Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC
En cours
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE I [I] Installations de surface

CHAPITRE I 
Circulation, sécurité générale et Hygiène
CHAPITRE II
Précautions contre le danger des machines
CHAPITRE III
Précautions et protection contre l'incendie


 
INSTRUCTION 
DU 27 JANVIER 1959
relative à l'application du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage
(Journal officiel du 13 février 1959)
(Extraits)
L'article [1er] définit le domaine d'application du présent règlement
Les « mines» comprennent, à l'intérieur du périmètre qui délimite les droits d'exploitation, les travaux du fond, les travaux d'extraction à ciel ouvert, les installations de surface qui en sont le complément nécessaire. Ce dernier mot doit être entendu dans un sens restrictif: il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, même impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte de la mine n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire par exemple d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, de bains-douches, de ventilateurs, de compresseurs, de l'installation de mise à terril, etc.
Les « dépendances surveillées par les ingénieurs des mines sous l'autorité du ministre chargé des mines» comprennent toutes les autres installations pour lesquelles l'exploitant peut se réclamer de l'article 71 et de l'article 73 (première phrase) du code minier.
Toutes les installations qui ne rentrent pas dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus sont réglées par les réglementation du ministère du travail. I1 en est de même des chantiers de construction d'installations minières ouverts parles entrepreneurs.

Le nouveau règlement s'applique aux travaux d'extraction à ciel ouvert (découvertes) dans la mesure où la nature de ceux-ci le comporte; il abroge le décret spécial du 8 septembre 1921.

 Pour les travaux de recherche ouverts en dehors des concessions ou permis d'exploitation, les ingénieurs en chef des mines vous proposeront, le cas échéant, d'étendre tout ou partie des dispositions du présent règlement à ceux dont l'importance le justifierait ; sinon
le  règlement sera considéré comme définissant les règles de l'art dont l'exploration devra s'inspirer.

L'article ler, définit le domaine d'application du présent règlement qui comprend
1° Les mines de combustibles minéraux solides;
2° Celles de leurs dépendances qui sont surveillées par les ingénieurs des mines sous l'autorité du ministre chargé des mines.
Les travaux d'extraction à ciel ouvert (découvertes) sont soumis, dans la mesure où leur nature le comporte, au nouveau règlement qui abroge le décret du 8 septembre 1921 spécial aux travaux à ciel ouvert.
Pour les travaux de recherches ouverts en dehors des concessions ou permis d'exploitation, les ingénieurs en chef des mines vous proposeront, le cas échéant, d'étendre tout ou partie des dispositions du présent règlement à ceux dont l'importance le justifierait; sinon le règlement sera considéré comme définissant les règles de l'art dont l'explorateur devra s'inspirer.

INSTRUCTION 
DU 30 JUILLET 1951
pour l'application du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
(Circulaire HSM no 44)
(J.O. du 9 août 1951)
19512 Extraits de la circulaire HSM n° 54 du 7 mars

« Le règlement général de 1951 s'applique à la mine : c'est-à-dire aux travaux du fond et aux installations de surface qu'elle comporte nécessairement. Ce dernier mot doit être entendu avec un sens restrictif: il ne s'agit pas des installations que des considérations économiques, mime impérieuses, ont conduit l'exploitant à établir, mais de celles sans lesquelles une exploitation correcte de la mine n'est pas réalisable. De telles installations perdraient généralement toute raison d'exister si le gisement était épuisé. C'est ce que l'on peut dire, par exemple, d'un chevalement de puits, d'une recette du jour, d'une lampisterie, des bains-douches, des ventilateurs, des compresseurs, d'une installation de mise à terril, etc.
« Le règlement général s'applique aussi aux dépendances légales de la mine qui, avec les installations précédentes, sont limitativement désignées par les articles 43 et 44 de la loi de 1810 modifiée (71 et 73 du code minier).
« Ces deux catégories mises à part, toutes les autres installations de surface sont réglées par la réglementation du ministère du travail il en est de même des chantiers de construction ouverts par les entrepreneurs. C'est seulement après avoir été reçue par l'exploitant de la mine qu'une installation nouvelle peut éventuellement être classée installation de surface de la mine ou dépendance légale.»
L'instruction pour l'application du règlement générai du 27 janvier 1959 sur l'exploitation des mines autres que celles de combustibles a défini sous une forme à peu près identique le domaine d'application de ce règlement

