Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre AMIANTE
A jour au 25 juillet 2000
Décret n°98-588 du 9 juillet 1998

 
Section 1 : Champ d'application Section 2 : Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles. Section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l'article 1er.

 
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
complétant et modifiant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
 (J.O. du 11 juillet 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment
le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
industries extractives et les décrets modifiés no 95-694 du 3 mai 1995 et no
96-73 du 24 janvier 1996 complétant ledit règlement ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996, modifié par le décret no 96-1132 du
24 décembre 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus à l'inhalation de poussières d'amiante et l'ensemble des textes pris pour son application ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998,
Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Amiante du règlement général des industries extractives institué par le décret no
80-331 du 7 mai 1980.

Art. 2. - L'article 1er du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié et complété comme suit :
La définition du « lieu de travail » est remplacée par la définition des « lieux de travail » ci-après :
« Lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail, comprenant les activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du présent titre ; ».
Il est introduit, après la définition des « lieux de travail », la définition suivante du « poste de travail » :
« Poste de travail : tout endroit occupé par une personne pour l'exécution d'une tâche spécifique ».
L'article 13, paragraphe 2, cinquième alinéa, du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; ».
L'article 16 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives est complété par le paragraphe suivant :
« 3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les
mesures prises pour en éviter le renouvellement. »

Art. 3. - L'article 4 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par l'alinéa suivant :
« L'exploitant communique en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 13, quatrième alinéa, premier tiret, du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est complété par le sous-tiret
suivant :
« - toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures. »
L'article 15 du titre : Entreprises extérieures du règlement général des industries extractives est modifié comme suit :
« En plus des obligations mentionnées aux articles 11 et 12, l'exploitant s'assure que les travailleurs des entreprises extérieures ont bien reçu des instructions
appropriées relatives aux mesures à prendre vis-à-vis des risques de l'exploitation et à ceux liés à la présence. »
(Le reste sans changement.)

Art. 4. - Le présent décret entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                                 Lionel Jospin 

                                          Par le Premier ministre :

                                        Le ministre de l'économie,
                                      des finances et de l'industrie,
                                         Dominique Strauss-Kahn

                                    Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

                                               Christian Pierret


 
Section 1 : Champ d'application

 
Article 1er Article 1bis

 
 
Règlement AM-1-R

 
 
Article 1er -

I - Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements visés à l'article 2 du titre Règles Générales du règlement général des industries extractives dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante ;

II - Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8,23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L 235-18 du code du travail ;

III - Les activités ou opérations qui relèvent du présent titre sont :

1) les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante définies à l'article 17;

2) les activités de confinement et de retrait d'amiante définies à l'article 23 du présent titre ;

3) les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 du présent titre.

4)  les activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.


 
 
Article 1bis -

Sont interdites, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :

- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;

- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.

Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.

La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines.

Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle, ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines.

Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus.

Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception.

A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions.

Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2, et par le chapitre 1 de la section 3 du présent titre.

L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L.231-6 du code du Travail et aux règles posées par le décret n?88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante. 


 
 

Arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux formulaires de déclaration en vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante (AM-1-A, art. 1er bis) 







 Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

 Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
 Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 1er bis annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;
 Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;
 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
         Arrête :
 
 
 

Art. 1er. - La fabrication, la transformation de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l'objet d'une exception au principe d'interdiction donnent lieu, conformément à l'article 1er du titre : Amiante annexé au décret du 9 juillet 1998 susvisé, à une déclaration.
Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé des mines, par l'exploitant.

 Art. 2. - La déclaration susvisée doit mentionner tous les éléments précisés sur le formulaire figurant en annexe.

 Art. 3. - Avant d'être déposée auprès du ministre chargé des mines, la déclaration doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
         République française.

         Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                      Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

                                             Le directeur de l'action régionale
                                           et de la petite et moyenne industrie,
                                                            J.-J. Dumont
 
 

