Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre GRISOU
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988

Section unique : Travaux souterrains

CHAPITRE ler Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application
Article 3
Quartier indépendant
Article 4
Documents et plans
Article 5
Sources d'inflammation

CHAPITRE II Personnel
Article 6
Interdictions
Article 7
Dossier de prescriptions

CHAPITRE III Classement des travaux d'exploitation et de recherches
Article 8
Catégories de classement
Article 9
Critères de classement
Article 10
Travaux suspects
Article 11
Déclaration des. modifications des caractéristiques
influençant le classement

CHAPITRE IV Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou
Article 12
Vieux travaux
Article 13
Sondages de reconnaissance
Article 14
Manœuvres particulières

CHAPITRE V Aérage principal
Article 15
Permanence de l'aérage
Article 16
Enregistrement et alarme

CHAPITRE VI Aérage secondaire
Article 17
Travaux en aérage secondaire
Article 18
Suivi et surveillance de l'aérage secondaire
Article 19
Arrêt de l'aérage mécanique secondaire
Article 20
Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire
Article 21
Aérage aspirant
Article 22
Ventilateurs en série
Article 23
Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac
Article 24
Nappes et accumulations de grisou

CHAPITRE VII Surveillance des teneurs en grisou
Article 25
Télégrisoumétrie
Article 26
Grisoumètres déclencheurs
Article 27
Grisoumétrie manuelle
Article 28
Etalonnage et vérification des appareils de mesure du grisou

CHAPITRE VIII Teneurs limites
Article 29
Teneurs limites normales
Article 30
Teneurs limites relevées
Article 31
Mesures des teneurs moyennes
Article 32
Dépassement des teneurs limites
Article 33
Teneur d'évacuation

CHAPITRE IX Captage de grisou
 Article 34
Point de captage
Article 35
Réseau de collecte
Article 36
Installations d'extraction
Article 37
Surveillance et vérifications
Article 38
Teneurs limites
Article 39
Documents et plans


 
 
 
CIRCULAIRE DU 7 NOVEMBRE 1988
relative à l'application du décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988
complétant le règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 9 novembre 1988)

Paris, le 7 novembre 1988

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire à Messieurs les préfets.

Les mesures relatives à l'aérage des travaux souterrains font actuellement l'objet des prescriptions
- du titre VII, section I (art. 145 à 159), du décret n° 5 I-508 du 4 mai 1951 en ce qui concerne les mines de combustibles minéraux solides ;
- du titre VII (art.146 à 161) du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 en ce qui concerne les autres mines ainsi que les carrières souterraines auxquelles le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 a rendu applicable notamment ce titre VII.
Les mesures concernant la protection du personnel contre l'inflammation de grisou dans les mines de combustibles minéraux solides font actuellement l'objet des prescriptions du titre VII, section B (art. 160 à 184), du décret du 4 mai 1951.
L'article 214 du décret du 27 janvier 1959 laisse à des arrêtés préfectoraux le soin d'édicter, en tant que de besoin, des prescriptions complémentaires relatives aux autres mines présentant des dégagements de gaz inflammables. En ce qui concerne les mines de potasse d'Alsace, sujettes à des dégagements épisodiques de grisou, l'arrêté préfectoral date du 10 août 1959.
La protection du personnel contre les effets de la température n'est actuellement évoquée qu'en un seul article tant du décret du 4 mai 1951 que de celui du 27 janvier 1959. Ces articles sont longuement commentés par une annexe à l'instruction du 20 juillet 1951 pour l'application du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et de l'instruction du 27 janvier 1959 relative à l'application du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959.
Certaines des prescriptions actuellement en vigueur ne sont plus adaptées aux exploitations modernes et une nouvelle réglementation a été élaborée.
Le décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 comporte en annexe cette réglementation nouvelle qui constitue les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué parle décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
Ces trois titres appellent les remarques générales suivantes
Titre : Aérage
Le titre : Aérage, reprend l'essentiel des dispositions actuellement en vigueur. Certains détails techniques n'y figurent plus. Une responsabilité plus importante est par contre confiée à l'exploitant notamment par l'exigence d'un dossier technique d'aérage.
Ce dossier doit rassembler toutes les études relatives à l'aérage de l'exploitation et permettre ainsi, d'une part, de mettre en évidence les inconvénients et dangers résultant d'un aérage insuffisant et, d'aine part, de mettre au point les mesures pour y remédier.
Tige : Grisou
Le titre : Grisou, complète le titre : Aérage, pour toutes les exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. Le nouveau règlement diffère des dispositions actuellement en vigueur sur un certain nombre de points
1. L'aérage descendant peut désormais être mis en œuvre sans autorisation du service local. L'exploitant pourra ainsi plus facilement tirer profit des avantages de l'aérage descendant en ce qui concerne le climat, l'empoussiérage ou le risque de feu.
2. Aux classements franchement et faiblement grisouteux a été ajouté le classement épisodiquement grisouteux pour tenir compte des exploitations dans lesquelles le grisou est, la plupart du temps, non mesurable, mais peut envahir les travaux à des teneurs plus ou moins importantes, comme par exemple dans les mines de potasse d'Alsace.
Ces classements ne tiennent pas compte des phénomènes dynamiques qui peuvent, suivant le cas, conduire à un classement" à coup de toit" ou " à dégagement instantané" conformément à l'article 242 du décret du 4 mai 1951 cité ci-dessus.
3. Beaucoup d'inflammations de grisou ont pour origine une accumulation dans un ouvrage en cul-de-sac. Le nouveau règlement accorde une importance particulière à l'aérage secondaire.
4. Depuis quelques années, l'emploi de la télégrisoumétrie s'est largement développé dans les mines grisouteuses. Le nouveau règlement impose donc l'emploi de la télégrisoumétrie essentiellement pour le suivi des teneurs moyennes dans les principaux ouvrages accessibles de l'édifice minier.
La grisoumétrie manuelle n'est pas abandonnée pour autant ; elle seule permet de détecter les teneurs à proximité des parements (teneurs maximales locales) ainsi que les phénomènes marginaux (nappes au toit, soufflards, petites accumulations locales) dont l'importance a été reconnue récemment.
Pas plus que pour n'importe quel appareil de mesure, le nouveau règlement n'exige un agrément ministériel pour les grisoumètres. Compte tenu, toutefois, de leur importance pour la sécurité, ces appareils doivent être conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel.
5. Le nouveau règlement garde les deux teneurs limites moyennes de 1 p. 100 et 1,5 p. 100 suivant la nature des travaux, mais introduit une teneur limite de 2 p. 100 pour la teneur maximale locale.
Ce concept nouveau de teneur maximale locale tient compte des hétérogénéités de teneurs dans une section balayée par le courant d'air. Ces hétérogénéités, facilement mises en évidence par un grisoumètre muni d'une canne de prélèvement, n'étaient pas toujours décelables par la lampe à flamme, détecteur de grisou aujourd'hui abandonné.
Lorsque certaines conditions assez sévères sont respectées, les teneurs limites peuvent être portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 et cela, contrairement aux errements actuels, sans intervention de l'administration. Compte tenu des débits d'aérage beaucoup plus importants que par le passé, les teneurs limites relevées dans les cas prévus par le règlement ne conduisent pas à un amoindrissement de la sécurité.
6. Contrairement au règlement actuellement en vigueur, le nouveau titre : Grisou, comprend un chapitre consacré au captage du grisou. Le captage est un moyen de choix dans la lutte contre le danger de grisou. Il importe qu'il ne soit pas lui-même facteur de risque.