DÉCRET N°59-285 
DU 27JANVIER1959
portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage (1)
(Journal officiel du 13 février 1959)
Le Premier ministre,
Surie rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret ne 56-838 du 16 août 1956 portant code minier;
Vu le décret du 14 janvier 1909;
Vu l'avis du conseil général des mines,
 
 
 
 

Décrète

DÉCRET N°51-508 
DU 4 MAI 1951
portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides (1)
(Journal officiel du 6 mai 1951 et rectificatifs
J. O. des 10 mai, 19 août, 13 décembre 1951et 9 mars 1954)
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 27 juillet 1880, 23 juillet 1907 et 24 mai 1938, et notamment le titre V ;
Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909;
Vu l'avis du conseil général des mines,

Décrète


 
(1) Modifié par.
Décret n 60.826 du 2 août 1960 (J.O. du 7 août 1960);
Décret n° 63-869 du 20 août 1963(J.O. du 24 août 1963);
Décret n° 64-676 du 2 juillet 1964 (J. O. du 6 juillet 1964);
Décret n° 67-241 du 22 mars 1967 (J. O. du 24 mars 1967) ;
Décret n° 68-865 du 28 septembre 1968 (J. O. du 6 octobre 1968);
Décret n° 69-900 du 29 septembre 1969 (J. O. du 3 octobre 1969).
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives et les décrets le complétant. 
((1) Modifié par.
Décret du 10 mai 1955(J.O.du 15 mai 1953);
Décret du 2 août 1960 (J. O. du 7 août 1960);
Décret du 22 avril 1963 (J.O. du 30 avril 1963);
Décret du 22 mars 1967 (J. O. du 24 mars 1967 );
Décret du 28 septembre 1968 (J. O. du 6 octobre 1968);
Décret du 29 septembre 1969 (J.O. du 3 octobre 1969);
Décret du 12 décembre 1972 (J. O. du 27 décembre 1972).
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives et les décrets le complétant.
 
 

 
 
Article 1er [ler]

Les dispositions du présent règlement sont applicables

-aux mines autres que les mines de combustibles et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ; - aux mines de combustibles minéraux solides
 à celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines.

CHAPITRE ler [1er] Circulation, sécurité générale et hygiène

Article 3 bis [3 bis](abrogé 3 mai 1995)
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Les dispositions de cet article ne visent pas les terrils des concessions disparues soit par renonciation, soit par annulation. Dans ce cas, le propriétaire du sol a la garde et la responsabilité de ces terrils.
Les facteurs qui ont une influence sur la stabilité des terrils et des dépôts de stériles sont essentiellement les suivants
a) L'inclinaison des terrains sur lesquels ils sont installés;
b) La nature de ces terrains dont il convient d'assurer au besoin un drainage efficace;
c) La présence éventuelle de travaux anciens ou actuels à faible profondeur;
d) La nature des matériaux déposés : certains matériaux fins sont susceptibles de se transformer en boue liquide; les projets d'implantation de digues à stériles de flottation devront en tenir compte et faire l'objet d'études approfondies de la part des exploitants avec l'aide éventuellement de spécialistes de la mécanique des sols; les digues existantes devront être vérifiées et, au besoin, la méthode de déversement des produits sera modifiée;
e) La hauteur maximale admise du terril ou du dépôt.
Indépendamment des risques visés parle paragraphe 1er, les terrils et dépôts de stériles présentent des dangers non négligeables : blocs roulant sur les talus, éboulements localisés, émanations de gaz dangereux notamment si les matériaux sont oxydables, enlisement dans les stériles de flottation. C'est pourquoi leur accès doit être interdit, même s'ils ne font pas partie du carreau de la mine, par des clôtures ou, en cas d'impossibilité, par des pancartes signalant le danger, suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
En outre, des mesures de protection doivent être prises, le cas échéant, pour que des pierres, roulant au-delà du pied du talus, ne puissent atteindre des personnes circulant à l'extérieur de la zone interdite par la clôture ou les pancartes.
(Circulaire DM/H n° 49 du 18février 1980). - Les clôtures sont obligatoires partout où les dangers résultant des terrils, notamment ceux créés par des blocs roulants, menacent la sécurité publique, c'est-à-dire dans les agglomérations ou à proximité des routes, chemins, etc.; ailleurs, l'accès du terril pourra être interdit par des pancartes suffisamment rapprochées et convenablement entretenues.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 7 [7](abrogé 3 mai 1995)

