Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Nouveau Titre FORAGES FO-2-1P
A jour au 20 juillet 2000
ANCIEN TITRE FORAGES 
Circulaire du 22 mars 2000
Décret N° 2000-278 du 22 mars 2000 
Section 1 Dispositions générales Section 2
Dispositions applicables à l'ensemble des gîtes
Section 3
Dispositions spécifiques aux gîtes de fluides gazeux ou liquides ou rendus tels et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées
Section 4
Dispositions relatives à la fermeture des puits ou sondages


 
 
Circulaire du 22 mars 2000 relative à l'application du décret no 2000-278 du 22 mars 2000
 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331
                             du 7 mai 1980 modifié 

                            NOR : ECOI0000035C 

Paris, le 22 mars 2000. 
Le secrétaire d'Etat à l'industrie
à Mesdames et Messieurs les préfets

L'article 118 A ajouté au traité de Rome par l'Acte unique européen du 1er juillet 1987 a permis
d'élaborer par voie de directive des prescriptions minimales destinées à améliorer et à harmoniser
progressivement les règles de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
C'est sur son fondement qu'a été adoptée, le 12 juin 1989, la directive (CEE) 89/391 concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Cette directive, dite « directive cadre », a créé un droit européen de la prévention reposant sur les principes généraux auxquels doivent se conformer les réglementations nationales des Etats de la Communauté.
Cette directive ainsi que les directives particulières qu'elle prévoit, notamment la directive 92/91/CEE
du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière
de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, ont fait l'objet d'une
transposition en droit français dans les nouveaux titres : Règles générales, Equipements de travail,
Equipements de protection individuelle et Entreprises extérieures, introduits dans le règlement général
des industries extractives par les décrets no 95-694 du 3 mai 1995, pour les trois premiers titres, et no
96-73 du 24 janvier 1996 pour le dernier.
Néanmoins un certain nombre de dispositions de la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 susvisée
n'ayant pas été transposées dans les textes susvisés, il était nécessaire de le faire et il est apparu
souhaitable de mettre à profit cette opération pour réorganiser l'ensemble de la réglementation de cette
activité, en matière de sécurité et de santé du personnel, notamment en constituant un nouveau titre
Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides, annexé au règlement général des industries extractives qui, outre la transposition des dispositions de la directive
92/91/CEE du 3 novembre 1992 non encore prises en compte dans le règlement général des industries
extractives, reprend les dispositions :
- des arrêtés préfectoraux types, pris dans le cadre de la circulaire HSM no 94 du 27 juillet 1954,
modifiés par la circulaire HSM no 124 du 4 mars 1957, relatives à la recherche et à l'exploitation des
gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- du titres Forage (FO-1-R), institué par le décret no 86-287 du 25 février 1986.
Les dispositions du titre Forages (FO-1-R) ainsi que celles des arrêtés préfectoraux types susvisés et
des dérogations prises en application de ces arrêtés sont implicitement abrogées à compter de la date
d'entrée en vigueur du nouveau titre, sauf pour celles concernant les lieux de travail qui cesseront de
s'appliquer un an après la date d'entrée en vigueur du nouveau titre.
Il en est de même des arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de la circulaire no 6951 DT du 11 août
1947 concernant, notamment, les informations que l'explorateur doit relever pendant le déroulement des
recherches par forage et les bonnes règles d'exploitation des gisements.
Le nouveau titre ne concerne que la protection des travailleurs. Il sera complété ultérieurement par une
seconde partie relative à la protection de l'environnement. Néanmoins les dispositions du nouveau titre,
notamment celles destinées à s'opposer à une éruption et celles édictées en vue de réduire les risques
d'explosion, ainsi que celles concernant les mesures à prendre en cours de forage pour isoler les divers
aquifères ou lors de la fermeture des puits, contribueront déjà largement à protéger l'environnement.
Le décret no 62-725 du 27 juin 1962 portant règlement de sécurité des travaux de recherche et
d'exploitation par sondage des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, qui a rendu applicable à ces
mines les dispositions de certains des articles du décret du 27 janvier 1959, successivement modifié,
portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux
solides et les mines d'hydrocarbures exploités par sondage, a été remis en ordre pour tenir compte,
d'une part, des abrogations antérieures de certains des articles de l'arrêté du 27 janvier 1959 et, d'autre
part, du fait que les conditions d'emploi des explosifs qui aux termes de l'article 4 du décret no 62-725
du 27 juin 1962 susvisé étaient fixées par une consigne approuvée du directeur régional de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, doivent dorénavant, comme pour tous les risques inhérents aux
industries extractives, être fixées dans le document de sécurité et de santé prévu à l'article 4 du titre
Règles générales.
En ce qui concerne les travaux de recherche ou d'exploitation par forage en mer, il convient de
rappeler que le texte ne vise pas les questions à caractère spécifiquement maritime qui relèvent
principalement de la compétence du ministère chargé de la mer.
Les commentaires du nouveau titre figurent en annexe à la présente circulaire.
Par ailleurs, le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 a transposé les dispositions de la directive
94/9/CE du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosives.
Ces dispositions concernent de manière importante les activités de recherche par forage, d'exploitation
de fluides par puits et de traitement de ces fluides, dans lesquelles de telles atmosphères peuvent être
présentes ; néanmoins, plutôt que d'y faire référence dans le titre Recherche par forage, exploitation de
fluides par puits et traitement de ces fluides, annexé au décret susvisé, il a été jugé préférable de
modifier les dispositions de l'article 30 du titre Règles générales et de l'article 41 du titre Electricité, qui
s'appliquent à l'ensemble des industries extractives, ainsi que celles de l'article 86 du titre Electricité qui
concernent les industries extractives d'hydrocarbures. La modification de l'article 41 du titre Electricité
a entraîné celle de l'arrêté du 25 octobre 1991 pris pour son application.
Un commentaire à l'article 82, paragraphe 4, du titre Electricité a été introduit pour préciser que la
coupure, pour une teneur supérieure au quart de la limite inférieure d'explosivité, dans les zones de
classe 1 ne doit pas intervenir sur les équipements nécessaires au maintien de la sécurité du sondage
ou d'un puits. Dans ce cas, c'est à l'exploitant de préciser, dans l'analyse des risques, les mesures
particulières à prendre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure.
Les commentaires de l'article 67 du titre Electricité ont été modifiés et un commentaire est apporté à
l'article 72 du même titre, ces articles étant applicables aux installations électriques utilisables dans les
mines grisouteuses, afin d'expliciter les nouvelles dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre
1996. Les dispositions de l'article 67 n'avaient pas en effet à être modifiées, sa rédaction faisant
référence de manière générale à la réglementation des appareils électriques utilisables en mines
grisouteuses, or le décret du 19 novembre 1996 susvisé traite, entre autres, de ces matériels ; pour
l'article 72, qui concerne les matériels et installations électriques utilisables en toutes teneurs de grisou,
la procédure nationale d'agrément que prévoit cet article est pour l'instant conservée, compte tenu de
l'enjeu vis-à-vis de la sécurité que représente l'utilisation de tels matériels.
Les commentaires relatifs à ces nouvelles dispositions, comme compléments à ceux annexés, d'une
part, à la circulaire du 23 septembre 1991 relative à l'application du décret no 91-986 de même date qui
a introduit le titre Electricité dans le règlement général des industries extractives et, d'autre part, à celle
du 3 mai 1995 relative à l'application du décret du no 95-694 de même date qui a institué le titre Règles
générales, sont annexés à la présente circulaire.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la
mise en oeuvre de l'ensemble de ces nouvelles dispositions.

                                                               Christian Pierret 

Décret N° 2000-278 du 22 mars 2000 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié 

                            NOR : ECOI0000034D 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive du Conseil 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des  ndustries extractives ;
Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998,

Décrète :

Art. 1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 un titre intitulé : Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides (FO-1P-2-R), dont les dispositions sont annexées au présent décret et qui se substitue au titre Forages (FO-1-R).

Art. 2. - L'article 1er du décret no 62-725 du 27 juin 1962 portant règlement de sécurité des travaux de
recherches et d'exploitation par sondages de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux est rédigé de la
façon suivante :

« Art. 1er. - Les travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que les installations qui en sont le complément nécessaire et les autres installations indispensables à l'exploitation, sont soumis aux dispositions des articles 11 à 23 inclus, 273 et 275 du décret du 27 janvier 1959 susvisé ; ils sont en outre soumis aux prescriptions des
articles 2 et 3 ci-après. »

Art. 3. - Il est ajouté au troisième paragraphe de l'article 30 du titre Règles générales du règlement
général des industries extractives l'alinéa suivant :
« Dans les zones présentant des risques d'explosion les appareils et systèmes de protection sont
conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. »

Art. 4. - Il est ajouté au paragraphe 1 de l'article 41 du titre Electricité du règlement général des
industries extractives le tiret suivant :
« - être conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et
aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. »

Art. 5. - Les dispositions de l'article 86 du titre Electricité du règlement général des industries
extractives sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par
des matériels ou systèmes :
« - soit qui appartiennent à la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui sont conformes à des types ayant obtenu
un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia" du mode de protection "sécurité
intrinsèque", au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
« 2. Dans les emplacements classés en zone 1, les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre
1996 susvisé quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du
décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être conformes à des types ayant obtenu un
certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret no 79-779 du 17 juillet 1978 modifié portant
règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et l'arrêté du 5
mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans
les lieux autres que les mines grisouteuses.
« 3. Les installations visées au paragraphe 1 et les appareils visés au paragraphe 2 doivent être mis en
oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant,
aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
« 4. Dans les emplacements classés en zone 2, les appareils doivent être conformes aux dispositions du
paragraphe 2 si, en service normal, ils produisent des arcs ou des étincelles ou présentent des surfaces
chaudes.
« Dans le cas contraire les appareils doivent :
« - soit appartenir à la catégorie 3 du groupe II, telle que définie à l'article 3 du décret du 19 novembre
1996 susvisé, quelle que soit leur date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du
décret susvisé ;
« - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, être protégés contre la pénétration de corps
solides étrangers et de liquides.
« Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré
minimal de protection pour les appareils visés au deuxième alinéa, second tiret. »

Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la
République française sous réserve des dispositions prévues à l'article 7.

