Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ELECTRICITE
A jour au 5 juillet 2000
Circulaire du 23 septembre 1991
Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains  Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux. Section 4. Dispositions complémentaires pour les hydrocarbures et forages.

 
CIRCULAIRE DU 23 SEPTEMBRE 1991
relative à l'application du décret n° 91-986 d u 23 septembre 1991
complétant le règlement général des industries extractives
NOR :INDD9100642C
(Journal officiel du 27 septembre 1991)






Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.

La protection du personnel des mines et des carrières à l'égard des risques résultant de l'emploi des courants électriques fait actuellement l'objet du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976. Ce règlement s'était inspiré du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleras dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, ainsi que des arrêtés de dérogation, circulaires, notes et fiches techniques élaborés pour tenir compte de l'évolution des techniques des matériels électriques et des travaux normatifs survenus après sa publication.
Dans le souci de moderniser la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les dangers d'ordre électrique, ce décret a été remplacé à compter du Il janvier 1989 par le décret n° 88-105 6 du 14 novembre 1988.
Ce même souci a présidé à l'élaboration du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991. La section 1. - Dispositions communes à tous les travaux et installations du titre : Electricité, tout en respectant la forme du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié, s'inspire le plus étroitement possible du décret du 14 novembre 1988. I1 n'y a par conséquent pratiquement pas de différence entre les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements soumis au titre III du livre II du code du travail, d'une part, et du personnel des mines et des carrières, d'autre part.
Pour tenir compte des sujétions propres aux travaux souterrains et des conditions plus dures auxquelles y sont soumises les installations ainsi que de certains risques spécifiques, notamment d'explosion, les dispositions de la section 2 relative aux travaux souterrains, de la section 3 relative aux travaux souterrains classés grisouteux et de la section 4
relative aux travaux d'exploitation d'hydrocarbures et aux forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures viennent compléter les mesures générales de la section 1.
Enfin, il est à noter qu'un certain nombre d'articles du titre
Electricité, ne fixent que les objectifs à atteindre pour assurer la protection du personnel contre les différentes catégories des risques d'origine électrique et renvoient à des arrêtés d'application pour les dispositions pratiques de mise en œuvre des mesures techniques correspondantes. Cette procédure, tout en allégeant le corps même du règlement, présente également une plus grande souplesse permettant d'ajuster, aussi souvent que de besoin, la réglementation à l'évolution des techniques de prévention dans le domaine de la sécurité électrique.
Les commentaires annexés à la présente circulaire ont pour but d'attirer votre attention, article par article, sur les principales dispositions du titre : Electricité.
Les matériels et les installations électriques sont soumis à de nombreuses normes, dont les plus récentes sont souvent des normes harmonisées au niveau européen. Certains commentaires et arrêtés d'application font référence à ces normes qui peuvent être soit des normes harmonisées (EN), soit inspirées de documents harmonisés (HD) ou de publications de la commission électrotechnique internationale (CEI). Les normes et les documents harmonisés sont élaborés par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec).
L'inventaire des normes actuellement en vigueur est l'objet des deux listes jointes à la présente circulaire relatives, d'une parc, aux commentaires et, d'autre part, aux arrêtés d'application.
Outre ces normes, le recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique C 18-510, publié par l'union technique de l'électricité, peut apporter des renseignements utiles à l'application des dispositions du titre : Électricité.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

LISTE 1
Normes mentionnées dans les commentaires EL-I-C
 

LISTE 2
Normes citées dans les arrêtés d'application EL-1-A

 
DÉCRET N° 91-986 DU 23 SEPTEMBRE 1991
complétant le règlement général des industries extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
NOR: INDD9100641D
(Journal officiel du 27 septembre 1991)





Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991,
 

Décrète

Article 1er
I1 est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié un titre intitulé : Electricité, annexé au présent décret.
 
 

Article 2

1. Ce titre entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4.

2. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 54, paragraphe 2, 1er alinéa, de l'article 68, paragraphe 6, et de l'article 87, paragraphe 3, 1er alinéa, et paragraphe 7, ne sont applicables qu'aux canalisations et câbles électriques approvisionnés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce titre.

3. Les dispositions de l'article 54, paragraphe 5, de l'article 58, paragraphe 2, 2e alinéa, et paragraphe 4, et de l'article 87, paragraphe 6, seront applicables trois ans après la date d'entrée en vigueur de ce titre.

4. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 87,, paragraphe 2, dans la limite de huit ans à compter de la publication du présent décret.
Cet arrêté détermine également les conditions auxquelles doit satisfaire le matériel visé par ces articles.

Article 3

Le décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 et les textes pris pour son application sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du titre : Électricité.

Article 4

Le titre : Dispositions générales, du règlement général des industries extractives est complété par l'article 3 suivant
" Art. 3. - Références normatives
" En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française"

Article 5

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1991.

 ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
 DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
  PIERRE BÉRÉGOVOY

 

 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier : 
Terminologie.
Article 2. 
Domaine d'application.
Article 3.
Classement des installations en fonction des tentions.

Chapitre II. Personnel.
Article 4. 
Prescription générale relative au personnel.
Article 5.
Formation requise pour administrer les premiers soins.
Article 6.
Dossier de prescriptions.
Article 7. 
Affichage.

Chapitre III. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
Article 8. 
Normes de sécurité obligatoire.
Article 9. Dispositions générales. Article 10. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs électriques. Article 11. Installations du domaine T.B.T.. Article 12. Dispositions applicables à certains matériels d'utilisation. Article 13. 
Séparation des sources d'énergie.
Article 14. 
Coupure d'urgence.
Article 15. 
Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs.
Article 16. 
Résistance de terre, prise de terre.
Article 17. 
Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection.
Article 18. 
Installations de sécurité.

Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.
Article 19. 
Mise hors de portée des conducteurs actifs.
Article 20. 
Mise hors de portée par éloignement.
Article 21. 
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 22. 
Mise hors de portée par isolation.
Article 23. 
Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques..
Article 24. 
Canalisations électriques.
Article 25. 
Traction électrique par ligne de contact..
Article 26. 
Culots, douilles, et appareils de connexion.
Article 27. 
Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique.
Article 28. 
Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique..

Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.
Article 29. 
Dispositions générales.
Article 30. 
Type de mesures de protection.
Article 31. 
Protection  par mise à la terre des masses et coupure automatique de l'alimentation.
Article 32. 
Schéma T.N..
Article 33. 
Schéma T.T..
Article 34. 
Schéma I.T..
Article 35. 
Liaison équipotentielle supplémentaire.
Article 36. 
Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation.

Chapitre VI. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
Article 37. 
Réalisation des installations électriques.
Article 38. 
Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs.
Article 39. 
Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 40. 
Locaux ou emplacements présentant des risques d'incendie.
Article 41. 
Zones présentant des risques d'explosion.

Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
Article 42. 
Dispositions générales.
Article 43.
Travaux effectués sur les installations électriques..
Article 44. 
Travaux effectués hors tension.
Article 45. 
Travaux effectués sous tension.
Article 46. 
Opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension.
Article 47. 
Dispositions à prendre en cas d'incident.
Article 48. 
Surveillance des installations électriques.
Article 49. 
Vérification des installations électriques.

Chapitre VIII. Dispositions diverses.
Article 50. 
Document à tenir à jour.

 
Commentaires EL-1-C
Règlement EL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

Les définitions des termes techniques employés dans ce titre ou dans les arrêtés d'application sont en harmonie avec celles du vocabulaire électrotechnique international actuellement en vigueur ou, à défaut, avec les appellations utilisées dans les textes normatifs français.
Certaines définitions appellent les commentaires suivants :
Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

ACCES RAPIDE A LA TERMINOLOGIE EN CLIQUANT SUR LA CASE CORRESPONDANT A LA PREMIERE LETTRE DU MOT RECHERCHE
A
B
C
D
E
F
I
L
M
P
R
S
T
V