Titre: Chantiers Chauds
Pour la caractérisation des chantiers chauds, le règlement reprend la notion de température résultante déjà définie dans l'annexe susvisée : Les conditions physiologiques du travail en relation avec l'aérage.
Les mesures prescrites par le titre : Chantiers chauds, concernant la protection du personnel contre les effets de la chaleur sont notamment
- le suivi médical du personnel et son acclimatation aux chantiers chauds ;
- la limitation de la durée du travail pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale de travailler.
Les commentaires des différents chapitres de ces trois titres, annexés à la présente circulaire, viennent se joindre à ceux des titres déjà parus dudit règlement.
L'annexe aux instructions des 30 juillet 1951 et 27 janvier 1959 : Les conditions physiologiques du travail au chantier en relation avec l'aérage, est abrogée.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

ROGER FAUROUX

DÉCRET N°88-1027 DU 7 NOVEMBRE 1988
complétant le règlement général des industries extractives institué
par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
(Journal officiel du 9 décembre 1988)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
- le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;
- le décret n° 80-3 3 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 juin 1988,

Décrète
Article 1er
Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres : Aérage, Grisou et Chantiers chauds, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié.
Article 2
1. Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. Le préfet peut accorder aux exploitants disposant, à la date de publication du présent décret, de matériel d'aérage non conforme aux dispositions de l'article 21 du titre : Grisou, des délais n'excédant pas deux ans pour procéder à la mise en conformité de ces matériels.
Article 3
Sont abrogés
- l'article 124 et le titre VII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié ;
- le titre VII du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié.
Article 4
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1988.
 MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX


 
Commentaires GR-1-C
Règlement GR-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er

Terminologie

L'appareil défini comme grisoumètre donne des indications presque immédiates ; il y a intérêt à le munir de dispositifs permettant la mesure en des endroits où l'opérateur ne peut accéder, par exemple la couronne des galeries.
La teneur moyenne n'est pas en général strictement égale à la moyenne des teneurs dans la section, qui ne tient pas compte des vitesses de l'air aux divers points. Ainsi que cela est précisé à l'article 31, elle est estimée le plus souvent en pratique en un point où les mesures préalables ont montré qu'en ce point règne une teneur au moins égale à la teneur moyenne.
La définition de la teneur maximale locale a été choisie à la fois par souci d'homogénéité avec les pratiques antérieures et pour tenir compte des possibilités de mesure automatique. L'article 27 précise que les mesures faites ponctuellement dans la zone exclue de la définition de la teneur maximale locale doivent être néanmoins prises en considération dans l'évaluation de la sécurité et la mise en place de dispositifs de dispersion.
Les zones accessibles au personnel au sens du présent article comprennent par exemple les cloches et autres parties hautes, mais excluent les zones en cours de foudroyage et bien entendu celles isolées par un barrage. Un simple grillage ne peut délimiter une zone inaccessible au sens de cet article.
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins;

- télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission;

- teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les flets d'air étaient parfaitement mélangés;

- teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel;

- quartier indépendant: un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point tic vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air.


 
 
Article 2

Domaine d'application

Le titre : Grisou, constitue un complément du titre : Aérage, pour les exploitations classées grisouteuses ou susceptibles de l'être. Ce titre : Aérage, prévoit notamment la constitution d'un dossier technique d'aérage, et les dispositions du présent titre conduisent à introduire dans ce dossier des études complémentaires.
 
 

Article 2

Domaine d'application

La présente section s'applique aux exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée.


 
 
Article 3

Quartiers indépendants

Sans préjudice des dispositions applicables dans les exploitations poussiéreuses, il convient d'éviter l'addition des effets des diverses sources de grisou en agissant sur la conception du schéma d'aérage et sur le programme des travaux.
Par ailleurs les effets d'une explosion sont généralement atténués par les quartiers indépendants voisins.

Article 3

Quartiers indépendants

Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant.


 
 
 
Article 4

Documents et plans

1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce risque.

2. Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements.


 
 
Article 5

Sources d'inflammation

1. Parmi les matériels et activités réglementées par des textes pris en application du code minier figurent les installations électriques, les moteurs thermiques, l'emploi des alliages légers, le soudage et l'oxycoupage.

2. Ce paragraphe vise notamment les pics de havage qui, en présence de quartz ou de pyrite, peuvent conduire à un échauffement susceptible d'enflammer le grisou. Le choix des matériaux, le refroidissement des pics et des saignées de havage peuvent diminuer ce risque.

Article 5

Sources d'inflammation

1. L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient.

2. L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées.

CHAPITRE II
Personnel
 
Article 6

Interdictions

1. I1 est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.

2. Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits.


 
 
 
 
Article 7

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment :
 

  • les conditions de la surveillance de l'aérage;
  •  les précautions à prendre lors d'un dégagement gazeux à l'orifice d'un sondage;
  •  les dispositions à prendre en cas de défaillance d'un ventilateur principal;
  • l'alerte du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage secondaire et les dispositions propres à y remédier;
  • les cas et conditions de l'arrêt de l'aérage mécanique secondaire;
  • les précautions à prendre lors de la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire;
  • l'avertissement du personnel responsable concerné en cas d'anomalie constatée par le système de télégrisoumétrie ;
  • les modalités de renforcement des mesures manuelles des teneurs en grisou en cas d'indisponibilité du dispositif télégrisoumétrique;
  • les règles générales à respecter lors de la détection manuelle du grisou;
  • les règles relatives à l'étalonnage des grisoumètres;
  • les règles permettant de déterminer le point où peut être mesurée la teneur moyenne;
  • les modalités d'évacuation en cas de dépassement de la teneur limite maximale locale;
  • les règles de lutte contre les nappes et les accumulations de grisou;

  • les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage.

CHAPITRE III
Classement des travaux d'exploitation et de recherches
Article 8

Catégories de classement

Le classement nécessite une étude approfondie des conditions de l'exploitation ou du quartier considéré. Le dépouillement de mesures de contrôle peut fournir un des éléments de cette étude. La mesure directe de la concentration en grisou dans le charbon peut également servir de guide.
Il y a lieu de prendre également en compte la rapidité avec laquelle une accumulation dangereuse de grisou peut se constituer en cas de défaillance de l'aérage secondaire ou de perturbation locale de l'aérage principal ; il n'est cependant pas nécessaire d'arrêter effectivement l'aérage pour procéder à ces vérifications.

Article 8

Catégories de classement

1. Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux.

2. Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. I1 est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en tenant compte des règles formulées à l'article 9. Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects.

3. Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement.


 
 
 
Article 9

Critères de classement

1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :

- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100; 
- soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100.

2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.

3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.


