Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Risques spéciaux)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE XI [X] Risques spéciaux


SECTION 1 [1]
Mines présentant des risques spéciaux
Dégagements instantanés et coups de toit
SECTION Il [II]
Incendies souterrains
Incendies souterrains mines à feux
SECTION III [III]
Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent

SECTION 1 [1]
Mines présentant des risques spéciaux
Dégagements instantanés et coups de toit
 
- RGMA - 
- RGMC -
Mines présentant des risques spéciaux
 
Dégagements instantanés et coups de toit

 Article 242

La section 1 du titre XI traite des mesures à prendre dans les mines sujettes aux manifestations brusques que sont les coups de toit et les dégagements instantanés. L'expérience que l'on possède maintenant de ces phénomènes permet de donner la sanction du règlement à un certain nombre de mesures indiscutées dont l'application s'est révélée efficace.
La commission des dégagements instantanés avait élaboré le 31 janvrer 1933 des principes à consulter (1); d'autre part, la commission des coups de toit avait arrêté ses premières conclusions (2). Ultérieurement, une dépêche ministérielle du 7 novembre 1910 a indiqué dans quel sens pourraient être atténuées certaines, réglementations locales fondées sur les principes à consulter. Les ingénieurs en chef des mines continueront à s'inspirer utilement de l'ensemble de ces textes.
Le classement des mines, quartier ou couches prévu à l'article 242 sera déterminé par la fréquence et l'importance des incidents qui doivent être déclarés à l'ingénieur en chef des mines. On sera particulièrement attentif à dé-celer de tels incidents dans les mines profondes ou dans celles dont le gisement est affecté par des mouvements techniques (tectoniques ?) importants.

(1)Revue de l'industrie minérale, 1° novembre 1936
(2) Annales des Mines. Juin 1931, p. 365.

Article 244

Les articles 244, 245, 246 et 249 fixent des règles d'exploitation inspirées par le rôle attribué à l'état de contrainte de terrains le souci constant de l'ingénieur, aussi bien dans les mines à dégagements instantanés que dans les mines à coups de toit, devra être de réaliser par une conduite convenable des travaux le desserage des couches.
I1 pourra y avoir avantage à choisir comme couche égide non pas la couche la moins apte aux manifestations brusques mais parmi les moins aptes, une des plus puissantes. L'ingénieur en chef des mines trouvera dans l'application des articles 6 et 7 du décret du 14 janvier 1909, le moyen de faire prévaloir le choix le plus judicieux. Si ce choix se porte sur une couche puissante le dépilage d'une seule tranche inclinée de celle-ci pourra être tenu comme suffisant pour autoriser l'exploitation des autres couches du faisceau.
Dans le dépilage d'un faisceau de couches on ne perdra pas de vue que les piliers laissés dans une couche créent à leur aplomb dans une couche voisine une zone non desserrée ou s'accentue le risque.

Article 245 et 246 

L'article 245 a une importance capitale; appliqué avec rigueur il parait devoir éliminer une des causes les plus dangereuses de dégagements instantanés, à savoir l'éclatement intempestif d'une paroi de rocher trop mince subsistant entre l'ouvrage et la couche vierge. Le mot couche doit s'entendre et non seulement d'une couche exploitable proprement dite, mais aussi de toute apophyse d'une telle couche, de toute formation ou passée charbonneuse.
Les volées ou tirs d'ébranlement sont bien connus comme moyens de lutte contre les dégagements instantanés. Il est nécessaire d'y recourir pour percer dans une couche comprimée et chargée de gaz, ainsi que pour y effectuer des traçages. Il convient également de les employer lorsque la proximité de dérangements (failles, serrées) fait craindre que la couche n'ait pas été détendue parles travaux antérieurs. Le minimum de charge à fixer par la consigne doit être choisi de manière à éliminer autant que possible le risque de dégagement instantané intempestif ultérieur que provoquerait, par exemple maintien des terrains, notamment de ceux du toit, dans un état d'équilibre instable.

