Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
Titre EMPOUSSIERAGE
A jour au 20 juin 2000
CIRCULAIRE DU 2 SEPTEMBRE 1994
DÉCRET N° 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994
Section 1
Dispositions communes
à tous les travaux et installations
Section 2
Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, des mines et des  carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
Section 3
Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses

 


 
CIRCULAIRE DU 2 SEPTEMBRE 1994
relative à l'application d u décret n° 94-785 du 2 septembre 1994 modifiant le titre : Poussières inflammables, du règlement général des industries extractives
NOR: INDB9400197C
(Journal officiel du 8 septembre 1994)








Paris, le 2 septembre 1994
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
à Mesdames et Messieurs les préfets
Les mesures réglementaires de protection contre le risque d'explosion de poussières dans les travaux souterrains des mines de charbon font l'objet du titre : Poussières inflammables, du règlement général des industries extractives.
L'expérience ayant montré la nécessité de renforcer les mesures de protection existantes et de récents progrès technologiques le permettant, des modifications et des compléments sont apportés à certaines dispositions du titre susvisé par l'annexe au décret n° 94-785 du 2 septembre 1994.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions, dont les commentaires correspondants sont annexés à la présente circulaire.

GÉRARD LONGUET

DÉCRET N° 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994
complétant le règlement général des Industries extractives
institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
NOR: INDB9400004D
(Journal officiel du 8 septembre 1994)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et, notamment, le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993,
Décrète

Article 1er
I1 est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé Empoussiérage, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.

Article 2

Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les travaux souterrains des mines de charbon
- pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de référence;
- pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de référence;
- pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.

Article 4

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières et les textes pris pour son application.

Article 5

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1994.
 EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
 


Section 1
Dispositions communes
à tous les travaux et installations

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

CHAPITRE II Poussières inhalables dans l'atmosphèredes lieux de travail
Article 3
Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail
Article 4
Concentration moyenne en poussières inhalables
Article 5
Appareils de prélèvement des poussières

CHAPITRE III Personnel
Article 6
Dossier de prescriptions
Article 7
Information du personnel
Article 8
Aptitude d'affectation
Article 9
Fiche d'aptitude

CHAPITRE IV Contrôles et vérifications
Article 10
Vérification des dispositions prises dans les exploitations

 
Commentaires EM-1-C
Règlement EM-1-R

CHAPITRE ler
Disposions générales
Article 1er

Terminologie

A partir des quantités de poussières recueillies par l'appareil de prélèvements, classées suivant leur diamètre aérodynamique équivalent, des fonctions empiriques, propres à chaque appareil, permettent d'évaluer les quantités de poussières inhalables et les quantités de poussières alvéolaires siliceuses.
 
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par
- poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ;
- poussières alvéolaires siliceuses : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 p.100 ;
- fonction de travail : l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail.


 
Article 2

Domaine d'application

2. Les opérations effectuées sous eau ou concernant des matériaux dont la teneur en eau est importante peuvent, en général, être considérées comme non susceptibles d'exposer les personnes aux poussières alvéolaires siliceuses.
 
 
 
 
 

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.
2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
 4.  Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35
 - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an ;
- les tiers autres que les entreprises extérieures.


CHAPITRE II
Poussières inhalables dans l'atmosphère
des lieux de travail
Article 3

Réduction des émissions de poussières inhalables
dans l'atmosphère des lieux de travail

Dans les industries extractives, la plupart des activités produisent des poussières. Il en est ainsi notamment lors des opérations d'abattage, de transport, de chargement ou de déchargement ainsi que de traitement des produits. Pratiquement, presque tout le personnel est concerné par les poussières et sa sensibilisation à la prévention du risque qu'elles entraînent constitue un devoir majeur de l'exploitant. Cette sensibilisation est à organiser de concert avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Pour la réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail, l'exploitant peut faire appel, sauf cas particulier, en fonction des caractéristiques des terrains, des chantiers ou des installations, à divers moyens tels que :
- l'injection d'eau par des outils ;
- le captage à l'aide de dépoussiéreurs ;
- l'abattage par une pulvérisation d'eau adéquate ;
- l'arrosage des surfaces où se constituent des dépôts ;
- l'infusion d'eau dans le massif ;
- l'isolement des sources de production par des capotages, des écrans, des dispositifs de canalisation de l'air empoussiéré ;
- l'isolement des lieux de travail par des écrans, des cabines, etc. ;
 - l'adaptation de l'aérage en agissant sur les débits, le sens de l'aérage, etc.
Les préoccupations en matière de prévention des poussières sont à prendre en compte dès le stade du projet de travaux ou d'installations. En tout état de cause, les moyens préventifs doivent être en place avant le début des travaux.