 
 
 
Article 10

Travaux suspects

Les travaux considérés comme suspects ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 et des chapitres 4 à 9 du présent titre.
Le préfet y prescrit toutefois des mesures de surveillance du régime grisouteux. Il peut également y imposer d'autres dispositions destinées à prévenir les risques liés au grisou.


 
 
 
 
Article 11

Déclaration des modifications des caractéristiques
influençant le classement

L'exploitant est tenu de porter la connaissance du préfet tout fait susceptible d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment toute augmentation notable des teneurs constatées.

CHAPITRE IV
Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou
Article 12

Vieux travaux

Une solution satisfaisante pour l'isolement des vieux travaux est de réaliser un barrage efficace à travers lequel la pression et la composition du gaz sont mesurées. L'étanchéité du barrage est vérifiée en recherchant les exutoires de grisou et les entrées d'air éventuelles.
Lorsque la pression et la composition du gaz le permettent, il est intéressant de raccorder le barrage à un réseau de captage, en s'assurant que la dépression appliquée n'est pas susceptible de faire entrer de l'air en quantité excessive, en particulier lorsqu'il y a risque de feu.
Enfin, si un barrage ne peut être construit, le maintien d'un aérage contrôlé est exigé, mais les prescriptions relatives aux teneurs ne s'appliquent qu'à la sortie du courant d'air.

Article 12

Vieux travaux

Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du grisou qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés et un contrôle télégrisoumétrique des courants d'air qui en émanent effectué.


 
 
Article 13

Sondages de reconnaissance

Les vieux travaux peuvent être remplis de grisou. Les zones géologiquement perturbées peuvent de même être à l'origine d'importantes venues de grisou.
 

Article 13

Sondages de reconnaissance

Les chantiers qui se dirigent vers de vieux travaux ou vers une région où l'on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés ou accompagnés de sondages de reconnaissance. Une instruction de l'exploitant doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un sondage.


 
 
 
Article 14

Manœuvres particulières

Parmi les manœuvres visées par cet article, sont à citer :

- des modifications du sens de l'aérage dans certaines galeries ou de la répartition de débit d'air dans les différents circuits ;
- des essais effectués sur l'aérage ;
- des opérations de purge, notamment celles concernant les chantiers en cul-de-sac après l'arrêt de la ventilation secondaire ; celles-ci sont traitées plus en détail à l'article 20.

Article 14

Manœuvres particulières

Toute manœuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manœuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire.

CHAPITRE V
Aérage principal
Article 15

Permanence de l'aérage

1. L'autorisation prévue au second alinéa peut être accordée à condition que la télégrisoumétrie reste en service pendant la période d'arrêt de l'aérage principal et qu'une instruction de l'exploitant prévoie la marche à suivre en cas de détection de grisou.

2. Ces dispositions impliquent la présence de deux ventilateurs mécaniques au moins, non nécessairement identiques, ni situés sur le même puits, et dotés d'alimentations électriques indépendantes ou d'un générateur électrique de secours. Si la ventilation de secours est assurée par d'autres moyens que la mise en route d'un ventilateur de réserve identique à celui qui est indisponible et placé sur le même puits, une étude figurant au dossier technique d'aérage évalue l'aérage de secours prévisible, les conséquences qui en résultent et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel.
Les études d'aérage de secours envisagent les hypothèses les plus pessimistes relatives à l'effet des conditions météorologiques sur l'aérage naturel.
 

Article 15

Permanence de l'aérage

1. L'aérage principal doit être assuré par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles; cet arrêt ne peut avoir lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.
Toutefois, le préfet peut, dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, autoriser l'arrêt de l'aérage principal pendant les périodes de non-occupation des travaux parle personnel.

2. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal, une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à bref délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre.
En cas d'indisponibilité d'un ventilateur et pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation, l'activité de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation peut être maintenue sous les conditions suivantes
- les dispositions du présent titre et du titre : Aérage, sont respectées;
- le personnel présent dans les travaux souterrains peut être évacué de manière sûre en cas de défaillance du ventilateur ou des ventilateurs restent en service.

Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent.

3. Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement.


 
 
Article 16

Enregistrement et alarme

Les enregistrements peuvent être sur papier, sous forme analogique ou numérique, ou sur un support différent à condition qu'ils ne soient pas modifiables par les moyens localement disponibles.
Dans beaucoup de cas, les teneurs en grisou enregistrées par le système télégrisoumétrique constituent le meilleur indicateur d'un défaut d'aérage ; compte tenu, malgré tout, de l'inertie du dégagement grisouteux, il est nécessaire qu'un arrêt accidentel de ventilateur principal soit signalé automatiquement.

Article 16

Enregistrement et alarme

1. Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins.

2. Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y être porté dans les meilleurs délais.

CHAPITRE VI
Aérage secondaire
Article 17

Travaux en aérage secondaire

1. Les risques inhérents à l'aérage secondaire sont amplifiés par la présence du grisou. Cet article limite donc plus sévèrement le recours à l'aréage secondaire dans les exploitations grisouteuses.
Cependant le préfet peut autoriser, par exemple, que certains panneaux soient exploités en cul-de-sac par soutirage.

2. Le second alinéa admet que certains ouvrages de faible étendue tels que les garages, les dépôts, les ateliers, les creusements en début de réalisation, etc., soient aérés par diffusion, convection ou moyens autres que ventilateurs et colonne d'aérage. Dans le cas des ouvrages montants, la ventilation mécanique doit être installée dès que l'espace disponible le permet.

Article 17

Travaux en aérage secondaire

1. Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

2. L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage.
Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.

3. Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.

4. Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche.


 
 
Article 18

Suivi et surveillance de l'aérage secondaire

Lorsque la signalisation, au jour ou au fond, les incidents de marche des aérages mécaniques secondaires est réalisée par un procédé automatique, celui-ci peut, selon les circonstances locales, être basé sur la détection de l'arrêt du moteur, de l'interruption du courant d'air à front, ou de l'élévation anormale des teneurs en grisou.
 

Article 18

Suivi et surveillance de l'aérage secondaire

L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant:

- les caractéristiques du système de ventilation;
- les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages;
- la manière dont les incidences éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier.

Pour les chantiers de creusement de plus de 30 mètres d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux.


 
 
Article 19

Arrêt de l'aérage mécanique secondaire

1. Le texte limite l'arrêt ou la réduction volontaire de l'aérage secondaire aux cas résultant d'une nécessité technique telle que la réparation ou le remplacement d'un ventilateur, l'intervention sur l'installation électrique, la modification de la colonne d'aérage. Il résulte de ces dispositions que tout ouvrage qui n'est pas rendu définitivement inaccessible doit être aéré.
 

Article 19

Arrêt de l'aérage mécanique secondaire

1. Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité.
Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.
Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant.

2. Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle


 
 
Article 20

Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire

1. Lorsque la configuration d'un chantier fait craindre une accumulation notable de grisou en cas d'arrêt de la ventilation secondaire, le rétablissement très rapide, même pendant les jours chômés, de cette ventilation est une condition essentielle de sécurité.