 
(Circulaire du 18 octobre 1968). - § ler. - L'absence d'éclairage artificiel sur les emplacements extérieurs où le personnel travaille ou circule de nuit peut provoquer des accidents graves. Pour cette raison l'article 7, § ler, s'applique notamment aux chantiers d'extraction à ciel ouvert, aux faisceaux de voies ferrées, aux emplacements où s'effectuent habituellement des manœuvres de véhicules ou d'engins. L'éclairage doit être suffisant. Il doit assurer autant que possible un éclairement uniforme des lieux de travail et réduire au minimum les zones d'ombre. L'installation de projecteurs puissants au sommeil de mâts de grande hauteur est particulièrement recommandé, notamment dans le cas des faisceaux de voies ainsi qu'aux endroits où la circulation des véhicules et engins est importante. De même les dragues flottantes doivent être abondamment éclairées pour parer au risque de chute et de noyade.
Lorsque l'étendue des emplacements de travail rend difficile l'installation d'un éclairage fixe, celui-ci peut être monté sur les véhicules ou les engins à moins que l'on utilise des projecteurs mobiles placés à terre. Dans les chantiers d'extraction à ciel ouvert, cet éclairage doit permettre la surveillance de l'état des fronts et des masses abattues. Sur les véhicules et engins appelés à effectuer des manœuvres, des projecteurs puissants doivent être placés tant en avant qu'à l'arrière afin de leur permettre d'évoluer en toute sécurité. En outre les personnes circulant à pied sur ses chantiers doivent être munies d'un éclairage individuel. Des bandes réflectorisées collées sur leurs casques les rendront plus visible des conducteurs de véhicules ou d'engins.
(Circulaire DM/H n° 49 du 12 février 1970)-Les emplacements extérieurs qui doivent être éclairés en permanence sont ceux qui sont affectés à des travaux normaux à poste fixe effectués habituellement pendant la nuit. Cette obligation ne vise pas d'autres points de la surface où des ouvriers peuvent être occupés occasionnellement à des travaux de nettoyage, d'entretien, de réparation et où l'on peut se contenter d'un éclairage provisoire ou même des moyens d'éclairage individuel.
§ 2.-Dans certains locaux de grandes dimensions, le chauffage du volume total de ses locaux peut être hors de proportion avec l'effectif qui y est employé. On pourra à mettre alors des moyens de chauffage individuel à proximité de chacun des poste de travail.
Article 8 [8](abrogé 3 mai 1995)
(Circulaire du 31 mars 1967). - II n'a pas paru nécessaire de fixer une liste limitative des boissons pouvant être autorisées. Celles dont l'usage est le plus fréquent dans les mines sont le vin et la bière, ainsi que le cidre dans certaines régions. La consigne tiendra compte des coutumes locales et de la richesse en alcool des boissons habituellement consommées.
La consommation de 50 à 75 centilitres de vin à 10° par poste, ou d'un litre de bière ou de cidre pourra donc dans la plupart des cas être considérée comme raisonnable. II va de soi que toute consommation d'alcool à haut degré, même mélangé à du café ou du thé, devra être sévère-ment prohibée. Des sanctions devront être prévues pouvant aller, en cas de manquements répétés, jusqu'au congédiement.
L'alcoolisme en milieu de travail ne saurait être combattu uniquement par des mesures restrictive. L'expérience de ces dernières années montre que les boissons de remplacement, telles que jus de fruits, eaux minérales, thé ou café chauds..., sont souvent acceptées, surtout par les jeunes. Les exploitants devront s'efforcer de mettre à la disposition de leur per-sonnel, sur le carreau de la mine ou même à proximité des lieux de travail, des boissons saines, non alcoolisées, fraîches ou chaudes selon la saison, cédées gratuitement ou dans des conditions peu onéreuses, et en encourager l'usage par tous les moyens dont ils disposent.
Article 10 [10](abrogé 3 mai 1995)
C'est au service local qu'incombera le soin de déterminer dans chaque cas la meilleure faon d'assurer aux ouvriers le bénéfice des prescriptions de l'article 10 [10], compte tenu de l'effectif de l'exploitation, de la situa-tion de ses divers sièges et des ressources en eau de la région. Un simple réservoir en charge peut suffire à alimenter un lavabo en eau courante.
- RGMA -
II sera tenu compte de la situation de certains gisements peu importants et sur l'étendue et l'importance desquels on est, à l'origine des travaux, parfois mal renseigné; l'installation de bains-douches pourra dans ce cas ne pas être exigée pendant les cinq premières années comptées à partir de l'institution d'un droit d'exploiter.
Articles 2 et 3 [2 et 3]
(Abrogés par le décret n° 80-331 du 7 mai 1970)
Article 3 bis [3 bis] (abrogé 3 mai 1995)
§ 1er. - Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.
Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et dépôts leur surveillance et leur entretien doivent continuer d'être assurés ou des mesures prises pour réaliser la permanence de leur stabilité.
§ 2. - L'accès des terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées parleur fonctions.
Article 4 [4] *
(Abrogés par le décret n° 92-717 du 23 juillet 1991)
Article 5 [5](abrogé 3 mai 1995)
§ 1er. - Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.
§ 2. - Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.
Article 6 [6](abrogé 3 mai 1995)
§1er. - Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d'air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L'air est maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production; exceptionnellement, si cette protection collective s'avère impossible, des masques ou autres dispositif de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel; ils sont désinfectés avant l'attribution à un nouveau titulaire.
§ 2. - L'atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, pui-sards, fosses d'aisance, ou de toute autre source d'infection.
§ 3. - Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, carneaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par ventilation efficace, à moins qu'il ne soit fait usage d'appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l'extérieur; si l'on n'a pas l'assurance que l'atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d'un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.
Article 7 [7](abrogé 3 mai 1995)
 
