Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
RGMA / RGMC (Éclairage)
A jour au 25 juillet 2000
AVERTISSEMENT
Les numéros des articles, chapitres et titres du RGMA sont placés entre crochets
Dans leur plus grande partie, les deux textes sont reproduits simultanément
Lorsqu'elles sont différentes ou complémentaires, les parties
de texte du RGMA sont placées entre crochets., ou sont reproduites séparément, le RGMA à gauche et le RGMC à droite.
Les articles marqués d'une étoile * sont applicables aux mines à ciel ouvert. art 328 du RGMC et [274]du RGMA 
Les textes abrogés récemment sont en italique.
 
 TABLE
DECRETS RGMC RGMA et CIRCULAIRES
TITRE I [I]
Installations de surface
TITRE III [III]
Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
TITRE IV [IV]
Transport et circulation en galerie et plans inclinés
TITRE V [V]
Machines au fond, machines d'extraction et câbles
TITRE VI [VI].
Travail au fond
TITRE IX [VIII]
Eclairage
TITRE XI [X]
Risques spéciaux
TITRE XIII [XII]
Hygiène et sauvetage
TITRE [XIII]
Contrôle du personnel, plans et registres
TITRE XV [XIV]
Dispositions diverses
Répertoire des consignes
et
Annexes

TITRE IX [VIII] Éclairage
Chapitre 1er
Lampes
CHAPITRE II
   Lampisteries
CHAPITRE III
Distribution des lampes
CHAPITRE IV
Usage des lampes

 
 
- RGMA -
-RGMC-
Le titre [VIII] ne traite pas des dispositions qui sont particulières aux mines dans lesquelles des dégagements de gaz inflammables sont à redouter et qui relèvent du titre [XI]
II convient de marquer tout d'abord le sens de l'évolution désirable vers un éclairage toujours plus efficace capable d'améliorer les conditions de travail, le rendement et la sécurité; on doit s'orienter vers un éclairage électrique fixe ou semi-fixe abondant jusque dans les chantiers. Pour l'éclairage individuel, les lampes à accumulateurs présentent sur les lampes à flamme l'avantage de ne pas apporter de risque d'incendie tout en pouvant assurer un éclairage au moins aussi puissant.
Avant de commenter les divers articles du titre IX, il convient de marquer nettement le sens de l'évolution désirable vers un éclairage efficace susceptible d'améliorer les conditions de travail, le rendement et la sécurité
on doit s'orienter vers un éclairage électrique fixe ou semi-fixe abondant jusque dans les tailles; en outre, pour l'éclairage individuel de sûreté, il faut prévoir le remplacement des lampes à flamme par des lampes à accumulateurs, seules capables d'assurer actuellement un éclairage convenable. Les lampes à flam-me ne seraient plus dès lors utilisées que dans les mines à dégagement instantané de gaz carbonique ou, dans les autres mines, par des agente chargés de la surveillance de l'atmosphère et à défaut d'autres appareils; c'est uniquement pour tenir compte de l'impossibilité de remplacer les nombreuses lampes à flamme encore en service que le règlement n'a pas fixé au pouvoir éclairant la limite inférieure convenable qui eût entraîné ce remplacement.
Dans le même ordre d'idée, il faut noter la faveur croissante que les lampes au chapeau rencontrent auprès des ouvriers. En raison du développement récent de leur emploi, il a paru utile de grouper, en fin du présent commentaire, tout ce qui les concerne.
- RGMA -
-RGMC-
Article [162]
L'article [1621 (§ 1er) concerne l'éclairage résultant de tous les moyens disponibles au chantier, individuels ou non, portatifs, amovibles ou à poste fixe.
Le pouvoir éclairant des lampes individuelles se révèle le plus souvent insuffisant pour réduire les risques d'accidents lorsque les couronnes sont très élevées. Pour procéder à un examen efficace de celles-ci, plus particulièrement lors de leur sondage et de leur purgeage, l'utilisation de lampes puissantes à projecteur et réflecteur s'est montrée particulièrement utile, sinon même indispensable. Ces lampes peuvent être portatives, amovibles ou à poste fixe.
Les lampes à flamme protégée se distinguent des lampes à feu nu en ce que leur flamme est entourée de verre ou d'une autre protection disposée de telle sorte qu'elle ne puisse constituer un risque d'incendie, du moins tant qu'elles sont surveillées.
II faut noter la faveur croissante que les lampes au chapeau rencontrent auprès des ouvriers.
La distribution des lampes au chapeau peut être réalisée suivant la méthode dite de self service, qui reste avantageuse même si la nécessité d'ouvrir ou d'enlever le capot de l'accumulateur avant la mise en charge conduit à installer un banc de distribution.
Dans le cas où la commutation des circuits de la lampe est automatique (relais thermiques, magnétiques, etc.), l'ouvrier vérifiera qu'elle est correctement effectuée en s'aidant, avant de sortir de la lampisterie et sous la surveillance d'un agent qualifié, de l'appareil de contrôle approprié.
L'attelage et le dételage des berlines étant des opérations pour lesquelles un bon éclairage est nécessaire, les ouvriers chargés de ces opérations sont parmi les premiers à s'équiper de lampes au chapeau.
I1 est avantageux de munir chaque projecteur au chapeau d'un réflecteur donnant au faisceau lumineux la concentration convenant le mieux au travail le plus courant de l'ouvrier.
Carbure de calcium
Les petits dépôts de carbure et les lampes à acétylène, quoique non soumis aux prescriptions réglementaires des gros dépôts et des générateurs, n'en appellent pas moins des mesures de précaution pour éviter des accidents graves. La capacité d'un fût de modèle courant de 70 kg de carbure étant de 601,il suffit de 4 centimètres cubes d'eau, soit environ 80 gouttes pour y produire une atmosphère à plus de 3 p. 100 d'acétylène. I1 est donc nécessaire de se prémunir contre les dangers d'explosion et d'incendie.
Le dépôt doit être établi dans un local sec, non inondable, bien aéré, sinon ventilé, construit en matériaux incombustibles, de préférence spécialement réservé à cet effet. Il est interdit d'y fumer, d'y faire du feu, d'y produire ou d'y introduire une flamme, y fut-ce pour s'éclairer, un liquide combustible ou non, une madère facilement inflammable.
Les fûts seront placés de manière à pouvoir être facilement évacués en cas d'incendie voisin. Si le sol est en terre, ils seront avantageusement surélevés d'au moins 10 cm par des tasseaux isolants. Lors de l'ouverture d'un fût, il est prudent d'admettre qu'un mélange explosif se trouve à l'intérieur; on n'utilisera à cet effet ni flamme ni outil de fer, mais des outils en laiton ou en bronze. Tout fut ouvert contenant encore du carbure constitue un danger permanent; il ne doit jamais y en avoir qu'un seul dans le dépôt.
Les lampes à acétylène doivent être entretenues en bon état. Elles ne doivent le cas échéant être dégelées qu'avec de l'eau chaude ou de la vapeur, à l'exclusion de toute flamme.
CHAPITRE Ier