Article 3

Réduction des émissions de poussières inhalables
dans l'atmosphère des lieux de travail

1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en œuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.


 
Article 4

Concentration moyenne en poussières inhalables

2. Les particularités des travaux et des installations, l'existence ou non de moyens techniques adaptés pour réduire les sources d'émission, la possibilité d'éloigner le personnel des lieux trop empoussiérés, etc., sont autant de facteurs à prendre en considération pour fixer un objectif de concentration moyenne en poussières inhalables le plus bas qui puisse être raisonnablement atteint.
La concentration en poussières inhalables de chlorure de sodium et de potassium notamment peut être augmentée, dans une certaine mesure, sans conséquence dommageable pour la santé.
  Section 2
Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales, des mines et des  carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses

Article 4

Concentration moyenne en poussières inhalables

1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.
2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.


 
 
Article 5

Appareils de prélèvement des poussières

Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.
La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.


CHAPITRE III
Personnel
 
Article 6

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment
- les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ;
 - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.


 
 
Article 7

Information du personnel

Toute personne exposée aux poussières doit être informée
- des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'en prémunir ;
- des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières ;
- de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.
Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.


 
 
Article 8

Aptitude d'affectation

I. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :
- en aptitude 1 : un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard ;
- en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,
ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.
2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.
Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.
Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.


 
 
Article 9

Fiche d'aptitude

La fiche d'aptitude prescrite par la réglementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8, paragraphe 1.


CHAPITRE IV
Contrôles et vérifications
 
Article 10

Vérification des dispositions prises dans les exploitations

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. I1 doit :
- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation ;
- accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.

Section 2
Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses

CHAPITRE Ier Empoussiérage
Article 11
Définition de zones géographiques
Article 12
Définition de l'empoussiérage
Article 13
Détermination de l'empoussiérage de référence
Article 14
Détermination de l'empoussiérage
Article 15
Prélèvement et analyse des poussières
Article 16
Classement des zones géographiques
Article 17
Réduction de l'empoussiérage

CHAPITRE II Personnel
Article 18
Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation
Article 19
Fiche individuelle
Article 20
Antécédents d'exposition
Article 21
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Contrôles et vérifications
Article 22
Statistiques
Article 23
Prélèvements de poussières
Article 24
Évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires

 

CHAPITRE Ier
Empoussiérage
Article 11

Définition de zones géographiques

Peuvent face partie d'une même zone géographique, sauf cas parti-culiers, les fonctions de travail exercées par exemple :
- à proximité des fronts des exploitations à ciel ouvert et, éventuel-lement, jusqu'au point de déversement des matériaux extraits ;
- dans l'enceinte ou au voisinage immédiat des installations de traitement des matériaux ;
- à l'intérieur d'un atelier.

Article 11

Définition de zones géographiques

Les travaux et les installations doivent être répartis en zones géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du point de vue de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses.


 
 
Article 12

Définition de l'empoussiérage

Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses de l'atmosphère d'une zone géographique, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de 8 heures.
Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.


 
 
Article 13

Détermination de l'empoussiérage de référence

1. Dans chaque zone géographique, l'exploitant doit procéder, au moins une fois tous les deux ans et dans le cas de modification des conditions d'exploitation, à un prélèvement représentatif des poussières alvéolaires siliceuses, en vue de déterminer le taux en pour cent du quartz contenu.
2. L'empoussiérage de référence d'une zone géographique, exprimé en mg/m3 d'air, est fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

5 mg/m3 ou 25 Q/K = mg/m3 d'air,

formule dans laquelle :
- K est défini au paragraphe 1 de l'article 26 ;
- Q est le taux de quartz déterminé comme il est indiqué à l'alinéa précédent.


 
 
Article 14

Détermination de l'empoussiérage

Tous les deux ans, au moins une fois en période hivernale et une fois en période estivale, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque zone géographique et déterminer l'empoussiérage correspondant.


