Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre RAYONNEMENTS IONISANTS
A jour au 15 mai 2000
CIRCULAIRE DU 13 JUILLET 1989
DÉCRET N°89-502 DU 13 JUILLET 1989
1ère partie : Protection du personnel RI-1P
2ème partie : Protection de l'environnement RI-2P
Section 1 
Dispositions communes à tous les travaux et installations
Section 2 
Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
Section 3 
Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
Section 4 
Dispositions complémentaires pour les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives
Section 5 
Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier Dispositions générales
Article ler
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

Chapitre II Personnel
Article 3
Limites annuelles d'exposition
Article 4
Valeur maximale du taux d'exposition totale
Article 5
Classification des personnes
Article 6
Surveillance médicale
Article 7
Fiche individuelle d'exposition
Article 8
Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical.
Article 9
Dossier de prescriptions
Article 10
Information du personnel

Chapitre III Radioprotection
Article 11
Règle générale
Article 12
Agent chargé de la radioprotection
Article 13
Mesure de l'exposition
Article 14
Expositions exceptionnelles
Article 15
Exposition concertée
Article 16
Exposition d'urgence
Article 17
Exposition accidentelle
Article 18
Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle

Chapitre IV Contrôles
Article 19
Statistiques

Chapitre V Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
Article 20
Autorisation relative à une source scellée radioactive
Article 21
Zones
Article 22
Transport et utilisation des sources scellées
Article 23
Document
Article 24
Etanchéité des sources scellées
Article 25
Dépôt de sources scellées
Article 26
Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle
Article 27
Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants
Article 28
Vérifications

Chapitre VI Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
Article 29
Dispositions générales

 
Section 2 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

Chapitre Ier Personnel
Article 30
Valeur maximale du taux d'exposition totale
Article 31
Fiche individuelle
Article 32
Dossier médical spécial
Article 33
Classement des personnes
Article 34
Vêtements de travail
Article 35
Hygiène du personnel

Chapitre II Radioprotection
Article 36
Recours à un organisme agréé
Article 37
Règle générale
Article 38
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers
Article 39
Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers
Article 40
Document et information du personnel

Chapitre III Lutte contre les rayonnements ionisants
Article 41
Conduite des travaux et des chantiers
Article 42
Aérage

 
Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
Article 43
Personnel
Article 44
Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

 
Section 4 Dispositions complémentaires pour les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives
Article 45
Zones .

 
Section 5 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives
Article 46
Radon

 

CIRCULAIRE DU 13 JUILLET 1989
relative à l'application du décret n° 89-502 d u 13 juillet 1 989 complétant le règlement général des Industries extractives
Paris, le 13 juillet 1 989








Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets
Dans les travaux de recherches et d'exploitation de mines de substances radioactives, la protection du personnel contre les rayonnements ionisants relevait jusqu'alors d'arrêtés préfectoraux pris dans le cadre du décret de police des mines et du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages, en particulier de son article 214 relatif aux risques spéciaux. Ma circulaire référencée DM/H n° 119 du 4 mars 1965 accompagnée d'un arrêté préfectoral type vous donnait toutes instructions utiles à ce sujet.
Les limites d'irradiation qui avaient été retenues à l'époque ayant été abaissées par les instances internationales compétentes en la matière, les exploitants ont adopté les nouvelles valeurs tout en développant, dans le même temps, la dosimétrie individuelle pour assurer la surveillance du niveau d'exposition du personnel au lieu et place du système collectif de vérification auxquels ils avaient jusqu'alors recouru.
Ces pratiques ont été confirmées par les directives Euratom n° 80-836 du 15 juillet 1980 et n° 84-467 du 3 septembre 1984, et par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 qui a modifié le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. Les dispositions correspondantes sont introduites par le décret n° 89-502 du 13 juillet 1989, dans le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié, sous la forme d'un nouveau tige intitulé : Rayonnements ionisants. Le texte traite également des sources radioactives et de la présence éventuelle de radon dans les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions dont les commentaires figurent en annexe de la présente circulaire.
  ROGER FAUROUX

DÉCRET N°89-502 DU 13 JUILLET 1989
complétant le règlement général des industries extractives
Institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 20 juillet 1989)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire;
Vu le code minier;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 5235;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu les avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels, du service central de protection contre les rayonnements ionisants et du conseil général des mines en dates respectivement des 24 octobre 1988, 13 février 1989 et 14 mars 1989;
Vu la directive n° 80-836 Euratom du 15 juillet 1980, modifiée par la directive n° 84-467 Euratom du 3 septembre 1984,

Décrète

Article 1er

II est introduit au règlement général des industries extractives institué parle décret n° 80-331 du 7 mai 1980 un titre intitulé: Rayonnements ionisants, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Article 2

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 13 juillet 1989.
 MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
 ROGER FAUROUX

Commentaires RI-1P-1--C
Règlement RI-1P-1-R
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article ler

Terminologie

La dosimétrie de fonction permet la détermination de l'exposition des personnes qui sont placées dans des conditions analogues d'exposition de par leurs fonctions en faisant porter un dosimètre individuel par un nombre limité de ces personnes. Les porteurs de dosimètres individuels sont choisis de façon qu'ils constituent un échantillon statistiquement représentatif des personnes de fonctions analogues à la leur. Les expositions individuelles des personnes qui n'ont pas porté de dosimètre individuel sont déterminées à partir des résultats d'exposition des porteurs, compte tenu des temps de présence dans le mois dans la fonction.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article ler