 
  • amovible : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile, semi-mobile ou semi-fixe ;
  • - appareil de connexion : cet appareil peut être une prise de courant, un prolongateur ou un connecteur dont la facilité et la rapidité de séparation des deux éléments ne sont en général limitées que par la contrainte de ne pas effectuer cette séparation en charge ou sous tension. Une boîte de jonction n'est pas un appareil de connexion ;
  • appareil de connexion : un dispositif constitué de deux parties destiné à réunir et à séparer rapidement, mécaniquement et électriquement deux canalisations électriques ou une canalisation et un autre matériel électriques 
  • borne principale ou barre principale de terre : une borne ou une barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ;
  • câble électrique : une canalisation comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement recouvert d'un ou plusieurs revêtements protecteurs appelés gaine ;
  • - canalisation électrique : est notamment considéré comme canalisation électrique :
- un câble multiconducteur ;
- un ensemble de conducteurs isolés sous conduit ;
- un ensemble de câbles monoconducteurs sur chemin de câble ou tablette ;
- une canalisation préfabriquée ;
  • canalisation électrique : un ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ;
  • - canalisation électrique enterrée : compte tenu de la définition de cette expression, certaines canalisations électriques souterraines, c'est-à-dire situées en dessous du niveau du sol, ne sont pas considérées comme des canalisations enterrées ; en effet, les canalisations souterraines comprennent notamment, en plus des canalisations dites enterrées, les canalisations en caniveaux enterrés, ainsi que les canalisations placées dans des galeries;
  • canalisation électrique enterrée : une canalisation électrique établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures, telles que gaines ou conduits de protection, sont en contact avec le terrain ;
  • choc électrique : l'effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ;
  • circuit : l'ensemble des matériels électriques alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ;
  • circuit terminal : un circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ;
  • - conducteur actif : le conducteur de protection n'est pas un conducteur actif ;
  • conducteur actif : un conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu : toutefois, le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ;
  • conducteur d'équipotentialité : un conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ;
  • conducteur de mise à la terre du neutre : un conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ;
  • conducteur de phase : un conducteur relié à une des bornes de phase du générateur ;
  • conducteur de protection : un conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prise de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation au point neutre artificiel ;
  • conducteur de terre : un conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ;
  • - conducteur PEN : la désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre ;
  • conducteur PEN : un conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ;
  • conducteur principal de protection : un conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaison équipotentielle ;
  • contact direct : le contact de personnes avec une partie active;
  • contact indirect : le contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ;
  • courant de court-circuit : une surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal;
  • - courant de défaut : sauf précision contraire, l'expression : courant de défaut, désigne le courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une partie active et une masse ou la terre ;
  • courant de défaut : un courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ;
  • courant de surcharge : une surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ;
  • courant différentiel résiduel : le module de la somme vectorielle des courants circulant dans l'ensemble des conducteurs actifs d'une canalisation en un point donné d'une installation ;
  • défaut d'isolement : la défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents appelé défaut franc ;
  • - double isolation : si les matériels, dont les parties actives sont isolées par une double isolation ou une isolation renforcée, comportent des parties conductrices accessibles, ces dernières ne sont pas considérées comme des masses ;
  • double isolation : une isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ;
  • - élément conducteur étranger à l'installation électrique : sont considérés notamment comme éléments conducteurs :
- le sol ou les parois non isolants ;
- les charpentes ou armatures métalliques de la construction ;
- les canalisations métalliques diverses utilisées pour l'eau, le gaz, le chauffage, l'air comprimé, etc., et les matériels métalliques non électriques qui leur sont reliés ;
- le soutènement métallique ;
  • élément conducteur étranger à l'installation électrique, par abréviation élément conducteur : un élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel, généralement celui de la terre ;
  • - enceinte conductrice exiguë : les emplacements de travail exigus sont ceux dont l'une des trois dimensions est restreinte, entraînant par là même des risques de contacts simultanés de la personne avec deux parois, par exemple la hauteur (vides sanitaires) ou la largeur (galeries techniques étroites) ; le type même d'une enceinte conductrice exiguë est constitué par l'intérieur d'une chaudière, d'une cuve ou d'un silo de faibles diamètres et aux parois conductrices ;
  • enceinte conductrice exiguë : un local ou un emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ;
  • enveloppe : un élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes telles que chocs, intempéries corrosion, etc., et la protection contre les contacts directs ;
  • fixe : le qualificatif applicable à tout matériel électrique dont le déplacement nécessite des travaux de démontage à l'aide d'un outil ;
  • - impédance de protection : il s'agit d'une mesure de protection utilisée essentiellement dans la construction de matériels qui comportent des parties conductrices accessibles dont le potentiel doit être fixé pour des raisons fonctionnelles par rapport à des parties actives comme, par exemple, une sortie d'antenne de télévision, un pistolet électrostatique à peinture, certains interrupteurs électroniques ;
  • impédance de protection : l'ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en œuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou l'énergie de décharge ;
  • - installations électriques : les installations électriques sont constituées de circuits ; les éléments conducteurs et la terre n'en font pas partie ;
  • installation électrique : la combinaison de circuits associés réalisée suivant un schéma déterminé de liaisons à la terre tel que IT, TN ou TT et pouvant être alimentée :
- soit par un réseau de distribution haute ou basse tension ;
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation ;
  • isolation : l'ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ou l'action d'isoler ;
  • - isolation principale : l'isolation principale risque d'être mise à défaut par suite du vieillissement des isolants ou des contraintes anormales auxquelles ceux-ci sont soumis ; des mesures sont prévues par le chapitre V de la section 1 pour pallier les risques présentés par cette défaillance éventuelle ;
  • isolation principale : l'isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ;
  • isolation renforcée : l'isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ;
  • isolation supplémentaire : l'isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ;
  • isolement  : l'ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de leur isolation ;
  • liaison électrique : une disposition ou un état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ;
  • liaison équipotentielle : une liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ;
  • - local ou emplacement de travail isolant : les sols et parois des locaux ou emplacements de travail sont considérés comme isolants lorsque leur résistance électrique, compte tenu de la tension mise en jeu, est suffisamment élevée pour limiter le courant de défaut qui les traverse à une valeur non dangereuse pour les personnes ; un sol ou une paroi est considéré comme isolant lorsque sa résistance d'isolement par rapport à la terre est au moins égale à 50 000 W pour les installations du domaine B.T.A. et 1 000 000 W pour celles du domaine B.T.B. ; pratiquement ne peuvent être considérés comme isolants que des locaux qui remplissent simultanément les conditions suivantes : leurs sols et parois sont isolants, leur installation électrique ne comprend aucune prise de courant ni aucun matériel comportant une masse, ils ne contiennent aucun élément conducteur au sens défini plus haut ; en conséquence ne peuvent être reconnus comme isolants que des locaux dont la construction et l'équipement électrique sont spécialement étudiés à cet effet ; la troisième condition, selon laquelle les masses et les éléments conducteurs doivent être isolés de la terre et non accessibles simultanément, interdit pratiquement l'utilisation dans le local de tout appareil mobile, autre que la classe II ou la classe III, dès que ce local à parois et sols isolants contient une masse ou un élément conducteur ; très rares sont donc les locaux ou emplacements de travail qui peuvent être considérés comme isolants au sens du titre ;
  • local ou emplacement de travail électriquement isolant : un local ou un emplacement de travail où, pour la tension mise en œuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :
- les sols ou planchers isolent les personnes de la terre;
- les murs et parois accessibles sont isolants ;
- les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ;
  • - local ou emplacement de travail mouillé : sur un emplacement mouillé, les conditions d'humidité ou le degré hygrométrique ambiant, occasionnels ou permanents, sont tels que l'on peut considérer comme très amoindrie la résistance de la peau des mains et/ou des pieds ; sont à considérer comme tels les emplacements extérieurs non couverts ou certains travaux souterrains ;
  • local ou emplacement de travail mouillé : un local ou un emplacement de travail où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ;
  • - masse : un défaut d'isolement risquant de mettre une masse sous tension doit être systématiquement envisagé dès que les parties actives sont protégées seulement par une isolation principale ; une partie conductrice accessible d'un matériel électrique qui ne peut être mise sous tension, en cas de défaut, que par l'intermédiaire d'une masse, ou d'une partie conductrice mise à la terre, n'est pas considérée comme masse; les revêtements métalliques des câbles électriques constituent des masses à moins qu'ils ne soient séparés des parties actives par une double isolation ou qu'ils ne soient eux-mêmes protégés par un revêtement isolant, y compris à leurs extrémités ;
  • masse : la partie conductrice d'un matériel électrique, susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ;
 
  • - matériel électrique : ce sont par exemple les générateurs, les récepteurs, les transformateurs, les câbles, les canalisations, les conducteurs actifs, les conducteurs de protection, les enveloppes, les masses, etc.     ; un ensemble de matériels électriques interconnectés est aussi dénommé système ;
  • matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ;
  • matériel d'utilisation : un matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ;
  • mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ;
  • partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ;
  • portatif à main : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou à une partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ;
  • premier défaut : un défaut ou une succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ;
  • prise de terre : un corps conducteur enterré ou un ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ;
  • prises de terre électriquement distinctes : des prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ;
  • protection électrique intégrée d'un câble ou d'une canalisation : un moyen de protection consistant à entourer, individuellement ou collectivement, les conducteurs d'un câble ou d'une canalisation d'une ou de plusieurs enveloppes conductrices et à les associer à un dispositif de protection tel que les dommages mécaniques que subit le câble ou la canalisation provoquent des phénomènes électriques que ce dispositif a la charge de détecter ;
  • protection mécanique d'un câble ou d'une canalisation : une protection consistant en un conduit, métallique ou non, ou en une gaine, armée ou non, entourant le câble ou la canalisation et offrant une certaine résistance aux contraintes auxquelles il peut être soumis ;
  • résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : la résistance entre la borne principale de terre et la terre ;
  • schéma IT : le type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
  • schéma TN : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel des masses sont reliées directement à ce point, de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un courant de court-circuit ;
  • schéma TN-C : le type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ;
  • schéma TN-S : le type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés;
  • schéma TT : le type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ;
  • - sécurité intrinsèque : ce mode de protection est réservé aux circuits, matériels et systèmes mettant en jeu des énergies électriques ou thermiques faibles, incapables de provoquer, dans les conditions d'épreuve prescrites, l'inflammation d'une atmosphère explosive donnée ; il y a lieu de faire une distinction entre les atmosphères explosives de groupe I (mines grisouteuses) et celles du groupe II (lieux autres que les mines grisouteuses) ;
  • sécurité intrinsèque : un des modes de protection prévus par la réglementation relative à la construction du matériel utilisable en atmosphère explosive ;
  • semi-fixe : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ;
  • semi-mobile : le qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui peut être déplacé épisodiquement alors qu'il est sous tension ;
  • -surintensité : pour les conducteurs, la valeur assignée est le courant admissible ;
  • surintensité : toute intensité de courant dépassant la valeur assignée ;
  • - tension de contact : ce terme n'est utilisé que dans le cadre de la protection contre les contacts indirects ; dans certains cas, la valeur de la tension de contact peut être influencée notablement par l'impédance de la personne en contact avec ces parties ;
  • tension de contact : la tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ;
  • tension de contact présumée : la tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ;
  • tension de défaut : la tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ;
  • tension limite conventionnelle de sécurité : la valeur maximale de la tension de. contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ;
  • terre : la masse conductrice de la terre dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro ;
  • - verrouillage électrique, verrouillage. mécanique : ces expressions couramment utilisées pour désigner un moyen de protection lié aux appareils de connexion ne désignent pas un verrouillage au sens de l'article 13, paragraphe 3, mais un blocage.
  • verrouillage électrique : un dispositif provoquant la mise hors tension des conducteurs actifs des appareils de connexion avant la séparation de ces conducteurs et empêchant leur remise sous tension tant qu'ils sont séparés ;
 
  • verrouillage mécanique : un asservissement mécanique entre un appareil de connexion et un interrupteur assurant la mise hors tension de cet appareil avant la séparation des contacts.

 
 
 
Article 2

Domaine d'application

1. Sauf mention spéciale, la section 3 est applicable aux exploitations souterraines ou aux quartiers indépendants d'une exploitation souterraine classés franchement, épisodiquement ou faiblement grisouteux conformément aux dispositions du titre : Grisou, du règlement général des industries extractives.
Dans ces travaux les dispositions de la section 3 se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application en ce qui concerne le risque d'inflammation de grisou. L'article 41 et l'arrêté pris pour son application restent par contre applicables dans ces travaux, aux zones où des atmosphères explosives autres que grisouteuses sont susceptibles de se former.
Dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures, ce sont les dispositions de la section 4 qui se substituent à celles de l'article 41 et de l'arrêté pris pour son application.
Les forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures ne se limitent pas aux forages de recherche et de développement d'hydrocarbures liquides ou gazeux, mais peuvent comprendre les forages profonds tels que ceux relatifs à la géothermie.