2. Dans tous les cas, la chasse de grisou qui risque d'accompagner la remise en route constitue un danger qu'il faut maîtriser. Un dispositif satisfaisant est celui qui permet de dévier, à l'entrée du cul-de-sac, une partie du débit d'air, afin de réduire autant que nécessaire le débit effectif de purge tout en brassant l'air sortant avant qu'il ne rejoigne le courant d'air principal. Le réglage de ce dispositif se fait en mesurant la teneur en grisou de l'air sortant et en mettant en place des moyens de commande qui évitent à l'opérateur de se trouver en des points non encore assainis.

.Article 20

Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire

1. Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.

2. Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit dé la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article 30.


 
 
Article 21

Aérage aspirant

La teneur limite à l'intérieur de la colonne d'aérage est celle applicable à l'ouvrage dans lequel cette colonne est placée. La mesure permanente de la teneur peut être faite à l'aide d'un télégrisoumètre ou d'un grisoumètre déclencheur placé à la sortie de la colonne d'aérage.
 

Article 21

Aérage aspirant

L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant :

- la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front;
- l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré;
- un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs;
- la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage.


 
 
Article 22

Ventilateurs en série

Un ventilateur tournant librement dans un courant d'air se transforme en générateur de courants électriques d'intensité suffisante pour enflammer le grisou si des dispositions n'ont pas été prises pour prévenir ce risque.
 

Article 22

Ventilateurs en série

Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que des ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou.


 
 
Article 23

Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac

Le premier alinéa interdit notamment le recours à :

- l'aérage tertiaire qui consiste à aérer un chantier à partir d'un ouvrage en aérage secondaire ;
- l'aérage en Y qui consiste à aérer deux ouvrages par un ventilateur unique et une colonne d'aérage se divisant en deux.

L'aérage tertiaire augmente en effet les risques de perturbation à la suite d'incidents ; l'aérage en Y nécessite des dispositions complexes pour assurer une bonne répartition de l'air entre les deux branches.
Le préfet peut autoriser ces types d'aérage moyennant des précautions destinées à compenser leurs risques spécifiques.
 

Article 23

Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac

L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal.
Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient.


 
 
Article 24

Nappes et accumulations de grisou

1. Indépendamment des dégagements de grisou localisés, les nappes et accumulations peuvent provenir d'un aérage localement insuffisant ou contrarié : existence d'un dépoussiéreur, d'un système de réfrigération, etc.
Le choix et la disposition pratique des dispositifs de dispersion diffèrent beaucoup d'un chantier à l'autre et restent sous la responsabilité de l'exploitant. Dans certains cas, des études en galerie expérimentale sont utiles pour préciser le volume des accumulations admises et les modes opératoires à retenir pour en assurer la dispersion.

Article 24

Nappes et accumulations de grisou

1. Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour :

- prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître;
- éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.

2. L'emploi d'un simple jet comprimé est interdit.

3. Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2° alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques.

CHAPITRE VII
Surveillance des teneurs en grisou
Article 25

Télégrisoumétrie

1. Sans garantir à lui seul la sécurité, le système télégrisoumétrique est un outil indispensable pour vérifier la régularité de l'aérage et son adaptation aux besoins, ainsi que pour réagir rapidement aux anomalies du dégagement grisouteux. Les enregistrements produits peuvent être sur papier, sous forme analogique ou numérique ou sur un support différent à condition qu'ils ne soient pas modifiables par les moyens localement disponibles. I1 est à noter que l'article 12 ci-dessus impose dans certains cas le contrôle télégrisoumétrique des retours d'air de vieux travaux.
La fréquence des enregistrements est adaptée aux possibilités techniques du matériel et à l'allure des irrégularités prévisibles du dégagement grisouteux.

2. C'est généralement à front que le grisou est le plus susceptible de s'accumuler. Lorsque le profil de la voie est irrégulier, la mesure est à réaliser au point le plus haut de la voie. Plusieurs points de mesure sont préférables dans les cas délicats.

3. Il importe d'être prévenu de la présence de grisou dans un chantier en cul-de-sac avant d'y pénétrer. Le personnel sur place doit donc pouvoir être averti de toute teneur anormale constatée au central de télégrisoumétrie.
 

Article 25

Télégrisoumétrie

1.Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air

- des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100;
- des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.

2. Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumétrie dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité, la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.

3. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.

4. En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.

5. Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois.

6. Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient.


 
 
Article 26

Grisoumètres déclencheurs

Parmi les chantiers où ce type de précaution est nécessaire, il faut citer :

- les tailles dont le foudroyage se produit irrégulièrement en risquant de chasser du grisou dans le chantier ;
- ceux où sont mises en œuvre certaines méthodes d'exploitation par soutirage ;
- ceux où l'abattage par l'explosif s'accompagne d'émissions de grisou ponctuelles et importantes, dépassant ce qui est observé normalement lors d'un tir.

Article 26

Grisoumètres déclencheurs

Lorsque, en cas de dépassement des teneurs limites prévues pour les installations électriques, une mise hors tension manuelle à bref délai de ces installations ne peut être garantie, cette mise hors tension doit être commandée automatiquement par un grisoumètre.
Dans les ouvrages en aérage secondaire, la mise hors tension doit être automatique.


 
 
Article 27

Grisoumétrie manuelle

1. Les visites détaillées effectuées au titre du paragraphe 1, nécessairement limitées dans le temps, ne suffisent pas à garantir l'absence de teneurs dangereuses et ne doivent pas conduire à décharger le personnel présent au chantier de la responsabilité d'une vérification des teneurs en grisou dont la fréquence et le caractère plus ou moins approfondi sont adaptés au régime grisouteux de ce chantier. 

2. Dans les chantiers étendus, notamment dans les grandes tailles, il peut être utile de disposer de plusieurs grisoumètres.

3. Parmi les points à surveiller, sont à signaler :

- la couronne des galeries où la vitesse d'air est faible ;
- les points hauts situés aux endroits où le courant d'air montant devient descendant par suite d'un changement de pente des ouvrages ;
- les raccordements entre les tailles et leurs voies d'accès.

L'application correcte de ces prescriptions implique que les grisoumètres utilisés soient munis de tubes de prélèvement pour faire les mesures en couronne, ou que soient employés des dispositifs d'effet équivalent, telles qu'une tête de mesure placée à l'extrémité d'une canne.
Les dispositions de l'article 24 définissent les règles à appliquer lorsque les mesures marginales imposées par le présent article font apparaître localement des teneurs élevées.

Article 27

Grisoumétrie manuelle

1. Tous les travaux d'accès autorisés doivent être visités au moins une fois par jour ouvré par un agent formé à la détection du grisou. Le lendemain d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la reprise du travail.
L'agent chargé de cette visite est placé, pour la durée de sa mission, dans une position hiérarchique qui le rend indépendant de la production.
Les constatations faites sont archivées et conservées pendant au moins trois mois.

2. Parmi les personnes affectées à un chantier, l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre et être formée à la détection du grisou.
Elle doit contrôler la teneur en grisou au début du poste, puis, selon les besoins, au cours du poste.

3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment
- déterminer les teneurs maximales locales;
- détecter la présence de grisou dans les zones marginales non prises en compte dans la définition de la teneur maximale locale.

4. Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient.


 
 
 
Article 28

Etalonnage et vérification des appareils de mesure du grisou

Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté du ministre chargé des mines.
Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires.
 

