Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre FORAGES
A jour au 13 juillet 2000
NOUVEAU TITRE FORAGES 
DÉCRET N° 86-287 DU 25 FÉVRIER 1986

Section unique Forages de recherches d'hydrocarbures en mer

CHAPITRE Ier Dispositions générales
Article ler
Domaine d'application
Article 2
Terminologie
Article 3
Zones classées
Article 4
Dossier d'ouverture des travaux
Article 5
Consignes

CHAPITRE II Personnel de forage
Article 6
Formation
Article 7
Exercices sur le chantier

CHAPITRE III Programme de forage
Article 8
Généralités
Article 9
Cuvelages

CHAPITRE IV Adaptation du support aux conditions extérieurs et au programme de forage
Article 10
Manuel opératoire
Article 11
Adaptation du support aux conditions extérieures
Article 12
Adaptation du support au programme
Article 13
Utilisation du support
Article 14
Saisies des données océanographiques et météorologiques
Article 15
Conditions d'application

CHAPITRE V Liaisons entre le fond de la mer et le support flottant
Article 16
Ancrage funiculaire
Article 17
Positionnement dynamique
Article 18
Tube prolongateur
Article 19
Déconnexion

CHAPITRE VI Détection et mesure des venues
Article 20
Moyens de détection et de mesure
Article 21
Circuit des fluides de forage
Article 22
Dégazage

CHAPITRE VII Equipements de maîtrise du puits
Article 23
Généralités
Article 24
Forage des couches superficielles
Article 25
Forage de couches profondes
Article 26
Bloc d'obturation de puits
Article 27
Commande des organes du bloc d'obturation
Article 28
Essais du bloc d'obturation de puits
Article 29
Equipements annexes et essais

CHAPITRE VIII Dispositions particulières aux tests de formation
Article 30
Caractéristiques de la garniture de test
Article 31
Equipements de surface
Article 32
Test de formation

CHAPITRE IX Dispositions relatives à la fermeture du puits.
Article 33
Fermeture définitive du puits
Article 34
Fermeture provisoire du puits
Article 35
Rapport de fermeture

 
 
DÉCRET N° 86-287 DU 25 FÉVRIER 1986
complétant le règlement général des industries extractives institué
par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 2 mars 1986)



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, 
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-331 du 7 mai 1980, modifié par les décrets n° 84-993 et n° 84-994 du 22 octobre 1984 et par le décret n° 86-286 du 25 février 1986 portant règlement général des industries extractives;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968, modifiée par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977, relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 et le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République;
Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984,

Décrète
Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Forages, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
Article 2
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1986
LAURENT FABIUS
 

Par le Premier ministre
Le ministre du redéploiement industriel
et du commerce extérieur,
EDITH CRESSON


 
Règlement FO-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article ler

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables aux matériels d'équipement des installations de forage de recherches des hydrocarbures et à leur mise en œuvre sur le domaine public maritime à partir de la laisse de basse mer, le plateau continental et la zone économique.
 


 
 
Article 2

Terminologie

Au sens de la présente section, il faut entendre par :

- pression maximale de service d'un matériel : la pression maximale d'utilisation garantie par le constructeur;

- pression d'épreuve : la pression à laquelle est soumis un matériel à la fin de sa construction en usine;

- pression maximale possible en tête de puits pour chaque phase de forage : la pression la plus élevée susceptible d'être rencontrée en tête de puits au cours de cette phase de forage;

- esquiche : l'opération qui consiste à injecter un fluide sous pression dans le puits;

- venue : une entrée du fluide de la formation dans le puits;

- tube guide :le cuvelage qui maintient les terrains non consolidés et supporte la plaque de base permanente lorsque le forage est réalisé avec une tête de puits sous-marine par un engin flottant;

- tube conducteur : le cuvelage qui est utilisé lorsque le forage est réalisé depuis un support mobile qui prend appui sur le fond, il assure la même fonction que le tube-guide vis-à-vis des terrains mais remonte jusqu'au niveau du support;

- cuvelages techniques : des cuvelages destinés, si besoin est, à couvrir les terrains de mauvaise tenue et à isoler entre elles les couches qui le nécessitent;
 

- cuvelage de surface :le cuvelage technique placé dans la première couverture géologique afin de couvrir les nappes phréatiques;

- cuvelage (ou colonne perdue) de production : le cuvelage qui permet le bon déroulement des essais et la mise en production éventuelle du sondage;

- tube prolongateur : un dispositif utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'un support flottant, pour relier le bloc d'obturation du puits situé au fond de la mer au support et permettre notamment la circulation des fluides de forage;

- duse : un étranglement calibré sur une conduite permettant de régler le débit de l'effluent;

- panoplie de duses (ou manifold) : l'ensemble des vannes qui permettent la distribution des effluents lors d'une venue;

- bloc d'obturation de puits (ou B.O.P.) : l'ensemble des vannes et conduites permettant soit de maintenir les effluents à l'intérieur du puits, soit de les évacuer, soit de les refouler.
 