Article 2

Domaine d'application

1. Sauf mention expresse :
La section 1 du présent titre s'applique à tous les travaux et installations. Les dispositions de l'article 41 ne sont toutefois pas applicables aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4.
La section 2 s'applique à tous les travaux souterrains.
La section 3 s'applique aux travaux souterrains classés grisouteux.
La section 4 s'applique aux installations de surface et dépendances légales des travaux :
- d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- de forage traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures liquides ou gazeux.

2. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux :
- circuits électriques de tir ;
- engins électriques de mise à feu ;
- vérificateurs de circuits électriques de tir.
Dans les travaux souterrains classés grisouteux, les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de circuits électriques de tir sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 67.


 
 
Article 3

Classement des installations en fonction des tensions

1. La tension nominale est déterminée par sa valeur efficace pour le courant alternatif et pour tout courant de nature autre que le courant continu lisse défini au troisième alinéa de ce paragraphe.

2. Les installations sont classées en fonction des tensions mises en jeu réparties en différents domaines selon le vocabulaire normatif international.

Article 3

Classement des installations en fonction des tensions

Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses.
En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 p. 100.
I1 est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de crête à crête ne dépasse pas 15 p. 100 de la valeur moyenne.

2. Selon la valeur de la tension nominale visée au paragraphe 1, les installations sont classées comme il suit :

- domaine très basse tension, par abréviation T.B.T. : les installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension A, par abréviation B.T.A. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 500 V en courant alternatif ou excède 120 V sans dépasser 750 V en courant continu lisse ;
- domaine basse tension B, par abréviation B.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 500 V sans dépasser 1 000 V en courant alternatif ou excède 750 V sans dépasser 1500 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension A, par abréviation H.T.A. : les installations dans lesquelles là tension excède 1 000 V en courant alternatif sans dépasser 50 000 V. ou excède 1500 V sans dépasser 75 000 V en courant continu lisse ;
- domaine haute tension B, par abréviation H.T.B. : les installations dans lesquelles la tension excède 50 000 V en courant alternatif ou excède 75 000 V en courant continu lisse.

Chapitre II. Personnel.
 
Article 4

Prescriptions générales relatives au personnel

1. I1 est apparu nécessaire de distinguer les prescriptions à respecter pour la protection de la catégorie des personnels qui utilisent exclusivement des installations électriques ne comportant pas des parties actives nues accessibles, de celles beaucoup plus spécifiques concernant la sécurité des personnels de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de ceux des services d'entretien électrique, qui sont amenés à effectuer des travaux hors tension, sous tension et au voisinage des parties actives nues sous tension et des personnels de la troisième catégorie effectuant des travaux autres qu'électriques au voisinage de parties actives nues sous tension.
Si les installations sont réalisées, surveillées, vérifiées et entretenues conformément aux dispositions du présent titre, les risques encourus par la première catégorie de personnes précitée ne sont pas en principe différents de ceux auxquels ces travailleurs sont exposés en dehors des lieux de travail.
Cette première catégorie comprend essentiellement les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont amenées à utiliser des matériels ou installations électriques. Il s'agit notamment de la manœuvre des dispositifs de commande, de coupure ou de réglage protégés contre les contacts directs, mis à leur disposition pour l'exploitation. Il peut s'agir également :
- du raccordement de matériels d'utilisation par des appareils de connexion conformes aux dispositions de l'article 26 ;
- ou du remplacement de lampes dont les douilles et culots sont conformes au même article 26 ;
- ou même éventuellement du remplacement des fusibles du domaine B.T.A. si ceux-ci sont d'un modèle répondant aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2.
En application des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, le remplacement des lampes à vis de diamètre supérieur à 27 millimètres ne peut par contre pas être condé à cette première catégorie de personnel.
Pour les deuxième et troisième catégories de personnel précitées, en plus des dispositions des paragraphes 2 et 3, sont à respecter celles de l'article 43, et selon le mode de travaux à effectuer, celles des articles 44, 45 et 46.

Article 4

Prescriptions générales relatives au personnel

1. Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :
- de personnes utilisant des installations électriques ;
- de personnes effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension ;
- de personnes effectuant des opérations au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension dans les conditions de l'article 46, paragraphe 3.

2. L'exploitant doit s'assurer que ces personnes possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment, par une connaissance insuffisante desdites prescriptions.

3. L'exploitant doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.

4. Le personnel doit être invité à signaler les défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance de la personne visée à l'article 48, paragraphe 4

5. Le personnel doit disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manœuvres qui lui incombent et pour faciliter son intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état.

6. L'exploitant ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique.
 
 


 
 
Article 5

Formation requise pour administrer les premiers soins

Dans chaque exploitation, un certain nombre de personnes, notamment les électriciens, doit recevoir une éducation spéciale sur les premiers soins à donner aux électrisés. Cette éducation, entretenue par des exercices périodiques, porte notamment sur la manipulation et le transport des blessés, les méthodes de réanimation et le traitement des brûlures..
S'il n'est pas nécessaire que l'ensemble du personnel ait reçu une formation de secouriste, il y a lieu de faire en sorte que chaque personne pouvant être en contact avec une installation électrique connaisse ou puisse trouver rapidement les noms et les lieux de travail des personnes d'un chantier ou des chantiers voisins ayant reçu une formation spéciale relative aux premiers secours à porter aux victimes d'accidents électriques.

Article 5

Formation requise pour administrer les premiers soins

Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les conditions dans lesquelles les personnes reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques, avant l'arrivée du médecin ou des secours, ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser.
 
 
 


 
 
Article 6

Dossier de prescriptions

Les instructions concernant notamment les règles d'utilisation doivent permettre à tout le personnel chargé de la conduite des machines et de l'usage des matériels d'être averti des risques inhérents à l'alimentation électrique, aux manœuvres des dispositifs de commande et aux raccordements de certains matériels.
Ces instructions permettent également au personnel d'acquérir les connaissances nécessaires pour participer à la surveillance des installations électriques pendant leur fonctionnement.
 
 
 

Article 6

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions relatives à l'électricité qui le concernent et notamment :

- les règles relatives à la réalisation, l'entretien, la surveillance et la vérification des installations électriques ;
- les règles d'utilisation du matériel électrique ;
- les règles relatives aux travaux effectués sur des installations électriques hors tension et sous tension ;
- les règles relatives aux opérations effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ;
- la nature des travaux et des opérations autorisées en fonction de la  qualification du personnel ;
- les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident ;
- les règles relatives à la réparation des canalisations électriques.


 
 
Article 7

Affichage

Les ordres de service ou schémas doivent indiquer très clairement les opérations à exécuter pour la mise hors tension d'une installation, et notamment le ou les sectionneurs à manœuvrer. L'attention doit être attirée tout spécialement sur les circuits bouclés.
Des dessins peuvent beaucoup ajouter à la clarté de l'instruction relative aux premiers soins à donner aux électrisés.
L'obligation d'affichage ne s'applique pas aux locaux à usage administratif.

Article 7

Affichage

Dans les locaux industriels contenant des installations électriques fixes autres que l'éclairage, l'exploitant est tenu d'afficher dans un endroit apparent et, à moins que le personnel ne soit muni de lampes individuelles, convenablement éclairé :
- tout ordre de service ou schéma dont la consultation est nécessaire pour l'exécution sans danger des manœuvres que comporte l'utilisation de ces installations ou la mise hors tension de toutou partie de celles-ci ;
- l'instruction, sous une forme facilement compréhensible, sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques ;
- le numéro de téléphone permettant de joindre la personne visée à l'article 48, paragraphe 4.

Chapitre III. Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations électriques.
 
 
Article 8

Normes de sécurité obligatoires

Lorsque des normes de sécurité relatives à l'électricité intéressent la sécurité du personnel ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté du ministre chargé des mines qui précise, s'il y a lieu, dans quels délais les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés.


 
 
Article 9

Dispositions générales

2. Le respect des règles de l'art relatives à la construction des matériels électriques et à l'installation de ceux-ci constitue le meilleur moyen de satisfaire aux dispositions de ce paragraphe dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux autres prescriptions du titre.
Il convient notamment de vérifier, lors d'une modification entraînant l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source primitive, que les caractéristiques des différents matériels constituant l'installation restent compatibles avec la nouvelle puissance de court-circuit.

5. Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux installations réalisées partiellement en lignes aériennes.
 
 
 

Article 9

Dispositions générales

1. Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine.

2. Les installations électriques doivent être réalisées, par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions doivent être exécutées dans les mêmes conditions.

3. Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.
Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées.
Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité.

4. Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes.

5. Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques.

6. Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui :
- soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ;
- soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités.


 
 
Article 10

Identification des circuits, des appareils
et des conducteurs électriques

1. Par schéma d'une installation, il faut entendre la disposition fonctionnelle des matériels électriques dans cette installation. C'est ainsi que l'identification des circuits et des matériels électriques est notamment nécessaire :
- dans le cas où les appareils de commande, de protection, de sectionnement et de coupure d'urgence de plusieurs circuits ou matériels d'utilisation sont regroupés sur un même tableau ou dans une même armoire ;
- dans les locaux ou sur les emplacements de travail où sont utilisées plusieurs installations alimentées par des sources différentes.
Les risques qu'il s'agit de pallier sont notamment les erreurs dans l'utilisation des appareils de commande, de sectionnement ou de coupure d'urgence.

Article 10

Identification des circuits, des appareils
et des conducteurs électriques

1. Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement au moyen d'étiquettes ou par d'autres moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises.
En particulier, lorsque dans une exploitation coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable.

2. Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs.
Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 11

Installations du domaine T B.T

Les dénominations T.B.T.S., T.B.T.P. et T.B.T.F. désignent les trois catégories des installations du domaine T.B.T. en fonction des caractéristiques des matériels utilisés ainsi que du mode des liaisons à la terre de leurs parties actives. I1 y a lieu de veiller à ce que soient correctement mises en œuvre les mesures de protection contre les contacts directs et indirects pour chacune de ces trois catégories d'installations, en tenant compte bien entendu des valeurs réduites des tensions limites de sécurité dans les locaux, ou sur les emplacements mouillés, conformément au paragraphe 4.
En dehors des valeurs réputées non dangereuses des tensions mises en jeu, le principe essentiel de sécurité des installations T.B.T.S. et T.B.T.P. réside dans les caractéristiques de la séparation entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P. et celles de toute autre installation ; ces caractéristiques doivent correspondre à celle d'une double isolation ou d'une isolation renforcée.
En ce qui concerne les sources d'alimentation d'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., sont considérés comme source de sécurité les transformateurs de séparation des circuits et les transformateurs de sécurité.
Sont également considérés comme sources de sécurité les groupes redresseur-batterie-onduleur lorsqu'ils comportent un transformateur de sécurité soit au niveau de l'alimentation du redresseur, soit à la sortie de l'onduleur.
Les piles ou accumulateurs utilisés constituent des sources de sécurité lorsqu'ils sont totalement autonomes. Lorsqu'une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P.à courant continu comporte une batterie fonctionnant en marche compensée à partir d'une installation fixe à courant alternatif, il convient de s'assurer que le dispositif de charge comporte un transformateur de séparation des circuits ou un transformateur de sécurité.
 
 
 

Article 11

Installations du domaine T B.T

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, les installations du domaine T.B.T.dontlatension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité, par abréviation T.B.T.S., et en conséquence ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si elles satisfont conjointement aux deux séries de conditions ci-après :
- entre les parties actives d'une installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée ; cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
- la source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité, soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité, soit d'une source totalement autonome telle qu'un groupe moteur thermique-génératrice, des piles ou des accumulateurs indépendants ;
- les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation ; toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ;
- entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité ;
- les parties actives d'une installation T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre, ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.

2. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension de protection, par abréviation : T.B.T.P., si elles répondent à toutes les conditions de la première série de conditions du paragraphe 1 mais non à celles de la deuxième série.
Les installations T.B.T.P. ne sont soumises à aucune des prescriptions des chapitres IV et V de la présente section si leur tension nominale ne dépasse pas 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.
Elles sont soumises aux prescriptions du chapitre IV de la présente section mais non à celles de son chapitre V si leur tension nominale est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4.

3. Les installations du domaine T.B.T. sont dites à très basse tension fonctionnelle, par abréviation : T.B.T.F., si elles ne répondent pas aux conditions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées que par une isolation principale des parties actives d'une autre installation.
Les installations T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des chapitres IV et V de la présente section applicables à cette autre installation.

4. Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être'réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.


 
 
 
Article 12

Dispositions particulières applicables
à certains matériels d'utilisation

1. Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A..
Les appareils mobiles ou semi-mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A..si leur enveloppe assure la protection contre la pénétration des corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 mm.

2. Dans les locaux ou sur les emplacements de travail où les poussières, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des personnes, ou bien des installations du domaine T.B.T. répondant aux conditions de l'article 11, paragraphe 1 ou 2.

3. Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.


 
 
Article 13

Séparation des sources d'énergie

1. L'utilisation de dispositifs de sectionnement unipolaires pour les installations des domaines B.T.A.et B.T.B.est permise, quelle que soit la valeur de l'intensité nominale du circuit concerné.
Lorsque le sectionnement est effectué à l'aide de dispositifs ne possédant pas de pouvoir d'ouverture et de coupure tels que les sectionneurs, l'opération doit être effectuée hors charge et les dispositions prévues à l'article 38, paragraphe 2, doivent être prises.

2. Lorsque la fonction de sectionnement est assurée par un appareil de protection, de commande ou de coupure d'urgence qui comporte un dispositif commandant électriquement la fermeture des contacts, le risque de fermeture intempestive de l'appareil ne peut être efficacement évité que par le blocage mécanique de ces contacts en position d'ouverture.
Les dispositifs visés au premier tiret peuvent être des interrupteurs, disjoncteurs, contacteurs, coupe-circuit ou fiches de prise de courant.

3 et 4. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B., le sectionnement doit être assuré par des dispositifs garantissant une séparation pleinement apparente. Cette disposition peut être réalisée de différentes manières, soit par la vue directe des contacts séparés, soit par un asservissement présentant une bonne fiabilité entre la position des contacts et celle de l'organe extérieur de manœuvre reflétant cette position.
Sauf dérogation prévue au paragraphe 4, troisième tiret, l'ouverture de tous les pôles en une seule opération reste obligatoire dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B.
Le verrouillage nécessite le recours à un outil ou une pièce spéciale. Il s'agit par exemple d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spéciales, de dépose de fusibles si ces fusibles sont conservés par l'agent chargé de l'opération en cours. La garde permanente par un ouvrier d'un dispositif bloqué équivaut à un verrouillage.
Le blocage d'un appareil électrique nécessite un calage mécanique et pas seulement la simple ouverture par exemple d'un interrupteur ou d'un contacteur.
 
 
 

Article 13

Séparation des sources d'énergie

1. A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs.
Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.
Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources d'énergie, celles-ci doivent être signalées de manière particulièrement visible à toute personne qui veut accéder aux parties actives de cette installation.
La situation de l'organe de séparation en position d'ouverture ou de fermeture doit être signalée sans ambiguïté.

2. Dans les installations du domaine B.T.A. :

- la fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les distances d'isolement entre contacts après ouverture répondent aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ;
- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ;
- lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits.

3. Dans les installations du domaine B.T.B. :

- le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenue en position ouverte par un verrouillage approprié ;
- lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2 doivent être respectées.

4. Dans les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. :

- le sectionnement doit être réalisé conformément au premier tiret du paragraphe 3 ;
- le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manœuvrés en une seule opération ;
- toutefois, si le produit du courant nominal, exprimé en ampères, par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au second tiret du paragraphe 2.


 
 
Article 14

Coupure d'urgence

Si le dispositif de sectionnement prévu à l'article 13 est essentiellement destiné à maintenir une installation ou une partie d'installation hors tension à un moment prédéterminé, notamment aux fins de travaux hors tension, le dispositif de coupure d'urgence a, en revanche, pour fonction principale la coupure en charge de tous les conducteurs actifs d'un circuit dont le maintien sous tension peut être dangereux en cas de choc électrique ou de risque d'incendie ou d'explosion.

C'est pourquoi les dispositifs de coupure d'urgence, qu'il s'agisse des dispositifs eux-mêmes ou de leur bouton-poussoir de commande à distance, doivent être reconnaissables aisément et disposés de manière à être facilement et rapidement atteints par le personnel chargé de l'exploitation, et ce quel que soit le domaine de tension de l'installation ; ceci implique que leur manœuvre ne nécessite pas l'utilisation d'une clef.
De manière générale et sauf dispositions particulières spécifiques à certains types de matériels tels que les appareils de levage à commande manuelle, dont les organes de commande sont soumis à des régimes sévères de fonctionnement, la fonction de coupure d'urgence pour la prévention des risques électriques peut être remplie parle dispositif de commande normal servant à la mise en marche et à l'arrêt de l'appareil, à condition que ce dispositif de commande assure la coupure en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs.
Pour certains appareils d'utilisation, la coupure d'urgence peut remplir la fonction d'arrêt exigée par la réglementation générale de sécurité applicable à certaines machines ou appareils ; dans la plupart des cas, cela conduit à l'emploi d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui implique l'utilisation complémentaire d'un dispositif de freinage très énergique.
Pour les installations du domaine B.T.A., la commande des circuits terminaux bifilaires tels les circuits d'éclairage des locaux peut être assurée par des interrupteurs ou commutateurs unipolaires s'il est prévu, par groupe de locaux, un dispositif de coupure d'urgence répondant aux prescriptions de cet article.

Article 14

Coupure d'urgence

Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. II est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.


 
 
Article 15

Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs

1. Par circuit actif, on entend les pièces conductrices d'un circuit affectées en fonctionnement normal à la transmission de l'énergie électrique.
Les dispositifs de sécurité, dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour, sont essentiellement les contrôleurs permanents d'isolement utilisés pour la détection du premier défaut dans les installations réalisées en schéma IT.

2. Compte tenu des risques présentés par la présence des parties actives nues accessibles, il y a lieu de veiller tout particulièrement à ce que l'utilisation de l'enveloppe métallique d'un matériel comme partie d'un circuit actif ne résulte pas d'une commodité de montage mais qu'elle provienne exclusivement d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement de ce matériel et que les mesures compensatrices édictées dans le paragraphe 2 soient appliquées. De tels matériels électriques : ozoneurs, chaudières à électrodes, dessaleurs de pétrole, dépoussiéreurs électrostatiques, etc., ne peuvent en général être alimentés qu'à partir d'une installation réalisée en schéma TN, schéma qui peut soit être celui de l'installation générale de l'établissement, soit être créé localement par l'intermédiaire d'un transformateur réservé à l'alimentation de ces matériels.
Les mesures compensatrices édictées dans ce paragraphe sont utilement complétées par le port de chaussures et gants isolants adaptés à la tension de service ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail.

Article 15

Utilisation de la terre, des masses, des conducteurs de protection et des éléments conducteurs

1. Sous réserve des dispositions de l'article 25, il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection ou un élément conducteur, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour.

2. Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que :
- toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ;
- les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au premier tiret ;
- l'ensemble interconnecté visé au premier tiret soit relié à une prise de terre de faible résistance.


 
 
 
Article 16

Résistances de terre, prises de terre

1. Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.

2. Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans la composition des prises de terre doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse.

3. Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.
Cette disposition n'est pas applicable aux installations électriques des navires et des plates-formes de forage en mer.


 
Article 17

Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection

1. La section des conducteurs de protection doit être déterminée en tenant compte, en plus des prescriptions de cet article relatif à leur échauffement, des dispositions du chapitre V : protection contre les contacts indirects visant à empêcher le maintien de tensions de contact supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.
La section d'un conducteur de terre ou d'un conducteur de protection peut être déterminée par la formule ou les règles prévues par la norme relative aux installations basse tension.
4. Les conducteurs de protection reliés à des prises de terre électriquement distinctes sont notamment le conducteur de mise à la terre du neutre et celui de mise à la terre des masses lorsque la prise de terre du neutre est distincte de celle des masses du poste d'alimentation.