         A N N E X E
         FORMULAIRE DE DECLARATION EN VUE D'EXCEPTIONS
         A L'INTERDICTION DE L'AMIANTE
         I. - Etablissement concerné :
         I.1. Nom et adresse de l'établissement ;
         I.2. Taille de l'établissement (nombre de salariés, chiffre d'affaires) ;
         I.3. Activité de l'établissement touchée par l'utilisation de l'amiante ou de produits
         en contenant (en pourcentage du chiffre d'affaires) ;
         I.4. Tonnage d'amiante utilisé lors des deux dernières années écoulées ;
         I.5. Nombre de personnes concernées par l'exposition à l'amiante ;
         I.6. Niveau(x) d'exposition aux poussières d'amiante ;
         I.7. Conformité des dispositifs de protection à la réglementation en vigueur.
         Les chapitres II et III ci-après doivent être renseignés pour chaque matériau,
         produit ou dispositif pouvant faire l'objet d'une exception.
         II. - Déclaration de chaque matériau, produit ou dispositif nécessitant une
         exception :
         II.1. Nature et nom commercial du matériau, produit ou dispositif ;
         II.2. Type d'exception (cocher la ou les cases correspondantes) : fabrication ,
         transformation , importation ou mise sur le marché national ;
         II.3. Type d'utilisation :
         Si l'utilisation est interne à l'entreprise, préciser les finalités et les conditions
         d'utilisation (au regard des deux critères de l'article 1er bis du titre : Amiante) ;
         Si l'utilisation est externe à l'entreprise, préciser :
         - la liste des sociétés clientes ;
         - le volume annuel de leurs commandes ;
         - la justification de l'utilisation de l'amiante par ces sociétés (au regard des deux
         critères de l'article 1er bis du titre : Amiante.
         III. - Etat d'avancement de la substitution :
         III.1. Point sur la recherche, effectuée par le déclarant ou connue de lui, de
         produits de substitution à l'amiante (cocher la case correspondante) :
         A l'étude ; préciser la date de fin des études et les informations disponibles sur la
         nocivité éventuelle des produits de substitution ;
         En cours d'essai ; préciser la date de fin des essais ;
         En cours de qualification ou homologation ; préciser le délai nécessaire ;
         En cours d'implantation.
         III.2. Date prévue d'abandon de l'amiante.
         IV. - Date et signature du chef d'établissement, de l'importateur ou du
         responsable de la mise sur le marché.
         V. - Date et signature du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
         l'environnement ou de son délégué.
 


 
Section 2 :Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles.

Chapitre 1 - Dispositions communes à toutes les activités
Article 2 - 
Evaluation des risques
Article 3 - 
Notice d'information
Article 4 - 
Formation du personnel
Article 5 - 
Equipements de protection individuelle
Article 6 - 
Hygiène générale
Article 7 - 
Déchets
Article 8 - 
Interdications d'affectation des personnels

Chapitre 2 - Dispositions propres aux activités mentionnées au 1er et 2 du III de l'article 1er.
Article 9 - 
Protection collective
Article 10 - 
Incidents ou accidents
Article 11 - 
Suivi des expositions
Article 12 - 
Suivi médical
Article 13 - 
Médecine du travail
Article 14 -
Embauche des travailleurs
Article 15 - 
Dossier médical
Article 16 - 
Attestation d'exposition

Chapitre 1 - Dispositions communes à toutes les activités
 
Article 2 - 

Evaluation des risques

L'exploitant concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.

Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, au délégué mineur ou au délégué permanent à la surface, lorsqu'il existe, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


 
 
Article 3 - 

Notice d'information

L'exploitant est tenu d'établir pour chaque poste ou lieu de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'exploitant informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.


 
 
Article 4 - 

Formation du personnel

Dans les conditions prévues à l'article 11 du titre Règles générales, l'exploitant organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.


 
 
Article 5 - 

Equipements de protection individuelle

Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en œuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacun des chapitres de la section 3 ci-après du présent titre risque d'être dépassée, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.

Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.

L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'exploitant.


 
 
Article 6 - 

Hygiène générale

L'exploitant doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.


 
 
Article 7 - 

Déchets

Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail, aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.

Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.


 
 
Article 8 -

Interdictions d'affectation des personnels

Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres 1 et 2, et de celles de l'article 28 du chapitre 3, de la section 3 ci-après du présent titre.

Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.


 

Chapitre 2 - Dispositions propres aux activités mentionnées au 1er et 2 du III de l'article 1er
 
Article 9 - 

Protection collective

Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

En outre, une notice établie par l'exploitant, après avis du délégué-mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.


 
 
Article 10 - 

Incidents ou accidents

Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.

Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.

L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.

Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.


 
 
Article 11 - 

Suivi des expositions

L'exploitant établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.

Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.


 
 
 

Arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de
           l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont
         exposés à l'inhalation des poussières d'amiante (AM-1-A, art. 11, 19, 20 , 21 et 22) 








         Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
         Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
         industries extractives ;
         Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et
         notamment ses articles 11, 19, 20, 21 et 22, annexé au décret no 98-588 du 9
         juillet 1998 ;
         Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;
         Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
         industrie,
         Arrête :
 
 
 

         Art. 1er. - Le contrôle technique de l'atmosphère inhalée par un travailleur
         exposé à l'action des poussières d'amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du
         titre : Amiante, est effectué conformément aux prescriptions de la norme
         AFNOR NF X 43-269 de décembre 1991 :
         « Qualité de l'air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration
         du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode
         du filtre à membrane. »

         Art. 2. - Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d'amiante inhalées par
         un travailleur, il sera procédé :
         - soit à une seule mesure en continu ;
         - soit, lorsqu'un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail
         plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux
         notablement différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de
         travail.
         Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce
         travailleur, en application de l'article 18 du titre : Amiante, doit être calculée
         conformément aux prescriptions de la norme AFNOR visée à l'article 1er
         ci-dessus.
         Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l'article 11
         du titre : Amiante.