Art. 7. - A titre transitoire, les lieux de travail déjà utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent
décret doivent satisfaire au plus tard un an après cette date aux dispositions du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.
Lorsque ces lieux de travail subissent à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel des modifications, extensions ou transformations, celles-ci doivent être conformes aux
dispositions du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.
Les dispositions de l'article 31 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et
traitement de ces fluides sont applicables aux puits existant avant la date de publication du présent
décret deux ans après la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Pour les puits fermés provisoirement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de
quarante-huit mois mentionné à l'article 50 du titre susvisé commence à courir à compter de la date
d'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 8. - L'article 4 ainsi que le dernier alinéa de l'article 3 du décret no 62-725 du 27 juin 1962 précité sont abrogés.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

                                                                 Lionel Jospin 

                                                      Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
                                                               Christian Sautter

 Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

                                                               Christian Pierret


 
 
Section 1 :  Dispositions générales
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application

 

Commentaires FO-2-1P-C
Règlement FO-2-1P-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 

Article 1er

Terminologie

Article 1er

Terminologie

Au sens du présent titre, il faut entendre par :
 

- appareil de forage: appareil constitué d'un ensemble d'équipements permettant les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage, ainsi que des équipements de sécurité,
notamment ceux de mise en sécurité du puits en cas de venue ;
- barrière de sécurité : ensemble de dispositifs installés en tête des puits en exploitation ou en sommeil ou dans ces puits, isolant, pour les dispositifs installés en tête de puits, ce dernier de la surface et, pour ceux installés à l'intérieur du puits, empêchant le passage du fluide de gisement vers la partie du puitssituée au-dessus de ces dispositifs. Ces dispositifs ne s'opposent pas au passage du fluide de gisement pendant l'extraction de ce fluide ;
- bac actif : ensemble des capacités de surface dans lesquelles circule le fluide de forage ou d'intervention ;
- bloc d'obturation : ensemble des éléments permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;
Chef de chantier et chef de poste : l'organisation du chantier doit permettre au chef de chantier de se rendre dans un très court délai sur le chantier à la demande du chef de poste qui s'y trouve en permanence pendant sa période de travail.
- chef de chantier : personne responsable sur place du chantier de forage ;
- chef de poste : chef de l'équipe des foreurs et responsable du chantier de forage en l'absence, sur le site, du chef de chantier ;
- complétion : équipements internes du puits en vue de son utilisation (à l'exception des cuvelages) ;
Cuvelage : le cuvelage peut, également, dans certains cas, servir à la production, lorsque sa résistance le permet.
- cuvelage : revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches qui le nécessitent;
Cuvelage de production : un tel cuvelage résiste à la pression maximale du fluide, alors que ceci n'est  pas forcément le cas des cuvelages placés en cours de forage, dont le diamètre, d'autant plus important, notamment dans les parties supérieures du sondage, que le sondage est profond, ne permet pas toujours de trouver sur le marché des tubes permettant de résister à la pression attendue du fluide.
- cuvelage de production : cuvelage qui permet le bon déroulement des essais et la mise en production éventuelle du sondage ;
Cuvelage de surface : il est généralement placé après le tube guide dans la première couverture géologique afin d'isoler le sondage ou le puits des nappes phréatiques et d'éviter la migration du fluide dans le sol.
cuvelage de surface : premier cuvelage posé après le tube guide ;
Duse : une duse peut avoir un diamètre réglable ou fixe.
- duse : étranglement calibré permettant de régler le débit du fluide ;
- éruption : arrivée non maîtrisée de fluides, de gaz ou de vapeurs dans l'atmosphère ;
- esquiche : opération consistant à injecter un fluide sous pression dans le sondage ou dans le puits ;
- filage du câble : opération de déplacement des zones du câble subissant les contraintes maximales, telles que définies par le calcul de travail du câble, par incorporation de cable neuf dans la chaîne cinématique destinée à assurer la translation de la garniture dans le sondage ou le puits ;
- forage : désigne l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;
- forage en mer : forage entrepris sur le domaine public maritime à partir de la laisse de basse mer, le plateau continental ou la zone économique ;
- forage à terre : forage entrepris en deçà de la laisse de basse mer ou, dans les estuaires, en deçà des limites transversales de la mer ou dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ainsi que sur la terre ferme ;
garniture : ensemble des matériels tubulaires descendus dans le puits, à l'exception des cuvelages ;
- intervention lourde : opération comportant des risques importants pour le personnel ou
l'environnement et exigeant notamment des moyens lourds, tels qu'un appareil de forage ou d'intervention ;
- lieux de travail : l'ensemble des lieux destinés à l'implantation des postes de travail comprenant les
activités ainsi que les installations définies à l'article 2 du titre : Règles générales, y inclus les logements, le cas échéant, auxquels les travailleurs ont accès dans le cadre de leur travail ;
- ligne de contrôle : conduites nécessaires pour assurer les circulations de fluides en cas de venue ;
- manuel opératoire : document regroupant l'ensemble des procédures de mise en oeuvre de l'appareil
de forage ou d'intervention lourde ;
- niveau perméable : tout niveau où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide
ou d'absorption de fluide ;
- ouvrage : désigne un puits ou un sondage ;
- panoplie de duses : ensemble des vannes et duses permettant la distribution des fluides en cas de venue ;
Pression maximale attendue : cette pression est à reconsidérer pour chaque nouvelle phase de forage.
- pression maximale attendue : pression la plus élevée susceptible d'être rencontrée en tête de puits ou de sondage ;
- pression maximale de service : pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;
- puits : ouvrage résultant de l'opération de forage servant ou susceptible d'être ou non utilisé pour la
production ;
- puits mis en sommeil : puits non exploité depuis plus d'un an et n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture
définitive ou provisoire ;
- registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde : registre tenu à jour à la disposition de l'administration contenant, en particulier, les caractéristiques essentielles de l'appareil, les consignes de sécurité, une copie des textes réglementaires et des éventuelles dérogations, les transformations ou réparations importantes ayant éventuellement été effectuées, les différents
certificats de conformité et d'épreuves ainsi que les rapports des contrôles réglementaires par les sociétés agréées ;
Sondage : lorsque les opérations de forage sont terminées, le sondage devient un puits.
- sondage : ouvrage en cours de forage ;
- tube conducteur : cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis un support qui prend appui sur le fond de la mer ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte
jusqu'au niveau du support ;
- tube guide : cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;
- tube prolongateur : tube déconnectable utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'un support flottant, reliant le bloc d'obturation situé au fond de la mer au support flottant et permettant notamment
la circulation des fluides de forage ;
- venue : entrée des fluides ou des gaz d'une formation dans le sondage ou dans le puits.

 
 
Article 2

Domaine d'application

Les travaux de recherche par forage sont réalisés dans le but de découvrir ou de reconnaître une formation géologique.
Au sens du présent titre ne sont considérés comme travaux de recherche par forage que ceux conduits à partir de la surface de la terre, ou exécutés en mer.
Le titre ne concerne pas les travaux de forage destinés à reconnaître un gisement par des méthodes géophysiques telle la sismique, par exemple, dans la mesure où ces travaux ne sont pas destinés à atteindre le gisement ; dans le cas contraire, réalisation de panneaux sismiques dans le gisement par exemple, le titre s'applique.
De même, le titre ne s'applique pas aux travaux de forage conduits, à partir du fond, dans le cadre d'une exploitation souterraine classique.
Les travaux de forage et autres travaux, rendus nécessaires pour l'exploitation du gisement, ne sont soumis au titre que s'ils sont menés à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, et destinés à extraire le gisement sous forme de fluides. Ne sont pas visées les opérations de dégazage conduites dans les mines souterraines de charbon.
Les fluides gazeux ou liquide, visés par le titre, sont notamment ceux des gisements :
- géothermiques ;
- d'hydrocarbures liquides ou gazeux ;
- de gaz associés aux combustibles minéraux solides ;
- de gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques.
Sont également soumises, les exploitations du gisement en place s'effectuant par dissolution, liquéfaction, gazéification, lixiviation et tout autre procédé d'extraction par l'intermédiaire d'un fluide.
Le titre s'applique également aux installations annexes des travaux de forage de reconnaissance et de forage destinés à mettre le gisement en valeur, ainsi qu'aux autres installations définies à l 'article 2 du titre Règles générales.; il s'applique également aux travaux qui se déroulent dans l'ensemble des installations.
Les dispositions du titre ne s'appliquent pas aux carrières.

Article 2

Domaine d'application

Le présent titre s'applique :
- aux travaux de recherche par forage, à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer, des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier ;
- aux travaux de forage conduits uniquement à partir de la surface de la terre ou exécutés en mer et aux travaux d'exploitation rendus nécessaires pour une extraction ;
- des fluides contenus dans les gîtes visés au tiret précédent ;
- des substances qui y sont incluses, à l'aide d'un fluide, ou des composés résultant de l'action de ce fluide sur lesdites substances ;
- aux travaux de réinjection dans le sous-sol de produits extraits non utilisés ;
- aux installations, annexes des travaux mentionnés aux trois tirets précédents, visées à l'article 2 du titre Règles générales.
Les dispositions de la section 2 du présent titre sont applicables, sur l'ensemble des gîtes visés aux articles 2 et 3 du code minier, aux travaux de forage, sondages, puits d'exploitation et aux installations, ainsi qu'aux travaux exécutés sur ces puits ou installations ou sur des sondages.
Les dispositions de la section 3 sont applicables aux mêmes travaux, sondages puits ou installations effectués ou existants, sur des gîtes de fluide gazeux ou liquide ou rendus tels et, inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées.
Les dispositions de la section 4 sont applicables aux fermetures despuits ou sondages.


 
 
Section 2 :  Dispositions applicables à l'ensemble des gîtes

Chapitre Ier Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations
Article 3
Document de sécurité et de santé
Article 4
Contrôle des installations et ouvrages
Article 5
Protection contre la corrosion et les développements bactériens
Article 6
Voies et issues de secours
Article 7
Eclairage
Article 8
Travail en isolé
Article 9
Moyens d'évacuation et de sauvetage
Article 10
Exercices de sécurité

Chapitre II Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages et installations, exécutés ou situés en mer
Article 11
Protection contre les explosions et l'incendie en mer
Article 12
Commande à distance en cas d'urgence
Article 13
Moyens de communication en situation normale
et en situation d'urgence
Article 14
Points de rassemblement et systèmes de contrôle
des personnes présentes sur le chantier
Article 15
Moyens d'évacuation et de sauvetage. -Formation
Article 16
Logement du personnel
Article 17
Douches et lavabos
Article 18
Locaux destinés aux premiers secours
Article 19
Plates-formes d'hélicoptères
Article 20
Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité

Chapitre III Dispositions spécifiques aux travaux de forage ou d'interventions lourdes effectuées à l'intérieur des
puits

III-1. - Dispositions communes
Article 21
Dossier de prescriptions
Article 22
Programme de forage ou d'intervention lourde
Article 23
Opérations comportant un risque aggravé
Article 24
Règles particulières d'installation et de démontage
Article 25
Prescriptions particulières applicables aux appareils de forage
ou d'interventions lourdes
Article 26
Cuvelages
Article 27
Eclairage

III-2. - Dispositions spécifiques pour les travaux de forage ou d'interventions lourdes effectués en mer
Article 28
Dossier de prescriptions
Article 29
Adaptation du support aux conditions extérieures
et au programme de forage

 

Commentaires FO-2-1P-C
Règlement FO-2-1P-R

Chapitre Ier
Dispositions communes à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations
 
