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Règlement Général sur l'exploitation des Carrières 64
A jour au 15 juillet 2000

 
 
INSTRUCTION DU 14 DÉCEMBRE 1964
relative à l'application du décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964
portant règlement sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert






Le ministre de l'industrie à Messieurs les préfets (copie à Messieurs les chefs d'arrondissements minéralogiques).
 
 
 

L'exploitation des carrières à ciel ouvert est réglementée essentiellement par le décret n° 54-321 du 15 mars 1954, qui traite des questions générales d'exploitation des fronts et par le décret n° 59-762 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs.
Le décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 dont vous trouverez ci-joint la copie vient compléter la réglementation existante dans les différents domaines intéressant la sécurité et l'hygiène dans les carrières à ciel ouvert. Toutefois les règles concernant les installations électriques feront l'objet d'un texte ultérieur.
L'article ler du décret n° 64-1148 rend applicables aux exploitations à ciel ouvert de carrières certaines dispositions du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage. Cette procédure est justifiée par l'étroite analogie qui existe dans de nombreux domaines entre les exploitations de carrières et minières et celles de mines. Sous réserve de quelques modifications de forme indiquées dans l'annexe à la présente circulaire, les commentaires de l'instruction du 27 janvier 1959 sont applicables aux carrières à ciel ouvert dans la mesure où ils se rapportent aux articles du décret n° 59-285 énumérés par l'article ler du décret n° 64-1148.

ANNEXE
Application de l'instruction du 27janvier1959 aux carrières à ciel ouvert
 
 

Les dispositions de l'instruction du 27 janvier 1959 concernant les arti-cles énumérés à l'article le' du décret n° 64-1148 valent pour l'application de ce dernier décret. Les adaptations nécessaires figurent dans la liste ci--dessous de ces dispositions. Les numéros sont ceux des articles correspon-dants du décret du 27janvier1959 portant règlement général sur l'exploi-tation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage.

Sécurité générale

4. - Sans changement.
12. - Au premier alinéa
« Les énumérations indicatives faites par l'ancien règlement du 20 janvier 1914 sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles:...» (le reste sans changement).
Au dernier alinéa
Remplacer « des mines et dépendances minières» par « des minières et carrières à ciel ouvert».
14, 17,18, 20 à 23. - Sans changement.

Roulage et plans inclinés

80, 82. - Sans changement.
95. - Supprimer dans la 2°phraseles mots« de bures importants ou » et « galeries larges et éclairées».
97. - Supprimer le paragraphe 3° du premier alinéa.
98, 99. - Sans changement.

Treuils

101. - ler alinéa.

Travail au chantier:

143. - Supprimé.

Hygiène du personnel:

262. - Supprimer le 1er, alinéa, 2ealinéa sans changement.
 

DÉCRET N°64-1148 DU 16 NOVEMBRE 1964
portant règlement
sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert (1)
(Journal officiel du 20 novembre 1964 et
rectificatif J.O. du 16 décembre 1964)




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier, et notamment ses articles 101 et 107;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage;
Vu l'avis du conseil général des mines,
 
 
 

Décrète

Article 1er.

Les dispositions des articles visés ci-après du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage sont applicables sous les réserves formulées à l'article 2 ci-dessous aux exploitations à ciel ouvert de carrières et à celles de leurs dépendances où s'exerce sous l'autorité du ministre chargé des mines la surveillance de l'administration des mines

Sécurité générale. - Articles 3 à 9, 11 à 23.

(Articles 3 à 9 abrogés)

Roulage et plans inclinés. - Articles 80 à 82, 83 (§§ ler, et 2), 84 à 88 (en supprimant à l'article 86 les mots < ou des descenderies»), 91, 93, 94 (en supprimant les mots «dans les galeries»), 95 (§ les, ler alinéa), 95(§ 2),96,97 (pendant la nuit), 98(en remplaçant les mots« dans les mêmes galeries» par «sur les voies»), 99.

Treuils. - Article 101 (ler alinéa).

