Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
A jour au 15 mai 2000
CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995

Section unique : Tous travaux et installations.

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article premier : 
Terminologie.
Article 2. 
Domaine d'application.

Chapitre II Personnel
Article 3
Dossier de prescriptions
Article 4
Formation

Chapitre III Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance
Article 5
Mise à disposition
Article 6
Choix des équipements de protection individuelle
Article 7
Règles générales d'utilisation
Article 8
Maintenance.

Chapitre IV Vérifications
Article 9
Vérifications


 
CIRCULAIRE DU 3 mai 1995
relative à l'application d u décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant
et complétant le règlement général des industries extractives
NOR :INDB9500492C
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)

Paris, le 3 mai 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'article 118 A ajouté au traité de Rome par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis d'arrêter par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989,1a directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite directive-cadre, a créé un droit européen de la prévention reposant sur des principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté. Comme elle le prévoit, elle a été accompagnée par un ensemble de directives particulières parmi lesquelles figurent les directives CEE
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail, d'autre part, d'équipements de protection individuelle;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part; à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines, qui intéressent les industries extractives.
La transposition en droit français des règles techniques de ces directives fait l'objet des nouveaux tiges du règlement général des industries extractives intitulés : Règles générales, Equipements de travail et Equipements de protection individuelle.
Par ailleurs, il a été jugé utile de modifier les titres : Véhicules sur pistes et Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives.
Les modifications envisagées reposent sur l'expérience des dix dernières années, qui a fait ressortir la répétition d'accidents graves et souvent mortels de personnes survenant avec des véhicules de transport de matériaux extraits, alors qu'ils déversent les produits en haut d'un talus et sont entraînés sur la pente de celui-ci jusqu'au niveau inférieur, ou qu'ils se déplacent et font une chute du haut d'un talus ou d'une paroi.
La prévention en la matière consiste
- en premier lieu, à améliorer les précautions matérielles déjà prises pour tenir les véhicules éloignés des bords supérieurs des talus et parois ou, lorsque cela n'est guère possible, en créant par rapport à ceux-ci des obstacles difficilement franchissables;
- en second lieu, pour le cas où les mesures précédentes seraient mises en défaut, à mettre en œuvre des dispositions propres à réduire les conséquences corporelles d'un accident.
La première exigence a conduit:
- d'une part, à modifier l'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, essentiellement en y ajoutant un troisième paragraphe pour imposer à l'exploitant de prendre des mesures appropriées pour empêcher la chute d'un engin ou d'un véhicule appelé à travailler à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'un talus ou d'une paroi;
- d'autre part, à imposer que le dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale sur une piste lorsque la distance entre le bord de cette piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi, déjà prévu parle second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 du titre : Véhicules sur piste, ait une hauteur minimale égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur cette piste.
La seconde exigence a conduit à imposer, par modification du paragraphe 2 de l'article 19 du titre : Véhicules sur pistes, le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs, cette structure possédant également la capacité de protéger l'habitacle du véhicule en cas de retournement.
Les articles 14 et 54 du titre : Explosifs, ont également été modifiés pour ne plus soumettre à l'autorisation préfectorale les tirs par charges creuses pratiqués dans les sondages ou puits des travaux de recherche et d'exploitation par forage : ceux-ci ne présentent pas de risques propres à justifier une telle mesure.
Enfin, au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage, deux erreurs matérielles portant sur des renvois à deux autres articles de ce titre ont été rectifiées.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, dont les commentaires figurent, pour chacun des titres, en annexe à la présente circulaire.
José Rossi

 
DÉCRET N° 95-694 DU 3 MAI 1995
modifiant et complétant le règlement général des industries
extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié (1)

NOR: INDB9500491D
(Journal officiel du 11 mai 1995
et rectificatif Journal officiel du 2 mars 1996)