Article 3

Document de sécurité et de santé

Les dispositions de cet article visant des installations, des appareils et des travaux de toutes natures, la détermination et l'évaluation des risques qui, conformément à l'article 4 du titre Règles générales, doivent être réalisées dans le document de sécurité et de santé, sont fonction des caractéristiques des
installations et des appareils utilisés, des conditions dans lesquelles ils sont appelés à travailler et des dangers présentés par le produit à rechercher, extraire ou traiter.
La détermination et l'évaluation des risques pourra utilement se faire, notamment pour les installations ou travaux les plus dangereux, en utilisant les méthodes actuelles ayant cours, dans les industries à risque, pour l'établissement des études de sécurité.
La mise en application de ces méthodes consiste, à partir de la spécification détaillée des installations et ouvrages et de leur fonctionnement normal, le cas échéant dégradé, ou de celle des travaux de forage ou d'intervention lourde à effectuer, et après avoir réalisé une analyse fonctionnelle des
installations et ouvrages ou des travaux de forage ou d'intervention lourde, à conduire une analyse préliminaire des risques suivie de l'analyse de sécurité proprement dite en appliquant des méthodes inductive ou/et déductive.
Quelle que soit la méthode utilisée pour l'analyse de sécurité, celle-ci doit définir les mesures correctives propres à réduire la probabilité d'occurrence et la gravité d'un événement non souhaité.
Cette démarche est réitérée autant de fois que nécessaire pour atteindre un niveau de risque acceptable.
Lorsqu'une telle démarche est conduite, les documents auxquels elle a donné lieu pourront être annexés au document de sécurité et de santé, ce dernier se limitant à en résumer l'essentiel.
Les indications des points particuliers qui, en plus de ceux mentionnés dans cet article, sont notamment à analyser et à fixer dans le document de sécurité et de santé, sont données aux articles :

Relatifs aux dispositions générales :

10-1 : critères d'aptitude des travailleurs chargés en cas de danger de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours. La liste de ces personnes est par ailleurs jointe au dossier des prescriptions mentionné à l'article 10 du titre Règles générales, et affichée en différents points du lieu de travail ;

10-2 : appareils respiratoires ;

10-4 : modalité des contrôles et exercices de sécurité à réaliser sur les installations non habituellement occupées.

Relatifs aux installations et travaux situés ou effectués en mer :

12 : établissement d'un système de commande à distance en cas d'urgence ;

13 : mise en place d'un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et les services de secours ;

15-1 : fixation des critères de formation aux conditions d'évacuation du lieu de travail d'affectation et de l'entraînement aux techniques de survie ;

15-3 : établissement du plan de secours pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail et fixation de la capacité et du délai de réaction des embarcations et des hélicoptères ;

16-1 : protection des logements mis à disposition des travailleurs contre les effets d'une explosion, l'infiltration de fumées et de gaz, le déclenchement et la propagation d'un incendie.

Relatifs aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des sondages ou des puits :

27 : justification de l'absence d'un éclairage de sécurité - qui est la règle générale fixée par l'article 27 -
sur le plancher de travail et les postes de commande et de contrôle ;

29-3 : justification de l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ;

29-4 :

- fixation des caractéristiques du système de positionnement dynamique en mer ou du système
d'ancrage ;
- fixation du nombre et des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support ;
- justification, pour un support mobile qui prend appui sur le fond de la mer, de sa stabilité au renversement et de sa stabilité sur le fond ;
- fixation des moyens d'observation du sol autour de l'embase du support, lorsque des risques d'affouillement du sol existent.


Relatifs aux gîtes de fluides liquides ou gazeux faisant l'objet de la section 3 :

30-1 : détermination des risques susceptibles d'être engendrés par une éruption accidentelle et des mesures à mettre en oeuvre si une telle éruption se produit ;

30-3 :

- fixation des lieux d'installation des appareils de surveillance de l'atmosphère, en précisant les appareils devant être à enregistrement automatique et continu ;
- détermination des lieux d'installation des dispositifs d'alarme automatique, des systèmes de coupure
automatique ou d'urgence des installations électriques et des systèmes d'arrêt automatique ou
d'urgence des moteurs à combustion interne ;
- fixation des règles d'enregistrement et de conservation des mesures effectuées automatiquement ;
- fixation du nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à
la lutte contre l'incendie ;


31 : pour les puits à eau éruptifs le DSS mentionne si une barrière de sécurité en sous-sol doit être installée ;

36-1 : justification de l'absence de certains des équipements mentionnés à cet article dans le cas d'opérations lourdes effectuées sur une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée ;

36-2 : fixation de la réserve d'eau ou des autres moyens de lutte contre l'incendie à maintenir sur le chantier de forage ou d'intervention lourde ;

41 : nécessité ou non d'installer un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique ;

42 : justification de l'absence du système de dégazage et de torche ou de tout autre système approprié pour les forages de développement ne présentant pas de danger du fait des gaz.
L'ensemble de ces points, mentionnés dans le règlement et rappelés ci-dessus, ne doit pas être considéré comme exhaustif des questions à traiter dans le document de sécurité et de santé ; il appartient à l'exploitant de conduire l'analyse des risques en fonction de la nature de ses installations ou
des travaux à réaliser.

Article 3

Document de sécurité et de santé

1. Le document de sécurité et de santé, suivant le cas, détermine les caractéristiques des appareils de forage ou d'interventions lourdes en fonction de celles du sol d'assise, ou analyse et établit les mesures à prendre vis-à-vis des caractéristiques des liaisons entre le fond de la mer et le support.

2. L'exploitant fait le nécessaire pour que le document de sécurité et de santé démontre que toutes les mesures pertinentes sont prises en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs tant dans les situations normales que critiques.
A cet effet, le document de sécurité et de santé doit en particulier :
- identifier les sources de danger spécifiques liées au lieu de travail : celles liées aux activités s'y déroulant, extérieures à ce lieu de travail ou induites par des conditions climatiques, météorologiques ou sismiques, qui pourraient causer des accidents susceptibles d'avoir des conséquences graves en
matière de sécurité et de santé des travailleurs concernés ;
- évaluer les risques résultant des sources de dangers spécifiques visées précédemment ;
- démontrer que des précautions adéquates sont prises pour éviter les accidents visés précédemment, limiter la propagation d'accidents et permettre une évacuation efficace et contrôlée du lieu de travail dans les situations critiques ;
- démontrer que l'organisation de la sécurité permet de respecter l'ensemble des dispositions du règlement général des industries extractives applicables aux installations et aux activités qui s'y déroulent, ainsi que les dispositions du présent titre.

Ces principes sont pris en compte dès la planification des travaux et couvrent l'ensemble des phases de
ceux-ci.

3. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les postes de travail qui doivent comporter au moins deux issues de secours distinctes situées aussi loin que possible l'une de l'autre et débouchant dans des zones où la sécurité des personnes est assurée.

4. Le document de sécurité et de santé fixe, en tant que de besoin, les lieux de travail occupés par des travailleurs, qui doivent comporter :
- un système acoustique et optique capable d'émettre une alarme en cas de besoin à n'importe quel poste de travail occupé par des travailleurs ;
- un système acoustique clairement audible en tous points de l'installation occupés fréquemment par des travailleurs ;
- les équipements qui doivent, en cas d'urgence, être télécommandés ; ces équipements comprennent
notamment des systèmes d'isolation et de purge des sondages, puits, installations et canalisations.
Il définit également les endroits appropriés à partir desquels ces dispositifs peuvent être déclenchés.
Il fixe également, en tant que de besoin, les points de rassemblement en cas d'urgence ; il détermine ceux sur lesquels il faut disposer d'un système de contrôle des personnes présentes sur le chantier et les dispositions nécessaires à cet effet.


 
 
Article 4

Contrôle des installations et ouvrages

Les canalisations, y compris celles de collecte, font partie des installations de surface.
La fréquence et la consistance des contrôles à effectuer sur les installations de surface sont graduées en fonction des risques d'incendie, d'explosion, de brûlures, de projections ou de pollution du milieu naturel qu'entraînerait une fuite ou une rupture.
Pour les canalisations enterrées, les contrôles pourront, par exemple, être effectués par passage de pistons racleurs instrumentés et/ou par sondages dans les parties jugées les plus vulnérables en prenant les précautions voulues pour ne pas endommager la canalisation ; le contrôle par la réalisation d'essais en pression n'est pas souhaitable sur des canalisations enterrées, notamment anciennes, sur la tenue
desquelles existe un doute. Si de tels essais doivent néanmoins être effectués, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter des conséquences sur l'environnement.
Les canalisations à terre qui remplissent les conditions définies soit à l'article 1er 1o, b du décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, soit à l'article 2 du décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont soumises aux
dispositions les concernant de ces décrets ; les canalisations à terre qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1962 modifié relatif à la réglementation des canalisations d'usines sont soumises aux dispositions de cet arrêté.
Pour les puits, l'exploitant met en oeuvre les moyens de contrôle appropriés pour s'assurer notamment du bon état des cuvelages ; pour ce faire les remontées de la complétion pourront utilement être mises à profit pour effectuer des diagraphies du cuvelage ; outre ces contrôles par diagraphies, l'état du cuvelage peut être effectué par des tests d'étanchéité.

Article 4

Contrôle des installations et ouvrages

Les installations de surface font l'objet d'un programme de contrôle adapté à leur nature, leurs fonctions, à la nature et l'importance des risques qu'elles entraînent.
Les puits font l'objet de tests et de contrôles destinés à vérifier le bon état de l'ouvrage.


 
 
 
Article 5

Protection contre la corrosion et les développements bactériens

Les canalisations sont protégées contre la corrosion.
Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas, à défaut de posséder des qualités anticorrosives et antibactériennes, entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.


 
 
 
 
Article 6

Voies et issues de secours

Lorsqu'ils existent, les locaux d'hébergement et les locaux de séjour comportent au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité, à un point de rassemblement ou à un poste d'évacuation sûrs.
Les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur ou, si cela est impossible, sont coulissantes.
Les voies et issues spécifiques de secours font l'objet de la signalisation prévue à l'article 5 du titre Règles générales.


 
 
 
Article 7

Eclairage

Les installations d'éclairage sont conçues de telle sorte que les salles de contrôle de l'exploitation, les voies de secours, les lieux d'embarquement et les zones de danger demeurent éclairés.
Lorsque les lieux de travail ne sont occupés qu'occasionnellement, l'obligation visée à l'alinéa précédent
peut être limitée au temps pendant lequel les travailleurs sont présents.


 
 
 
Article 8

Travail en isolé

Lorsque des travailleurs sont présents sur des lieux de travail qui ne sont pas occupés habituellement par des travailleurs, un système de communication approprié doit être mis à leur disposition.


 
 
 
Article 9

Moyens d'évacuation et de sauvetage

Lorsque l'évacuation des lieux en cas de danger d'incendie, d'explosion ou de formation d'atmosphère nocive doit s'effectuer par un itinéraire difficile ou dans une atmosphère irrespirable ou susceptible de le devenir, les travailleurs disposent à leur poste de travail d'appareils respiratoires individuels d'évacuation à utiliser immédiatement.


 
 
Article 10

Exercices de sécurité

1. La fréquence des exercices de sécurité est modulée en fonction du risque sans pouvoir être inférieure à un exercice annuel pour les lieux de travail habituellement occupés et au moins un exercice au cours des travaux de forage ou d'intervention lourde, réalisé au début des travaux et, en tout état de cause, avant la première phase dangereuse de ces travaux.

