Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre REGLES GENERALES 
(à jour au 10/5/2000)
Circulaire du 3 mai 1995
Décret n° 95-694 du 3 mai 1995
 
Décret n° 98-588 du 9 juillet 1998 
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface. Section 4 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains.

 
Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert.
Article 60 : 
Distances limites en matière de mines.
Article 61 :
Clôture en matière de mines.
Article 62 :
Risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chutes de blocs.
Article 63 :
Front d'abattage.
Article 64 :
Banquettes.
Article 65 :
Exploitation
Article 66 :
Surveillance et purge des front d'abattage et des parois.
Article 67 :
Registre et plans.
Commentaires RG-1-C
Règlement RG-1-R
Article 60

Distances limites en matière de mines

1. La liste ci-dessous donne les principaux éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques
- bâtiments, monuments ou installations diverses, publics ou privés, ainsi que les murs de clôture qui enceignent des cimetières ou les cours attenant à des habitations;
- routes et chemins ouverts au public, et chemins de fer ouverts au service public;
- canaux, lacs et cours d'eau, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes le siège de l'exploitation;
- limite du domaine public maritime, à moins que le rivage ou le sol sous-marin ne soit lui-même le siège de l'exploitation;
- aérodromes;
- barrages de retenues des eaux;
- ouvrages de transport, de stockages ou de distribution de tous liquides, vapeurs ou gaz si ces ouvrages sont publics, reconnus d'utilité publique ou reconnus d'intérêt général;
- captages, puits et sources servant à l'usage public, sources d'eaux minérales régulièrement autorisées;
- tous autres ouvrages qui auraient été préalablement signalés à l'exploitant par le préfet.
2. Le paragraphe 1 fixe notamment à dix mètres au moins la distance devant séparer les bords des excavations des travaux à ciel ouvert, d'une part, des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, d'autre part, de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.
Le paragraphe 2 laisse cependant au préfet la possibilité de moduler cette distance, tant dans le sens d'une augmentation que d'une diminution.
L'augmentation de la distance au-delà des dix mètres peut parfois s'avérer nécessaire, notamment pour des motifs de sécurité, par exemple dans le cas d'excavations dont les parois, en raison de leur hauteur, de leur profil ou de la nature des terrains, sont susceptibles d'une certaine évolution dans le temps.
En sens inverse, la réduction de la distance de dix mètres ne peut intervenir qu'exceptionnellement dans les limites permises par la sécurité. Ce caractère exceptionnel peut être justifié par l'intérêt économique.

Article 60

Distances limites en matière de mines

1. Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont la conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. .
L'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.
2. Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant du paragraphe 1, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques.


 
 
Article 61

Clôtures en matière de mines

L'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.
Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.


 
 
Article 62

Risques d'éboulement ou de glissement de terrain
ainsi que de chute de blocs

Les travaux doivent être définis et exécutés en tenant compte des éléments du document de sécurité et de santé en ce qui concerne les risques d'éboulement ou de glissement de terrain ainsi que de chute de blocs et de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et la purge.


 
 
Article 63

Front d'abattage

1. A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.
2. L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.


 
 
Article 64

Banquettes

Une banquette doit être aménagée au pied de chaque gradin; sa largeur est fixée par l'exploitant en fonction des résultats de la détermination et de l'évaluation des risques prévues dans le document de sécurité et de santé et réalisées en prenant notamment en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur.
La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, est indiquée dans le document de sécurité et de santé.


 
 
Article 65

Exploitation

1. Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.
2. Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit. L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé congela chute de matériaux ou de matériels ayant. pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.
3. Le havage utilisé comme élément d'une méthode d'exploitation est soumis à l'autorisation du préfet.
4. L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement parles véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.


 
 
Article 66

Surveillance et purge des fronts d'abattage et des parois

1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail et les pistes doivent être régulièrement surveillés par un agent désigné à cet effet par l'exploitant et être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Ces opérations doivent être effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.
2. Les opérations de purge doivent être effectuées sous la surveillance directe de l'agent mentionné au paragraphe précédent en mettant en œuvre des moyens et des méthodes qui assurent la sécurité des exécutants.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.


 
 
Article 67

Registre et plans

Un arrêté du ministre chargé des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant doit établir et tenir à jour.