 
 
Article 3

Zones classées

I1 est distingué deux types de zones classées dites de type 1 et de type 2 selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère et des risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.

Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites non classées.

Sont en particulier considérées comme
- zones de type 1 : celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;
- zones de type 2 : celles où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.

Le matériel électrique utilisé en zone de type 1 doit être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives.

Le matériel électrique utilisé en zone de type 2 doit être sans étincelles ni surfaces chaudes susceptibles d'allumer un mélange explosif ou d'un type utilisable dans les atmosphères explosives.


 
 
Article 4

Dossier d'ouverture des travaux

Le dossier d'ouverture des travaux prévu par l'article 7 du décret n° 71-3 60 du 6 mai 1971 et les articles 11, 15 et 18 du décret n° 8 0-330 du 7 mai 1980 modifié doit comprendre outre la notice d'impact :

- un rapport d'implantation;
- un rapport sur les facteurs météorologiques et océanographiques;
- le programme prévisionnel de forage, de choix des fluides de forage, de cuvelage;
- les justifications de l'adaptation du support aux conditions exté-rieures et au programme de forage;
- une étude sur les conséquences éventuelles de l'implantation du support sur la sécurité des navires en vue de modifier si nécessaire la signalisation maritime existante;
- l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux;
- les caractéristiques des instruments de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation;
- la délimitation des volumes classés en zone de type 1 ou de type 2;
- les conditions d'arrêt de forage, de déconnexion du tube pro-longateur, de mise en position de survie;
- les dispositions générales pour les essais de formation;
- les dispositions générales en cas de fermeture du puits;
- les dispositions pour la protection du personnel;
- l'organisation hiérarchique du chantier et la distribution des responsabilités.
A ce dossier d'ouverture des travaux doivent être annexés
- le manuel opératoire du support et une copie des certificats de sécurité du support;
- un plan d'exception pour la lutte contre une éventuelle pollution, comportant notamment la liste des différents matériels susceptibles d'intervenir et leur localisation.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise la composition du rapport d'implantation, du rapport sur les facteurs météorologiques et océanographiques et du programme prévisionnel de forage et de cuvelage.
 


 
 
Article 5

Consignes

L'exploitant doit établir et adresser au préfet avant le début des travaux les consignes spécifiant les procédures à observer :

- en cas de venue;
- en cas de perte de fluide de forage;
- en cas de test de production;
- pour les essais du bloc d'obturation de puits;
- pour la mise en tension du tube prolongateur;
- pour l'ancrage;
- en cas d'accident grave;
- pour la mise en œuvre rapide des moyens de sauvetage.

CHAPITRE II
Personnel de forage
Article 6

Formation

Le personnel affecté au forage doit avoir suivi une formation spécifique correspondant au travail qu'il effectue. En particulier, tout le personnel d'encadrement jusqu'au maître-sondeur inclus et son second doit avoir suivi un stage de formation au contrôle des venues d'hydrocarbures avec utilisation d'un simulateur ou d'un puits-école.
Ce stage sur la maîtrise des éruptions doit être renouvelé tous les deux ans.

Le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement dynamique doit subir, préalablement à sa prise de fonction sur l'installation marine, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante de nature comparable.
 
 


 
 
Article 7

Exercices sur le chantier

Toute équipe doit, lors de chacun de ses séjours à bord du support, participer aux exercices suivants
- alerte et utilisation des appareils respiratoires;
- évacuation;
- incendie;
- application du plan d'exception.

De plus, un exercice « homme à la mer » doit être réalisé une fois par mois.

Des exercices de contrôle de venue d'hydrocarbures doivent être réalisés une fois par semaine par chaque équipe. Ces exercices peuvent être rendus plus fréquents à l'approche d'un objectif.