§ ler. - L'éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. II en est de même de l'éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d'accès où circule la nuit du personnel non muni d'un éclairage individuel.
§ 2. - Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.
Article 8 [8] (abrogé 3 mai 1995)
§ ler. - Une consigne de l'exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine (décret du 22 mars 1967).
§ 2. - L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel.
§ 3. - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.
Article 9 [9]
§ 1er. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.
§ 2. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés, en nombre suffisant, sont réservés aux femmes.
§ 3. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec des locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenable-ment éclairés.
§ 4. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.
Article 10 [10](abrogé 3 mai 1995)
§ 1er. - A proximité de chaque siège d'extraction ainsi que de ses dépendances éloignées, des bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches, le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.
§ 2. - Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.
§ 3. - Les vestiaires sont munis d'un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d'un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d'une serrure ou d'un cadenas, les vêtements qu'il enlève en arrivant au travail et ceux qu'il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle; il est l'objet d'un nettoyage périodique approprié.

 
 
 
 
 
 
 

 


CHAPITRE II [II] Précautions contre les dangers des machines
 
Article 12 [12]
Les énumérations indicatives faites par l'ancien règlement
Des pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses (billes, roues, volants, courroies et câbles, engrenage, cylindres et cônes de friction et tous organes dangereux de transmission);
Des dispositifs protecteurs correspondants (gaines, chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, couvre-engrenages, garde-mains, grillages);
Des machines-outils tournant à grande vitesse (machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher), n'ont pas été reprises par l'article 12 [12] (§ ler. et § 2) dont la rédaction plus concise confirme la portée très générale, mais elles gardent toute leur valeur d'illustration.
Les dispositifs spéciaux exigés par l'article 12 [12] (§ 3) sur les dégauchisseuses, scies à tronçonner, scies circulaires à table sont ceux-là mêmes qu'impose dans son domaine d'application le règlement général d'hygiène et de sécurité du ministère du travail.
Les interdictions prononcées par l'article 66 c du livre II du code du travail de vendre ou de donner en location des machines dangereuses et les homologations des dispositifs protecteurs qui en sont la conséquence bénéficient naturellement à la sécurité des travailleurs des mines et dépendances minières. Les exploitants de mines peuvent, comme tous autres acheteurs, user de la faculté ouverte par l'article 66 d du même livre II d'exiger la résolution de la vente des machines non munies de dispositifs de protection.
Article 13 [13]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Pour la protection contre les meules tournant à grande vitesse, on pourra se reporter à l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 28 juillet 1961 fixant les mesures particulières relatives aux meules et machines à meuler.
Article 14 [14]
(§ ler, ler alinéa). - La dérogation dont la possibilité est précisée à cet alinéa sera subordonnée aux conditions suivantes : le service de la recette sera très réduit, les barrières seront cadenassées en dehors du service et, pendant celui-ci, elles seront manœuvrées par un ouvrier, nommément désigné, qui les tiendra normalement fermées et restera en permanence à la recette.