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par
-rayonnement ionisant : un rayonnement composé de particules ou de photons qui pénètrent dans la matière en lui cédant leur énergie;
-radioprotection : l'ensemble des moyens mis en œuvre pour protéger les personnes contre les rayonnements ionisants ;
-substance radioactive : toute substance émettant des rayonnements ionisants;
-source radioactive ou source : une substance radioactive, scellée ou non, destinée à la mise en œuvre de procédés de contrôle ou de mesure ;
-source scellée : une source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives ;
-source non scellée : une source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substances radioactives ;
-exposition externe : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive située en dehors de l'organisme ;
exposition interne : l'exposition d'une personne à des rayonnements ionisants émis par une substance radioactive inhalée ou ingérée;
-limite annuelle d'exposition : la limite admise pour l'exposition sur les lieux de travail pendant une année ;
-taux d'exposition externe : l'équivalent de dose maximal reçu en profondeur pendant une durée déterminée, rapporté à la limite annuelle d'exposition externe ;
-taux d'exposition interne relatif à l'incorporation d'un radionucléide : l'activité de ce radionucléide incorporée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'exposition de ce radionucléide;
-taux d'exposition interne relatif à l'incorporation de plusieurs radionucléides : la somme des taux d'exposition interne relatifs à chacun de ces radionucléides;
-taux d'exposition interne relatif à l'inhalation des descendants à vie courte du radon : l'énergie alpha potentielle inhalée pendant une durée déterminée, rapportée à la limite annuelle d'énergie alpha potentielle inhalée ;
-taux d'exposition totale : la somme des taux d'exposition externe et interne relatifs à tous les radionucléides incorporés, y compris, s'il y a lieu, celui propre aux descendants à vie courte du radon ;
-dosimétrie individuelle : la mesure des expositions d'une personne aux rayonnements ionisants à l'aide d'un appareil individuel qu'elle porte pendant toute la durée de l'exposition;
-dosimétrie de fonction : une dosimétrie individuelle réalisée en vue de la détermination du taux d'exposition totale d'un ensemble de personnes placées dans des conditions analogues d'exposition.


 
 
Article 2

Domaine d'application

Sont prioritairement concernés par la présente partie les travaux et installations des mines de substances radioactives. Les autres travaux et installations le sont également lorsque des sources radioactives y sont utilisées. Enfin, les travaux souterrains autres que ceux de substances radioactives doivent faire l'objet d'une recherche du radon conformément aux dispositions de la section 5.

Article 2

Domaine d'application

Sont applicables:
-aux travaux souterrains de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 2 ;
-aux travaux à ciel ouvert de recherche et d'exploitation de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 3 ;
-aux installations de surface et aux dépendances légales des exploitations de substances radioactives, les dispositions des sections 1 et 4 ;
-aux travaux et installations des autres mines et des carrières
- où est utilisée une source radioactive, les dispositions de la section 1 ;
- et, quand il s'agit de travaux en souterrain, les dispositions de la section 5.

Chapitre II Personnel
Article 3

Limites annuelles d'exposition

Les descendants à vie courte à prendre en compte sont :
- pour le radon 222 : le polonium 218 et le polonium 214 ;
- pour le radon 220 : le bismuth 212 et le polonium 212.
 

Article 3

Limites annuelles d'exposition

Les limites annuelles d'exposition sont les suivantes
-50 mSv pour l'exposition externe;
-1,7 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue présents dans les poussières de minerai d'uranium et 0,3 kBq dans le cas des poussières de minerai de thorium 232;
-20 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 222;
-60 mJ d'énergie alpha potentielle pour les descendants à vie courte du radon 220;
-30 kBq pour les émetteurs alpha à vie longue dans les poussières d'uranate, la quantité journalière de ces poussières inhalée n'excédant pas 2,5 mg.


 
 
Article 4

Valeur maximale du taux d'exposition totale

Le taux d'exposition totale pour une durée déterminée, conformément à la définition donnée à l'article ler, est égal à l'expression :

où :

- E est la mesure exprimée en millisieverts de l'exposition externe;
- li est la mesure de la composante i de l'exposition interne;
- (LAE)i est la limite annuelle d'exposition pour la composante i dont la valeur est donnée à l'article 3.
Les méthodes de mesure sont précisées à l'article 13. Les limites annuelles d'exposition pour les poussières et les radons sont équivalentes aux 50 mSv fixés pour l'exposition externe.

Article 4

Valeur maximale du taux d'exposition totale

Sous réserve des dispositions des articles 14, 15, 16, 17 et 30
- le taux d'exposition totale de chaque personne, pour douze mois consécutifs, ne doit pas être supérieure à :

- 1 pour les personnes âgées de dix-huit ans et plus,
- 0,3 pour les étudiants et apprentis âgés de moins de dix-huit ans;
- le taux d'exposition totale, pour trois mois consécutifs, ne doit pas être supérieure à :

 -0,6 pour toute personne, sauf pour les femmes en état de procréer,
- 0,25 pour les femmes en état de procréer;
- la quantité de poussières d'uranate inhalée ne doit pas dépasser 2,5 mg/jour.

Dès qu'une grossesse est déclarée au médecin de travail, des dispositions doivent être prises pour que le taux de l'exposition totale subie entre cette déclaration et le moment de l'accouchement ne dépasse pas 0,2.


 
 
 
Article 5

Classification des personnes

Les personnes dont le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 doivent être classées dans l'une des deux catégories suivantes
- catégorie A si leur taux annuel d'exposition totale peut être supérieur à 0,3 ;
- catégorie B si leur taux annuel d'exposition totale ne peut dépasser 0,3.


 
 
Article 6

Surveillance médicale

L'extrait de la fiche individuelle établi par le médecin du travail du précédent employeur peut être remplacé par tout autre document qui fournit les mêmes renseignements lorsque la personne concernée a travaillé ailleurs que dans les mines et les carrières ou à l'étranger.
Les examens médicaux comprennent un examen clinique général, et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires. En outre, le médecin du travail est en droit de procéder à tout examen qu'il juge nécessaire.
La fiche d'aptitude est celle qui est prévue par le code du travail.
 