Article 247

Les disciplines d'abattage que prévoit l'article 247 dans certains chantiers ont essentiellement pour but la protection du personnel les tirs correspondants peuvent comporter des charges moindres que celles des tirs d'ébranlement. Dans les mines à coups de toit, leur application sera recommandable en couche à toit raide à l'approche de cassures ou de petites failles faisant avec le front de taille un angle très aigu.

Article 248

Les visites prescrites par l'article 248 peuvent, lorsqu'elles sont faites après un tir, se confondre avec la reconnaissance prescrite par l'article 232 pour autant que celle-ci soit effectuée par une équipe d'au moins deux personnes et dans les conditions fixées parla consigne de l'article 243, ces dernières peuvent varier selon que le tir a comporté ou non l'application des mesures spéciales de protection du personnel visées par l'article 246.

Article 249

L'article 249 s'applique aux couches dont le toit direct est constitué par des bancs tels que bancs de grès ou de calcaire compacts susceptibles d'emmagasiner, par déformation élastique, des quantités importantes d'énergie.
Le premier alinéa doit être entendu comme prescrivant en principe le foudroyage, celui-ci permettant une meilleure détente des terrains et un contrôle le plus sùr du toit; il sera de règle dans le dépilage de la couche égide. Si pour des raisons impérieuses on ne peut y recourir, on portera une attention particulière à la vitesse d'avancement; toutes choses égales d'ailleurs, celle-ci sera d'autant plus faible que le toit sera plus raide.
En ce qui concerne les piliers résiduels, l'expérience a conduit à considérer comme particulièrement suspect un pilier constitué par un masse de charbon qui, bordé sur au moins deux axes opposées par des vides d'une largeur minimum de 25 mètres, a sa plus petite dimension comprise entre 15 et 50 mètres (1); ces dimensions doivent être considérées seulement comme ayant un caractère indicatif, la limite supérieure correspondant d'ailleurs aux toits les plus raides.
L'emploi des longues tailles, visées par le deuxième alinéa, est à recommander parce qu'il permet un fléchissement régulier du toit si le front est bien maintenu rectiligne; il est toutefois possible, notamment lorsque le risque de coup de toit parait faible, de recourir à des méthodes de dépilage par des tailles élémentaires ou des chantiers dont les fronts ne sont pas dans le prolongement les uns des autres mais dont les centres restent alignés.
Dans tous les cas, les encoignures à angle aigu doivent être particulièrement évitées, surtout dans la partie aval.
 

(I) Rapport de la commission des coups de toit.

 
 
- RGMA -
- RGMC -
Mines présentant des risques spéciaux

Article [214]

Des arrêtés préfectoraux individuels ou règlementaires, puis après approbation du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines, édictent en tant que de besoin les prescriptions complémentaires relatives aux mines présentant des risques spéciaux telles que les mines à dégagement de gaz inflammables ou nocifs, les mines à feux, les exploitations souterraines d'hydrocarbures, les mines à coup de toit ou de mur, les mines de substances radioactives.
Dégagements instantanés et coups de toit

Article 242

Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.
Le service local peut, l'exploitant elle délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés; il peut, dans les mêmes conditions classer une couche comme couche à coups de toit.

Article 243

Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après et approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Cette obligation peut être étendue par décision de l'ingénieur en chef des mines aux mines quartiers ou couches considérés par lui comme suspects.

Article 244

Les travaux doivent être conduits de ma-nière à réaliser le desserrage progressif des terrains.
L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à dégagements instantanés doit commencer par le dépilage d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau qui paraissent le moins aptes à donner des dégagements instantanés.
L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières.

Article 245

Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à trois mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche.
Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, ef-fectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246.
Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche; celle volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246.

Article 246

Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement.
La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer parla consigne de l'article 243.
Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer dort être mis à l'abri.

Article 247

Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.

Article 248

Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite.
Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit.

Article 249

Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer piliers résiduels de largeur dangereuse.
Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne.

Article 250

Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.

Article 251

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage.
Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau parles gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs.

Article 252

Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numé-rotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentiel-les (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées.
Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte; les caractéristiques essentielles à y reporter sont définies par l'ingénieur en chef des mines.

Article 253

Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date :
- la situation du chantier par rapport aux travaux de la mine;
- les accidents géologiques voisins;
- les méthodes d'exploitation et de travail au chantier;
- l'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané;
- le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés.
Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit.
Copie de chaque compte rendu, accompagnée des plans et coupes utiles, est adressée en trois exemplaires à l'ingénieur en chef des mines.
 