CHAPITRE III
Programme de forage
Article 8

Généralités

Le programme de forage et de cuvelage doit être compatible avec l'objectif géologique recherché. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les caractéristiques de sécurité auxquelles les matériels et le programme doivent répondre.
 


 
 
Article 9

Cuvelages

Les cuvelages doivent être placés de telle sorte qu'ils permettent :

- la couverture des terrains de mauvaise tenue;
- l'isolement entre les couches qui le nécessitent;
- l'approfondissement dans des conditions telles que l'on puisse contrôler une venue éventuelle;
- le bon déroulement des essais de production éventuels.

Les cuvelages doivent être constitués d'éléments neufs.
 

CHAPITRE IV
Adaptation du support aux conditions extérieurs
et au programme de forage
Article 10

Manuel opératoire

Pour chaque support de forage doit être établi un manuel opératoire décrivant notamment les divers équipements du support ainsi que les conditions d'emploi dudit support et de ses équipements.


 
 
Article 11

Adaptation du support aux conditions extérieures

Un support de forage ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques cinquantenaires prévues pour le site et la période sont compatibles avec les conditions d'emploi figurant au manuel opératoire.


 
 
Article 12

Adaptation du support au programme

Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support par l'exécution du programme de forage et de cuvelage sont compatibles avec les caractéristiques du support et de ses équipements et leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.
 


 
 
Article 13

Utilisation du support

Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support est interdite.


 
 
Article 14

Saisies des données océanographiques et météorologiques

Tout support isolé ou ensemble de supports opérant dans une même zone et affecté à des activités de recherches d'hydrocarbures doit être équipé d'instruments de mesure permettant la saisie des données océanographiques et météorologiques.


 
 
Article 15

Conditions d'application

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent chapitre.

CHAPITRE V
Liaisons entre le fond de la mer et le support flottant
Article 16

Ancrage funiculaire

Les caractéristiques techniques des équipements du système d'ancrage, notamment des treuils, guindeaux, chaumards, chaînes, câbles, ancres, doivent permettre le maintien du support sur le site dans toutes les conditions extérieures prévues à l'emplacement des travaux.
Le système d'ancrage doit être équipé d'appareils permettant de mesurer et d'enregistrer la tension des lignes d'amarre.
La longueur des lignes d'amarre utilisant des ancres ensouillées doit être déterminée de telle sorte que ces dernières ne puissent être soulevées pour toute dérive inférieure ou égale à la dérive limite imposant la déconnexion du tube prolongateur.
 

Après un temps d'ensouillage suffisant, une vérification de la tenue des lignes doit être effectuée au début des opérations et, en tout état de cause, avant la reprise du forage à travers le cuvelage de surface, à une tension qui sera la plus faible des deux suivantes
- la tension correspondant à la dérive limite autorisée par l'angle entre l'axe du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation de puits ;
- le tiers de la résistance de la ligne d'amarre à la rupture.
La déconnexion du tube prolongateur doit être impérative lorsque la tension de la ligne d'amarre la plus sollicitée atteint la valeur de la tension retenue pour la vérification de la tenue des lignes d'amarre.
Un examen visuel des câbles et chaînes est effectué lors du relevage des lignes d'amarre.
Des précautions particulières doivent être prises pour réduire l'usure des lignes d'amarre lorsque le sol de la zone où s'effectue l'ancrage présente un caractère abrasif.
 
 


 
 
Article 17

Positionnement dynamique

Le type, les caractéristiques, la fiabilité, la puissance disponible aux hélices ou propulseurs du système de positionnement dynamique doivent conduire, en fonction des vagues, courants, vents et profondeur d'eau, à une précision et une sécurité de tenue en position compatibles avec la nature des travaux effectués par le support flottant considéré.
Le nombre et les caractéristiques des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support doivent être suffisants pour assurer, dans le cas où l'un quelconque des générateurs de puissance n'est pas disponible, le maintien de ce support dans les conditions d'opérations normales spécifiées dans le manuel opératoire.
Les systèmes de contrôle et de commande automatique ainsi que les systèmes de référence de position et les capteurs des conditions extérieures doivent être redondants.
Une commande manuelle de positionnement dynamique doit être disponible en plus des systèmes automatiques.
I1 doit exister une source d'alimentation de secours des systèmes de contrôle et de commande ainsi que des systèmes de référence de position et des capteurs des conditions extérieures, d'une autonomie suffisante.