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu les directives CEE
- 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
- 89/655 et 89/656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail, d'une part, d'équipements de travail et, d'autre part, d'équipements de protection individuelle ;
- 90/269 et 90/270 du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives, d'une part, à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, d'autre part, au travail sur des équipements à écran de visualisation ;
- 92/58 du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
- 92/91 et 92/104 respectivement des 3 novembre 1992 et 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives, d'une part, par forage, d'autre part, à ciel ouvert ou souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date des 19 décembre 1994 et 27 février 1995,

Décrète

Article 1er
II est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 modifié susvisé les titres suivants
 Règles générales ;
 Equipements de travail ;
 Equipements de protection individuelle, 
dont les dispositions relatives à la protection du personnel sont annexées au présent décret.

Article 2

II est apporté au titre : Véhicules sur pistes, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Le paragraphe 2 de l'article 19 est remplacé par :
" 2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire
- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement ;
- dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs. "
Le second alinéa du paragraphe 3 de l'article 20 est remplacé. par
" Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste."

Article 3

L'article 22 du titre : Travail et circulation en hauteur, du règlement général des industries extractives susvisé est remplacé par le suivant
" Art. 22. - Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus
" 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mèdes de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant ;
" 2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;
" 3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule."

Article 4

I1 est apporté au titre : Explosif, du règlement général des industries extractives susvisé les modifications suivantes
Au paragraphe 2 de l'article 14 - Règles de mise en œuvre, il est intercalé entre les deux tirets le texte suivant :
- des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage".
Le texte de l'article 54 - Autres méthodes de tir, est remplacé par :
" Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux elles tirs de charges creuses autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet. "

Article 5

Au paragraphe 2 de l'article 30 du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives susvisé, les termes : " article 11 " sont remplacés par : " article 26 et les termes : " l'article 12 " par : " ce même article ".

Article 6 (1)

Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication sous réserve des dispositions suivantes
- le port d'une ceinture de sécurité dans les véhicules de chantier destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objet ou de blocs, mis en circulation avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est obligatoire un an après la publication du présent décret ;
- à compter du 1l janvier 1997, les équipements de travail, à l'exclusion des équipements mentionnés à l'alinéa suivant, et les équipements comportant des écrans de visualisation en service dans l'entreprise avant le 11 janvier 1993 ne pourront être maintenus en service que s'ils sont respectivement conformes aux dispositions de l'article 6 et de l'article 7 du titre "Équipement de travail - ET-1- R " annexé au présent décret ;
- les équipements de travail mobiles automoteurs ou non, et les équipements de levage de charge, sont soumis à l'article 6 du titre
Équipements de travail, introduit par le présent décret
- à partir du 5 décembre 1998 pour ceux mis en service dans l'entreprise à partir de cette date ;
- à partir du 5 décembre 2002 pour ceux mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998.

Article 7

Sont abrogés
Les articles 3 bis, 5 à 10 inclus, 56, 125, 127 à 129 inclus, 137 à 143 inclus, 315 à 318 inclus et 323 du décret du 4 mai 1951 susvisé ;
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert ;
Les articles 3 bis, 5 à l0inclus, 57, 126, 128 à 130 inclus, 138 à 144, 263 à 266 inclus, 268 et 269 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ;
Les titres " Dispositions générales ", " Personnel de l'exploitation ", " Registre et plans ", " Responsabilité et organisation en matière de sécurité et de salubrité ", " Sécurité et salubrité publiques ", " Surveillance administrative ", du règlement général des industries extractives.

Article 8

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1 995.
 EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José ROSSI

(1) Modifié par décret n° 96-684 du 26 juillet 1996 (J.O. du 2 août 1996).

 

 
Commentaires EPI-1-C
Règlement EPI-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par équipement de protection individuelle : tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif.


 
 
Article 2

Domaine d'application

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre
Les vêtements de travail ordinaires qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé des personnes;
Les équipements des services de secours et de sauvetage;
Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et de nuisances.


Chapitre II Personnel
 
Article 3

Dossier de prescriptions

Les documents du dossier de prescriptions utilisés pour communiquer au personnel les instructions qui le concernent doivent porter notamment sur
Les risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle le protège;
Les conditions d'utilisation dudit équipement, en particulier les usages auxquels il est réservé;
Les conditions de mise à disposition.


 
 
Article 4

Formation

La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle doit comporter, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement L'entraînement doit être renouvelé aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément aux conditions fixées dans le dossier de prescriptions.


Chapitre III Mise à disposition, choix, utilisation et maintenance
Article 5

Mise à disposition

Les travaux pour lesquels des vêtements de travail doivent être mis à la disposition du personnel concernent notamment ceux exposant aux intempéries, au froid ou aux venues d'eau.

Article 5

Mise à disposition

1. Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant doit mettre à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants.
2. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés au paragraphe 1 doivent être fournis gratuitement par l'exploitant et sont réservés aux usages et aux activités définies, le cas échéant, par l'exploitant.


 
Article 6

Choix des équipements de protection individuelle

Le choix des équipements de protection individuelle suppose, de la part de l'exploitant, les démarches préalables suivantes
 - l'analyse et l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d'autres moyens, compte tenu des possibilités techniques économiquement applicables;
 - la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques à prévenir et qu'éventuellement ils peuvent induire;
 - l'évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés disponibles pour répondre aux conditions dans lesquelles le travail est effectué.
Les démarches susvisées sont à actualiser en fonction des changements intervenant dans la nature des travaux eues conditions dans lesquelles ils sont réalisés.

Article 6

Choix des équipements de protection individuelle

1. Les équipements de protection individuelle
Doivent être appropriés aux risques encourus et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué;
Ne doivent pas être à l'origine de risques supplémentaires
Doivent pouvoir être portés, le cas échéant après ajustement, compte tenu des conditions du travail à effectuer et des principes de l'ergonomie.
2. En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants.


 
Article 7

Règles générales d'utilisation

1. Les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle conformément à leur destination sont précisées dans le dossier de prescriptions. 

Article 7

Règles générales d'utilisation

1. L'exploitant détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs performances, les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celle relative à la durée du port en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition à ce risque et des caractéristiques du lieu de travail.
2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
3. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si les circonstances exigent l'utilisation successive d'un équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
4. L'exploitant doit veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle.


 
 
Article 8

Maintenance

1. L'exploitant doit assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique satisfaisant des appareils de protection individuelle, ainsi que le bon état des vêtements de travail visés à l'article 5, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
2. Les équipements de protection individuelle doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction en vigueur au moment de leur mise en service dans l'exploitation.
3. Les équipements de protection individuelle détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils puissent ensuite assurer le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.


Chapitre IV Vérifications
 
Article 9

Vérifications

1. Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les équipements de protection individuelle et les catégories d'équipements de protection individuelle pour lesquels l'exploitant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis.
2. Les résultats des vérifications doivent être conservés par l'exploitant.


 
 
 
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4

ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 1995
soumettant certains équipements de protection individuelle
à des vérifications générales périodiques (EPI-1-A,art.9)
NOR :IND89500849A
(Journal officiel du 19 octobre 1995)





Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Equipements de protection individuelle, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
Les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en dépôt, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, d'une vérification générale périodique, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'altérer le niveau de sécurité ou de protection requis ou d'être à l'origine de situations dangereuses pour les utilisateurs
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile;
- gilets de sauvetage gonflables;
- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
- réserves de cartouches filantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Article 2
L'exploitant doit veiller à ce que chaque équipement de protection individuelle soit accompagné d'une notice d'instructions émanant du fabricant rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
Article 3
La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet:
De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en dépôt, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions du fabricant ou de l'importateur; cette vérification concerne en particulier
- la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation;
- la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur;
- l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
Dé s'assure du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions;
De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.
Article 4
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. CHIAVERINI