SECTION Il [II]
Incendies souterrains
Incendies souterrains mines à feux
- RGMA - 
- RGMC -
Mines présentant des risques spéciaux

Article [215]

L'article [215] définit les locaux où les revêtements en matériaux incombustibles sont de rigueur; il s'applique notamment aux garages et stations de remplissage des engins utilisant des combustibles liquides, aux écuries et dépôts de fourrage.

Article [216]

(Abrogé par circulaire du 26 mars 1973)

Article [218]

On ne doit utiliser que des appareils d'extinction ne présentant aucun danger d'intoxication.
Tout le personnel de la mine doit être instruit du maniement des appareils d'extinction.
Dégagements instantanés et coups de toit

Article 254

Les prescriptions de la section Il du titre XI relative à la lutte contre les feux et incendies souterrains, tout en reprenant celles de l'ancien règlement général, innovent en introduisant la notion de classement de mines à feux.
Qu'il y ait ou non classement, il appartient à l'ingénieur en chef des mines, en se basant sur le nouveau règlement, ainsi que sur les circulaires du 6 mars 1929 et du 19 août 1936 qui constituent de véritables principes à consulter en la matière, d'orienter convenablement l'exploitation des mines sujettes à des feux.
L'article 254 définit les locaux où les revêtements en matériaux incombustibles sont de rigueur.
Article 256
L'article 256 assimile désormais aux dépôts de fourrage ou d'explosifs les stations où s'effectue le remplissage des réservoirs de locomotives à combustible liquide. Bien qu'aucun dépôt d'un tel combustible ne doive être constitué dans ces stations (art.226,20 alinéa) la manipulation des fûts présente un danger particulier justifiant cette assimilation.
L'obligation de portes incombustibles et hermétiques vaut pour les écuries, quelque faibles que soient le nombre d'animaux abrités et les quantités de fourrage et de paille approvisionnées.

Article 257

L'article 257 précise en les étendant les obligations antérieures relatives aux extincteurs. Ces appareils devront dorénavant être placés non seulement au voisinage des dépôts de matières inflammables, mais encore en di-vers points des voies principales dépourvues de canalisations avec prises d'eau. On choisira ces emplacements en observant que les plans inclinés et les bures peuvent, en cas d'incendie, aggraver considérablement le si-nistre en faisant cheminée. Les ingénieurs des mines devront s'assurer que les extincteurs sont judicieusement répartis. On ne devra utiliser que des appareils ne présentant aucun danger d'intoxication.
(7janvier 1959.) Ces dispositions sont à incorporer dans un plan général de lutte contre l'incendie.
(7 janvier 1959.) Dans les mines comportant des dangers accrus d'incendie (mines à feux, mines fortement mécanisées), ce plan pourra utilement prévoir que le personnel appelé à intervenir sera placé sous la direction d'un surveillant compétent chargé de son instruction; celle-ci doit tendre à obtenir qu'un incendie éventuel soit combattu le plus tôt possible par le personnel présent et par tous les moyens, ainsi qu'à éliminer l'état d'esprit de panique.

Article 260

Eventuellement, les ingénieurs du service des mines doivent se faire aviser de l'ouverture des barrages à feux importants.46

Article 263

Les recommandations antérieures ont été renforcées par l'obligation d'assurer au cours des visites et travaux, et non plus seulement en cas de sauvetage, la détection de l'oxyde de carbone et la protection du personnel contre ce gaz toxique; l'article 263 prescrit à cet effet la surveillance de l'atmosphère aussi bien dans le cas de l'incendie que dans celui du feu, que la mine soit classée ou non. 11 est nécessaire de contrôler l'atmosphère tant sur l'entrée d'air que sur la sortie, en raison des brusques renversements d'aérage qui peuvent se produire.

