Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre AERAGE
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988

Section unique Travaux souterrains

 CHAPITRE ler Disposions générales
 Article ler
 Terminologie
Article 2
Domaine d'application

CHAPITRE II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Objectifs et responsabilités dans l'organisation de l'aérage
Article 4
Objectifs généraux
Article 5
Personne responsable de l'aérage
Article 6
Modification de l'aérage
Article 7
Dossier technique d'aérage

CHAPITRE IV Établissement et permanence du courant d'air
Article 8
Aérage principal
Article 9
Aérage secondaire
Article 1 0
Information du personnel en cas d'incident
Article 11
Étude des incidents et dispositifs de secours
Article 12
Etude des perturbations en cas d'incendie
Article 13
Maintien de la permanence des portes et freins
Article 14
Maintien de la libre circulation de l'air

CHAPITRE V Suivi de l'aérage
Article 15
Documents et plans
Article 16
Mesures
Article 17
Disponibilité du plan d'aérage

 
 

CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
relative à l'application du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 9 novembre 1988)

Paris, le 7 novembre 1988

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets.

Les mesures relatives à l'aérage des travaux souterrains font actuellement l'objet des prescriptions
- du titre VII, section I (art. 145 à 159), du décret n° 5 I-508 du 4 mai 1951 en ce qui concerne les mines de combustibles minéraux solides ;
- du titre VII (art.146 à 161) du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 en ce qui concerne les autres mines ainsi que les carrières souterraines auxquelles le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 a rendu applicable notamment ce titre VII.
Les mesures concernant la protection du personnel contre l'inflammation de grisou dans les mines de combustibles minéraux solides font actuellement l'objet des prescriptions du titre VII, section B (art. 160 à 184), du décret du 4 mai 1951.
L'article 214 du décret du 27 janvier 1959 laisse à des arrêtés préfectoraux le soin d'édicter, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires relatives aux autres mines présentant des dégagements de gaz inflammables. En ce qui concerne les mines de potasse d'Alsace, sujettes à des dégagements épisodiques de grisou, l'arrêté préfectoral date du 10 août 1959.
La protection du personnel contre les effets de la température n'est actuellement évoquée qu'en un seul article tant du décret du 4 mai 1951 que de celui du 27 janvier 1959. Ces articles sont longuement commentés par une annexe à l'instruction du 20 juillet 1951 pour l'application du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et de l'instruction du 27 janvier 1959 relative à l'application du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959.
Certaines des prescriptions actuellement en vigueur ne sont plus adaptées aux exploitations modernes et une nouvelle réglementation a été élaborée.
Le décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 comporte en annexe cette réglementation nouvelle qui constitue les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué parle décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
Ces trois titres appellent les remarques générales suivantes
Titre : Aérage
Le titre : Aérage, reprend l'essentiel des dispositions actuellement en vigueur. Certains détails techniques n'y figurent plus. Une responsabilité plus importante est par contre confiée à l'exploitant notamment par l'exigence d'un dossier technique d'aérage.
Ce dossier doit rassembler toutes les études relatives à l'aérage de l'exploitation et permettre ainsi, d'une part, de mettre en évidence les inconvénients et dangers résultant d'un aérage insuffisant et, d'aine part, de mettre au point les mesures pour y remédier.
Titre : Grisou
Le titre : Grisou, complète le titre : Aérage, pour toutes les exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. Le nouveau règlement diffère des dispositions actuellement en vigueur sur un certain nombre de points
1. L'aérage descendant peut désormais être mis en œuvre sans autorisation du service local. L'exploitant pourra ainsi plus facilement tirer profit des avantages de l'aérage descendant en ce qui concerne le climat, l'empoussiérage ou le risque de feu.
2. Aux classements franchement et faiblement grisouteux a été ajouté le classement épisodiquement grisouteux pour tenir compte des exploitations dans lesquelles le grisou est, la plupart du temps, non mesurable, mais peut envahir les travaux à des teneurs plus ou moins importantes, comme par exemple dans les mines de potasse d'Alsace.
Ces classements ne tiennent pas compte des phénomènes dynamiques qui peuvent, suivant le cas, conduire à un classement" à coup de toit" ou " à dégagement instantané" conformément à l'article 242 du décret du 4 mai 1951 cité ci-dessus.
3. Beaucoup d'inflammations de grisou ont pour origine une accumulation dans un ouvrage en cul-de-sac. Le nouveau règlement accorde une importance particulière à l'aérage secondaire.
4. Depuis quelques années, l'emploi de la télégrisoumétrie s'est largement développé dans les mines grisouteuses. Le nouveau règlement impose donc l'emploi de la télégrisoumétrie essentiellement pour le suivi des teneurs moyennes dans les principaux ouvrages accessibles de l'édifice minier.
La grisoumétrie manuelle n'est pas abandonnée pour autant ; elle seule permet de détecter les teneurs à proximité des parements (teneurs maximales locales) ainsi que les phénomènes marginaux (nappes au toit, soufflards, petites accumulations locales) dont l'importance a été reconnue récemment.
Pas plus que pour n'importe quel appareil de mesure, le nouveau règlement n'exige un agrément ministériel pour les grisoumètres. Compte tenu, toutefois, de leur importance pour la sécurité, ces appareils doivent être conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel.
5. Le nouveau règlement garde les deux teneurs limites moyennes de 1 p. 100 et 1,5 p. 100 suivant la nature des travaux, mais introduit une teneur limite de 2 p. 100 pour la teneur maximale locale.
Ce concept nouveau de teneur maximale locale tient compte des hétérogénéités de teneurs dans une section balayée par le courant d'air. Ces hétérogénéités, facilement mises en évidence par un grisoumètre muni d'une canne de prélèvement, n'étaient pas toujours décelables parla lampe à flamme, détecteur de grisou aujourd'hui abandonné.
Lorsque certaines conditions assez sévères sont respectées, les teneurs limites peuvent être portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 et cela, contrairement aux errements actuels, sans intervention de l'administration. Compte tenu des débits d'aérage beaucoup plus importants que par le passé, les teneurs limites relevées dans les cas prévus par le règlement ne conduisent pas à un amoindrissement de la sécurité.
6. Contrairement au règlement actuellement en vigueur, le nouveau titre : Grisou, comprend un chapitre consacré au captage du grisou. Le captage est un moyen de choix dans la lutte contre le danger de grisou. Il importe qu'il ne soit pas lui-même facteur de risque.