Article 6

Surveillance médicale

 1. Une personne ne peut être classée au sens de l'article 5 que si :
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage parle médecin du travail après examen médical atteste qu'elle ne présente pas de contre indication médicale à ce classement;
- au moment de l'embauchage, ou bien elle a remis au médecin du travail l'extrait de sa fiche individuelle prévue à l'article 7 établie par le médecin du travail du précédent employeur, ou bien elle a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été affectée antérieurement dans un lieu où elle à pu être exposée à l'action des rayonnements ionisants.
La fiche d'aptitude doit être renouvelée, au vu des résultats d'un examen médical, tous les six mois pour les personnes de catégorie A et tous les ans pour les personnes de catégorie B.
2. La personne ou l'exploitant peut contester, auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (1), les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (1),statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'exploitant, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
3. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 sont pratiqués parle médecin du travail ou par des personnes agissant à sa demande, sous sa responsabilité.
S'il l'estime nécessaire, le médecin du travail peut également faire appel à des médecins spécialisés.

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.


 
 
Article 7

Fiche individuelle d'exposition

Les indications portées sur la fiche individuelle d'exposition ont un caractère personnel. Elles peuvent cependant être utilisées, notamment à des fins de statistiques, lorsqu'elles sont rendues anonymes.

Article 7

Fiche individuelle d'exposition

1. Une fiche individuelle d'exposition des personnes des catégories A et B est tenue à jour par le médecin du travail à partir des données fournies par l'exploitant. Ces données concernent
- la nature des expositions;
- les taux mensuels d'exposition totale et leur cumul tant sur les douze derniers mois et les trois derniers mois que sur la durée de la vie professionnelle ;
- les taux des expositions exceptionnelles visées à l'article 14 subies au cours de l'année calendaire écoulée et leur cumul sur la durée de la vie professionnelle.
2. Un extrait de la fiche individuelle est remis par le médecin du travail à la personne concernée chaque fois qu'elle en fait la demande ainsi qu'en fin de contrat de travail.


 
 
 
Article 8

Dossier médical spécial et carte individuelle de suivi médical 

1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes de catégorie A. Mention de ce dossier doit être inscrite au dossier médical ordinaire.
Le dossier médical spécial comprend
- la fiche individuelle d'exposition visée à l'article 7 ;
- les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en vue du renouvellement de la fiche d'aptitude.
2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée et, en tous cas, au moins trente ans après la fin dé l'exposition au risque.
Si l'exploitant vient à disparaître, le dossier médical spécial est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.
4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail peut demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Dans ce cas, ce dernier médecin n'a plus à respecter les dispositions du paragraphe 2.
5. Une carte individuelle de suivi médical destinée à attester que son détenteur bénéficie d'une surveillance médicale spéciale est remise par le médecin du travail à tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants et appartenant à la catégorie A, dès lors qu'un dossier médical spécial est ouvert.
La composition et la durée de validité de cette carte, enregistrée au niveau national, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
 
Article 9

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions de radioprotection qui le concernent, notamment
- les précautions à prendre pendant l'exécution des travaux dont il a la charge ;
- la signalisation et les règles d'affectation des personnes dans les zones dont l'accès est soumis à des conditions spéciales ;
- les règles d'utilisation, de vérification, de surveillance et d'inter-vention en cas d'incident, concernant les sources radioactives;
- la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident pouvant avoir des conséquences de caractère radiologique.


 
 
Article 10

Information du personnel

La notice prévue à l'article 10 a pour but de sensibiliser le personnel aux problèmes posés par les rayonnements ionisants. Sa rédaction et sa présentation tiennent compte de cet objectif. Compte tenu de la spécificité du risque qui n'est pas immédiatement perceptible, les actions de formation et d'information du personnel sont particulièrement nécessaires.
 
 
 
 
 
 

Article 10

Information du personnel

1. Sans préjudice des dispositions prévues par le titre : Règles générales *, relatives à la formation et à l'information, une notice remise aux personnes des catégories A et B doit les informer
- des risques qui résultent de l'exposition aux rayonnements ionisants sur les lieux de travail, et des moyens mis en œuvre pour réduire cette exposition;
- des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité;
- de l'intérêt que présentent pour elles les mesures de rayonnements ionisants et les examens médicaux périodiques.
2. Le médecin de travail informe les femmes des risques encourus par l'embryon ou le fœtus et renouvelle cette information auprès des femmes dont la grossesse lui a été déclarée.



*Cet article mentionne ici le titre personnel de l'exploitation qui a été abrogé et dont les dispositions sont englobées dans le titre Règles générales.

Chapitre III Radioprotection
Article 11

Règle générale

Le risque pour la santé qui résulte de l'exposition aux rayonnements ionisants est à appréhender aux niveaux individuel et collectif.
Le risque individuel s'apprécie en fonction du taux d'exposition totale.
Le risque collectif est par hypothèse proportionnel à la somme des expositions des personnes qui constituent cette collectivité. C'est un critère intéressant à suivre lorsque le nombre de personnes exposées dans les travaux et installations est élevé : c'est le cas de ceux des exploitations de substances radioactives. Il est à prendre en compte dans les statistiques.
La protection contre le risques d'irradiation externe peut être réalisée notamment par
- la mise en place d'écrans entre les substances ou les sources radioactives et les individus;
- des obstacles physiques qui délimitent un périmètre de franchis-sement interdit;
- l'utilisation d'appareils manipulés à distance;
- la réduction du temps d'exposition.
La protection contre le risque d'irradiation interne peut être réalisée par .
- l'aménagement des lieux de travail par confinement des sources, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, la suppression des objets superflus ;
- l'isolement des postes de travail par rapport aux rayonnements ionisants ;
- le port de dispositifs ou d'équipements de protection individuelle ;
- diverses mesures prévues à la section 2 pour les mines de substances radioactives.

Article 11

Règle générale

Les matériels, les procédés, les méthodes de travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et collectives aux rayonnements ionisants soient maintenues à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition.
 