Article 264

En application de l'article 264, une consigne spéciale d'exploitation peut être imposée dans les mines classées. Cette consigne pourra notamment prévoir dans les quartiers particulièrement dangereux l'établissement d'assises de barrages permettant d'achever dans le moindre délai le dispositif de protection.
Elle indiquera en particulier (7 janvier 1959):
- qu'il convient d'appliquer de préférence la méthode rabattant pour autant que celle-ci ne crée pas de situation dangereuse au point de vue du grisou;
- que, si l'on démantèle, l'opération doit être conduite rapidement et sans interruption, les chantiers et voies abandonnés devant être fermés aussitôt par des barrages étanches, pourvus de tuyaux permettant le prélèvement de gaz;
- que la teneur en oxyde de carbone doit être contrôlée d'une façon systématique, afin de constater en temps utile le début d'un feu spontané;
-qu'à cette fin il convient, dans le retour d'air de chaque chantier de dépilage et de démantèlement:
1° de mesurer journellement la teneur en oxyde de carbone à l'aide d'un détecteur indiquant la teneur en oxyde de carbone à partir de 0,001 p. 100 ou, pour autant qu'on dispose d'appareils enregistreurs, d'enregistrer cette teneur; à moins d'utiliser une autre méthode assurant avec une efficacité équivalente la détection des feux de mine;
2° de procéder au moins une fois par semaine à des analyses complètes de l'air.

 
 
 
Article 254 [215]
Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
[Les liquides inflammables sont conservés dans les citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos].
Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.
Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.
[II est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances aisément inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles].
Article 255 [216]
(Abrogé par décret n° 73-404 du 26 mars 1973)
- RGMA -
- RGMC -
Article [217]
Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

Article [218]

Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être posés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de 150 m de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

Article [219]

Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

Article [220]

La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

Article [221]

L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.

Article [222]

Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article 256
Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage et des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries et dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.

Article 257

Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction (1), entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

(1) La circulaire HSM n° 76 du 17 mars 1953 examinant comment devait être entendu le terme «appareil d'extinction» et si une prise d'eau branchée sur une conduite sous pression et dotée d'un tuyau de caoutchouc pouvait être considérée comme un appareil d'extinction a donné l'interprétation suivante de l'article 257
«L'article 257 impose l'installation d'appareils d'extinction permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain.
La référence qui suit aux écuries, dépôt de fourrage et surtout aux approvisionnements de combusti-bles liquides fait qu'il ne peut être question d'installations analogues aux postes d'incendie ;de même, la comparaison avec les prescriptions de l'article 23 du règlement général.
«Il s'agit donc bien d'extincteurs, et même d'extincteurs portatifs.
« L'installation d'une prise d'eau branchée sur une conduite sous pression et dotée d'un tuyau de caoutchouc doit être considérée comme un moyen supplétif qui vient compléter l'installation d'appareils d'extinction; elle ne constitue pas ce qui convient pour le premier secours. Cela est certainement le cas pour le jour et il est impossible d'être moins exigeant pour le fond».

Article 258

Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

Article 259

Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (§ ler) l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni; ces points sont indiqués par des marques apparentes.

Article 260

La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air.
Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

Article 261

Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages.

Article 262

L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère (décret n° 87-379 du 9 juin 1987). Ils s'assurent que de nouveaux feux ne sont pas déclarés.

Article 263

§ 1er. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail.
Au cours de la lutte contre l'incendie ou contre un feu la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
§ 2. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

Article 264

§ 1er. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond enten-dus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
§ 2_ - Dans les mines à feux classées
1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues parles articles 168 (§ 1er), 169, 171, 172,173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses;
2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales;
3° Des toiles ainsi que les matériaux néces-saires à l'édification rapide de barrages doivent être approvisionnés à la mine;
(§ 4 abrogé par le décret no 87-379 du 9 juin 1987);
5° Des visites doivent être faites par des agents munis «d'appareils de surveillance de l'atmosphère» (décret no 87-379 du 9 juin 1987) le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain;
6° Le service local peut imposer que l'exploitation soit conduite suivant une consigne soumise à l'approbation préalable de l'ingénieur en chef des mines.
 

SECTION III [III]
Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent
 
Articles [223] à [260]
 Abrogés par le décret no°87-501 du 1er juil-let 1987

Locomotion d combustible liquide

Article 265 à 271
Abrogés parle décret n° 87-501 du 1er juillet 1987