(§ 2, 2e alinéa). - Par lettre DM/H n° 853 du 20 octobre 1961 à l'ingénieur en chef des mines de Douai, il a été précisé que ce troisième alinéa doit être considéré comme s'appliquant uniquement aux ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel.
Article 14 et 15[14 et 15]
(Circulaire du 18 octobre l 968). - Les dispositions des articles 14 [14] et 15 [15] seront complétées et précisées en tant que de besoin par les règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines prévus à l'article 20 [20] ci-après.
Article 17 [17]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Le développement de la mécanisation, tant au jour qu'au fond, a multiplié les risques d'accidents par suite d'interventions effectuées sur des organes dangereux et a conduit à ren-forcer les dispositions de l'article 17 [17] qui sont rendues en outre plus générales.
Les accidents dont il s'agit sont surtout ceux qui résultent d'un contact avec un outil tournant à grande vitesse ou d'un entraînement entre deux pièces tournantes. Mais des mécanismes servant au déplacement d'engins ou parties d'engins, par exemple des vérins, peuvent être également dangereux car ils créent un risque d'accident par écrasement. L'article 17 [17] leur est applicable.
Le paragraphe ler, étend l'obligation de l'arrêt des organes mobiles à toute intervention dangereuse, l'intervention étant considérée comme ayant un caractère volontaire, ce qui ne saurait faire obstacle aux dispositions de l'article 12 [12] (§ ler) relatif aux dispositifs protecteurs.
Les paragraphes 2 et 3 distinguent le blocage et le verrouillage.
Le moyen de blocage prévu au paragraphe 2 peut être un calage mécanique proprement dit, la manœuvre d'un sectionneur placé en série avec un contacteur, le débranchement d'un flexible d'air comprimé ou d'une ligne électrique, la dépose de fusibles lorsque ceux-ci sont laissés à proximité... Par contre, la simple ouverture d'un interrupteur ou d'un contac-teur n'est pas suffisante car, même en présence d'un ouvrier assurant la garde ou d'une pancarte signalant le danger, l'installation peut être remise en marche par u n geste précipité d'un tiers.
Le verrouillage nécessite par contre un outil ou une pièce spécial. Il s'agit par exemple d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spéciales, de dépose de fusibles si les fusibles sont conservés par l'agent responsable de l'opération en cours. La garde par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut à un verrouillage; dans ce cas, l'ouvrier ne peut abandonner sa garde qu'après l'accord de l'agent responsable.
I1 conviendrait enfin de recommander le contrôle de la suite des opérations par un système de bons de coupures dans le cas d'installations importantes télécommandées, notamment lorsque plusieurs équipes appe-lées à travailler sur la même installation sans liaison directe entre elles.
(Circulaire DM/H n° 49 du 12 février 19 70). - Les interventions interdites par l'article 17 [17], paragraphe ler, concernent les manœuvres différentes de celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de la machine ou du mécanisme. Ainsi, la mise en action des pousseurs ou le déplacement des piles de soutènement marchant n'est pas considéré comme une intervention au sens de cet article.
Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 17 [l7], l'amarrage du câble d'arrêt d'urgence d'un convoyeur, bloquant ainsi l'organe de commande, peut être considéré comme un procédé équivalent à un verrouillage.
Le cinquième alinéa du commentaire de l'article 17 [17] ne vise, en ce qui concerne l'emploi de pancartes, que les machines et mécanismes entrant dans le champ d'application de cet article.
Article 18 [18]
Les vêtements flottants à exclure, en application de l'article 18 [18], comprennent non seulement les vêtements proprement dits, mais leurs accessoires, tels que cache-nez, foulards, cravates.
 
 
Article 20 [20]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - L'article 20 [20] vise tous les moyens de transport mécaniques utilisés en surface et dépendant de l'exploitation, ainsi que les déplacements des engins de chantiers.
Les conditions d'installation des transporteurs aériens feront l'objet d'une attention particulière; leur utilisation pour la circulation du per-sonnel sera subordonnée à des règles spécialement rigoureuses à préciser dans le règlement soumis à (approbation de l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci s'inspirera utilement de l'arrêté du 18 août 1947 du ministre du travail sur les téléphériques des chantiers d'usines hydroélectriques et de celui du 25 mars 1957 sur les mesures de prévention en matière de téléphériques de service susceptibles de transporter des personnes. La rédaction du règlement d'exploitation des appareils de levage trouvera un guide dans le décret du 23 août 1947 modifie applicable aux établissements qui relèvent de l'article 65 du livre II du code du travail, ainsi que dans le titre 11 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures parti-culières de protection et de salubrité dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. De même le règlement des ascenseurs et des monte-charge pourra s'inspirer largement du décret du 23 avril 1945 modifié par décret du 1er avril 1965.
Article 11 [11]
L'accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service.
Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d'au moins 80 cm; leur sol doit être nivelé.
Article 12 [12]
§ ler. - Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.
§ 2. - Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
§ 3. - Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, sont pourvues d'un arbre porte-lames, à section circulaire.
Les scies à tronçonner doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table doivent être munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
§ 4. - Sauf en cas d'arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manœuvrées qu'au moyen de dispositifs évitant l'emploi direct de la main.
Article 13 [13]
§ ler. - Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d'après le constructeur, ne doit pas être dépassé.
§ 2. - Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit parles organes de montage, soit par l'enveloppe.
§ 3. - Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d'une meuble, d'un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.

Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manœuvrer facilement et immédiatement le dispositif d'arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
 

Article 14 [14]
§ ler. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf dérogation accordée par le service local, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage.
Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci.
§ 2. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés parle personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50 mètre par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.
Ils doivent porter l'indication d u nombre de personnes qui peuvent y prendre place; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.
Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.
Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manœuvres de communiquer entre eux.
Article 15 [15]
Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
Article 16 [16]
Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement:
1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu;
2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs; les contremaîtres ou chefs d'atelier ont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt;
3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.
Article 17 [17]
§ ler. - Lorsqu'une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l'approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l'ouvrier, ou l'outil que celui-ci emploie, le risque d'être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.
Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l'alinéa précédent.
Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles inter-ventions n'aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lors-que certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d'organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l'application d'une consigne de l'exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.
§ 2. - L'arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe le, ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d'un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
§ 3. - Dans le cas d'intervention prolongée, ou lorsqu'il n'y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par u n verrouillage ou tout autre procédé équivalent.
L'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée d u travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.
§ 4. - L'ingénieur en chef des mines pourra demander à l'exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l'installation et l'utilisation de certaines machines dangereuses, lorsqu'il le jugera utile.
Article 18 [18] *
Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Article 19 [19]
I1 est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines [RGMC : motrices] à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.
Article 20 [20]
L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, appa-reils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par l'ingénieur en chef des mines; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.