Titre: Chantiers Chauds
Pour la caractérisation des chantiers chauds, le règlement reprend la notion de température résultante déjà définie dans l'annexe susvisée : Les conditions physiologiques du travail en relation avec l'aérage.
Les mesures prescrites par le titre : Chantiers chauds, concernant la protection du personnel contre les effets de la chaleur sont notamment
- le suivi médical du personnel et son acclimatation aux chantiers chauds ;
- la limitation de la durée du travail pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale de travailler.
Les commentaires des différents chapitres de ces trois titres, annexés à la présente circulaire, viennent se joindre à ceux des titres déjà parus dudit règlement.
L'annexe aux instructions des 30 juillet 1951 et 27 janvier 1959 : Les conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage, est abrogée.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
ROGER FAUROUX

DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988
complétant le règlement général des industries extractives institué
par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 9 décembre 1988)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;
- le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 juin 1988,

Décrète

Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.

Article 2

1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le préfet peut accorder aux exploitants disposant, à la date de publication du présent décret, de matériel d'aérage non conforme aux dispositions de l'article 21 du titre : Grisou, des délais n'excédant pas deux ans pour procéder à la mise en conformité de ces matériels.

Article 3

Sont abrogés
- l'article 124 et le titre VII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié ;
- le titre VII du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié.

Article 4

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1988.
 MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX

Commentaires EE-1-C
Règlement EE-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
 
 
Article ler

 Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés.


 
 
 
Article 2

Domaine d'application

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les travaux souterrains des mines et carrières.

CHAPITRE II
Personnel
 
Article 3

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :

- les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés;
- l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage;
- les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air;
- la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage.

CHAPITRE III
Objectifs et responsabilités dans l'organisation de l'aérage
Article 4

Objectifs généraux

1. L'aérage peut améliorer les conditions de travail notamment dans les chantiers chauds et en cas d'odeurs désagréables.

2. L'inaccessibilité des travaux nécessite en règle générale qu'ils soient barrés d'une manière telle que leur accès non autorisé soit difficile et laisse des traces ou nécessite des clés ou un outillage spécial; un simple signal n'est acceptable qu'en cas d'urgence ou lorsque l'ouvrage utilisé pour l'exploitation en cours n'est que temporairement inaccessible. La dispense prévue pourra être accordée lorsque le balisage des ouvrages où la circulation est possible est correctement assuré et que le personnel appelé à les parcourir est dûment formé.
 

Article 4

Objectifs généraux

1. Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à :

-garantir la salubrité de l'atmosphère;
- éviter toute accumulation de gaz dangereux; 
- assurer des conditions de travail acceptables.

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère.

2. Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisés doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'exploitant et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés.


 
 
Article 5

Personne responsable de l'aérage

1. Le responsable de l'aérage doit être expérimenté et d'un niveau hiérarchique suffisant pour exercer convenablement ses fonctions. C'est généralement un ingénieur, qui peut avoir d'autres activités.

2. L'effectif de 500 personnes est l'effectif total inscrit au fond et non l'effectif maximal simultanément présent au fond.
 

Article 5

Personne responsable de l'aérage

1. L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.

2. Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production.


 
 
 
Article 6

Modification de l'aérage

Des modifications ne peuvent être apportées à l'aérage que conformément aux instructions données par le responsable visé à l'article 5.


 
 
Article 7

Dossier technique d'aérage

L'ampleur des études nécessitées par l'établissement de ce dossier est proportionnée aux risques réels. Il est clair que dans des exploitations qui évoluent peu, l'expérience d'un passé sans accident ni incident doit être largement prise en compte, ce qui peut conduire à simplifier le travail. Au surplus les petites exploitations peuvent avoir intérêt à confier l'élaboration du dossier technique d'aérage à un consultant extérieur. La personne physique chargée de la direction technique des travaux conserve, bien entendu, la responsabilité du contenu du dossier.
Le dossier technique d'aérage est tenu à jour en fonction de la progression des travaux, de l'introduction de nouvelles techniques, des progrès dans la connaissance des phénomènes, des leçons tirées d'incidents éventuels. La description de ces incidents significatifs est à développer dans le dossier.

Article 7

Dossier technique d'aérage

La personne physique chargée de la direction technique des travaux rassemble les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions, dans un dossier dit : Dossier technique d'aérage.
 
 

CHAPITRE IV
Établissement et permanence du courant d'air
Article 8

Aérage principal

1. Cet article exclut implicitement les foyers d'aérage.
La ventilation naturelle, pour laquelle la force aéromotrice est liée à la différence de densité, résultant pour l'essentiel de différences de température, entre branches montantes et descendantes du réseau, peut être sujette à des renversements selon les saisons ou les heures de la journée, ce qui est source de danger au moment des inversions.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de dispositions prises par ailleurs imposant la ventilation mécanique lorsqu'il y a des dangers particuliers.
Le dossier technique comporte la justification du recours éventuel à la ventilation naturelle.
L'utilisation de travaux non visitables, exclusivement réservés à l'aérage, tels des sondages, pour établir le courant d'air, est admise lorsque deux accès distincts aux travaux ne s'imposent pas pour des raisons de sécurité.
Les dispositions particulières aux exploitations classées à feux peuvent également limiter ou interdire les travaux non visitables. I1 ne faut pas perdre de vue que le maintien dans le temps d'une bonne circulation de l'air dans de tels travaux nécessite une exécution correcte des mesures définies à l'article 16 et une surveillance de la stabilité mécanique de l'ouvrage.

3. Cette disposition interdit notamment le passage dans une même galerie de deux courants d'air principaux séparés au moyen d'une cloison ou d'une colonne d'aérage.

5. La limite de 8 m/s doit être considérée comme une valeur déjà élevée. I1 faut s'efforcer, compte tenu des conditions locales, de limiter cette vitesse afin d'éviter les soulèvements excessifs de poussières et les conditions de travail pénibles qui résultent de vitesse d'air trop élevées. Le problème du soulèvement de poussières ne se pose pas dans les puits, où du reste le travail n'est qu'occasionnel ;il reste cependant nécessaire d'y protéger le plus possible le personnel d'entretien des puits contre l'exposition à des vitesses excessives.

Article 8

Aérage principal

1. Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, 1'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques. Le préfet peut autoriser l'exploitant à arrêter la ventilation mécanique durant les périodes pendant lesquelles la ventilation naturelle suffit.

2. Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.

3. Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.

4. Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.

5. La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 mètres par seconde.
 
 
 
 
 


 
 
Article 9

Aérage secondaire

L'aérage secondaire est, d'une part, moins efficace et moins fiable, d'autre part, plus sensible aux incidents que l'aérage principal.
Les travaux en aérage secondaire sont toutefois nécessaires pour la préparation et éventuellement le démantèlement des chantiers d'exploitation. Ils sont également admis pour les ouvrages de faible étendue, qu'il s'agisse de chantiers de dépilage ou de locaux nécessaires à l'exploitation.
 

Article 9

Aérage secondaire

1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.
En outre, l'exploitant peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.
Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique; toutefois l'aérage par simple convention ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.


 
 
Article 10

Information du personnel en cas d'incident

Les incidents visés par cet article peuvent être l'arrêt d'un ventilateur, la destruction d'un frein, l'éboulement d'un ouvrage, le mauvais fonctionnement d'une porte d'aérage, la mise hors service d'une canalisation d'aérage secondaire, etc. La manière dont l'alerte est donnée varie selon l'exploitation et l'incident. Dans certains cas, la réduction du débit d'air peut être nettement perceptible, et il peut suffire de prévoir alors l'évacuation du chantier. Dans d'autres cas, le recours à des appareils de contrôle peut permettre de donner l'alarme au personnel aux fins d'évacuation et à l'exploitant aux fins de rétablir une situation normale.

Article 10

Information du personnel en cas d'incident

Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air, le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée.
Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles.
 
 


 
 
Article 11

Étude des incidents et dispositifs de secours

L'interruption prolongée de l'alimentation électrique de l'installation, résultant d'une catastrophe naturelle, de conditions météorologiques extrêmes ou d'une défaillance générale du réseau, constitue un exemple d'incident exceptionnel. Dans ce cas le dossier technique d'aérage comporte une évaluation de l'aérage résiduel et des possibilités de survie au fond qu'il permet, compte tenu de l'indisponibilité prévisible de la machine d'extraction et de l'exhaure.

Parmi les dispositifs de secours envisageables, il y a lieu de citer l'installation d'un générateur électrique capable de fournir l'énergie nécessaire au maintien d'un aérage minimal et d'un fonctionnement réduit de la machine d'extraction permettant l'évacuation.

Article 11

Étude des incidents et dispositifs de secours

Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu, des dispositifs de secours doivent être prévus.
 
 
 
 


 
 
Article 12

Etude des perturbations en cas d'incendie

Les conséquences d'incendies au fond sont très différentes d'une exploitation à l'autre, par exemple selon la présence plus ou moins grande de matériaux combustibles et l'existence ou non de galeries pentées ; les exploitations de combustibles doivent faire l'objet d'une attention particulière. Lorsque les facteurs locaux sont défavorables, il est très utile, pour répondre à la prescription du présent article, de disposer d'un outil de simulation de l'aérage de l'exploitation afin, d'une part, de prévoir ce qui peut se passer lors d'un incendie éventuel, d'autre part, d'être capable d'agir convenablement en face d'un incendie déclaré. Un tel outil de simulation facilite également l'établissement des plans et des campagnes de mesures prévus aux articles 15 et 16.

Il est clair, néanmoins, que ne peuvent en général être étudiées toutes les configurations d'incendie possibles ni être prévues des prescriptions détaillées couvrant tous les cas possibles. L'étude demandée par le présent article peut permettre cependant de mettre en lumière les problèmes principaux et éventuellement de préparer le personnel d'encadrement au rôle qu'il aurait à assumer en cas d'incendie grave.

Article 12

Etude des perturbations en cas d'incendie

Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude relative aux conséquences d'incendies sur l'aérage.
 


 
 
Article 13

Maintien de la permanence des portes et freins

Parmi les dispositions possibles, qui varient beaucoup selon les conditions locales, il y a lieu de citer :

- l'établissement de portes d'aérage se refermant d'elles-mêmes;
- des enclenchements interdisant l'ouverture simultanée des portes multiples;
- les dispositifs d'alarme signalant l'ouverture anormale d'une porte;
- les instructions au personnel interdisant de caler une porte en position ouverte, sauf au passage de véhicules, prescrivant les mesures à prendre lorsqu'une porte doit être laissée ouverte pour faire face à des éventualités particulières, etc.

Article 13

Maintien de la permanence des portes et freins

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour maintenir la permanence des portes et freins placés pour assurer la répartition de l'air.
 


 
 
Article 14

Maintien de la libre circulation de l'air

Parmi les dispositions à prévoir figurent celles tendant à :

- éviter les accumulations excessives de matériaux et de produits;
- prendre des mesures nécessaires pour empêcher que des portes d'isolement, destinées à être fermées seulement en cas de situation anormale, soient fermées de manière intempestive et imposer qu'une porte sans objet, même temporairement, soit enlevée de ses gonds ou efficacement verrouillée en position ouverte, etc. ;
- surveiller l'évolution des ouvrages dont l'écrasement ou l'éboulement compromettrait le passage du courant d'air; cela concerne particulièrement les ouvrages non visitables. Dans ce dernier cas, la vérification de la stabilité peut être assurée soit par l'inspection directe de l'ouvrage, à l'aide par exemple de caméras de télévision, soit par des mesures suffisamment fréquentes du débit d'air qui le traverse ou d'une grandeur, comme la teneur en grisou dans certaines exploitations grisouteuses, qui peut être liée à ce débit.

