Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Décret institutif du RGIE
A jour au 25 juillet 2000
CIRCULAIRE DU 7 MAI 1980
relative à l'application du décret n° 80-331 
du 7 mai 1 980
portant règlement général des industries extractives
(Journal officiel du 10 mai 1980)

Le ministre de l'industrie à Messieurs les préfets.
L'hygiène et la sécurité dans les mines et les carrières font actuellement l'objet de divers règlements pris sous la forme de décrets simples et dont le plus ancien remonte au 4 mai 1951. Les progrès techniques et les changements intervenus dans les exploitations ont conduit à apporter de nombreuses modifications à ces règlements dont certaines dispositions risquaient de devenir inadaptées et parfois insuffisantes. Ainsi, est apparue la nécessité d'une refonte globale et d'une mise à jour générale de ces textes qui seront rassemblés progressivement en un seul ouvrage intitulé : Règlement général des industries extractives.
Le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives promulgue, en son article 1er, ledit règlement qui sera composé de titres traitant chacun d'un sujet spécifique de sécurité. Les premiers titres parus, annexés à ce décret sont les suivants
- Dispositions générales;
- Entreprises extérieures;
- Personnel de l'exploitation;
- Registre et plans;
- Responsabilité et organisation en matière de sécurité;
- Sécurité et salubrité publiques;
- Surveillance administrative.
L'article 2 du décret appelle les remarques suivantes
- outre les dérogations et autorisations qui sont expressément prévues par le règlement comme pouvant être données par le directeur interdépartemental de l'industrie, vous avez le pouvoir d'accorder toutes autres dérogations en application du paragraphe 1 de l'article 2 de ce décret. Si vous jugez devoir les refuser, vous n'avez pas, en principe, à me soumettre les décisions correspondantes, mais vous resterez naturellement libre de me consulter, un recours hiérarchique devant moi étant toujours possible.
- en application du paragraphe 5 du même article 2, vous pouvez également accorder des dérogations lorsqu'il s'agit exclusivement d'expérimentation. Celle-ci doit notamment, se caractériser par le fait qu'elle n'intéresse qu'un nombre limité d'objets, chantiers, matériels ou produits, et par sa durée temporaire.
La durée des dérogations accordées ne devra pas excéder six mois, ce qui n'exclut d'ailleurs pas le renouvellement, qui devra cependant être accordé en suivant la procédure prévue par le paragraphe 1 de cet article.
- une dérogation ne peut, en aucun cas, se limiter à une réduction, ou une suppression pure et simple de règles existantes, qui conduirait à un amoindrissement de la sécurité. Son octroi implique donc de s'assurer que le niveau de sécurité résultant sera au moins équivalent à celui recherché par le règlement. Un tel objectif peut être atteint grâce à des moyens autres, notamment par l'ajustement d'une technique bien déterminée à des conditions locales particulières.
Dans l'étude qu'il est tenu de fournir à l'appui de sa demande, l'exploitant doit analyser les risques d'une manière détaillées et expliquer clairement en quoi l'exigence d'un niveau de sécurité au moins équivalent est satisfaite.
Quant au contenu de chacun des sept titres, il fait l'objet de commentaires développés en autant de documents correspondants, eux mêmes annexés à la présente circulaire.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.
ANDRÉ GIRAUD
 
 

DÉCRET N° 80-331 DU 7 MAI 1980
portant règlement général des industries extractives (1)
(Journal officiel du 10 mai 1980)
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et notamment
- le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
- le décret n° 5 9-287 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages.
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,
Décrète
Article 1er

I1 est institué un règlement général des industries extractives.

Article 2

1. Le (Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " préfet" peut, sur la proposition du (Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art 4.)" directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement",les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible d e saisir en temps utile le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement",l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le (Décret n" 92-1764 du 22 octobre 1992, art. 4.) " directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.

4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.

5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le (Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " préfet ou le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement", délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application; ces dérogations ont un caractère et une durée limités; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

Article 3

(Décret n° 86-286 du 25 février 1986, art. 2)
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) " préfet" en application de l'article 84 du code minier, soit en cas de danger imminent par le (Décret n" 92-1164 du 22 octobre 1992, art. 4.) "directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" ou son délégué en application du code minier et d u décret relatif à la police des mines et des carrières, soit parle préfet maritime en application du décret n° 7 8-27 2 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer. 

Article 4

(Décret n° 84-993 du 22 octobre 1984, art. l er)
Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par u n arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du conseil général des mines, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.
Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.
Les dispositions de l'article 2 (§ l er, 2, 3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.

Article 5

Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres :

- Dispositions générales (2), 
- Entreprises extérieures (3),
- Personnel de l'exploitation (2), 
- Registre et plans (2), 
- Responsabilité et organisation en matière de sécurité (2), 
- Sécurité et salubrité publiques (2),
- Surveillance administrative (2),

du règlement visé à l'article 1er.
 


Article 6

Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets n" 51-508 du 4 mai 1951 modifié et n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié susvisés.

Article 7

Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1 980.
 RAYMOND BARRE
Par le Premier ministre
Le ministre de l'industrie,
ANDRÉ GIRAUD
 
 

(1) Modifié par Décret n 84-993 du 22 octobre 1984 (J. O. du 10 novembre 1984); Décret n° 86-286 du 25 février 1986 (J. O. du 2 mars 1986); Décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 (J. O. du 25 octobre 1992).
 

(2) Ces titres ont été abrogés par décret n° 95-694 du 9 mai 1996.
(3) Le titre : Entreprises extérieures, a été remplacé par décret n° 96-73 du 24 janvier 1996.