CHAPITRE VIII
Teneurs limites
Article 29

Teneurs limites normales

La limite de 1 p. 100 s'entend aussi bien pour un chantier d'exploitation que de creusement. Dans ce dernier type de chantier cette limite s'applique à toute la zone concernée par les opérations de creusement.
La limite de 1,5 p. 100 trouve surtout à s'appliquer dans les voies de retour d'air, qui collectent une partie du grisou venant de la zone influencée, des parements, ou de l'arrière-taille. Le fait que l'abattage n'y est pas pratiqué limite les risques d'inflammation et explique qu'il soit possible d'y admettre une teneur moyenne plus élevée.
Dans les zones où les hétérogénéités de teneur sont importantes par suite de venues localisées de grisou, comme les têtes de taille, le respect de la limite relative à la teneur maximale locale est la préoccupation principale. Une vérification courante au grisoumètre portatif ne peut concerner, en effet, que la mesure d'une teneur locale. Lorsque cette mesure de teneur locale donne un résultat qui excède la limite réglementaire fixée pour la teneur moyenne, sans dépasser celle qui est admise pour la teneur maximale locale, il est nécessaire de recourir, pour déterminer si les conditions réglementaires sont satisfaites, à une procédure assez lourde consistant à établir la cartographie des teneurs et des vitesses d'air dans la section, suivie du calcul des moyennes des teneurs pondérées par les vitesses d'air correspondantes.
Par contre, dans les zones situées assez en aval des sources de grisou, le brassage de l'air est tel qu'il est favorable à la sécurité de s'attacher à respecter la teneur moyenne, dont la mesure ne pose alors en général pas de problème.

Article 29

Teneurs limites normales

1. Dans les travaux classés franchement ou faiblement grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser :
 

- 1 p. 100 dans les chantiers d'abattage;
- 1,5 p. 100 dans les autres ouvrages.


2. Dans tous les travaux la teneur maximale locale ne doit pas dépasser 2 p. 100.


 
 
Article 30

Teneurs limites relevées

La régularité du régime grisouteux, tant dans l'espace que dans le temps, ainsi que la position des points de mesure du grisou, doivent être justifiées par une étude figurant au dossier technique d'aérage. Une telle régularité est généralement incompatible avec une faible vitesse de l'air.
Les teneurs fixées par d'autres dispositions réglementaires doivent bien entendu être respectées lorsqu'elles sont plus sévères que celles qui sont définies, selon le cas, par l'article 29 ou par le présent article.

Article 30

Teneurs limites relevées

1. Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

- le régime grisouteux est régulier;
- les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage;
- les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p. 100.

2. L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article 29.


 
Article 31

Mesures des teneurs moyennes

Lorsque la teneur moyenne est appréciée par la mesure télégrisoumétrique imposée par l'article 25, la tête de mesure est placée en un point judicieusement choisi, conformément aux indications du présent article et de celles indiquées dans le commentaire de l'article 29.

Article 31

Mesures des teneurs moyennes

La détermination de la teneur moyenne d'une section peut être remplacée par une mesure grisoumétrique ou télégrisoumétrique en un point de la section où règne une teneur au moins égale à la teneur moyenne.


 
 
Article 32

Dépassement des teneurs limites

Si l'arrêt immédiat de l'abattage, qu'il s'agisse d'un chantier d'exploitation ou de creusement, ne permet aux teneurs de baisser que progressivement, il a le mérite d'éliminer la principale source d'inflammation. Les chantiers concernés par un dépassement sont ceux qui sont à l'origine du dépassement ainsi que ceux qui sont situés en aval aérage.
Lorsque le dépassement concerne la teneur maximale locale, la teneur moyenne restant acceptable, les mesures correctives peuvent constituer en la mise en place de dispositifs de dilution du grisou. Dès constatation de leur efficacité l'abattage peut reprendre. En cas d'insuffisance de ces mesures, ou si le dépassement concerne la teneur moyenne, il n'y a pas d'autres recours qu'une réduction de la production, ou une amélioration de l'aérage ou du captage.

Article 32

Dépassement des teneurs limites

Lorsqu'un dépassement d'une des teneurs limites fixées par l'article 29 ou par l'article 30 est constaté, l'abattage doit être immédiatement arrêté dans le ou les chantiers concernés.


 
 
 
Article 33

Teneur d'évacuation

Le titre : Aérage définit dans son article 4 la manière dont un chantier doit être inaccessible.
Le choix d'une teneur d'évacuation qui, contrairement aux teneurs limites définies aux articles 29 et 30, ne dépend pas de la nature du chantier, a été fait par souci de simplicité, compte tenu de la nécessité de réagir rapidement lorsqu'une telle situation se présente. Le respect strict des dispositions de l'article 32 empêche, dans la plupart des cas, que la teneur n'atteigne le seuil d'évacuation ; en particulier l'apparition, par exemple en tête de taille, de zones localisées à teneur comprise entre 2 p. 1 00, ou 2,2 p. 100 si l'on est sous le régime de l'article 30, et 2,5 p. 1 00, n'entraîne, du fait de l'article 32, que l'arrêt de l'abattage jusqu'à la mise en place d'un dispositif de dispersion efficace.

Article 33

Teneur d'évacuation

Lorsque la teneur maximale locale atteint 2,5 p. 1 00, la zone concernée doit être immédiatement évacuée et son accès interdit. Le personnel évacué doit être protégé des conséquences d'une explosion dans cette zone.
Seul le personnel strictement indispensable au rétablissement d'une situation normale peut rester ou pénétrer dans une zone ainsi évacuée.

CHAPITRE IX
Captage de grisou
Article 34

Point de captage

Est considéré comme point de captage au sens du présent article l'orifice d'un sondage de captage ou du tuyau traversant un barrage de captage ou lorsque cet orifice est situé dans une zone non accessible, l'endroit de la canalisation de collecte situé dans la zone accessible là plus proche possible du ou des sondages ou barrages.

Article 34

Point de captage

1. Lorsqu'un sondage de captage est entrepris, les dispositions nécessaires sont prises pour pouvoir le raccorder sans retard au réseau de collecte en cas de venue de grisou.

2. Chaque point de captage doit être équipé d'un dispositif de fermeture et de prise permettant de mesurer la teneur, la pression et le débit et de prendre des échantillons de gaz.


 
 
Article 35

Réseau de collecte

La nécessité de tenir le réseau de collecte éloigné des installations électriques conduit à ne pas poser ces réseaux dans les voies à trolley. Si cela est inévitable, des mesures particulières doivent être prises.

Article 35

Réseau de collecte

1. Les canalisations utilisées pour la collecte et pour le transport du grisou capté, ainsi que leurs accessoires doivent être :

- repérés de façon très apparente;
- installés, aménagés et entretenus pour résister aux mouvements des terrains et garantir leur étanchéité;
- protégés contres les chocs;
- tenus éloignés des installations électriques;
 - mis à la terre.

2. Le réseau de collecte et de transport de grisou capté doit être conçu avec des points bas où doivent être installés des purgeurs. Des vannes doivent permettre d'isoler les principaux tronçons du réseau.