         Art. 3. - Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la
         pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur
         supérieure à 2 litres par minute.

         Art. 4. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 21 du titre : Amiante,
         l'exploitant doit transmettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et
         de l'environnement, avant la première campagne de prélèvement et après chaque
         modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif
         de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l'article 21 du
         décret susvisé.

         Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est
         chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
         République française.

         Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                      Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

                                             Le directeur de l'action régionale
                                           et de la petite et moyenne industrie, 
 


 
 
 
Article 12 -

Suivi médical

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres 1 et 2 de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R.241-57 ou de l'article D711-7 du code du travail, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.


 
 
Article 13 - 

Médecine du travail

Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale.


 
 

Arrêté du 9 juillet 1998 déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques
  que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés
                         concernés (AM-1-A, art. 13 et 32)

J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998 page 10709 







Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 13 et 32,
annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
 

Art. 1er. - Le document annexé au présent arrêté détermine les recommandations et fixe les instructions
techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs
exposés à l'inhalation des poussières d'amiante.

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                              Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

                                                      Le directeur de l'action régionale
                                                    et de la petite et moyenne industrie,

                                                                    J.-J. Dumont
 
 

ANNEXE









Au titre des recommandations et des instructions aux médecins du travail, il est essentiel de rappeler que
l'action du médecin du travail doit se situer dans le domaine de l'évaluation des risques aux postes de
travail et, donc, de son action en milieu de travail, dans le domaine des obligations qui sont les siennes en
matière de formation-information et, enfin, dans le domaine du suivi médical des salariés et de la
participation au recueil d'informations en vue d'études épidémiologiques.
Les salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante dans les conditions prévues au titre : Amiante
du règlement général des industries extractives (RGIE) sont en surveillance médicale spéciale au sens
suivant le cas de l'article R. 241-32 ou de l'article D. 711-2 du code du travail. Le temps réglementaire
minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi de ces salariés est donc de une
heure par mois pour dix salariés.
Ce temps supplémentaire alloué au médecin du travail, s'il n'est pas a priori ou systématiquement utilisé
pour effectuer un suivi médical à une fréquence augmentée, doit être consacré à l'étude du milieu de
travail et aux actions de formation-information telles que prévues aux chapitres Ier, II, III et V de la
présente annexe.
I. - Surveillance des conditions de travail
Rôle dans le domaine de l'évaluation des risques
1.1. Le médecin organise le recueil d'informations sur l'existence
du risque à partir de deux sources
Les documents prévus par le titre : Amiante du règlement général des industries extractives.
La première étape qui s'impose au médecin est de s'assurer qu'il dispose de toutes les informations sur
l'existence de risques liés à l'amiante dans l'entreprise ou sur le chantier. Pour ce faire, les dispositions
réglementaires du titre : Amiante du règlement général des industries extractives ont prévu la transmission
par l'exploitant au médecin de différents documents :
- le médecin du travail reçoit et étudie le compte rendu de l'évaluation des risques prévue par les articles
2, 11, 17, 23, 27 et 31 du titre : Amiante. Cette évaluation porte sur la nature, la durée et le niveau
d'exposition, sur la nature des fibres en présence et sur les méthodes envisagées pour réduire cette
exposition (équipements de protection collective et individuelle).
L'évaluation inclut, en outre, les résultats du diagnostic de présence et d'état des matériaux contenant de
l'amiante dans le bâtiment, établi par le propriétaire du bâtiment dans lequel le salarié est appelé à
intervenir, en conformité avec le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
- le médecin du travail reçoit les résultats des prélèvements atmosphériques prévus aux articles 19 et 20
du titre : Amiante du règlement général des industries extractives pour mesurer l'empoussièrement ;
- le médecin du travail est informé des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour
y remédier selon les dispositions de l'article 10 du titre : Amiante du règlement général des industries
extractives ;
- le médecin du travail est informé, plus d'un mois avant l'ouverture des travaux, de l'existence de tout
chantier de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante et associé à l'élaboration du plan prévu à
l'article 23 du titre : Amiante du règlement général des industries extractives ;
- la liste des salariés exposés aux travaux relevant des chapitres Ier et II de la section 3 du titre :
Amiante du règlement général des industries extractives est communiquée aux médecins du travail par