Article 193
L'article 193 (§ 1er) maintient l'interdiction de lampes à feu nu dans toutes les mines de combustibles et il faut prévoir qu'un terme sera mis aux dérogations qui pourraient être reconduites à ce sujet.
Par lampes a à flamme protégée», il faut entendre celles dont la flamme est entourée de verte, de tamis ou de cuirasse disposés de telle sorte qu'elle ne puisse constituer un ris-que d'incendie.

Article 194
L'article 194 (§ 11) ne reprend pas l'obligation faite par l'ancien règlement de n'utiliser dans certaines mines poussiéreuses que des lampes de sûreté. I1 maintient, pour les mines à dégagements instantanés de grisou, l'obligation d'un éclairage de sûreté aux récoltes (du jour aussi bien que du fond) des puits d'entrée d'air, sauf recours à des lampes électriques fixes, dans les conditions définies par le titre XII, notamment l'article 307 (§ 2).
L'article 194 (§ 2) admet explicitement l'emploi simultané, dans une même mine de combustibles, de lampes de sûreté dans les quartiers grisouteux et de lampes non agréées dans les autres quartiers. Toutefois, on ne devra utiliser cette possibilité qu'avec discernement et si l'on a pris les mesures prévues par ce paragraphe en particulier, le personnel appelé par ses fonctions dans les quartiers classés aussi bien que dans les autres devra être muni de lampes de sûreté; les complications d'organisation qui peuvent résulter de la mise en œuvre de ces mesures obligeront souvent l'exploitant à généraliser l'emploi des lampes de sûreté.

Article 196
L'article 196 (§ 3) précise l'une des mesures (vérification de la puissance des ressorts de fermeture) que doit prendre l'exploitant pour s'assurer que les lampes restent conformes aux types agréés il est bien entendu qu'il doit faire procéder à toutes autres vérifications nécessaires pour s'assurer du maintien de la conformité totale.

CHAPITRE II

Lampisterie

Article 198

L'article 198 attire l'attention sur l'importance que revêt le service des lampes il est désirable que l'ingénieur responsable du siège procède fréquemment à des visites inopinées et détaillées de toutes les installations de la lampisterie.

CHAPITRE III

Distribution des lampes

Article 201

L'usage devenu courant des médailles de puits ne rend pas inutile le contrôle par les lampes prévu par l'article 201; les médailles se trouvent en effet, pendant le poste, soit à la recette, soit à l'accrochage et, dans ces conditions, leur conservation peut être assez aléatoire et leur vérification difficile en cas d'accident. Le contrôle des remontées doit être assuré dans le plus bref délai.
 
 

Articles 202 à 204

Les articles 202, 203 et 204 fixent les rôles respectifs et les responsabilités des agents de la lampisterie et des ouvriers dans la distribution et la remise des lampes.
Les ouvriers ont à procéder à un examen soigneux des lampes qu'ils reçoivent et ils sont responsables de leur maintien en bon état; aussi l'exploitant doit-il prendre toutes dispositions pour les instruire sur ces points, ainsi que sur le maniement correct des lampes.
 

CHAPITRE IV

Usage des lampes

Article 205

Les conditions que l'exploitant fixe en application de l'article 205 doivent notamment régler l'installation de stations de réserve et d'échange convenablement placées et comportant un nombre de lampes en rapport avec les effectifs intéressés.

Article 206

La manière la plus sûre d'éteindre une lampe à flamme dont un tamis vient à rougir (art. 206, § 2) est de l'étouffer, en évitant toute agitation de l'air ou de la lampe et notamment en s'abstenant de la placer à l'orifice d'un canar d'aérage.

Article 207

La distribution des lampes au chapeau peut, aux termes de l'article 202(§ 1er et second alinéa), être réalisée suivant la méthode dite de self-service, auquel cas l'ouvrier vérifie le numéro de sa lampe. C'est une méthode qu'il est avantageux de maintenir, même si la nécessité d'ouvrir ou d'enlever le capot de l'accumulateur avant la mise en charge conduit à installer un banc de distribution.
Dans le cas où la commutation des circuits de la lampe est automatique (relais thermiques, magnétiques, etc.), l'ouvrier vérifiera qu'elle est correctement effectuée en s'aidant, avant de sortir de la lampisterie et sous la surveillance d'un agent qualifié, de l'appareil de contrôle approprié.
L'article 207 a pour but d'écarter le principal risque de détérioration des câbles.
Pour la même raison, il est recommandable de ne pas constituer au fond de réserves de lampes au chapeau; l'ouvrier qui reçoit une lampe à main de remplacement conserve sur lui la lampe au chapeau défaillante.
L'attelage et le dételage des wagons étant des opérations pour lesquelles un bon éclairage est nécessaire, les ouvriers chargés de ces opérations sont parmi les premiers à s'équiper de lampes au chapeau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- RGMA -
-RGMC-
Article [162](•)
§ ler. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
§ 2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.

(*) Applicable aux mines à ciel ouvert seulement pour les chantiers qui seraient occupés la nuit en supprimant les mots «parements, couronnes».

Article [163]

Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'exploitant. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'exploitant. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.

Article [164]

Les accumulateurs de lampes électriques ne doivent pas laisser suinter d'électrolyte.

Article [165]

Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'exploitant.

Article [166]

L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.

Article [167]

L'usage de lampes à feu nu est interdit dans les écuries souterraines, à proximité des dépôts de fourrages, d'explosifs ou de matières facilement inflammables, ainsi que dans les emplacements et chantiers dont le soutènement ou le garnissage présenterait un risque notable d'incendie.

Article [168]

Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux.

Article [169]

§ 1er. - Le stockage de carbure de calcium au fond est interdit.
§ 2. - Les quantités correspondant à la consommation journalière doivent être apportées chaque jour au fond dans des récipients métalliques étanches.

Article [170]

Lampisterie
§ 1er. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
§ 3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.
Chapitre 1er
Lampes

Article 193

§1er. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.
§ 2. - Sans préjudice du matériel néces-saire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.

Article 194

§ ler. - Dans les quartiers classés grisouteux ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.
§ 2. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.

Article 195

§ 1er. - Les lampes sont fournies par l'exploitant qui est responsable de leur entretien.
§ 2. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.
§ 3 - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.

Article 196

§ 1er. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies parle paragraphe 2 de l'article 308 (I).
§ 2. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.
§ 3. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont, à cet effet, soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.
(I) Voir article 308 (§ 2), renvoi (1).

   CHAPITRE II
   Lampisteries

   Article 197

§ le. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
§ 3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.

   Article 198

§ 1er. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.
§ 2. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous La responsabilité du chef de la lam-pisterie par des agents expérimentés.

Article 199

Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la mime table que la fermeture des réservoirs des lampes à que la bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.

Article 200

Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes
1° Les dépôts de combustible doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine;
2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer;
3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant;
4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à lumière jour, à moins qu'il n'y sort ame-né par une tuyauterie continue;
5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans les récipients métalliques à fermeture hermétique d une capacité maximum de 50 litres;
6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes;
7° II est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes ainsi qu'aux manipulations de rallumeurs.

CHAPITRE III
Distribution des lampes

Article 201

§ 1er. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.
§ 2. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.
§ 3. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.

Article 202

§ 1er. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées.
Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises parles ouvriers aux banc de charge ou de distribution.
§ 2. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui parait pas remplir ces conditions.

Article 203

Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.

Article 204

§ 1er. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées parles ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.
§ 2. Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prix, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie.

CHAPITRE IV
Usage des lampes

Article 205

Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'exploitant.

Article 206

§ 1er. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux.
§ 2. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte puis échangée.

Article 207

Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture elle projecteur fixé au chapeau.

Article 208

Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.

Article 209

§ ler. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.
§ 2. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être, soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans des postes souterrains désignés par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.