 
 
Article 12

Agent chargé de la radioprotection

L'agent chargé de la radioprotection a notamment pour tâches
- d'effectuer les analyses des postes de travail prévues à l'article 11 ;
- d'examiner les projets d'exploitation ainsi que les méthodes et l'organisation du travail du point de vue de l'exposition aux rayonnements ionisants ;
- d'effectuer les mesures d'exposition et d'assurer l'entretien et l'étalonnage des appareils de mesure nécessaires ;
- de fournir au médecin du travail les données indispensables à la tenue des fiches individuelles d'exposition ;
- d'organiser, en accord avec le médecin du travail, les actions de formation et d'information du personnel dans le domaine des rayonnements ionisants ;
- de proposer, en accord avec le médecin du travail, les mesures relatives à l'hygiène du personnel.
La formation à la radioprotection qu'il doit subir avec succès est celle prévue par le texte spécifique pris en application du code du travail.

Article 12

Agent chargé de la radioprotection

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est tenue de s'adjoindre une personne compétente, dite : agent chargé de la radioprotection, qui veille aux conditions d'application de l'article 11. Cet agent doit avoir préalablement subi avec succès une formation à la radioprotection. Les moyens qui permettent de le joindre ou de joindre son représentant doivent être portés à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Tout incident concernant la radioprotection doit être porté sans retard à la connaissance de cet agent ou de son représentant qui en informe le médecin de travail.
 


 
 
Article 13

Mesure de l'exposition

La dosimétrie individuelle est exigée pour la détermination des expositions des personnes de classe A puisqu'elle permet la meilleure précision : dans ce cas le dosimètre est à porter pendant toute la durée de l'exposition.
Pour la détermination des composantes de l'exposition interne, il y a lieu de considérer que la quantité d'air inhalée par une personne est de 1,2 m3/h.

Article 13

Mesure de l'exposition

L'exposition externe et les composantes de l'exposition interne sont mesurées au moyen
- d'une dosimétrie individuelle pour les personnes de catégorie A ;
- d'une dosimétrie individuelle ou de fonction pour les personnes de catégorie B.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'étalonnages périodiques.


 
 
 
Article 14

Expositions exceptionnelles

Toute exposition subie en une ou plusieurs fois qui entraîne le dépassement des valeurs maximales du taux d'exposition totale prévues à l'article 4, éventuellement modifiées en application de l'article 30, doit être considérée comme étant une exposition exceptionnelle. Celle-ci peut être soit concertée, soit d'urgence, soit accidentelle.
Les expositions exceptionnelles ainsi que les causes de ces expositions sont mentionnées dans un document.


 
 
 
 
Article 15 

Exposition concertée

1. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d'autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu'il précise et après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en œuvre d'expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables
- suivant le cas et lorsqu'il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ;
- lorsqu'il existe, du comité comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- du médecin du travail.
Les personnes concernées doivent :
- être de catégorie A ;
- avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ;
- faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l'exposition.
2. Il est interdit de soumettre à une exposition concertée toute personne
- ayant pour les douze mois qui précèdent, un taux d'exposition totale supérieure à 1 ;
- présentant une inaptitude médicale pour l'opération envisagée;
- ayant subi des expositions d'urgence ou accidentelles dont le taux cumulé dépasse 5 ;
- qui est une femme en état de procréer.
3. Le cumul des taux d'exposition totale relatifs aux opérations donnant lieu à une exposition concertée ne doit pas dépasser 2 pendant douze mois consécutifs et 5 pendant toute la vie.


 
 
 
 
Article 16

Exposition d'urgence

Une exposition d'urgence ne peut être justifiée que par des conditions anormales, pour porter assistance à des personnes en danger ou prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes.
Seules des personnes volontaires, ne présentant aucune des conditions d'exclusion dénies à l'article 15, paragraphe 2, et figurant sur une liste préalablement établie des personnes spécialement informées sur les risques des expositions dépassant les limites, peuvent participer à une intervention impliquant une exposition d'urgence.
Dans de telles circonstances, les expositions peuvent dépasser les limites fixées à l'article 4 mais une limite supérieure est préalablement fixée par le médecin du travail.


 
 
 
 
Article 17

Exposition accidentelle

Les dispositions à prendre à la suite d'une exposition accidentelle, c'est-à-dire de caractère fortuit et involontaire, sont de la compétence du médecin du travail. La valeur de cette exposition doit être déterminée ou estimée.


 
 
 
 
Article 18

Dispositions à prendre après une exposition exceptionnelle

1. Les expositions qui suivent une exposition exceptionnelle sont soumises à l'avis du médecin du travail. Elles doivent répondre en outre aux conditions suivantes
- si l'exposition exceptionnelle conduit, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieure à 1, les taux d'exposition totale ultérieurs devront être limités à 0,1 par trimestre jusqu'à ce que le taux annuel moyen d'exposition totale, calculée à compter du 1er janvier de l'année de l'exposition exceptionnelle, redevienne inférieur à 1;
- si l'exposition exceptionnelle ne conduit pas, pour le trimestre en cours, à un taux d'exposition totale supérieure à 1, la règle précédente s'applique, mais les taux d'exposition totale ultérieur, peuvent être portés à 0,2 par trimestre.
2. Pendant la période ou les valeurs maximales visées à l'article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
En outre, l'exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu'à ce que le taux d'exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d'une rémunération au moins équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.

Chapitre IV Contrôles
 
Article 19

Statistiques

Un arrêté des ministres chargés des mines et de la santé fixe les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants.


 

Chapitre V Dispositions relatives à l'utilisation des sources scellées radioactives
 
Article 20

Autorisation relative à une source scellée radioactive

Tout exploitant qui envisage de détenir et de mettre en œuvre une source scellée radioactive doit en demander l'autorisation à la commission interministériels des radioéléments artificiels en mentionnant l'activité, la nature du radioélément, les moyens de détection dont il dispose, ainsi que toute autre information prévue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique. Si l'autorisation est accordée, l'exploitant est tenu de le porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Il doit également déclarer à cette commission et au directeur régional de l'industrie et de la recherche toute cessation d'emploi d'une telle source.