l'exploitant selon les dispositions de l'article 11 du titre susvisé ;
- pour les travaux relevant du chapitre III de la section 3 du titre susvisé, le médecin du travail reçoit de
l'exploitant des fiches individuelles d'exposition, conformément à l'article 31 lui permettant d'identifier les
situations, chantiers ou professions exposant au risque amiante et les conditions de cette exposition.
1.2. Le médecin du travail doit compléter ces informations
réglementaires par d'autres sources
Il lui appartient notamment de :
- questionner les salariés sur leur présent et leur passé professionnel, lors des visites médicales ou lors
des visites sur les lieux de travail. Il peut s'aider d'outils tels que les matrices emplois-expositions, les
listes de matériaux contenant de l'amiante, identifiés par leur nom commercial, etc. ;
- s'informer, si besoin est, auprès de l'exploitant, de l'encadrement et des salariés eux-mêmes, des
expositions passées dans l'entreprise ;
- se mettre en relation avec les services techniques et les services de sécurité de l'entreprise, lors de
visites d'entreprise, ainsi qu'avec le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface, lorsqu'il
existe, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- se mettre également en relation avec le médecin de l'entreprise utilisatrice quand le ou les salariés
exposés interviennent au sein d'une autre entreprise ;
- rechercher la présence d'amiante à partir des fiches de données de sécurité dont il est destinataire, ainsi
que de l'étiquetage ;
- recourir à l'aide du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou
d'institutions ou d'organismes tels que l'inspection du travail, l'inspection médicale du travail, la caisse
régionale d'assurance maladie, la sécurité sociale dans les mines, l'Institut national de recherche et de
sécurité, l'organisme professionnel de prévention des bâtiments et travaux publics et l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, qui peuvent également posséder des informations
communicables sur la présence d'amiante dans certains matériaux ou au cours de certains travaux.
Cette recherche d'identification du risque est fondamentale, car son résultat conditionne toute la mise en
place, l'adaptation et la poursuite des procédures de prévention, et notamment celles mises en oeuvre à
l'initiative du médecin du travail.
II. - Rôle en matière de formation,
d'information et de conseil
Le titre susvisé prévoit que le médecin du travail est associé, par ses avis, à différentes étapes des
procédures de prévention :
2.1 Formation et information
Le médecin du travail donne son avis écrit sur l'élaboration de la notice d'information de poste ou de
situation de travail prévue à l'article 3 du titre susvisé et qui est transmise ensuite par l'employeur à
chaque salarié exposé.
Le médecin du travail est associé à la formation à la prévention du « risque amiante » prévue à l'article 4
de ce titre, à la formation à l'emploi des équipements de protection individuelle (EPI), à l'information sur
les risques encourus, sur les facteurs aggravants (et notamment les cancérogènes associés, le tabac) et
sur les précautions à prendre.
Compte tenu de l'importance de la pollution atmosphérique en fibres d'amiante qui peut y être trouvée,
de la durée prolongée de travail en continu au poste de travail, et de la rigueur des procédures d'entrée
et de sortie de la zone isolée (telle que prévue par l'arrêté du ministère chargé du travail relatif aux règles
techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d'amiante pris en application de l'article 26 du titre : Amiante), toutes les
dispositions adéquates doivent être recherchées, préconisées et mises en oeuvre pour éviter que le
salarié ne ressente le besoin de tirer sur son masque ou de l'ôter en zone contaminée.
Le médecin doit ainsi contribuer à la mise au point des procédures d'emploi des équipements de
protection individuelle, ainsi qu'aux choix des modèles, en fonction non seulement du type d'exposition,
mais aussi des conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et les postes de travail occupés, ainsi
que de l'état de santé du salarié.
2.2 Consultations du médecin du travail pour avis
Le médecin du travail de l'entreprise intervenante est consulté par l'exploitant et donne son avis sur le
plan de démolition, de retrait ou de confinement de l'amiante. Il se met en relation avec le médecin de
l'entreprise utilisatrice où aura lieu l'intervention pour échanger toutes informations nécessaires sur les
travaux prévus ainsi que sur les moyens de prévention envisagés et les salariés concernés.
Les médecins consulteront pour ce faire les plans de prévention prévus à l'article 8 du titre : Entreprises
extérieures du règlement général des industries extractives.
Les médecins du travail sont, en particulier, associés aux mesures prises pour réduire l'exposition (art.
18 du titre : Amiante) aux modalités des contrôles effectués sur les chantiers (art. 24 du titre) ainsi qu'aux
procédures d'urgence à mettre en place en cas d'accident ou de malaise survenant en zone contaminée.
La participation du médecin du travail à cette étape, préalable au début des travaux, est indispensable
car toutes les procédures et précautions prévues doivent avoir été mises en place dès l'ouverture des
travaux et, en particulier, dès la préparation du chantier, l'objectif étant, d'une part, la réduction à son
minimum du risque d'exposition aux poussières d'amiante et de son intensité, dans le cadre du respect
des valeurs limites d'exposition telles que fixées à l'article 24 du titre et, d'autre part, le non-dépassement
de la valeur limite de pollution en fin de travaux, telle que prévue par le décret no 96-97 du 7 février
1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis, lors de la restitution des locaux.
Par ailleurs, le médecin doit contribuer à l'information des salariés se trouvant sur les lieux de ces
travaux, sur la réalité des risques encourus et les moyens mis en place pour s'en protéger ou pour les
éliminer.
III. - Visites sur les lieux de travail
Elles doivent être aussi nombreuses et complètes que possible compte tenu de l'importance et de la
gravité des risques encourus par les salariés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante :
3.1. Pour les travaux relevant du chapitre Ier de la section 3 du titre
Tous les postes de travail susceptibles d'exposer les salariés à ce risque doivent être vus et étudiés au
moins une fois par an de façon à s'assurer que les mesures de prévention sont mises en place et
effectives et que l'information des salariés est réalisée et renouvelée.
3.2. Pour les travaux relevant du chapitre II de la section 3 du titre
Tous les chantiers doivent être vus et étudiés afin de vérifier la mise en oeuvre, sur le terrain, des
mesures décrites dans le plan prévu à l'article 23, en situation réelle d'activité dans les conditions
effectives de travail. Cette visite doit s'effectuer en début de chantier afin que soient précisées et
adaptées les procédures à suivre par les salariés amenés à y travailler. Le médecin du travail doit
recueillir l'avis de ces salariés sur le respect de ces procédures et sur les problèmes éventuellement
rencontrés lors de leur mise en oeuvre.
3.3. Pour les travaux relevant du chapitre III de la section 3 du titre
S'il apparaît difficile d'effectuer, systématiquement, une visite des lieux de travail, surtout quand le
chantier est de type court et que la présence de l'amiante n'est connue que depuis peu de temps avant
les travaux, l'information délivrée par le médecin du travail ainsi que l'élaboration de la notice remise par
l'exploitant au salarié fixant les procédures à mettre en place doivent, en revanche, être effectuées
préalablement à l'affectation aux chantiers exposant au risque amiante.
Ainsi, pour des professions connues comme potentiellement exposées, tels les chauffagistes, les
plombiers, les électriciens, les couvreurs, les professionnels de l'isolation, l'information est délivrée lors
des visites médicales, et cela dès l'embauche, ainsi que lors des visites sur les lieux de travail.
La notice, rédigée préalablement et tenue à disposition par l'exploitant, est remise au salarié avec les
indications sur les équipements de protection collective et de protection individuelle adaptés avant le
début d'une intervention sur un matériau contenant ou susceptible de contenir de l'amiante.
Lorsque les visites des lieux de travail sont effectuées, le médecin du travail doit, à cette occasion,
vérifier la réalité de la mise en pratique des procédures prévues, en fonction des contraintes réelles
rencontrées sur les chantiers. Il doit également vérifier le lien entre profession et exposition, déceler les
modifications et les évolutions, et aborder avec l'exploitant et éventuellement le propriétaire du bâtiment
la réflexion sur les travaux à entreprendre ou sur la recherche de produits de substitution.
3.4. En matière d'évaluation
et de prévention du risque amiante
L'intervention et la coordination de nombreux acteurs sont nécessaires. Les informations sur le risque
doivent être disponibles pour l'ensemble de ces acteurs dans l'entreprise. Il est donc essentiel que le
médecin contribue activement à cette circulation d'information, en particulier grâce à la fiche d'entreprise,
au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, au rapport annuel d'activité, au plan d'activité,
à des réunions ou tous autres supports d'informations. Il est important que soient connus non seulement
les avis que le médecin est amené à rendre, mais aussi les suites qui y sont données.
IV. - Surveillance médicale des salariés exposés
Cette surveillance médicale spéciale, prévue aux articles 12 à 16 du titre : Amiante, a notamment pour
objet :
- de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié au risque amiante, ainsi qu'aux facteurs susceptibles
de l'aggraver (tabagisme, polluants associés, etc.), et de renouveler ces informations chaque fois que
nécessaire ;
- de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des tableaux nos 30 et 30 bis du régime
général, pouvant conduire le salarié à adresser une déclaration en vue d'une réparation ;
- d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et les problèmes qui y sont éventuellement
liés ;
- d'évaluer l'aptitude des salariés à travailler dans des conditions de pénibilité physique, voire
psychologique, notamment pour les travaux relevant du chapitre II de la section 3 du titre.
4.1 Avant exposition
L'article 12 du titre : Amiante indique que le médecin du travail doit établir une attestation de
non-contre-indication médicale aux travaux des chapitres Ier et II de la section 3 du titre, avant
affectation au poste exposé. La fiche d'aptitude au poste, établie préalablement à l'affectation, en
application de l'article R. 241-48 du code du travail ou de l'article D. 711-6 (a) pour les travailleurs
affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, doit contenir cette attestation de
non-contre-indication.
A cette occasion, le bilan médical initial comporte, au moins, en ce qui concerne les examens
complémentaires :
- une radiographie pulmonaire standard de face datant de moins d'un an. Cette radiographie exige des
constantes et une lecture appropriée au dépistage d'images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ;
- des explorations fonctionnelles respiratoires.
Ce bilan sert de référence pour le suivi ultérieur du salarié.
Il n'existe pas de contre-indication médicale systématique aux travaux exposés sous condition du respect
des valeurs limites établies aux articles 18, 24 et 30 du titre susvisé.
Seules certaines contre-indications particulières peuvent être retenues par le médecin du travail,
notamment afin d'éviter l'aggravation d'une pathologie préexistante par des poussières d'amiante
susceptibles d'être inhalées secondairement.
Cet examen médical a donc surtout pour but d'informer et de sensibiliser le salarié au « risque amiante »
et aux moyens de s'en protéger. Le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de
travail afin d'établir les conditions d'un port des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à la
physiologie et à l'état de santé du salarié, en fonction des contraintes propres au poste de travail, dans la
mesure où l'état de santé du salarié peut remettre en cause l'efficacité des EPI initialement choisis.
Le médecin du travail doit enfin, pour les travaux relevant du chapitre II de la section 3 du titre, estimer,
en fonction des contraintes propres au poste de travail, la durée maximale consécutive de port des EPI
et donc de séjour dans les zones à risque, durée qui ne devrait en aucun cas excéder 2 h 30
consécutives, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie de l'homme et sur ses capacités
à s'adapter à des conditions de forte pénibilité alliées à de fortes contraintes de protection.
4.2. En cours d'exposition
Le médecin du travail doit effectuer :
- un examen clinique au minimum annuel, qui pourra dépister des signes souvent tardifs, signes subjectifs
comme une dyspnée ou des douleurs thoraciques, ou objectifs comme la présence de râle crépitant ;
- une radiographie standard de face, tous les deux ans, faite sous haute tension et avec les mêmes
exigences de qualité technique et de lecture que celles précisées ci-dessus pour la radiographie
demandée avant exposition ;
- et des explorations fonctionnelles respiratoires au minimum à la même fréquence que les radiographies
pulmonaires.
Le médecin du travail peut prescrire ces examens complémentaires, notamment à une fréquence accrue,
et ne pas hésiter à orienter le salarié vers le spécialiste en donnant à celui-ci le maximum d'informations
concernant les expositions passées et actuelles :
- quand il a connaissance d'un risque d'exposition, actuel ou ancien, pouvant entraîner une asbestose ;
- ou quand une symptomatologie spécifique apparaît.
4.3. Lors du départ du salarié de l'entreprise
L'exploitant remplit les éléments d'identification et d'exposition figurant dans le modèle d'attestation
d'exposition annexé à l'arrêté pris en application de l'article 16 du titre : Amiante. Il adresse le salarié
muni de cette attestation au médecin du travail, qui la complète et fournit, après accord du salarié, au
médecin de son choix, les éléments médicaux en sa possession, listés au troisième paragraphe de l'arrêté
sus-cité.
Le médecin du travail doit, au cours de cette visite, fournir au salarié toute information sur les modalités
d'utilisation de cette attestation d'exposition.
Le médecin du travail remet également à cette occasion au salarié la fiche médicale prévue à l'article R.
241-57 du code du travail ou l'extrait de dossier médical prévu à l'article D. 711-6 (b) de ce code pour
les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale minière.
4.4. Après exposition
Les pathologies liées à l'amiante pouvant survenir de dix à cinquante ans après le début d'exposition, il
est nécessaire que la surveillance médicale soit poursuivie après toute cessation d'exposition. Cette
surveillance médicale doit être poursuivie alors que le salarié n'est donc plus en surveillance médicale
spéciale, en tout cas du fait d'une exposition à l'amiante.
Deux situations peuvent se présenter :
- le salarié n'est plus en activité (chômage, retraite ou cessation d'activité) : le décret du 26 mars 1993
(art. D. 461-25 du code de la sécurité sociale) sur le suivi postprofessionnel des salariés ayant été
exposés à des agents cancérogènes lui est applicable et les modalités de ce suivi sont précisées dans
l'arrêté du 28 février 1995 ;
- le salarié est toujours en activité mais n'est plus exposé.
Dans ce dernier cas, que le salarié soit dans la même entreprise ou qu'il ait changé d'entreprise, le
médecin du travail du salarié prescrira les mêmes examens que ceux prévus dans le décret sus-cité et
son arrêté d'application du 28 février 1995. Il se référera, pour ce faire, à l'application de l'article R.
241-52 du code du travail, ou de l'article D. 711-10 de ce code pour les travailleurs affiliés au régime
de sécurité sociale minière, qui permettent notamment au médecin du travail de prescrire les examens
complémentaires nécessaires au dépistage des maladies professionnelles.
4.5. Salariés relevant du chapitre III
de la section 3 du titre : Amiante
L'article 32 de ce titre spécifie que : « au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail
peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées
aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent titre ».
Le médecin du travail doit donc, au vu des informations communiquées par l'exploitant au travers des
fiches d'exposition, décider ou non d'une mise en surveillance médicale spéciale du salarié.
Le protocole défini par les articles 13 à 16 lui est, dans ce cas, applicable ainsi que les différentes
dispositions figurant dans la présente annexe. Ce salarié doit alors être décompté dans les salariés pour
lesquels le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail à son suivi est de une heure par mois
pour dix salariés.
V. - Participation au recueil d'informations
en vue d'études épidémiologiques
Le développement de l'épidémiologie en milieu de travail est une réelle nécessité. L'étude de la relation
dose-effet pour les faibles doses, de la susceptibilité individuelle et de la progressivité des lésions dans
l'asbestose, de même que l'étude du rôle des cofacteurs en matière de cancérogenèse, de la réalité du
rôle de l'amiante dans la genèse des tumeurs autres que le cancer bronchique et le mésothéliome
nécessitent la collaboration des médecins du travail, dont la connaissance de l'évolution de l'état de santé
des salariés exposés à l'amiante est irremplaçable.
La collecte et le traitement des informations au cours de l'activité clinique et de l'activité en milieu de
travail doivent permettre au médecin du travail, non seulement d'actualiser ses dossiers médicaux, mais
aussi de participer activement à toute étude épidémiologique qu'il jugera opportune au plan local,
régional ou national.
 


 
 
 
Article 14 - 

Embauche des travailleurs

Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R.241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D 711-6-b du code du travail, reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance. 


 
 
Article 15 - 

Dossier médical

Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.

Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.

Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.

Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.

Néanmoins dans le cas d'un établissement minier possédant son propre service médical, le dossier est conservé par ce service médical et tenu à la disposition du médecin inspecteur régional du travail. Si cet établissement vient à cesser son activité, le dossier est alors transmis à l'inspection médicale régionale pour y être conservé.


 
 
Article 16 - 

Attestation d'exposition

Une attestation d'exposition est remplie par l'exploitant et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et remise par l'exploitant au salarié à son départ de l'établissement.


 
 

Arrêté du 9 juillet 1998 fixant le modèle de l'attestation d'exposition à
            remplir par l'exploitant et le médecin du travail (AM-1-A, art. 16

                             NOR : ECOI9800473A 

         Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
         Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des
         industries extractives ;
         Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D.
         461-25 ;
         Vu le titre : Amiante du règlement général des industries extractives, et
         notamment l'article 16 annexé au décret no 98-588 du 9 juillet 1998 ;
         Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 18 février 1998 ;
         Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
         industrie,
         Arrête :

         Art. 1er. - Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition, telle
         qu'elle est prévue à l'article 16 du titre : Amiante du règlement général des
         industries extractives, sont déterminées dans l'annexe au présent arrêté.

         Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est
         chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
         République française.

         Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

                                      Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

                                             Le directeur de l'action régionale
                                           et de la petite et moyenne industrie,
                                                            J.-J. Dumont
 
 

         A N N E X E
         L'attestation d'exposition prévue à l'article 16 du titre : Amiante du règlement
         général des industries extractives, et qui doit être remise par l'exploitant au salarié
         à son départ de l'établissement où il a été exposé à l'inhalation des poussières
         d'amiante, comporte :
         1. Des éléments d'identification concernant :
         1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité
         sociale et adresse) ;
         1.2. L'entreprise, l'établissement ou l'exploitation dans le(s)quel(s) le salarié a été
         exposé aux poussières d'amiante (nom, raison sociale, numéro SIRET et
         adresse) ;
         1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service
         médical d'entreprise ou du service interentreprises).
         2. Des éléments d'information fournis par l'exploitant et le médecin du travail :
         2.1. Nature des fibres d'amiante ;
         2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;
         2.3. Date de début et de fin d'exposition ;
         2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les
         lieux de travail, tels que prévus aux articles 2, 10,11, 17,19, 20, 27 et 31 du
         titre : Amiante du règlement général des industries extractives ;
         2.5. Nature des équipements de protection individuelle qui ont été mis à
         disposition du salarié ;
         2.6. Description des équipements de protection collective.
         En cas d'expositions multiples à plusieurs agents cancérogènes, il est établi une
         attestation concernant l'inhalation des poussières d'amiante selon les dispositions
         figurant ci-dessus et une attestation pour chaque autre agent cancérogène selon
         les dispositions fixées à l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article
         D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
         3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après
         accord du salarié, au médecin de son choix :
         3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant
         l'exercice professionnel du salarié en précisant, notamment, l'existence ou
         l'absence d'anomalies en relation avec l'inhalation de poussières d'amiante ;
         3.2. Les dates et résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre
         de la surveillance médicale spéciale propre aux risques liés à l'amiante et prévue
         à l'arrêté, pris en application des articles 13 et 32 du titre : Amiante du règlement
         général des industries extractives, fixant les instructions techniques que doivent
         respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés
         concernés ;
         3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la
         cessation d'exposition aux poussières d'amiante ;
         3.4. Tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.
 


 
 
 
Section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l'article 1er.

Chapitre 1 - Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante.
Article 17 - 
Domaine d'application
Article 18 -
Valeurs limites
Article 19 -
Contrôles
Article 20 - 
Contrôle par un organisme agréé
Article 21 - Prélèvement Article 22 Communication des résultats

Chapitre 2 - Activités de confinement et de retrait de l'amiante.
Article 23 - 
Plan de démolition, de retrait, de confinement
Article 24 - 
Mesures de protection des travailleurs
Article 25 - 
Signalisation des zones
Article 26 - 
Règles techniques à respecter

Chapitre 3 - Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
Article 27 - Evaluation des risques Article 28 - Entretien ou maintenance Article 29 - Vêtements de protection et équipement individuel de protection Article 30 - 
Rôle de l'exploitant.
Article 31 - 
Fiche d'exposition
Article 32 - 
Suivi médical spécifique

Chapitre 4 - Activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.
Article 33 - 

Chapitre 1 - Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante.
 
Article 17 - 

Domaine d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.

Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :

a) Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre ;

b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;

c) Le nombre de travailleurs exposés ;

d) Les mesures de prévention prises ;

e)  La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;

f)  Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.


 
 
Article 18 -

Valeurs limites

Dans les établissements où s'exercent des activités relevant du présent chapitre l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :

a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, de fibre de chrysotile.

b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.


 
 
Article 19 -

Contrôles

En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, l'exploitant doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.

Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.

Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.


 
 
Article 20 - 

Contrôle par un organisme agréé

En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 18 doivent être effectués par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail.


 
 
Article 21 - 

Prélèvements

Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.

Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.

Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent décret.


 
 
Article 22 -

Communication des résultats

Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent à la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.



Chapitre 2 - Activités de confinement et de retrait de l'amiante.
 
Article 23 - 

Plan de démolition, de retrait, de confinement

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :

a) La nature et la durée probable des travaux ;

b) Le lieu où les travaux sont effectués ;

c) Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;

d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;

e)  La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.

Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.

Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


 
 
Article 24 - 

Mesures de protection des travailleurs

L'exploitant détermine, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.


 
 
Article 25 - 

Signalisation des zones

Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'exploitant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.


 
 
Article 26 - 

Règles techniques à respecter

Les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités du présent chapitre pour  assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs sont celles définies par l'arrêté pris en application de l'article 26 du décret 96-98 du 7 février 1996.

Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d'effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par l'arrêté susvisé.


Chapitre 3 - Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
 
Article 27 - 

Evaluation des risques

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Pour ces activités et interventions, l'exploitant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent titre :

1- de s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'exploitant est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;

2- d'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.


 
 
Article 28 - 

Entretien ou maintenance

Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :

1- sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;

2- dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.


 
 
Article 29 - 

Vêtements de protection et équipement individuel de protection

Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 28, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable l'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.


 
 
Article 30 - 

Rôle de l'exploitant

Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'exploitant doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.

Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.

Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.


 
 
Article 31 - 

Fiche d'exposition

L'exploitant établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin du travail


 
 
Article 32 - 

Suivi médical spécifique

Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15, et 16 du présent titre.


Chapitre 4 - Activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.
 
Article 33 -

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions applicables.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Cet arrêté n'est pas encore paru, des études sont en cours.