Travail au chantier. - Articles 126,143.
(Articles 126 et 143 abrogés)
Hygiène du personnel. - Articles 262, 266 (en supprimant au paragraphe ler les mots « à chaque étage d'exploitation et au jour », et au paragraphe 2 les mots « ou tout étage»).
(Article 266 abrogé)
Pour l'application de ces articles, le mot «carrière» est substitué au mot «mine» dans les textes où celui-ci figure pour désigner leur domaine d'application.
(I) Modifié par décret no 72-645 du 4 juillet 1972 (J. O. du 12 juillet 1972).
 
 

 
En vertu de l'article 2, certaines dispositions du décret n° 59-285 étendues aux carrières à ciel ouvert par l'article ler du décret n° 64-1148 n'y seront en fait applicables qu'après décision de vous-même ou de l'ingénieur en chef des mines délégué par vous. L'ingénieur en chef, après examen cas par cas, vous fera des propositions pour les exploitations auxquelles tout ou partie de ces dispositions apparaîtront devoir être appliquées.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 2
Les dispositions des articles 14 (§ 2, ler alinéa), en ce qui concerne les parachutes et limiteurs automatiques de vitesse; 21 (§ 5), 23 (§ 3), du décret du 27 janvier 1959 susvisé ne seront applicables à une exploitation qu'après décision du préfet ou de l'ingénieur en chef des mines délégué par lui.
Cette décision prise, l'exploitant entendu, désignera les articles intéressés et fixera sa date d'effet, qui devra être postérieure d'au moins un an à sa notification.
 

 
 
L'article 3, pour combler une lacune de la réglementation des exploitations minérales, impose dans les minières la déclaration du nom de la personne responsable de la conduite des travaux comme l'a déjà fait l'article 2 du décret du 15 mars 1954 pour les carrières à ciel ouvert. Vous pourrez vous reporter à ce sujet aux paragraphes II à IV de l'instruction ministérielle du 31 janvier 1955 relative à l'application du décret du 15 mars 1954 (1).
(1) L'article 3 du décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 et l'article 2 du décret du 15 mars 1954 ont été abrogés par le décret no 72-645 du 4 juillet 1972, lui-même abrogé par le décret no 80-330 du 7 mai 1980.
 
Article 3
(Abrogé par le décret no 72-645 du 4 juillet 1972)
 

 
L'article 4 n'impose pas de lavabos à eau courante dans les petites exploitations car leur installation peut être difficile sur des chantiers isolés. Mais les exploitants devront mettre à la disposition de leur personnel une réserve d'eau propre suffisante et des récipients convenables.
Article 4
Des lavabos et, sauf dispense accordée par l'ingénieur en chef des mines, des vestiaires sont mis à la disposition du personnel; les lavabos doivent être à eau courante dans les exploitations occupant simultanément plus de dix ouvriers.
 

 
L'obligation du port de lunettes prévue par l'article 5 (§ ler) vaut chaque fois que l'ouvrier est exposé à la projection d'éclats.
Article 5
§ ler. - Le port de lunettes de protection est obligatoire pendant les travaux de meulage, de débitage ou de sciage de blocs.
§ 2. - L'exploitant est tenu de mettre des coiffures résistantes à la disposition des ouvriers exposés aux chutes de blocs ou d'objets.
§ 3. - En cas de travail de nuit, l'éclairage des chantiers doit être suffisant pour permettre aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts et des masses abattues et, en général, de l'état des lieux de travail.
§ 4. - Dans les exploitations comportant un risque de noyade, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des ouvriers exposés à ce risque des gilets de sauvetage ou des matériels d'efficacité équivalente.
 