2. Ces exercices de sécurité concernent, dans la mesure où leur temps de présence le permet, les entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires. Les travailleurs intérimaires et ceux des entreprises extérieures présents au moment d'une opération dangereuse doivent avoir participé à un exercice de sécurité.

3. Pour les opérations de forage et d'intervention lourde, les dates des exercices et les noms des participants sont reportés sur le registre de sécurité de l'appareil.

4. Le paragraphe 4 s'applique notamment aux installations automatisées.

Article 10

Exercices de sécurité

1. Des exercices de sécurité sont effectués à intervalles réguliers sur tous les lieux de travail habituellement occupés, au cours desquels :
- il est procédé à la formation et à la vérification de l'aptitude à l'exécution des tâches des travailleurs chargés, en cas de danger ou d'alerte, de missions précises nécessitant l'utilisation, le maniement ou le fonctionnement d'équipements de secours, compte tenu des critères fixés dans le document de sécurité et de santé. Des listes de ces travailleurs sont établies et affichées en différents points appropriés du lieu de travail ; ces listes sont jointes au dossier de prescriptions. Le cas échéant, les travailleurs
doivent pouvoir s'exercer à l'utilisation, au maniement ou au fonctionnement de ces équipements ;
- tous les équipements de secours utilisés au cours de l'exercice sont examinés, nettoyés et, au besoin, rechargés ou remplacés et reposés à l'endroit où ils sont habituellement entreposés ;
- pour les installations en mer, le fonctionnement des embarcations de survie est vérifié.

2. Toute personne présente doit participer aux exercices suivants de sécurité dirigés par des personnes compétentes :
- alerte, évacuation et application du plan de secours ;
- secourisme et évacuation des blessés ;
- lutte contre l'incendie ;
- utilisation des appareils respiratoires d'évacuation prévus dans le document de sécurité et de santé.
De plus, sur les installations en mer, un exercice « homme à la mer » est réalisé au moins une fois par mois ;

3. La date des exercices visés aux paragraphes 1 et 2, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant ou, lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention, par l'entreprise effectuant ces travaux.

4. Pour les installations non habituellement occupées, le document de sécurité et de santé établit les modalités des contrôles et exercices de sécurité à réaliser.

Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux, ouvrages
et installations, exécutés ou situés en mer
 
Article 11

Protection contre les explosions et l'incendie en mer

1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d'incendie.
Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :

- des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;
- des systèmes d'alerte en cas d'incendie ;
- un réseau de canalisation d'eau pour lutter contre le feu ;
- des bouches d'incendie clairement signalées ;
- des tuyaux flexibles et des lances à eau ;
- des systèmes d'arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;
- des « sprinklers » automatiques ;
- des systèmes d'extinction des feux de gaz ;
- des systèmes extincteurs à mousse ;
- des extincteurs portatifs ;
- des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.

2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.


 
 
 
Article 12

Commande à distance en cas d'urgence

Le document de sécurité et de santé détermine les cas où un système de commande à distance en cas d'urgence doit être établi ; ce système comporte des stations de commandes, susceptibles d'être utilisées en cas d'urgence, situées à des endroits appropriés, y compris si nécessaire à des points de
rassemblement et à des stations d'évacuation.
Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des
systèmes de protection contre l'incendie et de contrôle des puits.


 
 
 
Article 13

Moyens de communication en situation normale et en situation d'urgence

Le document de sécurité et de santé définit les lieux de travail qui, en plus des systèmes prévus à l'article 3, paragraphe 4, doivent comporter un système permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours. Ce système doit pouvoir fonctionner indépendamment d'une
source d'énergie vulnérable.
L'ensemble de ces systèmes doit pouvoir rester opérationnel en situation d'urgence.
Le système acoustique d'alarme est complété par des systèmes de communication indépendants d'une alimentation électrique vulnérable.
Les dispositifs de déclenchement d'alarme doivent être implantés à des endroits appropriés.


 
 
 
Article 14

Points de rassemblement et systèmes de contrôle des personnes présentes sur le chantier

1. Chaque personne présente sur une installation en mer est informée au plus tard dès son arrivée sur l'installation des risques, des moyens d'évacuation et de son affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes. Ces stations d'évacuation et ces points de rassemblement sont facilement accessibles des zones affectées au logement et au travail,
convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.
Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
Un des points de rassemblement est pourvu d'installations appropriées pour permettre de commander à distance les équipements de mise en sécurité du chantier de forage et de communiquer avec le littoral et les services de secours.

2. L'exploitant tient à jour et porte à la connaissance du personnel la liste des personnes présentes à bord de l'installation et leur affectation respective à un point de rassemblement.
A chacun de ces points de rassemblement, l'exploitant affiche la liste des personnes qui y sont affectées.


 
 
 
Article 15

Moyens d'évacuation et de sauvetage. -Formation

1. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
En plus d'une formation générale aux mesures d'urgence, le personnel reçoit une formation adaptée aux conditions d'évacuation spécifique du lieu du travail auquel il est affecté. Les critères de cette formation sont définis dans le document de sécurité et de santé.
Les travailleurs suivent un entraînement approprié aux techniques de survie fixé dans le document de sécurité et de santé.

2. Toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer doivent avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie et à la survie en mer. Cette formation est dispensée par un organisme habilité et donne lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est de deux ans.

3. Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.
Un plan de secours, fondé sur le document de sécurité et de santé, pour le repêchage en mer et l'évacuation du lieu de travail est établi ; ce plan fait partie du dossier des prescriptions.
Ce plan prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères et prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères qui sont consignés dans le document de sécurité et de santé.

4. Le plan de secours pour la récupération des personnes à la mer et l'évacuation du lieu de travail comporte :

- les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
- les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en oeuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;
- les capacités d'intervention et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
- la liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;
- la fréquence des exercices qui seront réalisés afin :

- de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en oeuvre ;
- de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.


5. Les embarcations de secours doivent être conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage.
Les embarcations de survie, radeaux, bouées et gilets de sauvetage, etc., mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux critères minimaux mentionnés ci-après :

- être adaptés au port par les travailleurs et, le cas échéant, équipés pour assurer la survie pendant un temps suffisant ;
- être en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles de les utiliser, y compris les visiteurs éventuels ;
- être adaptés au lieu de travail ;
- être construits en matériaux fiables, eu égard à leur fonction vitale et aux circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés ou tenus prêts à l'emploi ;
- être d'une couleur qui les rende visibles, une fois utilisés, et être munis d'équipements qui permettent à l'utilisateur d'attirer l'attention des sauveteurs.
Le matériel de sauvetage adéquat est tenu prêt à l'emploi.

6. Sur une installation à positionnement dynamique, le personnel chargé de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suit, préalablement à sa prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.


 
 
 
Article 16

Logement du personnel

1. Si la nature, l'importance ou la durée des opérations l'exigent, l'exploitant fournit aux travailleurs un logement qui soit :
- protégé de façon appropriée, comme défini dans le document de sécurité et de santé, contre les effets d'une explosion ainsi que contre l'infiltration de fumées et de gaz et le déclenchement et la propagation d'un incendie ;
- équipé d'installations de ventilation, de chauffage et d'éclairage appropriées ;
- protégé contre le bruit, les odeurs et les fumées provenant d'autres zones, susceptibles d'être dangereux et contre les intempéries ;
- séparé de tout poste de travail et situé à l'écart des zones dangereuses ;
- doté à chaque niveau, d'au moins deux issues de secours distinctes, situées le plus loin possible l'une de l'autre et débouchant dans une zone de sécurité vers un point de rassemblement ou vers un poste d'évacuation sûr.

2. Les logements des installations comprennent un nombre suffisant de lits ou de couchettes pour les travailleurs appelés à dormir sur place.
Les locaux affectés au couchage comportent un espace adéquat permettant aux occupants de ranger leurs vêtements.
Des chambres séparées pour les hommes et les femmes sont prévues.

3. Les logements comprennent un nombre suffisant de douches et de lavabos avec eau courante chaude et froide.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches sont prévues pour les hommes et pour les femmes.
Les salles de douches sont de dimension suffisante pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

4. Les logements sont équipés en nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.
Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance sont prévus pour les hommes et pour les femmes.

5. Les logements et leurs équipements sont entretenus pour satisfaire à des normes d'hygiène convenables.


 
 
 
Article 17

Douches et lavabos

Outre les équipements prévus dans les zones affectées au logement, des douches et des lavabos appropriés sont, au besoin, mis à la disposition des travailleurs à proximité des lieux de travail.


 
 
 
Article 18

Locaux destinés aux premiers secours

Des locaux destinés au premiers secours, tels que ceux mentionnés à l'article 36 du titre Règles générales sont prévus en fonction de la taille de l'installation et du type d'activité.
Ces locaux sont dotés d'équipements, d'installations, de médicaments appropriés et d'un nombre suffisant de travailleurs spécialisés, ainsi que l'exigent les circonstances, afin de pouvoir dispenser les premiers secours ou, le cas échéant, prodiguer les soins nécessaires sous la direction d'un médecin, présent ou non sur les lieux.
Ces locaux font l'objet de la signalisation réglementaire définie à l'article 5 du titre Règles générales.


 
 
 
Article 19

Plates-formes d'hélicoptères

Les emplacements et les dimensions des héliports prévus sur des installations de forage en mer assurent une approche dégagée, de telle sorte que les plus gros hélicoptères qui en font usage puissent y manoeuvrer, même dans les conditions les plus sévères permettant l'utilisation de ces aéronefs.
L'héliport doit être conçu et construit de façon à assurer les services qu'on en attend.
Le matériel qui serait nécessaire en cas d'accident impliquant un hélicoptère est disponible à proximité immédiate de l'aire d'atterrissage.
Sur les installations hébergeant du personnel, une équipe chargée des interventions d'urgence et formée à cet effet est prête à intervenir à chaque mouvement d'hélicoptère.


 
 
 
Article 20

Positionnement des installations en mer, sécurité et stabilité

Les équipements et les procédures de remorquage et de positionnement des installations en mer sont conçus, réalisés et utilisés de manière à ce que les risques encourus par le personnel soient réduits au minimum en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération pourra être exécutée.
Les activités de préparation au positionnement et de positionnement des installations en mer sont exécutées de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.

Chapitre III
Dispositions spécifiques aux travaux de forage ou d'interventions lourdes effectuées à l'intérieur des
puits
III-1. - Dispositions communes
 
Article 21

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en fonction des particularités du chantier :
- le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie ;
- les règles de mesure des fluides de forage ou d'intervention lourde ;
- les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention et de venues ;
- les règles relatives à l'exécution des diagraphies ;
- les règles relatives à la réalisation des opérations spéciales suivantes : utilisation des explosifs, acidification des réservoirs, dévissage d'une garniture de forage coincée ;
- le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde;
- les règles relatives au déplacement de l'appareil de forage et à la réalisation des opérations de ripage; 
ces opérations font l'objet d'instructions écrites spécifiques à chaque appareil prenant notamment en compte la présence éventuelle des tiges dans la tour de l'appareil et fixant les conditions météorologiques pour lesquelles le déplacement ne peut s'effectuer ;
- les règles, tenues à jour par l'exploitant, pour l'évacuation d'urgence des lieux de travail ; ces règles sont portées à la connaissance des personnels et des services extérieurs de secours ayant éventuellement à intervenir sur les installations en cas d'accident.


 
 
 
Article 22

Programme de forage ou d'intervention lourde






Alors que le document de sécurité et de santé traite de l'ensemble des risques auxquels le personnel est exposé sur le chantier et des mesures prises pour assurer globalement sa sécurité et sa santé, le programme de forage, outre sa partie descriptive, établit les éléments fondamentaux à mettre en
oeuvre au cours des opérations de forage ou d'intervention lourde  pour assurer la protection de l'environnement de l'ouvrage vis-à-vis des risques éventuels d'éruption et de pollution des nappes d'eau souterraines.

Les principaux critères à établir, et à justifier, dans le programme de forage ou d'intervention lourde  sont, suivant le cas :
- la nature et la densité des fluides de forage à utiliser en fonction des diverses phases de forage, les moyens à mettre en oeuvre pour contrôler les caractéristiques de ces fluides et pour déceler les signes prémonitoires d'une venue (analyseurs de gaz, capacité et agencement des bacs actifs, mesure des niveaux du fluide de forage à l'intérieur de ces bacs, systèmes éventuels de transmission des mesures,
enregistrement de ces mesures, etc.) ;
- le nombre et les caractéristiques des dispositifs destinés à isoler l'ouvrage en cas de venue ;
- les caractéritiques des cuvelages à mettre en place, des cimentations à réaliser et des contrôles à effectuer sur ces cuvelages et cimentations.
La prise en compte du risque d'éruption peut nécessiter de protéger par un cuvelage cimenté les couches perméables traversées par le sondage, avant d'avoir atteint les formations dans lesquelles de fortes pressions sont attendues. Cette précaution a pour but d'empêcher qu'une venue non maîtrisée se propage dans les couches perméables supérieures 

(voir schémas ci-après).

Le programme de forage spécifie les formations géologiques perméables qui doivent être recouvertes par un cuvelage avant que le sondage n'atteigne ces zones.
Dans le cas où des zones à pertes sont attendues dans les horizons qui contiennent des eaux minérales ou des eaux souterraines potables ou pouvant être rendues potables au sens du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, ou qui sont en liaison avec de tels horizons, la composition du fluide de forage doit être fixée de manière à ne pas modifier de façon notable la nature de ces eaux. Cette disposition est particulièrement prise en considération lorsque l'ouvrage à effectuer se situe près d'un puits d'eau destinée à la consommation humaine, d'un puits ou d'une émergence d'eau minérale ou que les eaux en
cause sont classées dans les échelles supérieures de qualité dans le décret susvisé.
Comme pour le document de sécurité et de santé, la consistance du programme de forage est fonction des caractéristiques de l'objectif et de la nature du fluide qu'il est supposé contenir, des horizons à traverser et de la nature des fluides qu'ils contiennent.
 
 
Schéma

Article 22

Programme de forage ou d'intervention lourde

Le programme de forage ou d'intervention lourde est établi et transmis à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au moins un mois avant le début des travaux.
Ce programme comporte, notamment, une coupe géologique prévisionnelle des formations à traverser, une coupe technique prévisionnelle sur laquelle sont reportés les cuvelages et les cimentations à effectuer.

Sont également précisés, outre la localisation de l'ouvrage :
- la description des opérations à effectuer et des mesures à prendre en vue de garantir la sécurité du personnel et de l'environnement ;
- les niveaux perméables qu'il est prévu de traverser ou d'atteindre, ainsi que la nature et la pression des fluides qu'ils contiennent ;
- le déroulement des opérations avec, pour chacune des phases, les caractéristiques du fluide, celles des dispositifs de maîtrise des venues et de contrôle du fluide de forage et, s'il s'agit d'une opération de forage ou de rechemisage, les caractéristiques des cuvelages ;
- les tests de formation qu'il est prévu d'effectuer ;
- la fréquence des essais en pression des équipements de contrôle et de maîtrise des venues ;
- les zones considérées comme zones à pertes et les mesures à prendre à leur passage ;
- le programme prévisionnel de fermeture de l'ouvrage.
La nature et la densité des fluides de forage ou d'intervention lourde  ainsi que, dans le cas d'une opération de forage, le choix des cuvelages sont justifiés.


 
 
Article 23

Opérations comportant un risque aggravé

On considère qu'il y a risque aggravé lorsque les conditions de travail nécessitent de prendre des précautions particulières par rapport à celles prévues habituellement. C'est le cas, par exemple, de la poursuite du forage dans une zone où une venue est possible, de manoeuvres de déblocage d'un train de tiges, d'opérations d'acidification.

Article 23

Opérations comportant un risque aggravé

Pendant les opérations comportant un risque aggravé, seules les personnes indispensables peuvent être présentes sur le plancher de l'appareil de forage ou d'intervention ou les lieux de travail concernés par ce risque.


 
 
 
Article 24

Règles particulières d'installation et de démontage

Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées en présence d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires. Des procédures précises et des instructions écrites doivent être établies pour les tâches correspondantes, susceptibles de présenter un danger pour le personnel.
Les personnes affectées aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention doivent avoir reçu au préalable une formation adaptée.
Le programme des vérifications et essais, mentionné à l'article 21, septième tiret, est exécuté sous le contrôle direct du chef de chantier avant la mise en service de l'ensemble de l'installation.


 
 
Article 25

Prescriptions particulières applicables aux appareils de forage
ou d'interventions lourdes

Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les prescriptions particulières applicables à la protection du personnel et aux équipements de forage ou d'interventions lourdes sur les puits.


 
 
 
Article 26

Cuvelages

Les couches, ou séries de couches présentant des caractéristiques semblables et compatibles, qui nécessitent d'être isolées entre elles, sont notamment celles qui contiennent une nappe d'eau ou un autre fluide.
Cette disposition peut ne pas être appliquée, pour le gisement, lorsque les couches sont considérées comme constituant un seul et même réservoir à exploiter.
L'isolement des couches entre elles s'obtient par la réalisation d'une cimentation soignée entre le cuvelage et les terrains faisant l'objet de contrôles une fois celle-ci mise en place.
Dans la mesure du possible, la cimentation sera continue dans la zone surmontant la zone d'exploitation.
Pour les aquifères à protéger, la cimentation entre le cuvelage et le terrain débordera largement, et si possible de 100 mètres au minimum le toit et de 20 à 50 mètres le mur des couches à isoler.
Les aquifères à protéger sont ceux qui sont exploités ou susceptibles de l'être pour l'alimentation en eau potable, notamment définis dans les SDAGE et SAGE, ou pour des raisons économiques.
Les cimentations entre le cuvelage et le terrain seront disposées de façon telle que, à la base de chaque cimentation destinée à isoler un niveau perméable (ou une série de niveaux perméables), la pression susceptible de s'y établir en cas de mise en défaut de la cimentation immédiatement inférieure
soit plus faible que la pression de craquage des terrains.
Concernant le contrôle des venues, en cours de forage, le sabot du dernier cuvelage posé doit se situer à une profondeur telle qu'en cas d'entrée de fluide ou de gaz dans le sondage la pression exercée à son niveau soit inférieure à celle de fracturation des terrains.

Article 26

Cuvelages

A tout moment, les cuvelages sont suffisamment résistants et placés de telle sorte qu'ils permettent de garantir :
- la couverture des terrains de mauvaise tenue ;
- associés aux cimentations adéquates, l'isolement entre les couches qui le nécessitent ;
- le bon déroulement des essais de production éventuels.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.


 
 
 
Article 27

Eclairage

Sauf cas particuliers définis au document de sécurité et de santé, les éclairages artificiels prévus à l'article 19 du titre Règles générales, du présent règlement, sont, en ce qui concerne le plancher et les postes de contrôle et de commande de l'installation de forage ou utilisée pour l'intervention, fixes et relayés, en cas de défaillance, par une installation d'éclairage de sécurité.

III-2. - Dispositions spécifiques pour les travaux de forage
ou d'interventions lourdes effectués en mer
 
Article 28

Dossier de prescriptions

En plus des dispositions de l'article 21, le dossier de prescriptions précise les règles relatives :
- aux conditions d'arrêt du forage ou des opérations d'intervention, à la déconnection du tube prolongateur et à la mise en position de survie du support ;
- aux mesures permettant d'estimer les mouvements du support de forage ou d'intervention, sous l'action des vagues, vents et courants prévus dans le rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques visé à l'article 29 ;
- à la mise en tension du tube prolongateur ;
- aux mesures à prendre en cas d'accidents graves.
A ce document sont annexés le manuel opératoire du support et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité du support.


 
 
 
Article 29

Adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage

1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux,chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support, et figurant au manuel opératoire.

2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support et à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.
Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi est interdite.

3. L'exploitant établit un rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques comportant :
- une étude statistique météorologique et océanographique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures suivants :

- hauteur de la marée ;
- vitesse et direction des courants de surface ;
- hauteur, fréquence et direction des vagues ;
- direction et vitesse du vent ;
- température de l'eau en surface ;
- température et degré hygrométrique de l'air ;
- nature et importance des précipitations et condensations ;
- les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ;
- l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ;
- les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation.
En outre, ce rapport fournit toutes les indications utiles sur : - la nature et les caractéristiques mécaniques du fond marin ;
- la présence éventuelle d'épaves ;
- la présence éventuelle d'icebergs ;
- la vitesse et la direction des courants en profondeur.
A partir de ces données et de l'étude statistique météorologique et océanographique, l'exploitant, dans le document de sécurité et de santé, justifie l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques ; il détermine celles à partir desquelles la déconnexion devient nécessaire.
Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en oeuvre pour le mesurer.
Ce document fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer.
Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs ; les câbles de ces dispositifs doivent présenter un coefficient de sécurité au moins égal à trois en condition statique.

4. Le document de sécurité et de santé fixe :
- le type, les caractéristiques et la puissance disponible aux hélices ou propulseurs du système de positionnement dynamique, ou le type et les caractéristiques de l'ancrage, en fonction des conditions météorologiques et océanographiques cinquantenales et des travaux effectués par le support flottant et, lorsque le support est ancré, de la nature et des propriétés mécaniques du fond marin ;
- le nombre et les caractéristiques des générateurs de puissance et des moyens de propulsion ou des autres systèmes actifs participant au positionnement du support doivent être suffisants pour assurer, dans le cas où l'un quelconque des générateurs de puissance n'est pas disponible, le maintien de ce support dans les conditions d'opérations normales spécifiées dans le manuel opératoire ;
- pour un support mobile qui prend appui sur le fond, les caractéristiques de ce support pour que sa stabilité au renversement et sa stabilité sur le fond soient assurées en fonction :

- des valeurs des forces extérieures à l'action desquelles s'oppose la stabilité au renversement, pour les combinaisons les plus défavorables des facteurs météorologiques et océanographiques susceptibles d'être rencontrées pendant la présence du support ;
- de la nature et des propriétés mécaniques du sol qui déterminent les conditions d'appui du support sur
le fond ;
- lorsque des risques d'affouillement existent autour de l'embase du support, les moyens d'observation
permettant d'apprécier l'évolution du phénomène afin d'y remédier.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les conditions d'application du présent article.

 
 
 
Section 3 :  Dispositions spécifiques aux gîtes de fluides gazeux ou liquides ou rendus tels et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques, d'eux-mêmes ou du fait des opérations effectuées

 
COMMENTAIRES
Cette section ne s'applique pas aux opérations de forage destinées à atteindre des gisements :
 
- de combustibles minéraux solides pour lesquels les connaissances acquises antérieurement n'ont pas
mis en évidence de faculté de désorbtion rapide du méthane ou d'autres gaz ;
- de minéraux solides susceptibles de dégager à l'état de traces des gaz toxiques, tels par exemple que le radon des gisements d'uranium.


En revanche, cette section est applicable aux sondages qui, avant d'atteindre l'objectif fixé, doivent traverser une formation supposée contenir des fluides gazeux ou liquides, et inflammables ou sous pression ou susceptibles de dégager des gaz toxiques autres que les types de formation précédemment définies.

Chapitre Ier Dispositions communes aux travaux de forage, ouvrages et installations
Article 30
Protection contre les explosions et les atmosphères nocives
Article 31
Dispositifs de mise en sécurité des puits
Article 32
Risques d'incendie

Chapitre II Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages, effectués à terre ou en mer
Article 33
Qualification et formation du personnel
Article 34
Exercices de sécurité
Article 35
Dossier de prescriptions
Article 36
Protection contre les explosions, les incendies
et les atmosphères nocives
Article 37
Tests de formation
Article 38
Moyens de détection et de mesure des venues
Article 39
Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde
Article 40
Transmission des informations concernant le risque de venues
Article 41
Equipements de contrôle des venues
Article 42
Dégazage de fluide de forage ou d'intervention lourde

Chapitre III Dispositions spécifiques pour les forages en mer
Article 43
Exercices de contrôle des venues
Article 44
Moyens de détection et de mesure des venues
Article 45
Forage des couches superficielles
Article 46
Dégazage du fluide de forage ou utilisé
pendant une intervention lourde
Article 47
Bloc d'obturation
Article 48
Procédure de test de formation

Commentaires FO-2-1P-C
Règlement FO-2-1P-R

Chapitre Ier
Dispositions communes aux travaux de forage,
ouvrages et installations
 
 
Article 30

Protection contre les explosions et les atmosphères nocives

Cet article concerne l'ensemble des travaux et installations visés à l'article 2, nécessaires à la reconnaissance ou à l'exploitation des gisements susceptibles de libérer, dans le sondage, le puits ou en surface des liquides ou des gaz combustibles ou toxiques, soit d'eux-mêmes, soit du fait des méthodes d'extraction utilisées ou des opérations effectuées.
Le risque d'éruption, tel que mentionné au paragraphe 1, existe lorsque la pression de gisement est telle qu'en cours de forage, d'intervention ou d'exploitation le fluide serait susceptible d'être libéré à l'air libre, dans le cas où les moyens techniques destinés à maintenir le fluide soit dans le gisement, soit à l'intérieur de l'ouvrage ou des installations, seraient mis en défaut.
Indépendamment des mesures techniques destinées à réduire à une valeur acceptable la probabilité d'occurrence de cet événement, les effets de cet accident majeur, sur le chantier et éventuellement l'environnement, doivent, lorsqu'il constitue une possibilité, être analysées par l'exploitant qui doit
prévoir les dispositions à prendre, éventuellement avec les services de la protection civile et les services de lutte contre l'incendie, pour ce qui concerne les mesures d'évacuation et les moyens de secours à mettre en oeuvre.
Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables pour tous les travaux de forage ou d'intervention relevant de la section III, quelle que soit la pression de gisement, sauf à ce que l'exploitant démontre que, compte tenu des caractéristiques du gisement ou des couches traversées, certains des détecteurs cités dans ce paragraphe peuvent ne pas être installés. Cette possibilité peut, par exemple, concerner
certains gisements de géothermie, voire d'hydrocarbures.
La détermination et l'analyse des risques, à effectuer dans les documents de sécurité et de santé, permet également de fixer la localisation de ces divers capteurs ; elle doit également conduire à préciser, éventuellement, ceux qui doivent être à enregistrement automatique et continu. Elle fixe également les lieux où doivent être installés des dispositifs d'alarme automatiques dont le fonctionnement est, par exemple, asservi à une présence de gaz dans l'atmosphère ou le fluide de forage, à la détection d'un début d'incendie ou à une défaillance d'un élément conditionnant la sécurité.
Concernant les systèmes de coupure des installations électriques et des moteurs à combustion interne, il appartient à l'exploitant, dans la détermination et l'analyse des risques, de définir ceux qui doivent avoir une action de coupure automatique et immédiate, lorsque le quart de la limite inférieure d'explosibilité est atteinte dans l'atmosphère, et ceux qui nécessitent une action humaine (systèmes
d'urgence), cette dernière possibilité ne pouvant en toute rigueur être utilisée que pour les installations ou les moteurs à combustion interne dont le fonctionnement est indispensable au maintien de la sécurité des installations, et notamment du forage.
Lorsque le maintien du courant sur des installations électriques ou le maintien de la marche de moteurs thermiques est rendu nécessaire même en cas de dépassement du quart de la limite inférieure d'explosibilité, il est alors indispensable que le nombre de ces installations et moteurs soit réduit au
minimum, notamment dans les zones de type 1 (les matériels pouvant être installés en zone 0 devant être d'un type pouvant fonctionner en toutes teneurs) et que les mesures à mettre en oeuvre pour la surveillance de l'atmosphère et les modalités de coupure soient très précisément arrêtées suite à
l'analyse des risques et clairement précisées dans le dossier des prescriptions.

Article 30

Protection contre les explosions et les atmosphères nocives

1. Lorsque le risque existe, le document de sécurité et de santé précise et prend en compte les risques susceptibles d'être engendrés en cas d'éruption accidentelle.

2. Lorsque des vapeurs ou des gaz nocifs s'accumulent ou sont susceptibles de s'accumuler dans l'atmosphère, des mesures appropriées sont prises pour en assurer le captage à la source et l'élimination ou la dilution. Les systèmes utilisés doivent être en mesure d'éliminer si possible ou, dans le cas contraire, de diluer et de disperser ces vapeurs ou ces gaz nocifs de manière qu'il n'y ait pas de risque pour le personnel.

3. Suivant les résultats de l'analyse des risques, le document de sécurité et de santé :
- détermine les points spécifiques où doivent être installés des appareils de surveillance des concentrations des gaz susceptibles de se trouver dans l'atmosphère, en précisant ceux qui, à l'issue de l'analyse susvisée, doivent éventuellement être à enregistrement automatique et continu ;
- fixe les lieux où doivent être installés des dispositifs d'alarme automatique ;
- détermine les systèmes de coupure automatique ou d'urgence des installations électriques et les systèmes d'arrêt automatique ou d'urgence des moteurs à combustion interne.
Lorsque des mesures automatiques sont prévues, les valeurs mesurées sont enregistrées et conservées comme prévu dans le document de sécurité et de santé.
Le nombre, les emplacements et les seuils d'alarmes respectifs des capteurs susvisés sont précisés dans le dossier des prescriptions.
Le document de sécurité et de santé fixe le nombre de personnes présentes sur le chantier devant avoir suivi un stage de formation à la lutte contre l'incendie.

4. En plus des éléments mentionnés à l'article 21 du présent titre, le dossier des prescriptions comporte un plan de l'installation ou du chantier, précise les équipements de sécurité vis-à-vis du risque d'explosion ; il indique le positionnement, les fonctions des appareils, dispositifs, systèmes susvisés, ainsi que les dispositions les concernant.


 
Article 31

Dispositifs de mise en sécurité des puits

Les schémas ci-après donnent des exemples de dispositions des barrières de sécurité en fonction du type de puits et du type d'équipements.
Les dispositifs de mise en sécurité des puits concernent les puits en exploitation et les puits mis en sommeil.
 
 
 
Schéma 1
Schéma 2
Schéma 3

 
 

Article 31

Dispositifs de mise en sécurité des puits

Les puits qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture définitive ou provisoire, telles que définies dans la section 4, doivent être munis de barrières de sécurité isolant les zones productrices de la surface.
Ces barrières sont au minimum de une pour les puits non éruptifs et de deux pour les puits éruptifs à l'exception des puits véhiculant de l'eau.
Lespuitséruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol ; pour ces puits, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance et, d'autre part, automatiquement suite à une modification des critères de fonctionnement.
Le document de sécurité et de santé précise pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.
La nature et les modalités des contrôles des puits mis en sommeil, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet compétent et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'industrie. S'il l'estime utile, le préfet peut toutefois demander à l'exploitant de modifier ou de compléter les modalités retenues ou lui demander des informations ou des explications supplémentaires.
Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.
Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une fermeture provisoire, telle que définie à l'article 50.


 
Article 32

Risques d'incendie

Les dispositions de l'alinéa 1 complètent celles de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, de l'article 41 du titre Electricité, de l'arrêté pris pour l'application de cet article et, pour les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et pour les travaux de forage, puits ou sondages traversant un niveau
d'hydrocarbures, des articles 82 et 86 du titre Electricité et de l'arrêté pris en application de ce dernier article. La définition des zones classées est donnée à l'article 82 du titre Electricité ; bien que cet article concerne les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et les sondages traversant un niveau
géologique susceptible de dégager des hydrocarbures, cette définition peut être étendue à l'ensemble des travaux, ouvrages ou installations concernés par le titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides.
Pour l'application du second alinéa, les précautions supplémentaires à prendre consistent notamment, pour le chef de chantier, à s'assurer qu'aucun travail en cours sur les installations ou ouvrages existant ou en cours de réalisation ne risque de donner lieu à un dégagement de fluide inflammable pendant le travail.
Outre les mesures habituelles à prendre, lorsqu'un travail doit être effectué dans les zones classées ou dans celles faisant l'objet de l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, à savoir notamment :
dégazage des enceintes ou canalisations ayant contenu des liquides ou des gaz inflammables, fixation des moyens de lutte contre l'incendie et éventuellement de surveillance de l'atmosphère, enlèvement des matières combustibles - en particulier : huile, graisse, poussières -, contrôles à effectuer une fois l'opération terminée, le permis de travail fixe les mesures supplémentaires à prendre, compte tenu de
l'environnement du lieu où doit s'effectuer le travail et des opérations qui sont susceptibles d'être réalisées dans cet environnement, notamment celles de forage, et qui risquent d'amener un afflux de gaz inflammables sur les lieux du travail. Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'arrêt des opérations en
cours.