CHAPITRE III [III] Précautions et protection contre l'incendie
Article 21 [21]
Pour l'évacuation d'un personnel peu nombreux, le recours immédiat à un éclairage de secours peut être suffisamment garanti si des lampes électriques portatives en bon état de marche sont toujours à portée des personnes chargées de diriger l'évacuation.
Lorsque l'installation d'un circuit de secours s'impose, celui-ci doit être bien protégé contre les détériorations mécaniques, être capable de résister à l'épreuve du feu, être complètement indépendant et nettement séparé des canalisations affectées à u n autre usage; son alimentation doit être distincte et indépendante de celle qui assure l'éclairage normal.
L'idée d'un éclairage, de secours permanent extérieur aux bâtiments, assuré par certaines lampes judicieusement placées de l'éclairage du carreau, est à retenir lorsque ce dernier éclairage est indépendant de l'éclairage normal des bâtiments.
Les articles 21 [21] et 23 [23] définissent les conditions d'établissement et d'exploitation des locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion. Les ingénieurs en chef des mines détermineront les ateliers qui entreront dans cette catégorie.
Article 22 [22]
(Circulaire du 18 octobre 1968). - Les caractéristiques d'inflammabilité des liquides sont définies dans l'article 22 [22] par leur point d'éclair. A titre indicatif, on peut noter que
a) Les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21°C comprennent, en particulier, l'essence et le sulfure de carbone;
b) Le pétrole lampant et le white spirit ont un point d'éclair compris entre 21°C et 55°C;
c) Le gas-oil, le fuel domestique, le fuel léger, le fuel lourd n° 1 et une partie des fuels lourds n° 2 ont des points d'éclair compris entre 55°C et 100°C; d) Enfin les autres fuels lourds ont un point d'éclair supérieur à 100°C.
 

L'interdiction édictée par l'article 22 (22j (§ 3) de fumer dans les locaux contenant des matières facilement inflammables et d'y introduire des flammes (lampes par exemple) ou des objets pouvant provoquer une inflammation (allumettes ou briquets, etc.), implique que ces locaux soient signalés de façon apparente à l'attention du personnel par des affi-ches apposées sur les portes et reproduisant cette interdiction.
(Circulaire DM/H n° 49 du 12 février 1970 - Le paragraphe ler ne s'applique pas aux garages de véhicules routiers dépendant des mines. Ces locaux peuvent éventuellement être justiciables de la législation rela-tive aux établissements classés.
Les problèmes posés par l'emploi du chalumeau dans les lavoirs des houillères, ou dans certains autres locaux où peuvent être entreposés plus de 20 litres d'un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55°C, sont à régler dans le cadre d'une consigne précisant notamment les limites de la zone à l'intérieur de laquelle l'usage du chalumeau est prohibé.
 

Article 23 [23]
Voir 21 [21] ci-dessus. 
Article 21 [21]
§ l°'. - Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utili-sées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
§ 3. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages pussent être évacués rapidement.
§ 4. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur.
§ 5. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu acciden-tellement.
§ 6. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. II ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre; l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer.
Article 22 [22]
§ Ier. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21°C en quantité supérieure à 201itres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.
§ 2. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55° C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.
§ 3. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.
-RGMC-
§ 4. - Les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d'oxygène liquide seront fixées par une consigne qui sera soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.
 
Article 23 [23]
§ 1er. - Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être efFectués entre-temps dans toute la mesure utile. II est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage.
Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.
§ 2. - Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.
§ 3. - Au moins une fois par trimestre, des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.