3. Chaque collecteur de quartier doit être équipé des prises prévues à l'article 34, paragraphe 2.


 
 
 
Article 36

Installations d'extraction

La station d'extraction doit être :

- construite en matériaux incombustibles; 
- ventilée;
- munie d'extincteurs.

Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.

2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.
3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.

4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.


 
 
Article 37

Surveillance et vérifications

2. La surveillance permanente de la station d'extraction peut être assurée par un préposé sur place ou par un dispositif de surveillance à distance à partir d'un télévigile par exemple.

4. En cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique concernant l'ensemble de l'exploitation, l'arrêt du captage du grisou peut aggraver les risques pour le personnel au fond. Ce risque supplémentaire est à prendre en considération pour l'étude de la mise en place d'alimentation de secours.

5. Dans une mine grisouteuse, l'arrêt du captage peut avoir des conséquences aussi graves que l'arrêt de l'aérage.

Article 37

Surveillance et vérifications

1. Les teneurs en grisou et en oxygène dans là conduite principale de la station d'extraction doivent être mesurées en permanence. La teneur en oxyde de carbone doit faire l'objet d'une vérification journalière.
Les modalités des vérifications de teneurs, de pression et de débit aux points de captage et sur le réseau de collecte sont. définies par l'exploitant.

2. La station d'extraction doit être surveillée en permanence.

3. En dehors du cas prévu à l'article 38, paragraphe 2, l'arrêt volontaire d'un extracteur ne peut avoir lieu que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage.

4. Une étude relative aux conséquences de l'arrêt d'un extracteur, notamment en cas de défaillance de l'alimentation en énergie électrique, doit figurer au dossier technique d'aérage.

5. Tout arrêt d'un extracteur doit être signalé automatiquement dans les mêmes conditions que l'arrêt d'un ventilateur principal. Une instruction de l'exploitant fixe la conduite à tenir dans ce cas.


 
 
Article 38

Teneurs limites

2. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, sont bien entendu applicables lorsque l'arrêt de l'extracteur est dû à une baisse de la teneur en grisou en dessous de 25 p. 100.

Article 38

Teneurs limites

1. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 30 p. 100, un signal d'alarme doit fonctionner. La cause de la baisse de la teneur doit être recherchée sans délai et les mesures nécessaires prises pour rétablir une teneur au moins égale à 30 p.100.

2. Lorsque la teneur en grisou dans la conduite principale de la station d'extraction tombe en dessous de 25 p. 100, l'extracteur doit être arrêté.

3. L'exploitant définit les valeurs limites des teneurs, pressions et débits aux points de captage et sur le réseau de collecte ainsi que les mesures à prendre lorsque ces valeurs limites ne sont plus respectées. Toutefois, la valeur limite de la teneur en grisou ainsi fixée ne peut être inférieure à 20 p. 100.


 
 
 
Article 39

Documents et plans

L'exploitant doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation :

- un ensemble de documents où sont inscrits les résultats des mesures prévues à l'article 37, paragraphe 1; ces documents doivent être conservés pendant trois mois au moins;
- un plan représentant l'ensemble des travaux de collecte du grisou.


 
ARRÊTÉ DU 22 JUIN 1992
définissant le cahier des charges auquel doivent répondre
les appareils de mesure de grisou (GR-1-A, art.28)

NOR :INDB9200561A

(Journal officiel du 2 août 1992)





Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Grisou, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 janvier 1992 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie.
 

Arrête :

Article 1er

Le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou est constitué par la norme NE EN 50054 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles générales et méthodes d'essais, et, suivant le cas :
- soit par la norme NF EN 50055 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 5 p.100 (V/V) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100 ;
- soit par la norme NF EN 50056 : appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 100 p.100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100.
 

Article 2

A titre transitoire, le cahier des charges des appareils de mesure du grisou défini par l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou, susvisé demeure simultanément applicable jusqu'au 31 décembre 1993, date à partir de laquelle l'arrêté précité sera abrogé.
 

Article 3

Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre : Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du ler janvier 2003.
 

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.
 

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action régionale et de la petite
et moyenne industrie
L'ingénieur général des mines,
D. PETIT
 


 
 
ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 1990

définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes
les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, art. 28)

NOR :INDD900572A

(Journal officiel du 5 octobre 1990)
 
 

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 80-3 31 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Grisou, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret n° 88-1027 du 7 novembre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 5 décembre 1989 ;
Sur proposition du chef du service de l'action régionale et de la technologie,

Arrête :

Article 1er

Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du titre : Grisou, du règlement général des industries extractives doivent être conformes :
- d'une part, aux dispositions en vigueur concernant la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses ;
- d'autre part, aux cahiers des charges :
- de l'annexe 1 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100 ;
- de l'annexe 2 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100,
ou à des spécifications techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes à celles desdits cahiers des charges.
 

Article 2

Les indicateurs de grisou précédemment agréés dans le cadre de l'article 180 du décret no 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides sont assimilés aux appareils de mesure du grisou qui satisfont aux dispositions de l'article 1er.
 

Article 3

Le chef du service de l'action régionale et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1990.
 

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
M. GERENTE

 
 
 
 

ANNEXE I
 

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX APPAREILS DESTINÉS
A LA MESURE DE TENEURS EN GRISOU AU PLUS ÉGALES A 5 P. 100
 

1. Exigences générales

1.1. Matériaux et composants de l'appareil de mesure du grisou

Tous les matériaux et les composants utilisés pour la construction de l'appareil de mesure du grisou, y compris les composants électriques et électroniques, doivent être dans les limites de leurs caractéristiques nominales respectives.
 

1.2. Dispositif indicateur de la teneur

Le dispositif indicateur de la teneur doit permettre la lecture avec une précision d'au moins 0,1 p. 100 de méthane.
 

1.3. Réglages du zéro et de la sensibilité

Le réglage du zéro et de la sensibilité de l'appareil de mesure du grisou doit nécessiter l'emploi d'un outil spécifique.
 

1.4. Manuel d'instructions

Tous les appareils de mesure du grisou ou groupes d'appareils doivent être accompagnés d'un manuel d'instructions approprié, rédigé en français. Ce manuel doit contenir des instructions complètes, claires et précises, pour assurer en toute sécurité le fonctionnement, l'installation et l'entretien corrects de l'appareil.
 

2. Exigences électriques

2.1. Capacité des batteries

Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, l'autonomie sans alarme doit être d'au moins :

- 10 h pour les appareils sans interrupteur ;
- 8 h pour les appareils avec interrupteur.

Avec les grisoumètres à lecture intermittente, l'autonomie doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.

Les télégrisoumètres doivent posséder une batterie de secours qui leur garantit une autonomie de quatre heures après la coupure du réseau d'alimentation.
 

2.2. Indication de niveau de tension des batteries

Le grisoumètre doit posséder un dispositif détectant et indiquant à l'utilisateur une tension insuffisante aux bornes des batteries pour permettre le respect des exigences métrologiques.

Le télégrisoumètre doit indiquer que sa batterie a atteint le niveau de tension en dessous duquel les qualités métrologiques et le fonctionnement correct ne sont plus garantis. Une indication de non-validité de la mesure doit apparaître partout où la mesure est normalement présentée : afficheur(s), console(s), enregistreur(s), imprimante(s).
 