Article 32

Risques d'incendie

Il est interdit d'entreposer à l'intérieur des zones classées toute matière explosive ou facilement inflammable autre que les combustibles contenus dans les réservoirs d'alimentation des moteurs dont la présence y est strictement nécessaire. Ces réservoirs et les canalisations qui en dépendent doivent à l'intérieur des zones classées présenter toutes garanties contre les risques de fuite ou d'évaporation des combustibles qu'ils contiennent.
Dans les zones classées, lorsqu'il est nécessaire pour un travail déterminé de déroger aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et d'une manière plus générale à celles de  l'article 30, paragraphe 3, du titre Règles générales, le chef de chantier fait prendre les précautions supplémentaires utiles.
L'exécution du travail ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un permis de travail.

Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou sondages, effectués à terre ou en mer
 
Article 33

Qualification et formation du personnel

Le personnel d'encadrement du chantier doit avoir suivi une formation sur la maîtrise des venues, dispensée par un organisme habilité et donnant lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est au plus de deux ans.
Au moins un titulaire d'un brevet de secourisme est présent sur chaque chantier de forage ou d'intervention pendant toutes les périodes d'activité.


 
 
 
Article 34

Exercices de sécurité

1. Les équipes affectées à l'appareil de forage ou d'intervention lourde effectuent, avant le début des travaux ou des phases de travaux concernées par cette section, les exercices de sécurité prévus par l'article 10.
Pour les forages ou les travaux d'intervention dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe.
2. Des exercices de simulation de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe affectée à l'appareil de forage ou d'intervention après l'installation du bloc d'obturation, puis au moins une fois par mois et lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou
redoutées.


 
 
 
Article 35

Dossier de prescriptions

1. Le dossier de prescriptions rassemble notamment, en plus des dispositions de l'article 21, en fonction des particularités du chantier :
- les documents sur les mesures à prendre en cas de présence d'atmosphères nocives, notamment celles contenant de l'hydrogène sulfuré, ou explosives ;
- les règles d'utilisation et l'implantation des moyens de détection d'atmosphères nocives ou explosives ;
- les règles de sécurité à respecter pour les essais de production ;
- les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de protection respiratoire isolants ;
- le programme de maintenance des systèmes d'alarme et de communication et des moyens d'évacuation et de sauvetage ;
- le plan des zones classées au titre de la protection contre les risques d'incendie ou d'explosion et les instructions correspondantes.

2. Ces documents sont accompagnés d'un plan de masse de l'installation de forage et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents appareils, ateliers, bureaux, vestiaires, les zones classées, les voies de communications, la
position de la clôture autour du site.


 
 
 
Article 36

Protection contre les explosions, les incendies et les atmosphères nocives

1. A l'approche des formations susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'installation est équipée d'appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :
- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.
L'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée. Le document de sécurité et de santé justifie cette dispense.

2. Sur tout chantier de forage ou d'intervention lourde sur un puits, à terre, le matériel de lutte contre l'incendie comprend au minimum :
- deux extincteurs mobiles à poudre de 50 kg unitaire ;
- une motopompe avec les accessoires nécessaires pour atteindre tous les points du chantier ;
- une réserve d'eau, ou tout autre moyen dont la quantité et le débit sont au moins ceux prévus dans le document de sécurité et de santé, et évalués en fonction des risques et des moyens de secours extérieurs.

Chapitre II
Dispositions spécifiques aux travaux de forage et d'interventions lourdes à l'intérieur des puits ou
sondages effectués à terre ou en mer
Article 37

Tests de formation

Pour la compatibilité des équipements de test avec la nature du fluide attendu, il est tenu compte, le cas échéant, du caractère corrosif des fluides utilisés.
Les contraintes à considérer sont notamment celles engendrées par les différences de pression externe et interne susceptibles de survenir au cours de différentes phases de test.

Article 37

Tests de formation

Lorsque des tests de formation doivent être effectués, les procédures mises en oeuvre doivent permettre d'assurer la sécurité du personnel pendant toute la durée des opérations et de ne jamais excéder les limites d'emploi des équipements.
Le train de test doit être équipé d'une vanne à sa partie supérieure.
Les équipements de test doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus ou présents dans l'ouvrage et tous les composants de la garniture de test doivent être aptes à supporter les pressions maximales attendues.
La pression maximale de service de la tête de circulation de fluide installée sur l'élément supérieur de la garniture, ainsi que de la panoplie de duses et de la conduite mobile qui les relie, est au moins égale à la pression maximale possible en tête, la garniture étant supposée pleine du fluide de formation.
Les sorties des soupapes de sécurité ou de plaques d'éclatement sont canalisées pour évacuer sans danger les fluides produits.
Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés à proximité de l'appareil de forage, en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.


 
 
 
Article 38

Moyens de détection et de mesure des venues

A l'approche des formations susceptibles de contenir des fluides ou lors d'une intervention, des moyens de détection et de mesure sont installés et mis en oeuvre. Leur conception et leur disposition doivent être telles qu'elles permettent la détection d'une venue ou d'une perte de fluide le plus rapidement possible.
Les appareils de détection et de mesure sont maintenus en bon état de marche et régulièrement vérifiés.


 
Article 39

Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde

Les dispositions de l'article 39 comme celles du paragraphe 1 de l'article 36 visent à permettre la mise en évidence, le plus rapidement possible, de toute détérioration des conditions de forage pouvant amener une augmentation notable du risque d'éruption.

Article 39

Mesures sur les fluides de forage ou d'intervention lourde

Pendant le forage ou pendant une intervention, le volume du fluide est contrôlé en permanence dans les bacs actifs, soit par un dispositif de mesure du niveau, soit par un agent spécialement affecté à cette tâche. La densité du fluide de forage est contrôlée à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits.
Lors des manoeuvres et pendant toute leur durée, une mesure précise des variations de volume doit pouvoir être réalisée par les moyens les plus appropriés.


 
 
 
Article 40

Transmission des informations concernant le risque de venues

Les informations fournies par les appareils de mesure des fluides de forage ou utilisés pendant une intervention et de détection et de mesure de gaz visées à l'article 30 sont transmises en un lieu où du personnel est présent en permanence.
Le chef de poste doit disposer à son lieu de travail des informations relatives :
- à la charge au crochet et à la pression de refoulement des pompes d'injection des boues de forage ou utilisées pendant l'intervention ;
- au volume total de fluide de forage ou utilisé pendant l'intervention, dans les bacs actifs ;
- au débit des moyens de pompages ou toutes autres indications équivalentes ;
- aux densités du fluide de forage ou utilisé lors de l'intervention à l'entrée et à la sortie du sondage ou
du puits ;
- au déclenchement des alarmes de détection de gaz.
Lorsqu'ils existent sur le chantier, les bureaux du représentant de l'exploitant et de l'entreprise effectuant le forage, le lieu de travail du chef de poste et le local de contrôle géologique sont interconnectés par un moyen de communication phonique.


 
 
Article 41

Equipements de contrôle des venues

L'arrangement des dispositifs appropriés de contrôle et d'obturation des sondages ou des puits est adapté aux spécificités du sondage et aux conditions de fonctionnement des équipements.
Les conditions météorologiques défavorables attendues sont parfois déterminantes dans le choix des emplacements des commandes à distance.
Il convient de considérer qu'il est techniquement possible de mettre un bloc d'obturation dès lors que le cuvelage de surface est posé et que la tête de cuvelage correspondante est fixée dessus.

Article 41

Equipements de contrôle des venues

Des dispositifs appropriés de contrôle et d'obturation des sondages ou des puits sont utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lorsque le risque de venue pouvant conduire à une éruption de fluides, de gaz ou de vapeurs nocives ou dangereuses pour la sécurité ou la santé du personnel, existe.
L'arrangement de ces dispositifs tient compte des caractéristiques de l'ouvrage et des conditions de service.
Ils comprennent au moins :

- un bloc d'obturation installé sur la tête du sondage ou du puits ;
- des lignes de contrôle aboutissant au bloc d'obturation ;
- des dispositifs d'obturation de la garniture de forage ;
- une tête mobile permettant la circulation de fluides par l'intérieur de la garniture ;
- une panoplie de duses avec branchements sur les bacs actifs et, lorsque le document de sécurité et de santé en fait paraître la nécessité, un dégazeur et une torche ou un bac de neutralisation chimique.
La constitution du bloc d'obturation doit permettre :
- la fermeture sur la garniture et la fermeture totale du sondage ou du puits et, en tant que de besoin, le
cisaillement du train de tiges, si les caractéristiques du fluide attendu le justifient ;
- l'évacuation ou la maîtrise d'une venue de fluide.
Toutes les fonctions du bloc d'obturation sont assurées depuis au moins deux postes de commande séparés dont l'un est situé à proximité du lieu de travail du chef de poste et l'autre dans un lieu d'accès facile en toutes circonstances, protégé des chocs et situé en dehors des zones classées de types 0 ou 1 vis-à-vis des risques d'explosion et d'incendie. La commande du bloc d'obturation doit pouvoir être
assurée par une source d'énergie indépendante de la source d'énergie principale si celle-ci vient à faire défaut. Les règles d'utilisation et d'essais du bloc d'obturation sont précisées dans le registre de sécurité de l'appareil de forage ou d'intervention lourde.
Un arrêté du ministre chargé des mines précise les équipements de contrôle des venues qui doivent être mis en oeuvre ou disponibles sur l'appareil de forage ou d'intervention et leurs caractéristiques ainsi que les conditions et la fréquence des essais en pression et de fonctionnement du bloc d'obturation et des équipements de stockage et de pompage des fluides de forage.


 
 
 
Article 42

Dégazage de fluide de forage ou d'intervention lourde

L'installation de forage ou d'intervention est dotée d'un système de dégazage et d'une torche judicieusement placée et équipée d'un dispositif d'allumage automatique ou commandé à distance ou d'un système approprié. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.
L'exploitant est dispensé de l'obligation visée à l'alinéa précédent pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû au gaz est démontrée dans le document de sécurité et de santé.

Chapitre III
Dispositions spécifiques pour les forages en mer
 
Article 43

Exercices de contrôle des venues

Des exercices de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe au minimum tous les mois dès le démarrage des opérations de forage ou d'interventions lourdes. La périodicité de ces exercices doit être suffisante pour assurer au personnel un niveau de réflexes et de compétence suffisant, compte tenu des caractéristiques du forage. Ces exercices sont rendus plus fréquents à l'approche d'un
objectif. Ils doivent être réalisés au moins une fois par semaine durant le forage des réservoirs.


 
 
 
Article 44

Moyens de détection et de mesure des venues

Les moyens de détection prévus aux articles 38 et 39 sont installés dès le début de l'opération de forage.
Le dispositif de mesure du niveau des fluides de forage ou utilisés pendant l'intervention corrige au mieux le résultat des effets dus aux mouvements des supports flottants. Ce dispositif comporte en outre des alarmes visuelles et sonores à déclenchement automatique en cas de variation significative du volume du fluide dans les bacs actifs.
Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés.