Article 17

Liaisons équipotentielles et conducteurs de protection

1. La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement.

2. Les conducteurs de protection doivent satisfaire aux dispositions de l'article 16, paragraphe 2, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ;
- les connexions des conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ;
- aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne. doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification.

3. Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs.

4. Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.


 
 
Article 18

Installations de sécurité

L'éclairage de sécurité permet, en cas de panne de l'éclairage principal, la circulation du personnel, la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues.

Article 18

Installations de sécurité

L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
Ces installations de sécurité comprennent :

- les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
- les autres installations nécessaires à la sécurité du personnel en cas de sinistre ;
- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour le personnel.

Les modalités d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

Chapitre IV. Protection contre les risques de contact direct.
 
Article 19

Mise hors de portée des conducteurs actifs










3. Les dispositions de ce paragraphe autorisent l'accessibilité à des parties actives non protégées de circuits alimentés par une source telle que son impédance limite l'énergie ou le courant de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.
La mise en œuvre de cette mesure de prévention est limitée au matériel de construction spécifique.

Article 19

Mise hors de portée des conducteurs actifs

1. Sauf dans les cas mentionnés aux articles 27 et 28, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des personnes.
Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation.

2. La condition imposée parle paragraphe 1 peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux parties actives des circuitsalimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection.


 
 
Article 20

Mise hors de portée par éloignement

1. Lorsque la mise hors de portée est assurée par l'éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement.

2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.


 
 
 
Article 21

Mise hors de portée au moyen d'obstacles

1. Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés.

2. La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement et de leur enlèvement sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
 
Article 22

Mise hors de portée par isolation

Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, celle-ci doit présenter des caractéristiques adaptées à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels cette isolation est exposée.


 
 
Article 23

Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques

1 et 2. Parmi les conducteurs souples et les matériels qui sont particulièrement exposés aux risques de détérioration figurent notamment les baladeuses et les cordons prolongateurs enroulés sur tambour.

Il y a lieu de considérer comme de type souple toute canalisation électrique constituée :
- soit d'un ensemble de conducteurs souples isolés, protégé par un conduit également souple ;
- soit d'un câble souple comportant des conducteurs isolés et assemblés par fabrication sous une gaine protectrice.
 
 
 
 
 

Article 23

Raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels électriques

1. Le raccordement des appareils amovibles ou des parties mobiles des matériels doit être réalisé par des câbles possédant la souplesse nécessaire à l'emploi auquel ils sont destinés et comportant tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils ou parties mobiles.

2. Les appareils ou parties mobiles raccordés à une canalisation électrique souple ainsi que les fiches de prises de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple.

3. Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes, à l'exclusion des matériels de traction électrique par ligne de contact visés par les articles 25, 55 et 69, doit être réalisé :

- soit à l'aide de canalisations électriques en respectant les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 24 ;
- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 21.

Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve :

- que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B. ;
- que les prescriptions de l'article 19 soient respectées pour le personnel chargé de leur manœuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ;
- que les dispositions des articles 27 et 44 soient respectées pour le personnel d'entretien.


 
 
Article 24

Canalisations électriques

1. La protection mécanique d'une canalisation doit être choisie en fonction des sollicitations mécaniques, thermiques ou chimiques auxquelles elle est soumise en service normal.

2. Dans certains cas, la souplesse requise de la canalisation ne permet pas de réaliser une protection mécanique suffisante. C'est par exemple le cas des câbles alimentant les matériels mobiles. Une protection électrique intégrée permet alors l'utilisation en toute sécurité d'un câble soumis à des contraintes sévères.
Dans les conventions actuelles, un dispositif avertisseur de couleur rouge caractérise les canalisations électriques.
 
 
 

Article 24

Canalisations électriques

1. Les canalisations susceptibles d'être soumises en service à des contraintes de traction, de flexion, de torsion ou de frottement ou à des chocs doivent être protégées par des gaines ou des conduits.
Cette protection mécanique ne doit pas risquer de détériorer, à l'usage, les enveloppes isolantes des, conducteurs. Elle doit elle-même être protégée par construction ou par installation contre des risques de détérioration pouvant résulter des conditions d'environnement et d'utilisation.

2. Lorsque les conditions normales d'emploi d'une canalisation sont susceptibles de mettre en défaut sa protection mécanique, celle-ci doit être complétée par une protection électrique intégrée mettant la canalisation hors tension en cas de dommage.
Toute canalisation électrique qui a subi un dommage tel que sa protection mécanique ou électrique ne puisse plus remplir correctement son rôle de protection doit être immédiatement retirée du service.

3. La réparation des canalisations électriques doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont reçu une formation technique appropriée et qui disposent du matériel nécessaire à la bonne exécution de cette réparation.

4. Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées.
Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction.
Toute canalisation ou couche de canalisation doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum 10 cm au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 cm un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisation.
Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.


 
 
 
Article 25

Traction électrique par ligne de contact

1. Les rails de roulement des installations de traction électrique par ligne de contact, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 V entre ces rails et une prise de terre voisine, dite de référence.
Dans les mêmes conditions, la signalisation par circuit de voies est autorisée lorsque la tension entre les deux rails ne dépasse pas 25 V.

2. En dehors des travaux souterrains, les installations de traction électrique par ligne de contact sont soumises aux dispositions techniques arrêtées par les textes pris en application des dispositions spécifiques à la traction électrique concédée. Toutefois, lorsque la tension nominale d'alimentation ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de la B.T.A., la hauteur minimale des lignes de contact est fixée à 2,2 m au-dessus des rails.


 
 
Article 26

Culots, douilles et appareils de connexion

3. En ce qui concerne le matériel amovible, il convient de préciser que, parmi les conducteurs prévus au paragraphe 3, premier alinéa, se trouve, le cas échéant, le conducteur de protection.
Il y a lieu de considérer que les dispositions du paragraphe 3, quatrième alinéa, ne s'opposent pas à l'utilisation simultanée dans une même prise de courant de dispositifs de contacts principaux sous une tension d'une valeur ou d'une nature données et de dispositifs de contact dits de conducteur pilote, sous une tension de valeur ou de nature différentes, sous réserve que chaque conducteur soit isolé pour la plus élevée des tensions mises en jeu dans les canalisations aboutissant aux différents éléments de cette prise de courant.

Article 26

Culots, douilles et appareils de connexion

1. La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot de lampe et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place.
Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette réserve que des instructions soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6.

2. Les appareils de connexion doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues sous tension ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage.

3. Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'un appareil de connexion comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, au moins égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible.
Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manœuvre.
En outre, lors de manœuvres, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact.
Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de domaine ou de nature différente, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour le domaine ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés de tension 127 V et 230 V en courant alternatif de fréquence 50 Hz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage.
Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les appareils de connexion doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation.

4. Pour les appareils de connexion d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge.
Lorsque le respect de cette disposition ne résulte pas d'un verrouillage mécanique ou électrique, il peut être obtenu par une fermeture démontable à l'aide d'un outil complété par l'avertissement : Ne pas séparer ou relier en charge.


 
 
 
Article 27

Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique

1. Les dispositions du présent article s'appliquent :

- aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité 
- aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente au principe de fonctionnement des matériels ou installations.

2. L'exploitant doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.

3. L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'à dés personnes appelées à y travailler et averties des risques électriques, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 43.
L'autorisation doit être donnée par l'exploitant. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.

4. En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des précautions à prendre et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.

5. Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence des parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ;
- les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A.ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais doivent pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;
- les abords des parties actives non protégées accessibles aux personnes doivent laisser à celles-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

6. Des arrêtés du ministre chargé des mines fixent en tant que de besoin les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements de travail mentionnés au paragraphe 1. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.


 
 
 
Article 28

Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique

En dehors des locaux ou emplacements de travail visés à l'article 27, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance.
Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés du ministre chargé des mines. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent titre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité.


 

Chapitre V. Protection contre les risques de contact indirect.
 
Article 29

Dispositions générales

1. L'application des mesures contre les contacts indirects concerne l'ensemble des masses des matériels d'une installation électrique et ne prend pas en compte l'éloignement éventuel de ces masses.
Il y a lieu de distinguer deux catégories de mesure de protection.
La première catégorie s'applique plus spécifiquement à l'ensemble des masses d'une installation et associe la mise à la terre de ces masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation. Les dispositions pratiques applicables dépendent du mode des liaisons à la terre du point neutre, d'une part, des masses, d'autre part ; ces différents modes de liaisons caractérisent trois types de schémas : TN, TT et IT ; le choix que peut faire l'exploitant entre ces différents schémas est conditionné à la fois par la nature de la source d'alimentation de l'installation et par les impératifs de continuité d'exploitation.
La deuxième catégorie, prévue à l'article 36, permet d'assurer la protection contre les contacts indirects sans avoir recours à la mise à la terre.
Les risques pour les personnes peuvent provenir :
- soit d'un contact simultané avec deux masses dont une au moins est affectée par un défaut et l'autre reliée à la terre ;
- soit du contact simultané avec une masse mise sous tension par un défaut d'isolement et un élément conducteur non isolé de la terre, tel que sol conducteur ou toute autre structure dont le potentiel est le même que celui de la terre ;
- soit du contact simultané avec deux masses non interconnectées, affectées chacune d'un défaut avec un conducteur, ces deux conducteurs étant à des potentiels différents.
En outre, il y a lieu de considérer que le risque ne se limite pas au cas du contact avec une masse proprement dite mais s'étend à celui du contact avec toute pièce conductrice qui, sans être une masse au sens de la définition de l'article 1er 1, se trouve au même potentiel qu'une masse déterminée du fait qu'elle y est galvaniquement reliée, par construction ou fortuitement.

2. Il convient de s'assurer que les dispositifs de coupure assurant la subdivision d'une installation afin de faciliter la localisation des défauts d'isolement permettent la coupure de tous les conducteurs actifs.

Article 29

Dispositions générales

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 11, les personnes doivent être protégées contre les risques qui résulteraient pour elles du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci ; et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement.

2. Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement.
 
 


 
 
Article 30

Types de mesures de protection

2. Il n'est pas apparu nécessaire de définir de manière précise pour le courant continu ou pour les autres courants non alternatifs des mesures de protection telles qu'elles sont prescrites dans les articles 31 à 36 pour le courant alternatif ; en effet, la quasi-totalité des mesures prescrites dans lesdits articles peuvent être adaptées à la protection contre les contacts indirects dans les matériels ou installations mettant en jeu des courants autres qu'alternatifs. C'est ainsi qu'il est possible notamment d'adopter pour une installation à courant continu un schéma des liaisons à la terre analogue aux schémas IT ou TN ou bien choisir un mode de prévention par utilisation de la double isolation ou de l'impédance de protection.
 
 
 

Article 30

Types de mesures de protection

1. La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée :
- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; dans ce cas, les dispositions des articles 31 à 35 sont applicables ;
- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 sont applicables.
Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles 31 à 36  sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.

2. La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en œuvre de mesures analogues à celles prescrites au paragraphe 1 et dans les articles 31 à 36 , mais adaptées, d'une part, aux technologies, d'autre part, au niveau des risques propres à ces courants.

3. Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 31

Protection par mise d la terre des masses
et coupures automatiques de l'alimentation













2. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources, les dispositions de ce paragraphe impliquent la séparation automatique de cette installation de chacune des sources.

3. Le dispositif de coupure ne doit pas être installé, par exemple, sur :

- les secondaires des transformateurs de courant ;
- les circuits de régulation ;
- les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique.

4. La liaison équipotentielle principale prescrite a pour objet d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses du bâtiment ou de l'emplacement de travail avec tous les éléments conducteurs susceptibles d'introduire un potentiel différent dans ce local ou cet emplacement, ou bien de propager un potentiel à l'extérieur ; doivent notamment y être reliés :

- le conducteur principal de protection ;
- les canalisations collectives d'eau ;
- les canalisations collectives de gaz ;
- les colonnes montantes de chauffage central ;
- les rails de roulement divers ;
- les éléments métalliques accessibles de la construction.

Article 31

Protection par mise d la terre des masses
et coupures automatiques de l'alimentation

1. Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection.
Deux masses simultanément accessibles à une personne, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées.

2. Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus à l'article 36, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation.

3. Le dispositif de coupure prévu au paragraphe 2 ne doit pas être installé lorsque les déclenchements qu'il occasionne peuvent présenter des risques.
Dans ce cas, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait.

4. Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant.

5. Suivant le schéma utilisé, les dispositions des articles 32, 33 ou 34 sont applicables.


 
 
Article 32

Schéma TN

2 et 3. Dans les schémas TN-S ou TN-C, tout défaut franc entre un conducteur de phase et la masse est un court-circuit, qui sollicite les dispositifs de protection contre les surintensités qui doivent équiper les installations en application de l'article 37, paragraphe 5. Ces dispositifs, dans le cadre de la protection contre les contacts indirects, doivent agir dans le temps maximal de coupure précisé dans l'arrêté du ministre chargé des mines prévu à l'article 30, paragraphe 3.
Lorsque l'impédance de boucle est trop élevée, cette règle ne peut être respectée ; il convient, dans ce cas, ou bien d'utiliser des dispositifs de coupure. à courant différentiel résiduel, ce qui n'est possible qu'en TN-S, ou bien de réduire la tension de contact par des liaisons équipotentielles locales supplémentaires.
 
 
 

Article 32

Schéma TN

1. Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre.

2. Les installations ne peuvent être réalisées suivant le schéma TN-C que lorsqu'elles sont d'étendue limitée et présentent une impédance de boucle faible. Dans ces installations, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture.
Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités
.
3. Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure.

4. Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TN-S.


 
 
Article 33

Schéma TT

Dans une installation réalisée suivant le schéma TT, la boucle de défaut n'étant généralement pas totalement composée de conducteurs métalliques, puisqu'elle comprend la prise de terre des masses et celle du neutre, un défaut entre un conducteur de phase et la masse entraîne la circulation d'un courant qui, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité en traversant la prise de terre des masses. Les dispositifs de protection contre les surintensités ne permettant pas, sauf cas particulier, de réaliser la coupure en respectant les dispositions de l'article 31, paragraphe 2, la protection ne peut être, la plupart du temps, assurée que par 1 utilisation de dispositifs de coupure sensibles au courant différentiel résiduel.
Les nécessités du maintien de l'exploitation conduisent, dans les installations importantes alimentées en schéma TT, à mettre en place des dispositifs différentiels à courant résiduel aux différents niveaux de la distribution afin d'assurer une sélectivité verticale.
Si le disjoncteur général ne comporte pas la fonction différentielle, une sélectivité dite horizontale peut être assurée, en tête de l'installation, entre les dispositifs différentiels assurant la protection des différents départs du tableau général, sous réserve que la partie d'installation située en amont des bornes de sortie de ces dispositifs différentiels soit réalisée par double isolation ou isolation renforcée, en application des dispositions de l'article 36, paragraphe 1, dernier tiret.
L'application du premier alinéa conduit à l'interconnexion générale de toutes les masses de l'installation qui sont donc reliées à une même prise de terre. Cette prise de terre est habituellement distincte de celle de mise à la terre du neutre de la source d'alimentation, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la prise de terre des masses de l'installation et celle de la source d'alimentation.

Article 33

Schéma TT

Dans les installations réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre.
La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut.


 
Article 34

Schéma IT

La définition du schéma IT caractérise ce schéma par le fait que, la boucle de défaut comprenant systématiquement une impédance de limitation, un premier défaut d'isolement d'un conducteur de phase n'entraîne pas la circulation d'un courant suffisant pour provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité, compte tenu de la valeur de la résistance de prise de terre des masses. Le courant de premier défaut à prendre en considération est le courant de fuite naturel de l'installation, tenant compte à la fois du niveau général d'isolement de celle-ci et des fuites capacitives des canalisations et des autres matériels.
Afin d'assurer efficacement la surveillance de l'installation, le contrôleur permanent d'isolement doit être réglé pour donner l'alerte avant que l'isolement de l'installation ne s'abaisse au point de permettre, lors de l'apparition ultérieure d'un seul défaut franc, de porter le potentiel des masses à un niveau dangereux.
I1 convient de noter par ailleurs que le schéma IT ne peut être utilisé pour des installations alimentant des appareils d'utilisation présentant, du fait même de la technologie mise en jeu, un faible niveau d'isolement ou des courants de fuite capacitifs importants.
L'apparition d'un second défaut doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. L'usage à cette fin des dispositifs de protection contre les surintensités n'est possible que lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées et que l'impédance de la boucle de défaut est suffisamment faible pour permettre le respect du temps maximal de coupure prescrit par l'arrêté du ministre chargé des mines pris en application de l'article 30, paragraphe 3, en fonction des tensions de contact présumées ; compte tenu du fait que l'emplacement du premier défaut ne peut être connu a priori, il y a lieu de considérer que les conditions de protection en schéma IT sont satisfaites si le dispositif de protection contre les surintensités de chaque circuit assure la coupure dès que le courant de défaut atteint la moitié du courant de défaut franc qui circulerait si l'installation était réalisée en schéma TN.
Cette disposition relativement sévère conduit bien souvent à la nécessité de réduire la tension de contact par des liaisons équipotentielles locales supplémentaires prévues à l'article 35, ou bien à utiliser des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel.

Article 34

Schéma IT

Dans les installations réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion.
Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. Le signal, optique ou acoustique, indiquant le défaut d'isolement doit être tel qu'il attire immanquablement l'attention du personnel.
A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut.
Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés.
Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.
Dans les installations des domaines B.T.A.ou B.T.B.alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.


 
 
 
Article 35

Liaison équipotentielle supplémentaire

La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au paragraphe 3 de l'article 31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les éléments conducteurs étrangers à l'installation.
La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.


 
 
Article 36

Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation

1 et 2. Le principe de la protection consiste en une augmentation importante des qualités de l'isolation entre les parties actives et les parties accessibles, de manière à réduire la probabilité des défauts d'isolement au point de permettre de se dispenser de mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation.
Il en résulte que ces matériels ou installations ne doivent pas être utilisés dans des conditions d'influences externes qui risqueraient de rendre inopérante l'isolation qui constitue la seule protection contre les contacts indirects.

2. La technique de prévention par impédance de protection réside dans la mise en œuvre d'un ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que leur utilisation assure une protection contre le risque de choc électrique, au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge. Cette technique s'applique uniquement à des appareils ou matériels conformes à des normes de construction spécifiques tels que les matériels de traitement de l'information, les interrupteurs électroniques à commande par effleurement, etc.

3. La protection complémentaire doit être réalisée soit par un dispositif de coupure à courant différentiel résiduel à haute sensibilité, soit par la séparation des circuits.
La mise en œuvre de cette protection complémentaire permet également de pallier les conséquences de la rupture du conducteur de protection des matériels qui en sont pourvus et les risques de contacts directs unipolaires.

4. La mesure de protection par séparation des circuits requiert à la fois la faible étendue du circuit séparé et le bon isolement des appareils d'utilisation alimentés. La séparation entre les parties actives d'un circuit séparé et les parties actives de tout autre circuit doit être assurée par une isolation double ou renforcée. De tels circuits séparés sont alors considérés à potentiel flottant et, en cas d'apparition d'un premier défaut d'isolement, aucune tension de contact dangereuse ne peut apparaître. En pratique, cette mesure est à réserver à l'alimentation d'un seul appareil d'utilisation, par exemple à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë.
Le terme circuit utilisé dans la dernière phrase ne concerne bien entendu que les conducteurs actifs. Si l'installation séparée comporte des masses, il n'est pas nécessaire qu'elles soient isolées des autres masses de l'installation de l'établissement, celles-ci faisant déjà l'objet de mesures de protection contre les risques de contact indirect.

Article 36

Protection sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation

1. Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : 
- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;
- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.

2. Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée pour les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une impédance de protectionassurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation,

3. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux paragraphes 1 et 2, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions du paragraphe 4.

4. Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique, prévues respectivement à l'article 31, paragraphes 1 et 2, dans les installations du domaine B.T.A.qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.