 
Article 15

Prélèvement et analyse des poussières

Pour l'exécution des prélèvements de poussières, il y a lieu de distinguer les opérations nécessaires à l'obtention d'un échantillon représentatif de l'empoussiérage et les opérations de traitement de cet échantillon.
La constitution de l'échantillon est obtenue en respectant les règles de l'arrêté ministériel prévu à cet article.
Il est évident que le prélèvement de l'échantillon est à effectuer de façon à être représentatif de l'empoussiérage habituel.
L'exploitant étant responsable des prélèvements de poussières, il peut se faire aider dans cette tâche par une personne dont la compétence et reconnue.
Il lui appartient de s'assurer que les appareils individuels de prélèvement sont bien portés par les personnes à leur fonction de travail.
Le traitement de l'échantillon ne peut être réalisé que dans des laboratoires équipés :
-de moyens nécessaires pour pouvoir conditionner l'échantillon du point de vue hygrométrique ;
-d'une balance d'une sensibilité adaptée aux poids de quelque milligrammes qui sont à mesurer, du dixième au centième de milligrammes suivant les cas ;
-d'appareils et de procédés éprouvés pour mesurer la teneur en quartz.

Article 15

Prélèvement et analyse des poussières

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 13 et 14.
L'analyse qualitative et quantitative des poussières est effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choix, équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.


 
 
Article 16

Classement des zones géographiques

Les zones géographiques sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté. Une zone est en :
-1ère classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
-2e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
-3e classe lorsque son empoussiérage est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier.


 
 
Article 17

Réduction de l'empoussiérage

1. Lorsque l'empoussiérage constaté en application des dispositions de l'article 15 dépasse l'empoussiérage de référence de la zone géographique concernée, le travail y est interdit si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre pour y remédier. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage constaté peut être divisé par 1,5 lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p.100, est porté en permanence sur le lieu de travail.
Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.


CHAPITRE II
Personnel
 
Article 18

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation

Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.
Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des zones géographiques de 1ère, 2ème et 3ème classe.
Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère et 2ème classe, ainsi que de 3ème classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 2ème classe.
Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère classe, ainsi que de 2ème classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une zone géographique de 1ère classe.
Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des zones géographiques de 1ère classe sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.
Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une zone géographique de 3ème classe, d'aptitude 3 dans une zone géographique de 2ème classe et d'aptitude 4 dans une zone géographique de 1ère classe, l'exploitant doit :
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.
L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.


 
 
Article 19

Fiche individuelle

1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant Y sont reportés :
- les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 8 et les dates correspondantes ;
- le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe.
2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.


 
 
Article 20

Antécédents d'exposition

Une personne ne peut être affectée à une fonction de travail l'exposant aux poussières alvéolaires siliceuses que si :
- à l'embauchage, elle a remis au médecin du travaille la copie de la fiche individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou, à défaut, a souscrit une déclaration précisant qu'elle n'a pas été soumise antérieurement à une telle exposition ;
- sa fiche d'aptitude établie à l'embauchage par le médecin du travail a été renouvelée chaque année pendant toute la période d'exposition.


 
 
Article 21

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des zones géographiques.

CHAPITRE III
Contrôles et vérifications
 
Article 22

Statistiques

Un arrêté ministériel fixe les règles d'établissement et de transmission de statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique.


 
 
Article 23

Prélèvements de poussières

Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou un organisme choisi sur la liste visée à l'article 10.


 
 
Article 24

Évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires

1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.
Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.
2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut :
- demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;
- augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.
3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.

Section 3
Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains des mines et des carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
CHAPITRE Ier Empoussiérage
Article 25
Définition de l'empoussiérage
Article 26
Définition de l'empoussiérage de référence
Article 27
Détermination de la classe d'empoussiérage
Article 28
Prélèvement et analyse des poussières
Article 29
Dispositions particulières
relatives à l'empoussiérage de la classe D
Article 30
Protection individuelle

CHAPITRE II Personnel
Article 31
Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation
Article 32
Fiche individuelle
Article 33
Dossier médical spécial
Article 34
Antécédents d'exposition
Article 35
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Contrôles et vérifications
Article 36
Statistique. - Prélèvements de poussière.

CHAPITRE Ier
Empoussiérage
Article 25

Définition de l'empoussiérage

Les poussières de chlorure de sodium et de potassium, notamment, sont susceptibles d'être exclues de l'empoussiérage.
 
 

Article 25

Définition de l'empoussiérage

Dans les articles qui suivent de la présente section, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires siliceuses correspondant à une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur une période de huit heures.
Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.


 
Article 26

Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage

1. Les poussières des mines et carrières se composent de nombreux minéraux parmi lesquels le quartz a généralement une forte nocivité même s'il se trouve à une faible concentration. Si d'autres minéraux sont également nocifs, généralement un degré moindre, la présence de certains minéraux peut moduler la nocivité propre du quartz. Cet effet qui varie toutefois considérablement d'une substance à une autre, ne peut être quantifier qu'au cas par cas. Il apparaît au numérateur de la formule sous la lettre K. Sa valeur est fixée compte-tenu des connaissances scientifiques apportées notamment par l'épidémiologie.
 