Article 14

Maintien de la libre circulation de l'air

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité.
 
 
 
 
 

CHAPITRE V
Suivi de l'aérage
Article 15

Documents et plans

Les constatations dont l'archivage est demandé varient selon les exploitations. Ce sont, par exemple, les mesures de débit, de pertes de charge, de teneurs en gaz nocifs, les travaux entrepris pour améliorer l'aérage tels que l'installation de ventilateurs ou de portes.
Le plan d'aérage pourra consister, s'il y a lieu, en un schéma isométrique portant les renseignements utiles à la compréhension du circuit d'aérage.

Article 15

Documents et plans

L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation
- un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins;
- un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins.
La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article 5.


 
 
Article 16

Mesures

La fréquence des mesures, le choix des grandeurs à mesurer, l'emplacement des points de mesure, la précision à rechercher, varient beaucoup selon les caractères propres de l'exploitation. Il est de toute façon nécessaire de refaire des mesures après chaque changement notable de l'aérage. Il y a lieu d'être plus exigeant quand les conséquences d'une mauvaise connaissance de l'aérage risquent d'être graves ou que des dangers spécifiques existent: présence de grisou, de radon, risque de feu, etc. I1 convient de rappeler que toute exploitation de combustibles solides, même réputée non grisouteuse, peut être le siège de dégagements grisouteux occasionnels, et qu'en conséquence il convient de procéder à des mesures systématiques du grisou présent dans l'air, notamment aux endroits peu aérés, et de la concentration en grisou dans le charbon.

Article 16

Mesures

Le dossier technique d'aérage doit définir la nature et la fréquence des mesures nécessaires pour s'assurer du bon aérage des chantiers, réaliser et mettre à jour le plan d'aérage et surveiller la présence éventuelle de gaz inflammables ou nocifs.
 
 
 
 
 


 
 
Article 17

Disponibilité du plan d'aérage

I1 importe que tous les responsables de l'exécution des travaux connaissent bien la situation de l'aérage dans le secteur qui leur est confié afin qu'ils puissent prendre, en cas de circonstances anormales, les décisions immédiates,

Article 17

Disponibilité du plan d'aérage

Les ingénieurs et agents de maîtrise responsables de l'exécution des travaux doivent avoir accès à la version la plus récente du plan d'aérage.


 
 
ARRÊTÉ DU 8 JUIN1990
relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu'aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère des travaux souterrains (AE-1-A, art. 4 § 1)

NOR :INDD9000420A

(Journal officiel du 27 juin 1990)









Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Aérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 4, paragraphe 1, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Sur proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,
 
 
 
 

Arrête

Article ler

Les travaux souterrains accessibles doivent être aérés de façon que, à tout moment
- la teneur en oxygène de l'atmosphère y soit au moins égale à 19 p. 100;
- sauf dans le cas d'application des dispositions de l'article 2, les teneurs instantanées en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne soient au plus égales à
- 1 p. 100 pour le dioxyde de carbone;
- 50 ppm pour le monoxyde de carbone;
- 25 ppm pour le monoxyde d'azote;
- 3 ppm pour le dioxyde d'azote;
- 5 ppm pour le sulfure d'hydrogène;
- 2 ppm pour le dioxyde de soufre.
 
 

Article 2
Les teneurs limites en substances dangereuses fixées à l'article ler peuvent être dépassées, pour une ou plusieurs de ces substances, sous réserve que l'exploitant
- soit puisse justifier d'au plus trois dépassements n'excédant pas quinze minutes chacun séparés par des périodes d'au moins une heure pendant une durée de travail journalier de huit heures;
- soit recueille l'accord préalable du préfet pour que les valeurs des teneurs susvisées soient considérées comme la limite de teneurs moyennes pondérées par le temps, calculées ou mesurées pendant une durée de travail journalier de huit heures.
Dans l'un ou l'autre cas, les teneurs instantanées en substances dangereuses de l'atmosphère respirée par chaque personne ne doivent pas excéder
-2 p. 100 pour le dioxyde de carbone;
- 400 ppm pour le monoxyde de carbone;
- 75 ppm pour le monoxyde d'azote;
-10 ppm pour le dioxyde d'azote;
-10 ppm pour le sulfure d'hydrogène;
- 5 ppm pour le dioxyde de soufre.

Article 3
Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'industrie 
L'ingénieur général des mines,
 A.-C. LACOSTE