3. Exigences métrologiques

3.1. Influence des chutes

La chute sur un sol en béton d'un grisoumètre d'une hauteur de 0,80 m pour l'appareil nu et de 1 m pour l'appareil contenu dans la sacoche de transport, ainsi que d'un télégrisoumètre d'une hauteur de 0,25 m lorsque sa masse est au plus égale à 1 kg, de 0,10 m lorsqu'elle est supérieure à 1 kg et au plus égale à 10 kg, de 0,05 m lorsqu'elle est supérieure à 10 kg, ne doit pas provoquer de variation de lecture excédant :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

L'appareil de mesure du grisou doit être sous tension pendant l'essai.
 

3.2. Influence des vibrations

Les appareils de mesure du grisou destinés à être fixés sur une machine, soumis à un balayage en fréquence de vibrations sinusoïdales comprise entre 10 Hz et 55 Hz, d'une amplitude de 0,15 mm, ne doivent, après dix cycles de balayage par axe
- n'avoir subi aucune détérioration ;
- ne pas présenter de variation de lecture excédant :
± 0,1 p.100 de méthane, dans des teneurs allant jusqu'au 2 p. 100,
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.

L'appareil de mesure de grisou doit être sous tension pendant l'essai.
 

3.3. Seuils d'alarme

La différence entre les seuils d'alarme et les indications de teneurs au moment du déclenchement de l'alarme ne doit pas excéder t 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane.
 

3.4. Durée de préchauffage

L'appareil de mesure du grisou, placé soit dans l'air propre, soit dans une atmosphère grisouteuse, doit, après la mise sous tension, donner une indication à ± 0,1 p. 100. de méthane de la teneur réelle jusqu'à 2 p. 100 et ± 5 p. 100 de la teneur réelle au-delà de 2 p. 100 à l'issue d'un temps au plus égale à :
- 60 s pour les grisoumètres à fonctionnement continu ;
- 10 s pour les grisoumètres à lecture intermittente ;
- 5 min pour les télégrisoumètres,
ou à l'issue d'un temps supérieur mais spécifié par le constructeur. Pendant la durée du préchauffage aucune fausse alarme ne doit être générée.
 

3.5. Variation de la tension d'alimentation

La différence entre les indications fournies pour des tensions d'alimen-tation comprises entre 80 p. 100 et 115 p. 100 de la tension d'alimen-tation nominale de doit pas excéder 
± 0,1 p. 100 de méthane dans les teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 1 00.
 

3.6. Durée de réponse

La durée de réponse, temps mis pour obtenir 90 p. 100 de la valeur finale, d'un appareil de mesure du grisou ne doit pas dépasser 15 s.
Pour les télégrisoumètres effectuant des mesures discontinues par diffusion, le temps à prendre en compte est celui du passage du gaz à travers la surface de diffusion.
 

3.7. Courbe d'étalonnage

La durée entre les indications fournies par l'appareil de mesure du grisou et la teneur réelle en méthane ne doit pas excéder :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.8. Dérive

Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, la dérive des indications après huit heures dans une atmosphère à 1,5 p. 100 de méthane ne doit pas excéder ± 0,1 p. 100 de méthane.
Avec les grisoumètres à fonctionnement intermittent, la dérive des indications doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.
Pour les télégrisoumètres, la dérive des indications (zéro et réponse au gaz), après cinq jours de fonctionnement dans une atmosphère à 1,5 p. 100 de méthane ne doit pas excéder ± 0,1 p. 100 de méthane.
 

3.9. Influence de la température

La différence entre les indications fournies à des températures comprises entre 0°C et 40°C et les indications fournies à la tempéra-ture de 20 °C ne doit pas excéder :
± 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.10. Influence de la pression atmosphérique

La différence entre les indications fournies sous des pressions atmo-sphériques comprises entre 92 kPa et 115 kPa et les indications fournies sous une pression de 101,3 kPa ne doit pas excéder :
± 0,25 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 12,5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.11. Influence de l'humidité

Les indications fournies dans des atmosphères à 40 °C et 10 p. 100 d'humidité relative et à 40 °C et 90 p. 100 d'humidité relative ne doivent pas varier de plus de :
± 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.12. Influence de la vitesse de l'air

Les indications fournies dans un courant d'air de vitesse comprise entre 0 et 6 m/s ne doivent pas varier de plus de :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2p. 100.
 

3.13. Influence d'autres gaz

Pour une teneur en oxygène au moins égale à 13 p. 100 et une teneur en dioxyde de carbone au plus égale à 5 p.100, les indications ne doivent pas varier de plus de :
± 0,2 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.14. Influence de poisons de catalyseurs

L'appareil de mesure du grisou doit être protégé de la présence dans l'atmosphère de poisons de catalyseurs.
 

3.15. Influence des poussières

Pour les appareils à diffusion, l'obturation par des poussières de la moitié de la surface de diffusion ne doit pas provoquer de variation des indications supérieures à :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à2 p. 100.
Pour les appareils de mesure du grisou à aspiration, la diminution de moitié du débit pompé est substituée à l'obturation de la surface de diffusion.
 

3.16. Influence de la position de l'appareil de mesure du grisou

Une inclinaison de l'appareil de mesure du grisou de 30° par rapport à sa position normale d'utilisation ne doit pas faire varier les indications fournies de plus de :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 100.
 

3.17. Non-ambiguïté de la mesure

L'appareil de mesure du grisou doit signaler sans ambiguïté à l'utilisateur la présence de teneurs supérieures à la gamme normale de mesure. Lorsque l'appareil délivre un signal d'alarme en cas de dépassement d'un seuil, il ne doit pas y avoir de discordance entre cette information et la teneur affichée.
 

3.18. Influence de teneurs élevées

A la suite d'un séjour de 30 min dans une atmosphère contenant 60 p. 100 de méthane, suivi d'un séjour de 30 min dans l'air, les variations des indications ne doivent pas excéder :
± 0,1 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 2 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 2 p. 1 00.
 

3.19. Influence des parasites et des perturbations électromagnétiques

Le constructeur doit exposer les techniques et les moyens mis en œuvre dans le système télégrisoumètre, ligne de transmission, unité de contrôle pour le rendre insensible aux parasites et aux perturbations électro-magnétiques diverses.
 
 
 
 

ANNEXE II
 

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX APPAREILS DESTINÉS À LA MESURE DE TENEURS EN GRISOU SUPÉRIEURES À 5 P. 100
 

1. Exigences générales

1.1. Matériaux et composants de l'appareil de mesure du grisou

Tous les matériaux et les composants utilisés pour la construction d'un appareil de mesure du grisou, y compris les composants électriques et électroniques, doivent l'être dans les limites de leurs caractéristiques nominales respectives.
 

1.2. Réglages du zéro et de la sensibilité

Le réglage du zéro et de la sensibilité de l'appareil de mesure du grisou doit nécessiter l'emploi d'un outil spécifique.
 

1.3. Manuel d'instruction

Tous les appareils de mesure du grisou ou groupes d'appareils doivent être accompagnés d'un manuel d'instructions approprié, rédigé en français. Ce manuel doit contenir des instructions complètes, claires et précises pour assurer, en toute sécurité, le fonctionnement, l'installation et l'entretien corrects de l'appareil.
 