 

Article 26

Définition de l'empoussiérage de référence et de la classe d'empoussiérage

1. L'empoussiérage est classé par rapport à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :
5 mg/m3 ou 25 Q/K = mg/m3 d'air,
formule dans laquelle
- K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement, pour les mines par le préfet sur proposition de l'exploitant, après consultation, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auquel sont fournis tous les éléments d'appréciation nécessaires, et pour les carrières par le ministre chargé des mines ;
- Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé au moins une fois par an par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.
2. L'empoussiérage est
- de classe A, lorsqu'il est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence ;
- de classe B, lorsqu'il est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;
- de classe C, lorsqu'il est au plus égal à 1 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ;
- de classe D, lorsqu'il est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 1 fois ce dernier.


 
Article 27

Détermination de la classe d'empoussiérage

1. I1 y a lieu d'entendre par modification notable des conditions d'exposition aux poussières une modification qui peut faire changer de classe d'empoussiérage ou atteindre la limite supérieure de la classe D. Cela peut se produire par exemple, lorsqu'il y a une modification de la nature des matériaux abattus, un changement important dans les tech-niques utilisées ou dans les niveaux de production 

Article 27

Détermination de la classe d'empoussiérage

1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté 3 celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables. I1 en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières.
2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés. La fréquence des prélèvements doit être d'au moins
- une fois par an lorsque le dernier classement est en B ;
- une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C ;
- une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.
3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements.
Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés. S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte ; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte
Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que Biles résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer.
4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes. L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours.
5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant. Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs,
aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.


 
 
Article 28

Prélèvement et analyse des poussières

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu à l'article 27, paragraphe 2.
L'analyse qualitative et quantitative de ces poussières doit être effectuée à la diligence de l'exploitant par un laboratoire de son choir équipé de moyens permettant d'obtenir une précision suffisante.


 
 
Article 29

Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D

1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si
- toute personne soumise à cet empoussiérage doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C ;
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.
2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages
de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.
Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.


 
 
Article 30

Protection individuelle

1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle, jetable ou à affectation personnelle, qui doit être utilisé au moins pendant les moments où la production de poussières apparaît la plus élevée.
2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation forcée, dont le rendement d'épuration en service normal est au moins égal à 50 p. 100, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être divisés par 1,5, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 26, d'aune part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de ce même article.
Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.


CHAPITRE II
Personnel
 
Article 31

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation

Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.
Les personnes d'aptitude 1 peuvent être soumises à un empoussiérage des classes A, B, C et D sous réserve de l'application des dispositions de l'article 29.
Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A, B et C sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe B.
Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages des classes A et B sous réserve que dans ce dernier cas ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze -derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à la limite supérieure de celui de la classe A.
Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être affectées qu'à des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.
Pour permettre l'exposition des personnes d'aptitude 2 en classe C, d'aptitude 3 en classe B, d'aptitude 4 en classe A, l'exploitant doit
- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;
- défini dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.
L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.


 
 
Article 32

Fiche individuelle

1. Les dispositions de l'article 19 sont applicables.
2. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle.


 
 
Article 33

Dossier médical spécial

1. Un dossier médical spécial doit être tenu parle médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend
- le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail ;
- la fiche individuelle prévue à l'article 32 ;
- les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1.
2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque.
Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie.
3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.
4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail


 
 
Article 34

Antécédents d'exposition

Les dispositions de l'article 20 sont applicables.


 
 
Article 35

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment
-- les modalités de classement des empoussiérages ;
- les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ;
- les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire.


CHAPITRE III
Contrôles et vérifications
 
Article 36

Statistique. - Prélèvements de poussière.

- Évaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires.
Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables

ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 1995
autorisant l'utilisation d'appareils de prélèvement de poussières en vue de la détermination des concentrations moyennes en poussières inhalables, d'une part, et en poussières alvéolaires siliceuses, d'autre part (EM-1 P-1-A, art. 5-18 alinéa)

NOR: INDB9500805A

(Journal officiel du 1er août 1995)

Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et notamment son article 5 ;
Vu les avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives en date des 13 avril 1995 et 27 juin 1995 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Sont autorisés aux fins d'effectuer les prélèvements des poussières alvéolaires siliceuses l'appareil dénommé CIP 10 conforme à la norme NF X 42-262 et les appareils basés sur le principe de la méthode de séparation par cyclone 10 mm conformes à la norme NF X 43-259.
Ces deux appareils sont également autorisés pour effectuer les prélèvements des poussières inhalables lorsque ces prélèvements s'effectuent avec l'appareil CIP 10 lorsqu'il est équipé de la tête prévue pour cet usage et avec les appareils basés sur le principe du cyclone 10mm par captation directe des poussières sur le filtre conformément aux dispositions de la norme NF X 43-257.
Article 2
L'appareil type CPM 3 est également autorisé pour effectuer les prélèvements à poste fixe des poussières alvéolaires siliceuses.
Article 3
Les appareils de prélèvement des poussières ci-dessus autorisés doivent faire l'objet de contrôles réguliers, notamment du débit d'air prélevé, conformes aux dispositions des normes susvisées ou aux indications données dans la notice du constructeur pour l'appareil CP M 3.
Article 4
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 1 995.
Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur
de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur général des mines,
D. PETIT
 
 
 
 

ARRÊTÉ DU 9 NOVEMBRE 1994
fixant la procédure d'autorisation d'un appareil
de prélèvement de poussières (EM-1P-1-A, art. 5-2° alinéa)

NOR :IIVDB9401373A
(Journal officiel du 2 décembre 1994)

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête
Article 1er
La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 5 de la première partie du titre Empoussiérage, doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
Article 2
Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines, qui le soumet pour avis à la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.

Article 3
Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais. et épreuves effectués et de leurs résultats.
Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Article 4
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
 

ARRÊTÉ DU 9 NOVEMBRE 1994
relatif à l'instruction technique
destinée aux médecins du travail (EM-1P-1-A,art.8 § 1)

NOR :1ND89401374A

(Journal officiel du 2 décembre 1994)

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 8, paragraphe 1, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du, l9juillet 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête
Article 1er
L'instruction technique destinée aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des personnes exposées à l'inhalation des poussières est annexée au présent arrêté.

Article 2
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE

ANNEXE

Surveillance médicale spéciale des personnes
travaillant dans des lieux empoussiérés

Les actions prioritaires de prévention des pneumoconioses sont celles qui portent sur les conditions de travail : il est évident que celles-ci ne relèvent pas de la compétence exclusive du médecin, mais il doit effectivement y coopérer, notamment par la visite des lieux de travail, les avis qu'il formule sur les conditions d'hygiène et sa participation aux enquêtes épidémiologiques.
D'autre part, le médecin du travail a une fonction spécifique qui est la surveillance médicale spéciale des agents exposés au risque pneumoco-niotique. Comme toute surveillance médicale spéciale, celle-ci s'applique aux personnes inscrites à l'effectif comme aux intérimaires. Pour exercer cette surveillance médicale, le médecin doit connaître l'importance du risque auquel les agents sont exposés.
A l'occasion de la première affectation et des visites périodiques prescrites par la réglementation, il fixe les aptitudes d'affectation.

1. Affectation des personnes dans les lieux empoussiérés
Définition de l'aptitude

A l'issue des examens d'affectation ou de réaffectation, le médecin détermine pour chaque personne son aptitude à occuper une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières. Pour cela, il se réfère d'abord à l'image radiologique dans la mesure où celle-ci est considérée comme un témoin de la charge coniotique pulmonaire et des limites des capacités d'épuration de l'organisme. I1 utilise la plus récente classifi-cation internationale des radiographies de pneumoconioses du Bureau international du travail et à cet égard se réfère aux quatre catégories d'images suivantes
- catégorie 1 : image pulmonaire normale relevant de la catégorie 0 de la classification internationale ;
- catégorie 2 : image pulmonaire suspecte relevant de la catégorie 0/1 de la classification internationale ;
- catégorie 3 : image de pneumoconiose de forme 1 ;
- catégorie 4 : image de pneumoconiose de forme 2, 3, A, B et C.
Le rang de l'aptitude d'affectation d'une personne à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières correspond, sauf exception laissée à l'appréciation du médecin du travail, à celui de la catégorie à laquelle appartient l'image pulmonaire.
 
 

Il est recommandé d'exclure de l'exposition au risque les sujets qui, du fait de leurs antécédents ou de leur état de santé, sembleraient devoir présenter une vulnérabilité particulière aux poussières; tel est le cas, par exemple, des antécédents tuberculeux. Une aptitude de rang supérieur peut être fixée dans les cas suivants :
- la radiographie révèle des images <jeunes-évolutives> ou des formes avec des opacités de type < r» ;
- il existe une insuffisance fonctionnelle respiratoire caractérisée, notamment lorsqu'il est constaté une broncho-pneumopathie obs-tructive ;
- la personne est porteuse d'affections concomitantes susceptibles de majorer l'effet nocif des poussières.

Dans le cas où il existe déjà une suspicion de pneumoconiose, le médecin du travail doit également tenir compte de l'âge du sujet et de l'évolutivité de l'affection ; en particulier, toute pneumoconiose médico-légalement reconnue entraîne obligatoirement le classement en apti-tude 4 ;

Ces indications ne concernent que les facteurs directement susceptibles de favoriser l'apparition ou d'accélérer le cours évolutif d'une pneumoconiose.

Mais le médecin du travail a également à prendre en considération d'autres éléments du dossier médical, tels que :
- les troubles fonctionnels respiratoires, par exemple pour déterminer le degré d'aptitude aux emplois pénibles (travaux lourds, travaux en chantiers chauds) ;
- la tolérance aux irritants respiratoires ou aux intempéries ;
- etc.

Dans le cas de suspicion, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires faisant appel à des techniques médicales autres.

Il est recommandé aux médecins du travail n'ayant pas une pratique courante de la détection d'un début de pneumoconiose de solliciter l'aide de médecins ayant une expérience confirmée dans ce domaine.

2. Dossier médical

A l'issue de chaque visite, les résultats des différents examens et les constatations effectuées par le médecin du travail sont consignés dans le dossier médical.

L'utilisation des renseignements à des fins statistiques et épidémio-logiques doit respecter l'anonymat.
 

 3. Information des personnes concernées

Il appartient au médecin du travail d'informer au moins une fois par an
- les personnes concernées des risques que l'exposition aux pous-sières peut représenter pour la santé, des principes de la sur-veillance médicale et des mesures d'hygiène à observer ;
- lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail et, selon les cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés, de la nature, de l'ampleur et de l'évolution des risques pour la santé liés à l'exposition aux poussières.

4. Hygiène de l'exploitation

Dans le cadre de la surveillance de l'adaptation physiologique du personnel aux postes de travail, le médecin du travail a qualité pour vérifier dans les conditions réelles de travail le niveau de risque encouru compte tenu de la décision d'aptitude formulée.
Le médecin du travail est destinataire des résultats des prélèvements de poussières. Il peut éventuellement demander à l'exploitant que soient effectués des prélèvements supplémentaires.
 
 
 
 
 
 
 

 
ARRÊTÉ DU 11 JUILLET 1995

fixant la valeur du coefficient K de nocivité des poussières pour les carrières, leurs installations de surface et leurs dépendances légales 
(EM-1p-1-A, art. 13 § 2 et art. 26 § 1)

NOR: INDB9500806A

(Journal officiel 11 août 1995)
 

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 13, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives instituées par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 mai 1995 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er

Le coefficient K de nocivité des poussières utilisé pour le calcul de l'empoussiérage de référence en application des articles 13, paragraphe 2 et 26, paragraphe 1, du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives est fixé à 1 pour les travaux à ciel ouvert ou souterrains des carrières, leurs installations de surface et leurs dépen-dances légales.

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 11 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie:
L'ingénieur général des mines,
D. PETIT


 
ARRÊTÉ DU 9 NOVEMBRE 1994

relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières

NOR: INDB9401375A
(Journal officiel du 2 décembre 1994)
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 15, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1
Les échantillons de poussières réalisés en vue de la détermination d'une part du taux de quartz, d'autre part de l'empoussiérage, dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières sont constitués comme il est indiqué aux articles ci-après.

Article 2
La détermination du taux de quartz de chaque zone géographique est effectuée à partir de l'échantillonnage prévu à l'article 3.

Article 3
Pour la détermination de l'empoussiérage de chaque zone géographique, l'exploitant peut recourir à l'échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.
L'échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique

exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses ; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.
L'échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.

Article 4
Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère de la zone géographique et de taille suffisante pour le mesurage.
 

Article 5
L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe, sur sa demande, et selon le cas, le délégué mineur, le délégué permanent de la surface ou le délégué du personnel concerné.

Article 6
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 
 
 

ARRÊTÉ DU 9NOVEMBRE 1994

fixant les règles d'établissement et de transmission des statis-tiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique (EM-lP-1-A, art. 22 et 36)

NOR: IND89401377A

(Journal officiel 22 décembre 1994)
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 22 et 36, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er

Les exploitants des mines et des carrières qui emploient du personnel dans les lieux empoussiérés doivent établir pour chaque année les éléments statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumo-coniotique dans leurs exploitations.

Ces éléments statistiques sont définis aux tableaux 1 à 6 joints au présent arrêté. Ils doivent être adressés au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en deux exemplaires avant le 1er juin de l'année suivante.

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie M. GERENTE
 
 
 
 
 
 

ANNEXE

TABLEAUX STATISTIQUES

Année : 19

Tableau 1
Incidence et prévalence dont l'effectif de l'effet
des empoussiérages attachés aux fonctions de travail
(restrictions d'aptitudes basées exclusivement
sur les images radiologiques)
(Pour les travaux et installations des mines et des carrières)

  J (2) CO (3) Autres
activités (5)
RÉPARTITION DE L'EFFECTIF S(1) 

  Total Dont AS (4) Total Dont AS (4) AS (4)
a) Nombre d'aptitudes 1 au 1er janvier 
(6) ....................................................... 
    b) Nombre d'aptitudes 2 et plus au 
  1er janvier ........................................... 
c) Nombre de passages de 1 vers 2 et 
     plus dans l'année ............................... 
d) Nombre d'aptitudes 1 supprimées 
ou ajoutées à l'effectif en cours 
     d'année .............................................. 
e) Nombre d'aptitudes 2 et plus sup- 
   primées ou ajoutées à l'effectif en 
     cours d'année ..................................... 
Nombre d'aptitudes 1 au 31 dé- 
     cembre (a - c + d) .............................. 
    g) Nombre d'aptitudes 2 et plus au 
       31 décembre (b + c + e) ..................... 
 h) Effectif au 31 décembre (f+ g) ...... 
Incidence dans l'effectif total c/h) .......... 
Prévalence dans l'effectif total (g/h) ....... 
Effectif total ..................................... 
1 Personnel employé dans les travaux en souterrains.
2 Personnel des exploitations souterraines employé au jour.
3 Personnel occupe dans les exploitations à ciel ouvert.
4 Personnel ayant été employé dans les travaux souterrains.
5 II s'agit par exemple d'une usine contrôlée par l'exploitant. Seules sont prises en compte
les personnes ayant été employées dans les travaux souterrains.
(6) Aptitude, au sens du paragraphe 1 de l'article 8 de la première partie du titre: Empous-
siérage, du règlement général des industries extractives.
 
 
 

Tableau 2
Nombre d'heures de travail effectuées dans l'année
dans les empoussiérages des classes A, B, C et D
(Pour les travaux souterrains des mines et carrières)

E NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES DANS L'ANNÉE
 Classe A Classe B Classe C  Classe D
 
 

E : empoussiérage de référence défini à l'article 26, paragraphe 1, de la première partie du titre: Empoussiérage,du règlement général des industries extractives.

Tableau 3
Nombre d'heures de travail effectuées dans l'année
dans les empoussiérages de chaque zone géographique
(Pour les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les
dépendances légales des mines et carrières)

 NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES DANS L'ANNÉE
E Empoussiérage de la zone géographique
 1ère classe 2ème classe 3ème classe
 

E : empoussiérage de référence défini à l'article 13, paragraphe 2, de la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives.
 

 Tableau 4
Répartition des formes radiologiques au 31 décembre 1 9..
(Pour les travaux et installations des mines de charbon par bassin)

 TEMPS DE PRÉSENCE, EN ANNÉES, DANS lES FONCTIONS DE TRAVAIL EXPOSANT A L'INHALATION DE POUSSIERES FINES
FORMES -

radiologiques Moins de 3 ans 3 à 6 6 à 9 9 à 12 12 à 15 5 à 18 18 à 21 21 à 24 24 à 27 27 à 30 Plus de 30

0 .................................................... 
0/1 ................................................ 
1 .................................................... 
2
............................................... 
3 .................................................... 
A + B + C ........................ 
(a) Total 1 à C ........................... 
(b) Total 0 à C ....................... 
Rapport: a/b................................. 
Passage de 0-0/1 vers 1,2, 3,A, b, C 
 
 

Nota. - Joindre la courbe épidémiologique.
 