 
 
Article 18

Tube prolongateur

Pour garantir la sécurité de la liaison entre le fond de la mer et le support flottant, la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage doit être ajustée en fonction de la profondeur d'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer pour que l'angle entre l'axe du pied du tube et l'axe du bloc d'obturation ne dépasse pas la limite admissible définie dans le programme prévisionnel de forage et de cuvelage. II doit en outre être tenu compte de l'incidence éventuelle de la tension du bloc d'obturation sur la tête de puits.
La capacité des tensionneurs du tube prolongateur doit être telle que le maintien de ce tube puisse être assuré en cas d'avarie de l'un des tensionneurs.
Les câbles des tensionneurs du tube prolongateur doivent être utilisés avec un coefficient de sécurité au moins égal à 3 en condition statique.


 
 
Article 19

Déconnexion

Un système doit permettre à tout instant la déconnexion simultanée de l'ensemble des liaisons au bloc d'obturation (tube prolongateur, ligne de contrôle sous obturateur, flexibles de commande des divers organes).

CHAPITRE VI
Détection et mesure des venues
Article 20

Moyens de détection et de mesure

Les moyens de détection et de mesure mis en œuvre doivent permettre la détection d'une venue le plus rapidement possible.
Les bacs contenant des fluides de forage en circulation doivent être équipés d'un dispositif de mesure du niveau des fluides de forage. Dans la mesure où les techniques le permettent, ce dispositif doit corriger les effets du mouvement du support. L'équipement doit en outre comporter une alarme visuelle et sonore à déclenchement automatique en cas de variation significative du volume de fluide de forage dans les bacs. Ce système doit être complété par un appareil de détection de gaz total et d'hydrogène sulfuré dans les fluides de forage comportant également une alarme visuelle et sonore à déclenchement automatique.
Un étalonnage des dispositifs d'alarme doit être effectué à l'approche des objectifs, en fonction des seuils fixés pour chacune de ces détections.
Les caractéristiques physico-chimiques des fluides de forage doivent être contrôlées; la densité des fluides de forage doit être mesurée, en continu, à l'entrée et à la sortie d u puits.
Toutes les informations fournies doivent être télétransmises dans une cabine de contrôle où du personnel est présent en permanence. Le maître-sondeur doit disposer au minimum à son poste de l'information relative au volume des fluides de forage.

La cabine de contrôle, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entrepreneur de forage et le poste du maître-sondeur doivent être interconnectés par un interphone ou un téléphone.


 
 
Article 21

Circuit des fluides de forage

La conception et la disposition des détecteurs de niveau sur les bacs de circulation doivent être telles que la détection d'une venue se fasse le plus rapidement possible.

Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes de fluide de forage à l'entrée et à la sortie, lors des manœuvres.
Le volume des fluides de forage stockés en surface doit être déterminé en fonction du volume du puits, des risques de pertes prévisibles et des performances des moyens de fabrication.
 


 
 
Article 22

Dégazage

Un séparateur doit être installé sur le retour du fluide de forage pour en extraire les gaz pouvant provenir d'une formation. Ces gaz sont dirigés vers la torche.

CHAPITRE VII
Equipements de maîtrise du puits
Article 23

Généralités

Le bloc d'obturation et la tête de puits doivent être conçus pour permettre la maîtrise de toute venue pendant les opérations effectuées au cours du sondage.


 
 
Article 24

Forage des couches superficielles

Si, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, il y a un risque de présence de gaz à faible profondeur, un presse-étoupe déviateur doit être installé avant la reprise du forage. Cet appareil doit être disposé de façon à permettre une détente accidentelle de ce gaz vers une torche.
Un bloc d'obturation du puits doit être installé sur le cuvelage de surface.


 
 
Article 25

Forage de couches profondes

L'équipement de maîtrise du puits doit comprendre :

- un bloc d'obturation du puits; 
- des dispositifs d'obturation des tiges de forage ; 
- un équipement permettant la circulation par les tiges; 
- des lignes de contrôle sous obturateur; 
- une panoplie de duses avec branchements sur torche, dégazeur et bac à boue.


 
Article 26

Bloc d'obturation de puits

La composition et l'agencement du bloc d'obturation doivent permettre la réalisation des opérations suivantes :

- la fermeture du puits sur tige et la fermeture totale; 
- la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide.

De plus, pour les supports flottants ils doivent permettre :

- le cisaillement du train de tiges; 
- la suspension du train de tiges, obturateur fermé; 
- la maîtrise du puits avant sa réouverture.


 
 
Article 27

Commande des organes du bloc d'obturation

Chaque organe doit pouvoir être télécommandé depuis deux postes de commande. Chacun de ces postes doit être relié à la centrale d'accumu-lation du fluide de commande par un circuit indépendant.


 
 
Article 28

Essais du bloc d'obturation de puits

Le bloc d'obturation de puits doit être soumis périodiquement à des essais en pression et à des essais de fonctionnement afin de vérifier qu'il peut assurer la fermeture du puits en cas de venue d'hydrocarbures.


 
 
Article 29

Equipements annexes et essais

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les équipements de maîtrise du puits qui doivent être mis en œuvre ou disponibles sur le support et leurs caractéristiques, les conditions d'essais du bloc d'obturation d u puits ainsi que les équipements d'entrepôt et de pompage des fluides de forage.

CHAPITRE VIII
Dispositions particulières aux tests de formation
Article 30

Caractéristiques de la garniture de test

Tous les composants de la garniture de test doivent être aptes à supporter les contraintes, notamment les pressions internes et externes, mises en jeu durant les différentes phases du test. Ils doivent également résister à la corrosion éventuellement engendrée parla présence d'hydrogène sulfuré dans le fluide produit.
Lorsque le test de formation est réalisé à partir d'un support flottant, la garniture de test doit être équipée, au niveau du fond de la mer, d'au moins une vanne à fermeture automatique maintenue ouverte depuis la surface. En outre, un dispositif de déconnexion rapide et de reconnexion doit être installé au-dessus de la vanne précitée.


 
 
Article 31

Equipements de surface

Les équipements doivent être conçus et disposés de manière à permettre le contrôle des effluents et à garantir la sécurité du chantier.
Le train de test doit être équipé à sa partie supérieure d'une vanne et d'une liaison souple la reliant à la panoplie de duses. La pression de service de cet équipement doit être au moins égale à la pression présumée de la zone essayée, diminuée de la pression exercée par la colonne du fluide de formation.
Les sorties des soupapes de sécurité ou de plaques d'éclatement doivent être canalisées pour évacuer sans danger les effluents éventuels.
Pour limiter les causes ou les conséquences d'un incendie, les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés sur le support de forage, en dehors des volumes nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de volume.
Les torches ou les brûleurs doivent être installés en dehors de toute zone classée à au moins 15 mètres de toute zone de type 1 en tenant compte des vents dominants et de la possibilité d'orienter le support par rapport au vent.


 
 
Article 32

Test de formation

Les procédures mises en œuvre ainsi que les équipements utilisés pour les tests de formation doivent permettre d'assurer la sécurité du personnel et des installations en toute circonstance durant ces opérations.

CHAPITRE IX
Dispositions relatives à la fermeture du puits.
Article 33

Fermeture définitive du puits

Toutes dispositions doivent être prises pour séparer les réservoirs entre eux et isoler le sondage du fond de la mer par des moyens dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps.
Dans la partie du puits située en-dessous du dernier cuvelage, les zones perméables doivent être isolées entre elles par des bouchons de ciment, d'un volume suffisant, placés au droit de ces zones ou entre ces zones.
Le sabot du dernier cuvelage, la tête de suspension de la colonne perdue, les zones perforées doivent être couverts par un bouchon de ciment de volume convenable au-dessus duquel sera placé en règle générale un bouchon mécanique testé après sa mise en place.
S'il existe une communication entre une zone perméable et un espace annulaire ouvert vers la surface, une cimentation doit être effectuée pour interdire cette communication.
Un bouchon de ciment de 100 mètres au moins doit être placé à proximité du fond de la mer.
Tous les éléments posés au fond de la mer pour la réalisation du forage doivent être enlevés et les cuvelages coupés ou dévissés au niveau du fond de la mer.


 
 
Article 34

Fermeture provisoire du puits

La durée de fermeture provisoire du puits ne doit pas dépasser vingt-quatre mois.
Un bouchon de ciment, de volume suffisant doit être placé au bas du dernier cuvelage. 
Un bouchon mécanique doit être placé au-dessus de ce bouchon et testé après sa mise en place.
Un bouchon de ciment, de volume convenable, doit être placé à proximité de la tête de puits.
Des dispositions doivent être prises pour assurer le repérage ultérieur de la tête de puits.