 
Le décret n° 64-1148 ainsi que certains articles du décret n° 59-285 ren-dus applicables aux carrières à ciel ouvert font appel à diverses formes d'intervention administrative et d'exercice de la surveillance.
Certains articles du décret du 27 janvier 1959 font mention de simples consignes rédigées par les exploitants sans que ceux-ci soient tenus d'en faire approuver le texte. I1 appartiendra aux ingénieurs des mines et à leurs collaborateurs de se les faire communiquer et de s'assurer qu'elles ne soulèvent pas d'objection.
D'autres articles prévoient des consignes qui doivent, avant leur mise en vigueur, être soumises à l'approbation formelle de l'ingénieur en chef des mines. Le droit d'approuver qui est attribué à ce chef de service implique pour lui le droit d'exiger des modifications s'il le juge nécessaire.
D'autres articles enfin prévoient soit des dérogations accordées, soit des décisions prises par le service local. L'article 6 du décret n° 64-1148 comme l'article 273 du décret n° 59-285 vous autorisent à déléguer l'ingénieur en chef des mines pour accorder les dérogations ainsi prévues; cette faculté peut s'étendre aux diverses décisions incombant au service local. II vous appartiendra de régler au mieux l'exercice de ce droit de délégation auquel il a été déjà recouru avec fruit et qui est susceptible de simplifier notablement le service. Je vous recommande, à cet effet, de le mettre à profit le plus largement possible.
Le deuxième paragraphe de l'article 6 est relatif aux autres dérogations. Il ne vise que les décisions les accordant; si vous jugez devoir les refuser, vous n'avez pas, en principe, à me soumettre les décisions correspondantes, mais vous resterez naturellement libre de me consulter; les intéressés ont d'ailleurs toujours la possibilité de se pourvoir hiérarchiquement devant moi.
De même que l'article 273 (§ 6) du décret du 27 janvier 1959 modifié parle décret n° 60-826 du 2 août 1960 le prévoit pour les mines, l'article 6 (§ 6) vous permet d'accorder des dérogations lorsqu'il s'agit exclusi-vement d'expérimentation. Celle-ci doit notamment se caractériser par le fait qu'elle n'intéresse qu'un nombre limité d'objets, chantiers, appareils, produits et par sa durée temporaire. La durée des dérogations accordées ne devra pas excéder six mois, ce qui n'exclut d'ailleurs pas leur renouvellement, qui devra cependant être accordé en suivant la même procédure que pour les dérogations initiales.
En tout état de cause, l'expérimentation ne doit comporter aucun amoindrissement de la sécurité. Toutes garanties, d'ordre matériel comme d'ordre personnel, devront être prises à cet égard.
Afin de me permettre d'exercer le droit d'opposition ou d'intervention, il y aura lieu de me faire rapport un mois au moins avant que les dérogations ne deviennent exécutoires. Cependant, il vous est toujours possible, dans le cas où l'importance ou la nouveauté des dérogations demandées le justifieraient, de solliciter un avis de l'administration supérieure avant de vous prononcer.
 

Enfin, il appartiendra aux exploitants de présenter toutes demandes de dérogation qui seraient nécessaires, faute d'autre solution, à la régularisation du maintien en service des installations ou organisations existantes eu égard aux prescriptions du nouveau règlement. Un simple accusé de réception de l'ingénieur en chef des mines vaudra autorisation provisoire jusqu'à ce qu'il soit régulièrement statué sur chaque demande.
 

Article 6
§ ler. - Les dérogations aux prescriptions du présent décret et à celles du décret du 27 janvier 1959 qu'il rend applicables aux exploitations et dépendances visées par l'article 1°, ci-dessus, ainsi que les autorisations prévues par ces textes, qui sont, les unes ou les autres, expressément dési-gnées comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégués par lui à cet effet.
§ 2. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement.
§ 3. - Si les demandes visent les installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
§ 4. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'avi-ser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
§ 5. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.
§ 6. - Dans le but d'expérimenter des méthodes, des appareils ou des produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du pré-sent règlement et des textes pris pour son application; ces dérogations ont un caractère et une durée limités, elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'Il indique.
 

 
 
Article 7
Le présent décret ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées par le préfet ou les ingénieurs des mines en application du décret portant règlement d'administration publique pour les carrières.
 

 
 
Article 8
(Abrogé par le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972)
 
 
Article 9
Le présent règlement entrera en vigueur dans le délai de six mois à dater de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui pourront accorder, dans la limite d'une année supplémentaire, un délai d'adaptation aux dispositions de l'article 16 (2°) du décret susvisé du 27 janvier 1959.
 

 
 
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement copie aux ingénieurs en chef des mines.

Pour le ministre de l'industrie et par délégation
Le directeur des mines,
C. DAUNESSE

Article 10
Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1964.

 GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre

Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI