Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC  (Travail au fond)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties 
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes
TITRE VI [VI] Travail au fond
CHAPITRE Ier

Prescriptions générales

CHAPITRE II [ler]

Organisation et surveillance des chantiers

CHAPITRE III [II]
- RGMA -
Risques d'éboulement et chutes de blocs
RGMC
Soutènement
CHAPITRE IV [III]
Risques d'invasion d'eau
CHAPITRE V [IV]
Vieux travaux
CHAPITRE VI [V]
Equipement de travail

CHAPITRE Ier
Prescriptions générales
 
- RGMC -
Article 124
  Abrogé
Article 125 [126](abrogé 3 mai 1995)
I1 est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.

CHAPITRE II [ler] Organisation et surveillance des chantiers
Article 126 [1 27]
L'article 126 [127]sur le travail des isolés assouplit la règle antérieure en donnant à l'ingénieur en chef des mines le droit d'autoriser l'occupation d'ouvriers isolés à leur poste normal de travail.
Article 127 [128](abrogé 3 mai 1995)
L'article 127 [128] atténue les prescriptions relatives aux langues parlées par les surveillants et ouvriers en substituant partiellement la notion d'équipe à celle de chantier; cette atténuation est rendue nécessaire par la concentration des exploitations, le développement des chantiers et la proportion accrue d'ouvriers étrangers.
Article 128 [129]
La visite prescrite par l'article 128 [129] est particulièrement nécessaire pour les chantiers où l'autorisation aurait été accordée, dans les condi-tions de l'article 126 [127], de faire travailler isolément un ouvrier [RGMA (Instruction du 27 janvier 1959) : - Elle doit être faite sans retard dans les chantiers dont la solidité peut être suspectée; la présence permanente d'un surveillant peut même y être jugée nécessaire].
Article 126 [127]
Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines, il est interdit de faire travailler isolément un ouvrier en un point, où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.
Article 127 [128](abrogé 3 mai 1995)
Le travail doit être organisé de façon que :
1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux;
2° Tout chef de chantier ou d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément, comprenne son surveillant.
De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et parles ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
Article 128 [129]
Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 129 [130]
En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé doit aire avertir immédiatement les agents de la surveillance; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.

CHAPITRE III [II] - RGMA - Risques d'éboulement et chutes de blocs-  RGMC -Soutènement
-RGMA- - RGMC -
Risques d'éboulement et chutes de blocs.

Article [131]

Les articles [131] à [136] édictent, pour la protection contre les éboulements et les chutes de blocs, des règles plus précises que celles de l'ancien règlement. Ils font en outre ressortir les obligations de chacun, exploitant, surveillants, ouvriers.
Le soutènement visé par l'article [13l] s'entend non seulement de la technique classique basée sur la compression des supports parla charge des terrains, mais aussi des techniques où les éléments de consolidation travaillent à la traction comme dans les procédés d'ancrage ou de boulonnage de la couronne. Bien entendu l'emploi du soutènement ne dispense pas des sondages et purges nécessaires.

Article [133]

On ne devra naturellement user de la faculté d'exception prévue à l'article [133] (§ ler) que si le front donne, après havage mécanique, des garanties suffisantes de solidité.
Soutènement

Article 130

Les articles 130 à 135 inclus fixent pour le soutènement des règles plus précises que l'ancien règlement. L'ensemble des articles défi-nit les obligations de chacun, exploitant, sur-veillants, ouvriers.

Article 131

L'article 131 prévoit que les règles générales du soutènement doivent être fixées «par une consigne de l'exploitant» : ceci conduira normalement à la rédaction d'un «Mémento de boisage».
Ces règles générales doivent prévoir, notamment (7 janvier 1959)
Pour les tailles en démarrage, un soutènement renforcé capable de résister aux surcharges dues à ce démarrage;
A l'approche des failles principales connues ou des vieux travaux, des mesures spéciales contre les poussées supplémentaires;
En cas d'emploi d'engins d'abattage mécanique, les mesures propres à éviter que les efforts de poussées horizontales résultant de cet emploi ne prennent appui sur les éléments essentiels du soutènement normal.
Elles sont portées à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.

Article 132

On ne devra naturellement user de la faculté d'exception prévue à l'article 132 (§ 1er) que si le front donne, après havage mécanique, des garanties suffisantes de solidité.

Article 136 [ 137]

L'article 136 [137] sur les méthodes d'exploitation offre, par contraste avec la réglementation antérieure, une grande souplesse. Aucun mode d'exploitation n'est écarté a priori; le règlement se borne à définir les buts essentiels. La consigne prévue par cet article n'est pas soumise à l'appro-bation de l'ingénieur en chef des mines; mais, en application des prescrip-tions des articles 6 et 7 du décret du 14 janvier 1909 (1) sur la police des mines, l'exploitant, avant d'introduire une méthode nouvelle, devra com-muniquer la consigne correspondante, ou tout au moins ses parties princi-pales, à l'ingénieur en chef qui pourra, le cas échéant, adresser ses observa-tions et même faire opposition dans le délai d'un mois; l'exploitant garde la possibilité de recours devant le ministre contre cette opposition.

(Il Le décret du 14 janvier 1909 a été abrogé et remplacé par le décret du 4 juillet 1972 lui même abrogé parle décret n° 80-330 du 7 mai 1980.)

- RGMC -
Ces consignes devront donner toutes indications utiles sur la nature des remblais à employer; elles préciseront en particulier si des remblais charbonneux, tels que pierres de triage ou schistes de lavage, pourront être utilisés. Elles indiqueront la distance normale entre front de taille et remblais, piles de foudroyage ou dernière ligne d'étais entretenus, ainsi que les dimensions et espacements des épis de remblais, des fausses voies, des piles ou étais de foudroyage; elles préciseront le mode de déplacement du soutènement.
(7 janvier 1959.) Dans les tailles chassantes à forte pente, la voie de base doit être proté-gée contre la charge résultant du poids du remblai. Il convient de veiller à ce que celui-ci ne reste pas accroché en amont de sa place définitive.
En ce qui concerne les exploitations par foudroyage ou remblai partiel, il conviendra au surplus de ne pas perdre de vue les principes généraux à consulter dans l'étude de l'exploitation par foudroyage et par remblai partiel (24 février 1937).
(7 janvier 1959.) Il y a lieu de réaliser les conditions techniques susceptibles de porter la vitesse d'avancement à un optimum, au point de vue de la sécurité.
(7 janvier 1959.) Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'exploitation des mines ou quartiers de mines sujets à des feux spontanés, il conviendra:
1° D'éviter tout ce qui peut donner lieu à inflammation spontanée et notamment l'abandon dans la zone de dépilage de lambeaux de veine et de piliers de charbon susceptibles d'être fissurés sous l'effet des pres-sions, ainsi que les courants d'air vagabonds;
2° De mettre le remblai en lace de la façon la plus étanche possible. Si ce n'est pas réalisable, ou si l'on pratique le foudroyage, il faudra établir le long des voies d'aérage des dames étanches à l'aide de matériaux fins et incombustibles ou y pratiquer l'embouage ou toute autre méthode susceptible d'obtenir l'étanchéité.
Ces dispositions devront être introduites dans les consignes prévues par l'article 136.
 
- RGMA -
- RGMC -
Risques d'éboulement et chutes de blocs

Article [131]

Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appro-priés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

Article [132]

Le soutènement, la surveillance et la purge doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourrait 1'exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre dans le sondage et dans la purge pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations.

Article [133]

§ 1er - Les parties du front près desquel-les on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavée ou havées doivent être convenablement étayées à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même.
§ 2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
Soutènement

Article 130

Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.

Article 131

Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caracté-ristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération.

Article 132

§ 1er. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavée doivent être convenablement étayées. II peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique.
§ 2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
§ 3. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérées que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté.
 
Article 133 [134]
L'exploitant doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 134 [135]
§ ler. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
§ 2. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 135 [136]
§ ler. - Les ouvriers de tout chantier de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'exploitant et de l'état des terrains.
§ 2. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
§ 3. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
§ 4. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 136 [137]
§ ler. - Une consigne de l'exploitant fixe les caractéristiques de chaque méthode d'exploitation normalement usitée; celle-ci doit être conçue notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux.
§ 2. - Cette consigne est portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines.

CHAPITRE IV [III]
Risques d'invasion d'eau
 
Article 137 [138](abrogé 3 mai 1995)
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Article 138 [139)(abrogé 3 mai 1995)
Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une évasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 m au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Article 139 [140](abrogé 3 mai 1995)
L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 m d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.

CHAPITRE V [IV] Vieux travaux
 
- RGMA-
- RGMC -
Article [141](abrogé 3 mai 1995)
Les accès des endroits qui ne font plus l'objet des précautions exigées par l'article [131] doivent être efficacement barrés.
Article 140(abrogé 3 mai 1995)
II est interdit de pénétrer sans nécessité dans les endroits où le soutènement n'est pas entretenu et dans ceux où il a été enlevé; les accès en doivent être efficacement barrés.

Article 141 [142](abrogé 3 mai 1995)

Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire.

CHAPITRE VI [V] Equipement de travail
Articles 142 [143] et 143 [144](abrogé 3 mai 1995)
Les articles 142 [143] et 143 [144] visent la protection du personnel contre les trop fréquentes blessures à la tête ou aux pieds et contre le risque de chute. C'est aux ouvriers qu'il appartient de se munir de chaussures solides; l'exploitant doit prendre ses dispositions pour qu'ils puissent se procurer des coiffures résistantes et il doit leur fournir les ceintures de sûreté.
Article 142 [143](abrogé 3 mai 1995)
Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Article 143 [144] *(abrogé 3 mai 1995)
Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.
L'exploitant doit prendre toute dispositions pour que son personnel puisse se procurer de telles coiffures.
Article 144 [145]
Abrogé