 
 
Article 35

Rapport de fermeture

L'exploitant doit rendre compte au préfet des mesures prises lors de la fermeture provisoire ou définitive du puits,
décrire de façon complète et précise l'état du puits lors de sa fermeture et indiquer les procédures qu'il conviendrait de mettre en œuvre s'il y avait lieu d'intervenir à nouveau sur le puits.


 
 
 

ARRÊTÉ DU 13 MARS 1986
relatif à la composition du dossier d'ouverture des travaux de forage
de recherches d'hydrocarbures en mer (FO-1-A, art.4)
(Journal officiel du 19 mars 1986)



Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Forages, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 4 annexé au décret n° 86-287 du 25, février 1986;
Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et du directeur des hydrocarbures,
 

Arrête
Article 1er
Le rapport d'implantation d'un forage doit comporter
- la situation de la zone d'implantation avec une carte en isobathe du fond de la mer;
- la description du cadre géologique régional accompagnée d'un schéma structural;
- la description géologique du piège à hydrocarbures et du ou des différents objectifs, appuyée sur les données sismiques;
- la coupe géologique et technique prévisionnelle du sondage;
- le programme de surveillance géologique.

Article 2
Le rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques présenté par l'exploitant doit comporter une étude météorologique statistique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures
- hauteur de la marée;
- vitesse et direction des courants en surface;
- hauteur, périodes et direction des vagues;
- direction et vitesse du vent;
- température de l'eau en surface;
- température et degré hygrométrique de l'air;
- nature et importance des précipitations et condensations;
- présence éventuelle d'icebergs.
En outre, ce rapport doit fournir toutes les indications utiles sur
- la nature et les caractéristiques mécaniques du sol;
- la présence éventuelle d'épaves;
- la vitesse et la direction des courants en profondeur.

Article 3
Le programme prévisionnel de forage et de cuvelage doit donner:
- les diamètres et cotes de forage;
- les caractéristiques physiques du fluide de forage (densité, visco-sité, filtrat) pour les différentes phases de forage;
- les diamètres, cotes et caractéristiques des cuvelages, les hypo-thèses prises pour leur détermination, les pressions d'essai;
- la composition et les caractéristiques du ou des blocs d'obturation et de la tête de puits ;
- les caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support;
- les dispositions pour la détection des venues;
- les caractéristiques des moyens de surface pour la maîtrise des venues d'hydrocarbures;
- la fréquence d'essai des composants du bloc d'obturation de puits et des éléments des circuits en amont des duses.

Article 4
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et le directeur des hydrocarbures sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation
 Le directeur adjoint du cabinet,
  O. APPERT
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 13 MARS 1986
relatif au programme de forage de recherches
d'hydrocarbures en mer (FO-1-A, art. 8)
(Journal officiel du 19 mars 1986)



Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Forages, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 8, annexé au décret n° 86-287 du 25 février 1986;
Vu l'avis de la commission technique de la prospection et de l'exploitation des hydrocarbures en mer en date du 6 juin 1983 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 24 septembre 1984;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielle et du directeur des hydrocarbures,
 

Arrête :

Article 1er
La profondeur à laquelle est installé le tube guide ou le tube conducteur et ses caractéristiques mécaniques doivent être déterminées en fonction de la nature des sols et des contraintes auxquelles il peut être soumis, soit lors de la mise en place, soit lors du forage jusqu'à la pose du prochain cuvelage.
Le tube guide doit résister aux efforts latéraux exercés par le bloc d'obturation et le tube prolongateur qui est soumis aux effets dus au courant et aux vagues.
Le tube conducteur avec son dispositif de liaison au support doit résister aux efforts latéraux exercés par le courant et les vagues, ainsi qu'aux charges axiales imputables à l'ancrage (partiel ou total) des cuvelages en tête de puits et au poids de la tête de puits et du bloc d'obturation.
Si le tube est mis en place après forage, il doit être cimenté sur toute la hauteur au droit des terrains.
Si la nature des terrains ou les contraintes mécaniques imposent de doubler le tube guide par une colonne plus profonde, la cimentation de cette colonne doit remonter jusqu'au fond de la mer.
 