 
 
Article 21

Zones

L'emplacement des zones autour des sources scellées radioactives est à prévoir dès le stade du projet d'installation, leurs contours étant ensuite précisés par des mesures d'ambiance, les sources et les appareils étant en fonctionnement. Lorsque les sources sont mobiles, les zones sont à délimiter dans les différents cas d'utilisation.
Les mesures sont effectuées conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection. Dans les exploitations autres que de substances radioactives, il peut faire utilement appel à un organisme spécialisé pour l'aider dans cette tâche.
La délimitation de la zone contrôlée est à matérialiser.
 

Article 21

Zones

1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable de la définition, autour des sources scellées, de deux zones distinctes
- si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès doit être réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements et qui doit s'étendre à tous les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,3 dans les conditions normales de travail ;
- une zone surveillée, dans laquelle le taux annuel d'exposition totale peut être supérieure à 0,1 sans pouvoir excéder 0,3 ; lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.
A l'intérieur de ces zones, les sources scellées doivent être signalées.
2. Les sources scellées et les zones font l'objet de vérifications dès leur mise en place puis tous les ans, ainsi qu'après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou aux dispositifs de sécurité.
3. Les zones contrôlées sont signalées et délimitées et les zones surveillées sont simplement signalées.


 
 
Article 22

Transport et utilisation des sources scellées

L'agent chargé de la radioprotection a notamment pour tâche de veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants, de recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles, de mettre en oeuvre, en cas d'incident ou d'accident, les mesures de première urgence.
Le certificat d'aptitude exigé des manipulateurs d'appareils de radio-scopie industrielle et de radiographie industrielle est celui qui est délivré dans les conditions et selon le programme prévu par le texte spécifique pris en application du code du travail.
L'éloignement des sources par rapport aux matières inflammables doit être déterminé de telle façon qu'en cas de début d'incendie il soit possible de les mettre en lieu sûr.
 

Article 22

Transport et utilisation des sources scellées

1. Le transport des sources dans les puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. Seul le personnel chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés.
Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources, seul le personnel chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.
2. L'utilisation et la manipulation des sources scellées doivent s'effec-tuer sous la responsabilité de l'agent chargé de la radioprotection. De plus, la manipulation d'appareils de radioscopie industrielle ou de radiographie industrielle ne peut être confiée, sauf autorisation accordée par le préfet, qu'à des personnes titulaires du certificat d'aptitude correspondant.
3. Les mesures d'urgence doivent être prévues en cas d'incendie à proximité d'une source, de la perte de celle-ci ou de la destruction de son enveloppe.
4. L'emplacement des sources doit être reporté sur un plan.


 
 
 
Article 23

Document

Un document tenu à jour indique pour chaque source scellée
- les caractéristiques, le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication;
- le nom du vendeur et la date de réception;
- le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée;
- les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient;
- les modifications apportées à l'appareillage émetteur de rayon-nements ionisants ou aux dispositifs de protection ainsi que le nom et l'adresse des personnes qui ont procédé à ces modifications ;
- la nature et la durée moyenne mensuelle d'utilisation;
- les dates des vérifications et les résultats de celles-ci;
- les dispositions prévues en cas d'incendie ou de perte.
L'exploitant doit annexer à ce document l'autorisation prévue à l'article 20.


 
 
 
Article 24

Etanchéité des sources scellées

Afin de s'assurer de l'étanchéité des sources scellées, des vérifications de la contamination des dispositifs d'utilisation de ces sources sont effectuées dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radioéléments artificiels. Les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition du délégué-mineur ou à défaut du délégué du personnel ainsi que des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Si une fuite de substance radioactive est décelée, la source scellée doit être renvoyée dans les plus brefs délais au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, ou enlevée par un organisme spécialisé. La commission interministérielle des radioéléments artificiels en est informée. Le renvoi immédiat au fournisseur ou à un organisme spécialisé est également obligatoire en cas de cessation définitive d'emploi de la source.


 
 
 
Article 25

Dépôt de sources scellées

1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être placées à l'intérieur de récipients ou dans leurs appareils, fermés à clé ou munis d'un sceau de sécurité ; les parois de ces récipients ou appareils doivent absorber ou atténuer suffisamment les rayonnements ionisants et résister au feu.
2. Les récipients ou appareils doivent être entreposés dans une enceinte spéciale, fermée à clé, dont les conditions d'accès sont définies par l'exploitant.
Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients ou appareils peuvent toutefois être entreposés dans un coffret fermé à clé, placé dans un endroit éloigné des lieux habituels de travail.
3. La présence de substances radioactives dans les récipients ou appareils ainsi que dans l'enceinte ou le coffret doit être signalée de façon apparente.


 
 
 
Article 26

Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle

1. Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive est nécessairement scellée et ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés automatiques ou télécommandés.
2. Le local ou le chantier doivent être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
3. Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant pas être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.
4. La position de la source scellée au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération, au moyen d'un détecteur de rayonnements ionisants.
 
 
 
 


 
 
 
Article 27

Dispositif d'occultation du faisceau de rayonnements ionisants

Les jauges d'épaisseur, de densité, de niveau, les humidimètres, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'occultation totale du faisceau de rayonnements ionisants; ce dispositif doit pouvoir être manœuvré sans risques pour l'opérateur et permettre toute intervention à proximité de la source.
Un signal indique la position du dispositif ; il doit être vérifié au moins une fois par an et après toute intervention sur l'appareil.


 
 
Article 28

Vérifications

Les personnes ou les organismes spécialisés sont ceux qui figurent sur la liste dressée par le ministre chargé du travail en application de la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Article 28

Vérifications

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification partielle ou complète de la source et de ses dispositifs de protection, ou à des mesures d'ambiance radiologique, par une personne ou un organisme spécialisé.

Chapitre VI Dispositions relatives à l'utilisation des sources radioactives non scellées
 
Article 29

Dispositions générales

L'emploi des sources radioactives non scellées est soumis, dans les conditions qu'il fixe, à l'autorisation du préfet.