Chapitre VI. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
 
Article 37

Réalisation des installations électriques




















3. Les surintensités, terme désignant à la fois les surcharges et les courts-circuits, visées par les dispositions du paragraphe 3 peuvent avoir diverses origines :
- les surcharges mécaniques des appareils entraînés ;
- les surcharges électriques des canalisations ;
- les défauts d'isolement entre conducteurs actifs ;
- les défauts d'isolement entre conducteurs actifs et masse ou terre.
Les températures limites des différentes parties des matériels électriques, y compris les températures des parties accessibles, sont fixées par les normes de construction les concernant.
Tout appareil destiné à assurer la fonction de sectionnement, de coupure d'urgence ou de coupure sur défaut d'isolement ne doit pas subir, à la suite des contraintes mécaniques ou thermiques supportées pendant le temps d'élimination d'une surintensité, des dommages qui affecteraient ultérieurement son bon fonctionnement.

5. Le dispositif de coupure visé au deuxième alinéa ne doit, par exemple, pas être installé sur :
- les secondaires des transformateurs de courant ;
- les circuits de régulation ;
- les circuits rotor des moteurs asynchrones à démarrage rotorique.

5 et 6. Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs sources, les dispositions de ces paragraphes impliquent la séparation automatique de cette installation de chacune des sources.
 
 

Article 37

Réalisation des installations électriques

1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine T.B.T.

2. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de provoquer des brûlures aux personnes.

3. Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités.

4. Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. I1 doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs.

5. Les canalisations électriques doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue.
Les dispositifs de coupure permettant de protéger les canalisations électriques contre une augmentation anormale de courant :
- peuvent ne pas être installés dans les circuits des installations de communication ;
- ne doivent pas être installés lorsque les déclenchements qu'ils occasionnent peuvent présenter des risques.

6. Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main.

7. Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits.

8. Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite.

9. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
Article 38

Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs

1. L'application de ces dispositions aux fusibles implique que ceux-ci soient du type à fusion enfermée.

2. Ces dispositions peuvent être respectées soit par l'utilisation d'un dispositif de blocage n'autorisant la manœuvre du dispositif de sectionnement que par un personnel qualifié, soit par un verrouillage entre la manœuvre de ce dispositif et celle d'un appareil de coupure en charge associé, soit au minimum par la mise en place d'une pancarte de consigne.
 
 
 

Article 38

Interrupteurs, coupe-circuit et disjoncteurs

1. L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.

2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 13, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manœuvrés en charge.
3. Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points même où ces appareils sont installés.
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.

4. Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.

5. Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 
 
Article 39

Matériel électrique contenant un diélectrique liquide inflammable

Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des mines, dont les dispositions tiennent compte
- de la nature des matériels électriques concernés ;
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.


 
 
Article 40

Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie

1 et 2. Cet article est applicable non seulement aux locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément mais également aux locaux ou emplacements de travail où sont manipulées de telles matières.
Cette disposition a pour objet de viser les établissements où sont manipulées lesdites matières, tels que les locaux dans lesquels certains travaux nécessitent la manipulation de l'essence. La présence de vapeurs d'essence peut en effet s'avérer dangereuse si elles viennent à entrer en contact soit avec une flamme ou une étincelle par suite d'un incident survenu sur un matériel électrique, soit avec l'enveloppe de celui-ci dont la température atteindrait des valeurs trop élevées. Ces risques ayant été à l'origine de nombreux accidents graves, notamment lors de l'utilisation de lampes baladeuses non conformes aux dispositions du paragraphe 1, ne peuvent être minimisés dans ce cas particulier que par l'emploi de baladeuses suffisamment protégées.
Dans les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., il y a lieu de considérer que les canalisations étrangères traversant les locaux à danger d'incendie ne peuvent être à l'origine d'un incendie lorsqu'elles répondent simultanément aux trois conditions suivantes : 
- elles sont d'un type reconnu comme non-propagateur de la flamme ;
- elles sont protégées contre les surcharges, les dispositifs de protection contre ces surcharges étant situés en amont de la traversée du local considéré ;
- elles ne comportent aucune connexion sur leurs parcours à l'intérieur de ce local ; à titre exceptionnel, de telles connexions peuvent toutefois être admises à condition qu'elles soient enfermées dans des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie, telles que des enveloppes constituées de parois de degré coupe-feu d'une heure. De plus, ces enveloppes doivent présenter un degré de protection suffisant.

Par ailleurs, l'utilisation de dispositifs de protection à courant différentiel résiduel au plus égal à 300 mA est considérée par la normalisation comme susceptible de diminuer le risque d'incendie ayant pour origine un défaut à la terre.
Les enveloppes constituées de matériaux présentant un degré de résistance suffisant à l'essai au fil incandescent et s'opposant à la propagation d'échauffements dangereux pour l'environnement sont consi-dérées comme appropriées au sens du paragraphe 2, quatrième tiret.
Enfin, il apparaît nécessaire de rappeler que dans les locaux ou sur les emplacements présentant des dangers d'incendie, ainsi que dans les zones présentant des risques d'explosion, il peut exister des risques dus à la présence de l'électricité statique.
Ces risques ne sont pas pris en compte par le présent titre, dont les dispositions ne visent que la prévention des risques pouvant résulter des courants électriques mis en œuvre dans une exploitation, c'est-à-dire ceux du domaine de l'électrodynamique.

Article 40

Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie

1. Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels élec-triques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement dangereux de celles-ci soient évités.
En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation.

2. En outre : 
- il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels électriques que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ;
- les parties actives non isolées doivent être :
 

- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ;
- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ;


- les canalisations électriques doivent être d'un type reconnu non-propagateur de la flamme : elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ;
- le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées.


 
 
 
Article 41

Zone présentant des risques d'explosion

1. Pour les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent :
- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ;
- répondre aux prescriptions de l'article 40.

« - être conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.»

(Décret n° 2000-278 du 22 mars 2000)

2. Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.


 
 

Chapitre VII. Utilisation, entretien, surveillance et vérification des installations électriques.
 
Article 42

Dispositions générales

Les conditions de service des matériels électriques dont il convient de ne pas s'écarter sont notamment les tensions assignées et les charges, compte tenu du régime de marche, pour lesquelles ces matériels sont conçus. Les normes de construction et d'essais de ces matériels fixent ces conditions de service et prévoient le plus souvent les principales conditions d'influences externes : poussières, humidité, éventuellement contraintes mécaniques, auxquelles ils peuvent être soumis sans que leur fonctionnement ou la sécurité des personnes soient affectés.

Article 42

Dispositions générales

Les installations et matériels électriques doivent :
- être utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
- donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
- faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 48 ;
- être soumis à des vérifications dans les conditions prévues à l'article 49.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour le personnel.


 
 
 
Article 43

Travaux effectués sur les installations électriques

1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 45, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 3, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 44 et 45 :
- raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériel du. domaine B.T.A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des personnes mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret ;
- utilisation des perches de manœuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension, sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière.

3. Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 41, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion.


 
 
Article 44

Travaux effectués hors tension

1. Cet article définit d'une manière précise la suite des opérations aboutissant à la consignation de l'installation ou de la partie d'installation sur laquelle les travaux doivent être exécutés hors tension.
Il ne suffit pas, en effet, de séparer la partie d'installation concernée de toute source d'énergie, à l'aide des appareils de sectionnement ou de séparation prévus à l'article 13.
Il convient de noter que dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécia-lement désignée à cet effet ; de plus, la séparation doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente ; cette pleine apparence peut être réalisée de différentes manières soit par la vue directe des contacts séparés, soit par l'enlèvement des pièces de contact pour certains matériels spéciaux, soit par un asservissement mécanique de très bonne qualité entre la position des contacts et celle de l'organe extérieur reflétant cette position.
La condamnation prévue est généralement réalisée par des dispositifs de verrouillage tels qu'un cadenas ou une serrure ; toutefois, dans les installations du domaine B.T.A. 1'apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre du dispositif de sectionnement est admise lorsque ce dispositif n'est pas conçu pour permettre ce verrouillage mécanique.
Si le matériel sur lequel l'intervention est prévue est seulement protégé par éloignement ou obstacle, il est possible de vérifier l'absence de tension localement sur les parties actives mêmes du matériel concerné par les travaux.
Si par contre il s'agit de travaux sur un câble isolé, ce sont sur les parties des conducteurs, accessibles de part et d'autre du lieu de travail, que doit s'effectuer cette vérification de l'absence de tension.
Il est par ailleurs indispensable, notamment dans ce cas particulier de câbles isolés, de procéder à l'identification de l'ouvrage ainsi séparé de manière à être certain que les travaux seront effectués sur cet ouvrage séparé et dont les organes de séparation sont condamnés en position d'ouverture. Dans tous les cas la vérification de l'absence de tension doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre, à l'aide d'un dispositif spécialement conçu à cet effet et selon la procédure suivante : immédiatement avant chaque opération avec ce matériel de détection et immédiatement après cette opération, le bon fonctionnement de ce matériel doit être vérifié.

2. La mise à la terre des conducteurs actifs imposée par ce paragraphe pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B. et les installations de traction électrique par ligne de contact sont à étendre, autant que possible, aux installations du domaine B.T.B. lorsqu'elles sont très importantes ou s'il peut apparaître un risque d'induction avec des conducteurs voisins sous tension. Des bornes de terre doivent donc être prévues dans tous ces cas pour que les conducteurs actifs puissent être facilement mis à la terre après leur mise hors tension.

Article 44

Travaux effectués hors tension

1. Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit préalablement faire l'objet des opérations successives suivantes :
- séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ;
- condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article 13, pendant toute la durée des travaux ;
- vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail.
Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article 46 doivent également être appliquées.
La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et tout le personnel intéressé ayant quitté la zone de travail.

2. En outre, s'il s'agit d'une installation des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B :
- les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet ;
- la séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de verrouillage approprié ;
- cette séparation étant effectuée et avant toute opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension ;
- la tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que tout le personnel est présent au point de rassemblement convenu à l'avance.

3. De plus, s'il s'agit d'une installation des domaines H.T.A. ou H.T.B. ou d'une installation de traction électrique par ligne de contact, immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. S'il y a plusieurs sources d'alimentation, ces opérations doivent être effectuées de part et d'autre de la section à protéger.