Article 2
Les caractéristiques des cuvelages doivent être choisies en fonction des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis.
A cet effet, les valeurs des contraintes maximales auxquelles les cuvelages peuvent être soumis doivent être déterminées non seulement pour leur descente mais aussi pour les phases opérationnelles, notamment pertes de circulation, esquiche, essais de production, maîtrise d'une venue; il ,faut également prendre en compte les contraintes particulières auxquelles les cuvelages peuvent être soumis dans les forages dirigés. Dans le cas où le programme de travaux prévoit la pose de colonnes perdues, l'ensemble «cuvelage-colonne perdue»: doit satisfaire aux mêmes critères que les cuvelages.
Pour chaque élément du cuvelage la pression élastique interne à la limite conventionnelle d'élasticité garantie à la fabrication doit être au moins égale à 1,1 0 fois la pression interne effective maximale à laquelle cet élément est susceptible d'être soumis.
Pour chaque élément de cuvelage, la valeur la plus faible de la limite conventionnelle d'élasticité du corps du tube bu du joint garantie à .la fabrication doit être au moins égale à 1,25 fois la contrainte maximale de traction à laquelle cet élément est susceptible d'être soumis.
Pour chaque élément de cuvelage, la résistance à l'écrasement garantie à la fabrication compte tenu de la contrainte de traction appliquée à cet élément doit être au moins égale à la contrainte maximale d'écrasement à laquelle cet élément est susceptible d'être soumis.
Toutefois, si, dans certaines circonstances, la prise en compte des contraintes qui seraient engendrées, puits plein de gaz, pose des problèmes techniques ou va à l'encontre d'autres considérations de sécurité, l'exploitant peut prendre en compte la présence de fluide de forage dans le puits lors d'une venue à condition que les dispositions particulières de sécurité soient prises pour éliminer le risque du puits plein de gaz. Ces dispositions destinées notamment à renforcer les moyens de détection d'une venue, de circulation des fluides de forage et d'intervention doivent être précisées dans le dossier d'ouverture des travaux.

Article 3
Pour la cimentation du cuvelage de surface, le volume de laitier de ciment doit être évalué pour que le ciment remonte jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marin de ce cuvelage.
Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place doivent être déterminées pour isoler les réservoirs éventuels notamment nappe aquifère, gisement d'hydrocarbures, couverts par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot.
La hauteur du ciment au-dessus du sabot doit être précisée dans le programme prévisionnel de forage et de cuvelage.
 

Article 4

Une vérification préalable du cuvelage doit être effectuée avant sa mise en place. Elle doit comporter au moins le passage d'un calibre dans les tubes et la vérification de leur marquage (nuance d' acier - épaisseur).

Dès que possible, au cours de la descente, le fonctionnement de la soupape du sabot doit être vérifié.
Pendant la descente, le vissage des joints doit être contrôlé, notamment en vérifiant la valeur du couple de serrage à respecter.
La vérification de la cote ou des cotes de remontée de laitier de ciment dans l'espace annulaire (terrain - cuvelage) doit être effectuée si des problèmes critiques de séparation de réservoirs liés à la nature des fluides ou à leurs régimes de pression se posent ou si des pertes importantes ont été enregistrées pendant la cimentation.

Article 5

Un essai d'étanchéité des cuvelages doit être effectué
- après cimentation du cuvelage et avant forage du bouchon de ciment;
- avant tout essai de production;
- en toute autre. circonstance où l'intégrité du cuvelage pourrait être mise en doute.
La pression d'essai d'un cuvelage est telle qu'elle induise dans la section la plus sollicitée, compte tenu des densités des fluides se trouvant à l'extérieur et à l'intérieur du cuvelage au moment de l'essai, une contrainte circonférencielle égale aux quatre cinquièmes de la limite conventionnelle d'élasticité du matériau le constituant.

L'essai est considéré comme satisfaisant si au bout de quinze minutes la diminution de la pression mesurée en tête de colonne ne dépasse pas 10 %.
Si l'essai n'est pas satisfaisant, le cuvelage doit être réparé. L'essai d'étanchéité doit alors être effectué à nouveau.
En cas d'échec de la réparation, un cuvelage additionnel doit être mis en place; en cas d'impossibilité, la profondeur de pose du prochain cuvelage doit être modifiée en fonction du niveau de pression possible atteint après réparation.

Article 6

Les tiges de forage doivent faire l'objet d'un suivi permettant de connaître leur durée d'utilisation depuis leur première mise en service. Les tiges doivent faire l'objet de vérifications périodiques de leur état et d'un contrôle visuel au cours des manœuvres.
 
 

Artide7
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielle et le directeur des hydrocarbures sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation
 Le directeur adjoint du cabinet,
O. APPERT