Les sources de substances radioactives artificielles non scellées sont en outre soumises aux dispositions des articles 20, 21, 22 et 23.

Section 2 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

Chapitre Ier Personnel
Article 30

Valeur maximale du taux d'exposition totale

L'autorisation du préfet ne devrait être délivrée que dans des cas exceptionnels, lorsque les moyens normaux de lutte contre les rayonnements ionisants s'avèrent insuffisants, ce qui peut se produire, par exemple, lorsque le minerai est très riche en substances radioactives.
L'exploitant devra indiquer les mesures qu'il a déjà prises en application de l'article 11 et les raisons pour lesquelles les limitations du taux d'exposition totale fixées à l'article 4 ne peuvent être respectées.
En cas de renouvellement de cette autorisation, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ne concerne pas systématiquement les mêmes personnes.

Article 30

Valeur maximale du taux d'exposition totale

Sur autorisation du préfet, après avis, d'une part, du délégué-mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'autre part du service central de protection contre les rayonnements ionisants, la valeur maximale des taux d'exposition totale mentionnés à l'article 4 peut ne pas être respectée pendant une période d'une durée maximale de cinq ans pour tout ou partie du personnel, à l'exception des femmes en état de procréer et des apprentis, à condition que
- la moyenne du taux annuel d'exposition totale sur cette période soit inférieure à 1 pour chaque personne concernée ;
- le taux d'exposition totale de chaque personne concernée soit inférieur à
- 1,5 pour douze mois consécutifs,
- 0,9 pour trois mois consécutifs ;
- le médecin du travail donne préalablement un avis favorable pour chaque personne concernée ;
- tout dépassement des taux d'exposition totale visés ci-dessus soit signalé au médecin du travail qui fixe alors le taux mensuel d'exposition totale à ne pas dépasser pendant une durée déterminée ;
- les personnes concernées ne soient pas soumises à une exposition, exceptionnelle concertée ;
- un plan d'aménagement et d'exploitation des travaux soit étudié afin que l'exposition des personnes soit la plus faible possible.


 
 
 
Article 31

Fiche individuelle

Les inscriptions à porter sur la fiche individuelle d'exposition prévue à l'article 7, paragraphe 1, doivent être complétées en y reportant :

- les valeurs mensuelles de l'exposition externe et de chaque composante de l'exposition interne;

- le cumul pour les trois et les douze derniers mois écoulés et pour la durée de la vie professionnelle des expositions mentionnées au tiret précédent.


 
 
Article 32

Dossier médical spécial

Le dossier médical spécial prévu à l'article 8 doit être également établi pour les personnes de la catégorie B.


 
 
 
Article 33

Classement des personnes

Les personnes affectées en permanence dans les travaux souterrains d'une exploitation de substance radioactive doivent être classées en catégorie A.


 
 
 
Article 34

Vêtements de travail

Des vêtements doivent être fournis au personnel qui travaille dans des lieux empoussiérés. Ils doivent être nettoyés au moins une fois par période de cinq jours de travail effectif.


 
 
Article 35

Hygiène du personnel

En application de la règle générale de l'article 11, les réfectoires sont à installer dans des lieux où l'exposition est la plus faible possible. Il est recommandé de se laver les mains avant de manger.

Article 35

Hygiène du personnel

1. Les repas doivent être pris en un lieu spécialement aménagé, tenu propre et disposant d'eau pour pouvoir se laver les mains.
2. Les personnes qui travaillent dans des lieux empoussiérés ne doivent quitter l'exploitation qu'après avoir pris une douche et changé de vêtements.

Chapitre II Radioprotection
Article 36

Recours à un organisme agréé

Le rôle de l'organisme agréé est de conseiller la personne physique chargée de la direction technique des travaux ainsi que l'agent chargé de la radioprotection sur l'application de la présente partie aux conditions particulières de l'exploitation. En outre, cet organisme peut être chargé de certaines fonctions telles que l'exploitation des mesures de l'exposition et des mesures d'ambiances radiologique des chantiers.

Article 36

Recours à un organisme agréé

La personne chargée de la direction technique des travaux doit se faire assister pour les problèmes relatifs à la radioprotection par un organisme agréé par les ministres chargés des mines et de la santé.


 
 
Article 37

Règle générale

La règle générale de l'article 11, complétée à l'article 37, exige que l'implantation, l'organisation et la conduite des chantiers soient bien étudiées et que le résultat obtenu soit vérifié par des mesures d'ambiance.
Les efforts sont à porter en priorité sur le risque d'exposition aux descendants du radon.

Article 37

Règle générale

L'exploitant doit prendre des dispositions dès le stade de l'élaboration des projets de travaux, puis pendant toute leur durée pour satisfaire la règle générale de l'article 11. Il doit porter en particulier son attention sur les risques d'exposition aux descendants du radon et aux poussières radioactives.


 
 
Article 38

Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

Les principes de la surveillance des chantiers en activité sont les suivants
- pour le radon et l'énergie alpha potentielle de ses descendants à vie courte, la surveillance consiste à exécuter une série de mesures ponctuelles qui permettent de déterminer leurs concentrations dans l'atmosphère ; dans le cas d'un aérage secondaire, il convient de porter un jugement sur la qualité de l'air envoyé dans le chantier, sur l'atmosphère près des fronts ou dans un compartiment de travail ainsi que sur les retours d'air correspondants, en tenant compte des variations de concentration qui interviennent au cours des différentes phases du cycle de travail telles que la foration, le tir et le chargement ;
- pour les poussières, la surveillance est basée sur la mesure de l'activité de l'uranium et de ses descendants à vie longue après prélèvement effectué en continu pendant toute la durée d'un cycle de travail soit à poste fixe dans le chantier, soit sur les engins qui y évoluent.
Les mesures d'ambiance sont à exécuter à une fréquence au moins mensuelle mais celle-ci est à augmenter lorsque les résultats eux-mêmes vont en augmentant, pour devenir journalière lorsqu'ils atteignent les seuils de l'article 39. En outre, à valeurs équivalentes, la fréquence est plus importante dans les chantiers à avancement rapide. L'avis de l'organisme agréé prévu à l'article 36 peut être sollicité à ce propos.