2. Exigences électriques

2.1. Capacité des batteries

Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, l'autonomie doit être d'au moins :
- 10 h pour les appareils sans interrupteur ;
- 8 h pour les appareils avec interrupteur.
Avec les grisoumètres à lecture intermittente, l'autonomie sans alarme doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.
Les télégrisoumètres doivent posséder une batterie de secours qui leur garantit une autonomie de quatre heures après la coupure du réseau d'alimentation.
 

2.2. Indication de niveau de tension des batteries

Le grisoumètre doit posséder un dispositif détectant et indiquant à l'utilisateur une tension insuffisante aux bornes des batteries pour permettre le respect des exigences métrologiques.
Le télégrisoumètre doit indiquer que sa batterie a atteint le niveau de tension en dessous duquel les qualités métrologiques et le fonctionnement correct ne sont plus garantis. Une indication de non-validité de la mesure doit apparaître partout où la mesure est normalement présentée : afficheur(s), console(s), enregistreur(s), imprimante(s).
 

3. Exigences métrologiques

3.1. Influence des chutes

La chute sur un sol en béton d'un grisoumètre d'une hauteur de 0,80 m pour l'appareil nu et de 1 m pour l'appareil contenu dans la sacoche de transport, ainsi que d'un télégrisoumètre d'une hauteur de 0,25 m lorsque sa masse est au plus égale à 1 kg, de 0,10 m lorsqu'elle est supérieure à 1 kg et au plus égale à 10 kg, de 0,05 m lorsqu'elle est supérieure à 10 kg, ne doit pas provoquer de variation de lecture excédant :
- ±.3 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100 ;
- ± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 60 p. 100.

L'appareil de mesure du grisou doit être sous tension pendant l'essai.
 

3.2. Seuils d'alarme

La différence entre les seuils d'alarme et les indications de teneurs au moment du déclenchement de l'alarme ne doit pas excéder ± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane.
 

3.3. Durée de préchauffage

L'appareil de mesure du grisou, placé soit dans l'air propre, soit dans une atmosphère grisouteuse, doit, après la. mise sous tension, donner une indication à ± 3 p. 100 de méthane de la teneur réelle jusqu'à 60 p. 100 et ± 5 p.100 de la teneur réelle au-delà de 60 p. 100 à l'issue d'un temps au plus égal à :
- 60 s pour les grisoumètres à fonctionnement continu ;
- 10 s pour les grisoumètres à lecture intermittente ;
- 5 min pour les, télégrisoumètres,
ou, à l'issue d'un temps supérieur mais spécifié par le constructeur. Pendant la durée du préchauffage, aucune fausse alarme ne doit être générée.
 

3.4. Variation de la tension d'alimentation

La différence entre les indications fournies pour des tensions d'alimen-tation comprises entre 80 p. 100 et 115 p. 100 de la tension d'alimen-tation nominale ne doit pas excéder :
± 3 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur en méthane dans des teneurs supérieures à 60 p.100.
 

3.5. Durée de réponse

La durée de réponse, temps mis pour obtenir 90 p. 100 de la valeur finale, d'un appareil de mesure du grisou ne doit pas dépasser 15 s.
Pour les télégrisoumètres effectuant des mesures discontinues, le temps à prendre en compte est celui du passage du gaz à travers la surface de diffusion.
 

3.6. Courbe d'étalonnage

La différence entre les indications fournies par l'appareil de mesure du grisou et la teneur réelle en méthane ne doit pas excéder :
± 3 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100 ;
± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 60 p.100.
 

3.7. Dérive

Avec les grisoumètres à fonctionnement continu, la dérive des indications après 8 heures dans une atmosphère à 50 p. 100 de méthane ne doit pas excéder ± 3 p. 100 de méthane.
Avec les grisoumètres à fonctionnement intermittent, la dérive des indications doit être appréciée en tenant compte des conditions d'emploi.
Pour les télégrisoumètres, la dérive des indications (zéro et réponse au gaz) après cinq jours de fonctionnement dans une atmosphère à 50 p. 100 de méthane ne doit pas excéder ± 3 p. 100 de méthane.
 

3.8. Influence de la température

La différence entre les indications fournies à des températures comprises entre 0° et 40°C et les indications fournies à la température de 20°C ne doit pas excéder :
± 5 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 50 p. 100 ;
± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 50 p. 100.
 

3.9. Influence de la pression atmosphérique

La différence entre les indications fournies sous des pressions atmo-sphériques comprises entre 92 kPa et 115 kPa et les indications fournies sous une pression de 101,3 kPa ne doit pas excéder :
± 7,5 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 50 p. 100 ;
± 15 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 50 p. 100.
 

3.10. Influence de l'humidité

Les indications fournies dans des atmosphères à 40°C et 10 p. 100 d'humidité relative et à 40 °C et 90 p. 100 d'humidité relative ne doivent pas varier de plus de :
± 5 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 50 p. 100 ;
± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 50 p. 1 00.
 

3.11. Influence de la vitesse de l'air

Les indications fournies dans un courant d'air de vitesse comprise entre 0 et 6 m/s ne doivent pas varier de plus de :
± 3 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100 ;
± 5 p.100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 60 p. 100.
 

3.12. Influence d'autres gaz

Pour une teneur en oxygène au moins égale à 13 p.100 et une teneur en dioxyde de carbone au plus égale à 5 p.100, les indications ne doivent pas varier de plus de :
± 3 p. 100 de méthane dans des teneurs en méthane allant jusqu'à 60 p.100 ;
± 5 p.100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs en méthane supérieures à 60 p. 100.
 

3.13. Influence des poussières

Pour les appareils à diffusion, l'obturation par des poussières de la moitié de la surface de diffusion ne doit pas provoquer de variations des indications supérieures à :
± 3 p. 100 de méthane dans des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100 ;
± 5 p.100 de la teneur réelle en méthane dans des teneurs supérieures à 60 p. 100.

Pour les appareils de mesure de grisou à aspiration, la diminution de moitié du débit pompé est substituée à l'obturation de la surface de diffusion.
 

3.14. Influence de la position de l'appareil de mesure du grisou

Une inclinaison de l'appareil de mesure du grisou de 30° par rapport à sa position normale d'utilisation ne doit pas faire varier les indications fournies de plus de :
- dans le cas de l'appareil mobile :
- ± 5 p.100 de méthane pour des teneurs allant jusqu'à 50 p.100,
- ± 10 p. 100 de la teneur réelle en méthane pour des teneurs supérieures à 50 p. 100,
- dans le cas de l'appareil fixe et transportable :
- ± 3 p.100 de méthane pour des teneurs allant jusqu'à 60 p. 100,
- ± 5 p. 100 de la teneur réelle en méthane pour des teneurs supérieures à 60 p. 100.
 

3.15. Influence des parasites et perturbations électromagnétiques

Le constructeur doit exposer les techniques et les moyens mis en œuvre dans le système télégrisoumètre, ligne de transmission, unité de contrôle, pour le rendre insensible aux parasites et aux perturbations électro-magnétiques diverses.