 
 
Article 45

Travaux effectués sous tension

1. Les travaux sous tension sont admis lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.

2. Ces travaux ne peuvent être effectués que par des personnels ayant reçu, en plus de la formation générale visée par l'article 4, une formation spécifique, théorique et pratique, sur les méthodes de travail permettant d'effectuer en sécurité sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées.
Cette formation spécifique doit être adaptée à la nature de chacune de ces tâches. Elle est notamment différente s'il s'agit simplement de travaux de localisation de défauts entrant dans le cadre d'une opération de dépannage d'un équipement des domaines B.T.A. ou B.T.B. ou s'il s'agit de travaux de remplacement d'un matériel. L'outillage peut également être différent suivant la nature des travaux.

3. La demande de travailler sous tension doit être formulée expressément par l'exploitant qui, seul, peut déterminer si les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension.
Il est admis qu'un document télétransmis ou téléphoné soit assimilé à un document écrit sous réserve qu'il soit collationné.
 
 
 

Article 45

Travaux effectués sous tension

1. Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension.

2. Les personnes auxquelles sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser.
Ces personnes doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection.

3. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B. et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

- les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre ou la demande de l'exploitant ; cet ordre ou cette demande, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ;
- le personnel effectuant lesdits travaux doit être placé sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites.


 
 
Article 46

Opérations effectuées

au voisinage de parties actives nues sous tension
 
 
 
 

2. Pour l'appréciation des distances de mise hors portée tant au lieu de travail qu'à son approche, il convient de tenir compte de tous les mouvements normaux et réflexes des personnes et des pièces ou outils manipulés, ainsi qu'éventuellement des risques de déplacement des pièces nues sous tension, par exemple dans le cas du déplacement de lignes aériennes sous l'effet du vent.
Les mesures prévues par la troisième condition du paragraphe 2 impliquent que le personnel soit averti des risques présentés par les parties actives nues au voisinage et ait reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail lui permettant d'effectuer, au voisinage desdites parties actives, les tâches qui lui sont confiées. En outre, l'outillage approprié, l'équipement et les matériels de protection nécessaires doivent être mis à la disposition de ce personnel.

3. Enfin, les mesures prévues à ce paragraphe peuvent être mises en œuvre lorsqu'il s'agit notamment de travaux, d'ordre électrique ou non, de courte durée, dont l'exécution est confiée à des personnes non qualifiées en matière électrique.
 
 
 

Article 46

Opérations effectuées
au voisinage de parties actives nues sous tension

1. Quelle que soit la nature des opérations mettant les personnes au voisinage d'installations sous tension, lesdites personnes doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable.

2. Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

- mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacles ou isolation ;
- exécution des opérations dans les conditions définies à l'article 45 relatif aux travaux sous tension ;
- exécution des opérations par un personnel averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage des parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées et disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection.

3. Lorsque aucune des conditions du paragraphe 2 ne peut être mise en œuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées :
- une instruction écrite de l'exploitant doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ;
- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines H.T.A. ou H.T.B., surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.


 
 
Article 47

Dispositions à prendre en cas d'incident

1. Le fonctionnement d'un dispositif de protection peut être dû à un défaut fugace ou permanent. Une remise sous tension est donc autorisée pour pouvoir faire la distinction entre ces deux types de défauts : un second déclenchement intervenant immédiatement après la remise en service indique la présence d'un défaut permanent.

3. Par manifestations extérieures, il faut entendre : un arc, des étincelles, des fumées, un choc électrique, etc.
Lorsqu'il y a des manifestations extérieures, il est à peu près certain que les défauts ne sont pas fugaces. C'est pourquoi toute remise sous tension est interdite avant l'élimination du défaut.
 
 
 

Article 47

Dispositions à prendre en cas d'incident

1. Lorsqu'un incident non accompagné de manifestations extérieures ou dont les causes ne sont pas connues entraîne le fonctionnement d'un dispositif de coupure destiné à prévenir un risque de choc électrique ou d'incendie, le réenclenchement est autorisé une première fois.
L'exploitant fixe dans une instruction la procédure applicable pour cette remise. sous tension.
Aux emplacements présentant des risques d'explosion, la remise sous tension ne peut intervenir qu'après s'être assuré de l'absence d'une atmosphère explosive.

2. Lorsque à la suite du réenclenchement, le dispositif de protection intervient à nouveau, la remise sous tension n'est autorisée qu'en vue de la recherche du défaut qui est à l'origine de l'incident.
La recherche et l'élimination des défauts ne peuvent être confiées qu'à du personnel électricien qualifié et suivant des modalités précisées par la procédure visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Lorsque le fonctionnement du dispositif de protection provoqué par un incident est accompagné de manifestations extérieures, le réenclenchement n'est autorisé qu'après avoir détecté et éliminé le défaut à l'origine de l'incident.
Lorsque des manifestations extérieures se produisent sans qu'aucun dispositif de protection n'ait fonctionné, le courant alimentant l'installation affectée par ces manifestations doit être coupé à la diligence de la personne qui décèle ou constate ces manifestations. Il est ensuite procédé comme il est écrit au paragraphe 2.

4. Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, il n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, il y a lieu d'observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article 44 ou par l'article 45.

5. Dans le cas de l'utilisation de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions utiles doivent être prises pour pallier les conséquences de telles émissions pour le personnel.


 
 
Article 48

Surveillance des installations électriques

1. L'exploitant doit mettre en place une organisation permettant d'assurer la surveillance des installations électriques. Cette organisation dépend de l'effectif de l'exploitation et de la spécialisation du personnel.
Pour les établissements importants disposant d'un service d'entretien électrique, la surveillance systématique peut aisément être assurée par les membres de ce service.
Pour les petits établissements ne disposant pas d'un personnel qualifié en matière électrique et qui, en conséquence, font appel, pour l'entretien de leurs installations, à une entreprise extérieure qualifiée en matière électrique, l'exploitant doit désigner un membre de son personnel ou plusieurs membres, si besoin est, afin d'être assuré de la continuité de cette fonction sur les lieux de travail, qui, sans pour autant posséder nécessairement une qualification en matière électrique, reçoivent pour mission de prendre toutes dispositions permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter de l'anomalie ou de la défectuosité constatée.
Cette disposition peut consister simplement en l'ouverture du dispositif de coupure d'urgence contrôlant le circuit concerné.
La surveillance courante est également assurée, en application de l'article 4, paragraphe 4, par tout le personnel utilisateur des installations électriques qui doit signaler toutes défectuosités et anomalies qu'il constate dans l'état apparent de ces installations.
L'ensemble du personnel doit avoir connaissance de la ou des personnes à joindre en cas de nécessité. C'est la raison pour laquelle l'article 7 du présent titre impose l'affichage du numéro de téléphone permettant de joindre le personnel compétent chargé de la surveillance et l'article 48, paragraphe 4, impose que soit porté à la connaissance de l'ensemble du personnel le nom de la personne ou du chef du service chargé de cette surveillance ou de la personne chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser les risques.
 
 
 

Article 48

Surveillance des installations électriques

1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

2. La surveillance concerne notamment :

- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;
- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
- le bon état des conducteurs souples. aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement;
- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
- la signalisation des. défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
- le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
- le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
- le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
- la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.

3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.
I1 doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.

4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.


 
 
Article 49

Vérification des installations électriques

1. Une modification de structure nécessitant une vérification consiste notamment en :

- la modification du schéma des liaisons à la terre ;
- l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source ;
- la modification ou l'adjonction de circuits de distribution autres que les circuits terminaux ;
- la création ou le réaménagement d'installation.

Le déplacement d'un matériel normalement fixe n'est pas, le plus souvent, à considérer comme une modification de structure ; par contre, l'ouverture d'un nouveau chantier ou l'équipement d'un bâtiment ou d'un local nouveau doit faire l'objet d'une nouvelle vérification.
Dans le cas particulier où les vérifications sont effectuées par des personnes inscrites sur une liste nominative établie par l'exploitant, l'examen des rapports de vérification par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement permet de contrôler si le vérificateur possède lesdites connaissances approfondies et, en cas de doute, de mettre en œuvre la procédure prévue au paragraphe 6.

3. Lorsque l'exploitant ne dispose pas pour la vérification de personnes distinctes de celles chargées de réaliser les installations, de les entretenir et de les surveiller, il peut faire appel à des organismes ou à des personnes spécialisées, étrangers à l'exploitant, de préférence ceux qui sont agréés pour les vérifications prescrites en application du paragraphe 3. Cependant, les vérifications peuvent être effectuées par des agents appartenant aux équipes chargées de la surveillance ou même de l'entretien des installations, à la condition qu'ils aient reçu une formation spéciale les rendant aptes à déceler toute anomalie susceptible de créer un danger pour le personnel.

Article 49

Vérification des installations électriques

1. Indépendamment des prescriptions de l'article 48, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application.

2. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé des mines.

3. Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines.
Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation dont la liste nominative est notifiée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'exploitant. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.

4. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les conditions et les modalités d'agrément des personnes ou organismes appelés à effectuer les vérifications prévues au paragraphe 3, premier alinéa.

5. Les vérifications périodiques sont effectuées par des personnes appartenant ou non à l'exploitation et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.

6. Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des installations électriques par une personne ou un organisme agréé visés au paragraphe 3, premier alinéa.
Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport remis à l'exploitant qui en adresse, dans les quinze jours, copie au préfet.

7. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes qui procèdent aux vérifications tous les documents, plans et schémas nécessaires à la bonne exécution de leur travail et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation pendant l'exécution de leur mission.


 

Chapitre VIII. Dispositions diverses.
 
Article 50

Documents à tenir à jour

Les installations pour lesquelles des schémas ou plans doivent être tenus à jour sont celles visées par les articles 27, 40, 41 et 60 ainsi que par les sections 3 et 4.

Article 50

Documents à tenir à jour

Les documents suivants doivent être tenus à jour :

- les schémas ou plans des installations alimentant des locaux, emplacements, chantiers ou travaux à risques particuliers de choc électrique ou présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion ;
- le plan des canalisations électriques enterrées prescrit à l'article 24, paragraphe 4 ;
- les rapports détaillés des vérifications visés à l'article 49, paragraphe l ;
- la liste des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées lors des vérifications.