Article 38

Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

Des mesures d'ambiance doivent être effectuées de manière représentative et à une fréquence qui tienne compte de l'importance de l'exposition et de la vitesse d'avancement des travaux pour déterminer dans les chantiers en activité les moyennes mensuelles
- du débit d'exposition externe exprimé en microsieverts par heure ;
 - de la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 dans l'air, exprimée en microjoules par mètre cube d'air ou de la concentration du radon 222 exprimée en becquerels par mètre cube d'air ;
- de la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension exprimée en becquerels par mètre cube d'air.


 
 
 
Article 39

Surveillance renforcée de l'ambiance radiologique des chantiers

1. Lorsque l'une des valeurs visées à l'article 38 dépasse
- 100mSv par heure pour l'exposition externe ;
- 32mJ/m3 pour la concentration en énergie alpha potentielle des descendants à vie courte du radon 222 ;
- 22 000 Bq/ml pour la concentration du radon 222 ;
- 3,2 Bq/m3 pour la concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières en suspension dans l'air,
des dispositions doivent être prises en vue d'améliorer l'ambiance radiologique du chantier dans les meilleurs délais. En outre, les mesures prévues à l'article 38 doivent être effectuées quotidiennement aussi longtemps que les résultats se maintiennent à un niveau supérieur aux seuils précités.
2. Lorsque la valeur de l'une des mesures d'ambiance visées à l'article 38 est supérieure à trois fois le seuil fixé au paragraphe 1, le chantier doit faire l'objet d'une signalisation appropriée et son accès doit être interdit, sauf autorisation de l'agent chargé de la radioprotection.


 
 
 
Article 40

Document et information du personnel

1. Les résultats des mesures d'ambiance radiologique sont reportés sur un document. Ils sont conservés au moins pendant deux ans et sont tenus à la disposition du délégué-mineur et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. La répartition des effectifs par taux mensuel et annuel d'exposition totale doit être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Chapitre III Lutte contre les rayonnements ionisants
Article 41

Conduite des travaux et des chantiers

1. Dans les exploitations souterraines de substances radioactives, l'irradiation la plus importante est provoquée le plus souvent par les descendants du radon. Ce risque peut être par exemple réduit: ,
- en prenant des dispositions pour que l'air qui pénètre dans l'exploitation ne soit pas ou soit peu chargé en radon, celui-ci pouvant provenir d'un retour ou d'une installation de surface, notamment dans certaines circonstances météorologiques ;
- en plaçant les galeries d'entrée d'air le plus possible dans des terrains stériles et dans des zones peu ou pas influencées par les pressions de terrains dues à l'exploitation du gisement;
- en assurant, au chantier, une arrivée d'air aussi peu que possible chargée en radon ;
- en s'opposant à l'irruption de l'air des vieux travaux vers les zones occupées par le personnel, par une isolation efficace, la réduction de leur volume, leur maintien en dépression compte tenu des variations de la pression barométrique ;
- en prenant des dispositions pour que le radon présent dans les eaux d'exhaure ne puisse pas polluer les lieux occupés par du personnel ;
- en veillant à conserver une étanchéité suffisante aux portes d'aérage et au besoin en les doublant lorsqu'il existe un passage d'engins ;
- en envisageant, si nécessaire, des techniques de réduction des émissions de radon par les parois des galeries ;
- en disposant et en aménageant les dépôts de produits pour que le dégagement de radon qui en résulte ne vienne pas polluer l'air respiré par le personnel.
2. Pour ce qui concerne les poussières radioactives, les règles prévues pour la lutte contre les poussières doivent être rigoureusement appliquées, voire même renforcées.
3. Après un tir de mines, le délai de retour au chantier est conditionné par les caractéristiques de celui-ci et notamment par les conditions d'aérage. Les instructions nécessaires sont données aux boutefeux.

Article 41

Conduite des travaux et des chantiers

1. L'exploitation doit être conduite de façon à garantir une bonne arrivée de l'air à front des chantiers.
Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du radon qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés. L'accès ne peut y être autorisé que conformément aux instructions données par l'agent chargé de la radioprotection.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la mise en suspension des poussières radioactives.
3. Après chaque tir de mines, le personnel doit attendre l'assainissement de l'atmosphère avant de revenir au chantier, la durée de cette attente ne pouvant être inférieure à une demi-heure.


 
 
Article 42

Aérage

1. L'aérage a une influence très importante sur les risques d'irradiation par le radon et, dans une moindre mesure, par les poussières radioactives. Il permet de diluer le radon dans l'air et de réduire sa durée de présence dans les travaux. Sa surveillance est à effectuer d'une manière rigoureuse par un personnel spécialisé.
Des mesures de la concentration en radon 222 effectuées en descendant l'aérage primaire, notamment en amont et en aval aérage des chantiers permettent la détermination des sources locales et diffuses de radon. Il appartient à l'exploitant de s'assurer que les circuits d'aérage primaire et secondaire sont et restent adaptés à l'importance de ces sources.
Il convient d'inciter particulièrement le personnel de l'exploitation à veiller au maintien du bon aérage des chantiers.
3. I1 faut entendre par arrêt prolongé du ventilateur, un arrêt de durée suffisante pour provoquer une accumulation de radon telle que l'évacuation du personnel doit être décidée

Article 42

Aérage

1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définir les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque.
2 Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage doit recevoir l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.
3. La ventilation mécanique ne peut être arrêtée que sur l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.
En cas d'arrêt d'un ventilateur, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel.
Après un arrêt prolongé d'un ventilateur, le personnel ne doit pénétrer dans les travaux normalement aérés par ce ventilateur que sur l'auto-risation de l'exploitant et après que des contrôles radiologiques appropriés ont montré que l'atmosphère est redevenue normale.
4. La ventilation naturelle des travaux souterrains n'est pas admise sauf sur l'autorisation du préfet.