 
 
 
 
 

Tableau 5
Répartition du volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.)
(Pour les travaux et installations des mines)

 TEMPS DE PRÉSENCE, EN ANNÉES,
VOLUME EXPIRATOIRE Dans les fonctions de travail exposant à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses
maximale 
(V.E.M.S) 
 Moins de l2 De 12 à 15 De 15 à 18 De 18 à 2t De 21 à 21 De 21à 2I De 27 à 30 Plus de 30
o ................................................ 
a................................................ 
b................................................ 
Dont b1.................................. 
Dont 
B2…………………. 
c………………….. 
Dont 
c1........................... 
Dont c2................................. 
Rapport :
 c - (c1+ c2) 
o + a + b + c ......... 
Nouveaux cas de c 
- Nouveaux cas de (c1+ c2) 
o+a+b+c 
o: valeur estimée non valable par le médecin.
a : valeur du V.E.M.S.abaissée de moins de 20 p 100 par rapport à la valeur moyenne théorique.
b: valeur du V.E.M.S. abaissée de 20 à 40 p 100 par rapport a la valeur moyenne théorique
- b1:chez les sujets porteurs d'une image de pneumoconiose de forme 1 et plus;
- b2 : chez les sujets porteurs d'une pathologie respiratoire connue et non professionnelle
c : valeur du V.E.M.S.abaksée de plus de 40 p.100 pu rapport à la valeur moyenne théorique
- c1: chez les sujets porteurs d'une image de pneumoconiose de forme 1 et plus;
- c2: chez les sujets porteurs d'une pathologie respiratoire connue et non professionnelle.

Tableau 6

Nombre de décès provoqués par la pneumoconiose des personnes en activité au cours des dix dernières années
 (préciser le nombre par année)
(Pour les travaux et installations des mines et des carrières)
 
 
 

ARRÊTÉ DU 9 NOVEMBRE 1994
relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux
souterrains des mines et des carrières (EM-1 P-1 -A, art. 28)

NOR :INDB9401376A

(Journal officiel du 2 décembre 1994)
 
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 28 de la première partie, annexée au décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Le prélèvement des échantillons en vue de la détermination de l'empoussiérage dans les travaux souterrains des mines et des carrières est réalisé par l'une des méthodes suivantes :
- échantillonnage individuel : l'appareil échantillonneur est porté par la personne concernée ou situé à moins d'un mètre de celle-ci pendant la durée du mesurage ;
- échantillonnage de fonction : un seul échantillonnage individuel est effectué pour l'ensemble des fonctions de travail dont les activités sont les mêmes et se déroulent sensiblement dans les mêmes lieux et selon le même cycle ;
- échantillonnage de groupe : un seul échantillonnage individuel est effectué pour la fonction de travail exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses, située dans une partie de l'exploitation qui contient une activité caractéristique de production de poussières ; la fonction de travail la plus exposée est déterminée par une étude ; les activités caractéristiques de production de poussières sont notamment les chantiers et les installations de traitement ou de
transport ou de stockage des produits extraits; cette méthode peut être étendue à toute l'exploitation si celle-ci ne contient que des empoussiérages des classes A et B ;
- échantillonnage en des points fixes : l'échantillon est prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points, dénommé empous-siérage caractéristique, soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail d'un chantier ou d'une partie de l'exploitation ; cet échantillonnage est complété par une étude destinée à déterminer les écarts entre l'empoussiérage caractéristique et l'empous-siérage effectif attaché à chaque fonction de travail ; le classement des empoussiérages est établi en tenant compte de l'empoussiérage caractéristique et des écarts définis ci-dessus.

Les études nécessaires, tant dans le cas de l'échantillonnage de groupe que dans celui de l'échantillonnage en des points fixes, sont renouvelées à un intervalle de temps au plus égal à quatre ans pour les fonctions de travail dont l'empoussiérage est en classe A ou B, deux ans pour ceux dont l'empoussiérage est en classe C et un an pour ceux dont l'empoussiérage est en classe D. Elles sont portées à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Celui-ci peut exiger qu'elles soient confiées à un service ou un organisme spécialisé désigné par lui. Il peut autoriser une augmentation de l'intervalle fixé ci-dessus si les résultats constatés sont sensiblement constants.

Article 2

Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage. Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.

Article 3

Lorsqu'il existe dans une exploitation des empoussiérages de classe D, un document tenu à jour doit préciser:
- les limites des parties des chantiers ou parties d'exploitation retenues pour l'échantillonnage de groupe ou en des points fixes ;
- la méthode de prélèvement des échantillons retenue aux différentes fonctions de travail, les dates des prélèvements et, lorsqu'ils sont effectués dans un chantier de dépilage ou d'avancement, le débit d'air, la production ou l'avancement de ce chantier pendant le temps du prélèvement.

Article 4
L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe et sur sa demande, le délégué mineur.

Article 5
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M.GERENTE