 
 
Section 3 Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

 
 
Article 43

Personnel

Sont applicables aux travaux à ciel ouvert des mines de substances radioactives les dispositions
- du chapitre Ier de la section 2, sauf celles de l'article 33;
- des articles 36 et 37.


 
 
 
Article 44

Surveillance de l'ambiance radiologique des chantiers

Les dispositions des articles 38, 39 et 40 sont applicables aux lieux des travaux à ciel ouvert où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser la valeur 0,3. Les personnes qui accèdent de manière habituelle à ces lieux doivent être de catégorie A.


 
Section 4 Dispositions complémentaires pour les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives

 
 
Article 45

Zones 

Les zones définies à l'article 21 doivent être établies dans les installations de surface et les dépendances légales des exploitations de substances radioactives aux endroits où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.

Section 5 Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains autres que ceux de recherche ou d'exploitation de substances radioactives

 
Article 46

Radon

1. Dans certaines exploitations autres que de substances radioactives, du radon peut être présent dans l'air d'aérage en quantité suffisante pour justifier des précautions.
2. Lorsque l'activité des descendants du radon sur le retour d'air d'un champ d'exploitation est supérieure à 400 Bq/ml, une étude plus approfondie des travaux du champ d'exploitation est à entreprendre.

Article 46

Radon

1. La présence de radon et de ses descendants dans les travaux souterrains doit être recherchée au début de ces travaux dans un champ d'exploitation, puis tous les trois ans.
Cette recherche doit être opérée, au moins sur le ou les retours d'air qui aboutissent en surface, par un organisme dont le choix a reçu l'accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche.
2. Les dispositions des chapitres II et III de la section 1 du présent titre sont applicables au personnel de l'exploitation présent dans les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,1 dans les conditions normales de travail.
3. Les résultats des recherches citées au paragraphe 1 sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche. En fonction des résultats obtenus, le préfet peut augmenter ou diminuer la durée de trois ans prévue au paragraphe 1, ou encore dispenser les exploitants de toute recherche de radon et de ses descendants.


 
ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 1993

relatif à la composition et à la durée de validité de la carte individuelle de suivi médical du personnel de catégorie A exposé aux rayon-nements ionisants (RI-1 P-1 A, art. 8 § 5)

NOR: INDB9300694A

(Journal officiel du 9 octobre 1993)








Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, annexé au décret n° 89-502 du 13 juillet 1989, modifié par le décret n° 93-926 du 15 juillet 1993, et notamment l'article 8, paragraphe 5, de ladite partie;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 8 mars 1993 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 16 mars 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
La carte individuelle de suivi médical prescrite par l'article 8, paragraphe 5, du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, comporte deux volets conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté
- un volet destiné à l'intéressé sur lequel figurent l'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et le numéro d'ordre national de la carte délivré par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que la date d'expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail ; il est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte ;
- un volet adressé par le médecin du travail, à l'issue de chaque délivrance de carte, au service central de protection contre les rayonnements ionisants ; ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d'identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet ; il est paraphé par le médecin du travail et le bénéficiaire de la carte.

Article 2
La durée maximale de validité de la carte est de trois ans pendant lesquels elle doit être revalidée au moins tous les six mois par le médecin du travail.

Article 3
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1993.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de petite et moyenne industrie,
M. GERENTE


 
 
 
ARRÊTÉ DU 15 JANVIER 1990
fixant les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition aux rayonnements ionisants du personnel des mines de substances radioactives (RI-1P-1-A, art.19)
NOR :lNDD9000038A
(Journal officiel du 18 février 1990)









Le ministre de l'industrie, et de l'aménagement du territoire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code minier;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 13 février 1989 et du 22 septembre 1989 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 mars 1989 ;
Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,
 

Arrête
Article 1er
Les exploitants des mines de substances radioactives doivent établir chaque année des éléments statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants dans les travaux et installations.
Les tableaux joints au présent arrêté précisent les éléments statistiques à fournir et doivent être adressés, dûment remplis, avant le leur avril de l'année suivante au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (1) et au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Cette dernière transmission est indépendante de la communication des données dont ledit service assure la centralisation, l'exploitation et la conservation, en application de l'article 29 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié.

(1) Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, article 4.

Article 2
Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compéti-tivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1 5 janvier 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie
L'ingénieur général des mines,
A.-C. LACOSTE
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD


 
 
 

ARRÊTÉ DU 7 FÉVRIER 1996
portant renouvellement d'agrément d'un organisme, en application des dispositions de l'article 36 de la première partie d u titre
Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives (RI-1p-1-A, art. 36)

NOR :IND89600f07A
(Journal officiel du 27 février 1996)










Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives
Vu la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 36, annexée au décret n° 89-502 du 13 juillet 1989 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1990 portant agrément d'un organisme, en application des dispositions de l'article 36 de la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives (RI-1P-1-A, art. 36) ;
Vu la demande en date du 26 avril 1995 du centre de radioprotection dans les mines  ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

Arrêtent

Article 1er
L'agrément du centre de radioprotection dans les mines accordé par l'arrêté du 16 mai 1990 susvisé, en application des dispositions de l'article 36 de la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, est renouvelé jusqu'au 16 mai 2000.
 

Article 2
I1 est pris acte du changement d'adresse du centre de radioprotection dans les mines, qui devient R.N. 20, B.P. 46, à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne).

Article 3
Toute modification dans la composition du directoire du centre de radioprotection dans les mines et de son comité scientifique devra être portée à la connaissance des ministres signataires.

Article 4
Le présent agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres signataires.

Article 5
La demande de renouvellement de cet agrément devra être formulée six mois avant la date d'échéance du présent arrêté.

Article 6
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
L CHIAVERINI

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de la santé
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. COQUIN