 
 
 
Article 45

Forage des couches superficielles

Si, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, il y a un risque de présence de gaz à faible profondeur, un presse-étoupe déviateur doit être installé avant la reprise du forage. Cet appareil doit être disposé de façon à permettre une détente accidentelle de ce gaz vers une torche.
Un bloc d'obturation du puits doit être installé sur le cuvelage de surface.


 
 
 
Article 46

Dégazage du fluide de forage ou utilisé pendant une intervention lourde

Les torches ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage ou utilisé pour l'intervention sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone classée et à plus de 15 mètres de toute zone de type 1.


 
 
 
Article 47

Bloc d'obturation

Pour les supports flottants, outre les dispositions de l'article 41 susvisé, la composition et l'agencement du bloc d'obturation doivent permettre la réalisation des opérations supplémentaires suivantes :
 

- le cisaillement du train de tiges ;
- la suspension du train de tiges lorsque l'obturateur est fermé ;
- la maîtrise des venues avant la réouverture du bloc d'obturation.


Pour les supports flottants, la manoeuvre d'obturation du sondage ou du puits est assurée par deux circuits indépendants entre le bloc d'obturation et la centrale d'accumulation du fluide de commande.
Le circuit en utilisation doit pouvoir être sélectionné de n'importe quel poste de commande.


 
 
 
Article 48

Procédure de test de formation

Lorsque le test de formation est réalisé à partir d'un support flottant, la garniture de test est équipée, au niveau du fond de la mer, d'au moins une vanne à fermeture automatique et à sécurité positive, maintenue ouverte depuis la surface. En outre, un dispositif de connexion et de déconnexion rapide est installé au-dessus de la vanne précitée.


 
Section 4 :  Dispositions relatives à la fermeture des puits ou sondages

 
Article 49
Fermeture définitive du puits
Article 50
Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage
Article 51
Rapport de fermeture

 
 
Commentaires FO-2-1P-C
Règlement FO-2-1P-R

 
Article 49

Fermeture définitive du puits

Le programme de fermeture tient compte de l'âge, de l'état du puits et de la connaissance que l'exploitant a de cet état et en particulier de la qualité des cimentations existantes, d'une part, entre les cuvelages externes et les terrains et, d'autre part, dans les annulaires.
L'exploitant doit également connaître avec exactitude la coupe hydrogéologique des terrains traversés par l'ouvrage à fermer ; dans le cas contraire, par exemple pour les puits très anciens, si les diagraphies destinées à acquérir cette connaissance ne donnent pas d'indications suffisamment fiables, les longueurs des barrières d'isolement devront être déterminées en conséquence.
Les barrières à réaliser pour assurer l'isolation des niveaux perméables entre eux et l'isolation du puits ou du sondage avec la surface ou le fond de la mer doivent concerner la totalité de la section initialement forée.
Sauf si l'exploitant a une bonne connaissance de l'état des cimentations et des cuvelages, toute opération de fermeture doit être précédée d'une campagne d'investigation destinée à obtenir la connaissance de l'état des cuvelages et des cimentations entre le cuvelage externe et le terrain et dans
les annulaires, ainsi que les pressions éventuelles régnant dans les annulaires.
Dans le cas où les cimentations précédemment mentionnées, nécessaires pour assurer les isolements, n'existeraient pas, seraient insuffisamment longues ou d'une efficacité réduite, il est nécessaire de les réaliser, de les compléter ou de parfaire leur efficacité, par exemple, par esquiche de ciment par
l'espace annulaire, circulation de ciment après perforations, injection de résines ou toute autre méthode spécifique au puits.
Les cimentations, entre le cuvelage et le terrain faisant partie des barrières d'isolation à établir, la règle de l'article 49 précisant que la pression qui s'établirait à la base d'une barrière d'isolation en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure doit être plus faible que la pression de craquage des terrains est applicable aux cimentations. Les cimentations seront donc disposées de façon telle qu'à la
base de chaque cimentation destinée à isoler un niveau perméable (ou une série de niveaux perméables) la pression susceptible de s'y établir en cas de mise en défaut de la cimentation, immédiatement inférieure, soit plus faible que la pression de craquage des terrains.
Si l'état des cuvelages ne permet pas une telle restauration, l'exploitant doit mettre en oeuvre toute autre méthode nécessaire à l'obtention d'isolations correctes, y compris éventuellement, dans les zones où les terrains possèdent une tenue suffisante, en supprimant les cuvelages, de manière à constituer des barrières directement ancrées sur les terrains.
Les barrières d'isolation sont constituées obligatoirement avec des matériaux qui, une fois en place, et suivant leur nature, acquièrent l'état solide au bout d'un temps plus ou moins long.
Dans la majorité des cas, le matériau utilisé pour constituer les isolations sera du ciment mis en place dans l'ouvrage sous forme de laitier, néanmoins la possibilité d'utiliser des matériaux sédimentables, ou des résines, n'est pas à exclure. Par ailleurs, les produits utilisés peuvent être différents suivant la partie de la section droite de la barrière où ils doivent être placés.
L'exploitant doit utiliser des matériaux dont les spécifications techniques, notamment : résistance, plasticité, évolution des caractéristiques sous les effets du vieillissement, des fluides avec lesquels ils sont en contact, de la température, de la possibilité de développements bactériens, etc., sont
compatibles avec le maintien d'une efficacité pérenne des isolations dont ils sont les constituants.
Les contrôles à effectuer après mise en place d'une isolation comprennent au minimum un essai en poids et un essai en pression, ainsi qu'un contrôle des hauteurs cimentées et de la qualité de la cimentation, par exemple par CBL (Cement Bond Log), lorsque les cimentations dans les annulaires ou entre les cuvelages externes et les terrains doivent être réalisées, complétées ou restaurées.
Ces derniers contrôles sont d'autant plus poussés que des difficultés se sont manifestées pendant la réalisation des opérations (par exemple, pertes suite à des fracturations des terrains).
Des exemples de fermeture définitive de puits et de différentes manières d'obtenir l'isolation d'un niveau, suivant différents cas susceptibles de se rencontrer, sont donnés ci-après.
Les abréviations adoptées ont les significations suivantes :
BIP-A : barrière d'isolation primaire du niveau A ;
BIS-A : barrière d'isolation secondaire du niveau A ;
BC : bouchon de ciment.
 
 
 
Schéma 1
Schéma 2

Article 49

Fermeture définitive du puits

Les dispositions à mettre en oeuvre au moment de la fermeture d'un sondage ou d'un puits, ainsi que le schéma de fermeture, sont définies dans le dossier d'ouverture de travaux et le programme de forage.
Néanmoins, le programme définitif de fermeture est porté par l'exploitant, dans la mesure du possible deux mois avant la date du début de réalisation des travaux, à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, avec tous les éléments recueillis au cours de
l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture de l'ouvrage. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Dans les deux cas précédemment cités, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.
Toutes dispositions sont prises pour séparer, par des moyens dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps, d'une part les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le puitsou le sondage de la surface du sol ou du fond de la mer.
Les produits destinés à réaliser l'isolation des niveaux perméables doivent, à l'exception de l'épaisseur des cuvelages, et une fois la complétion enlevée, occuper la totalité de la section, initialement forée, du puits.
En cas d'impossibilité, dûment justifiée par l'exploitant, d'enlever l'ensemble de la complétion, la partie restante de celle-ci, lorsqu'elle se trouve dans la zone où doit s'effectuer une isolation, est considérée comme un cuvelage pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent.
Les produits destinés à réaliser les isolations constituent, une fois mis en place, une barrière solide efficace en vue de s'opposer à la circulation des divers fluides.
Les produits d'obturation intervenant dans la constitution d'une barrière occupent les longueurs minimales suivantes : 50 mètres dans un cuvelage ou dans un découvert n'étant pas affecté par des cavages, 100 mètres dans : les annulaires, l'espace existant entre le cuvelage et le terrain, les découverts cavés, les puits fortement déviés et les zones à pertes.
Ces longueurs sont comptées, vers le haut, à partir du toit et, vers le bas, à partir du mur, du niveau perméable à isoler lorsque les barrières sont réalisées à cheval sur ce niveau ou, lorsque les espacements entre des niveaux voisins à isoler sont insuffisants pour l'application de cette règle, vers le
haut, à partir du toit du niveau supérieur et, vers le bas, à partir du mur du niveau inférieur, à isoler.
L'isolation du puits de la surface du sol ou du fond de la mer, au-dessus du niveau perméable le plus proche du sol ou du fond de la mer, est constituée soit par une barrière pour laquelle les longueurs précisées précédemment sont doublées, soit par deux barrières respectant les règles dimensionnelles des barrières d'isolation des niveaux perméables entre eux. La barrière sommitale est le plus proche
possible de la surface du sol ou du fond de la mer.
Chaque barrière est disposée dans l'ouvrage à une cote telle que la pression, qui en cas de mise en défaut de la barrière immédiatement inférieure régnerait à sa base, soit inférieure à la pression de craquage des terrains à ce niveau.
La conception des barrières d'isolation, les modes opératoires et le contrôle de la mise en place des divers éléments constitutifs d'une barrière d'isolation, et notamment le bouchon situé dans le cuvelage interne, prennent notamment en compte les risques de déplacements de ces éléments.
Tous les éléments posés au fond de la mer pour la réalisation du forage doivent être enlevés et les cuvelages, coupés ou dévissés au niveau du fond de la mer ; l'ensemble de ces éléments doivent être récupérés.
 
 


 
 
Article 50

Fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage

Les dispositions du deuxième alinéa de cet article impliquent que l'exploitant procède à des contrôles de l'état des cuvelages et des cimentations avant de procéder à la fermeture provisoire d'un puits ou d'un sondage pour lequel il ne posséderait pas les éléments probants lui permettant d'être assuré du bon état des cuvelages et de l'efficacité des cimentations.

Article 50

Fermeture provisoire d'un puitsou d'un sondage

Sauf autorisation du préfet compétent et aux conditions qu'il fixe, la durée de fermeture provisoire du puits ne doit pas dépasser vingt-quatre mois pour les puits en mer et quarante-huit mois pour les puits à terre.
La fermeture provisoire ne peut être réalisée que dans la mesure où :
- les cuvelages sont dans un état correct ;
- les cimentations entre cuvelage et terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.
L'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme de fermeture provisoire avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues ; les travaux de fermeture provisoire ne peuvent débuter que lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a donné son accord.
Par rapport aux dispositions applicables pour une fermeture définitive, ne sont mises en place que la barrière destinée à isoler les niveaux perforés ou ouverts et une barrière d'isolation en tête de puits ou de sondage.
Les longueurs de ces deux barrières pourront être inférieures à celles imposées pour les fermetures définitives, sous réserve qu'elles assurent une efficacité suffisante ; par ailleurs, les espaces annulaires entre cuvelages, vides ou remplis de liquide, peuvent être laissés en l'état.
Dans tous les cas, le bouchon de fond est surmonté d'un fluide capable d'équilibrer la pression du réservoir.
Entre la fermeture provisoire et la fermeture définitive, l'utilisation ou la réutilisation du puits, l'exploitant exerce une surveillance de l'ouvrage dont la nature et les modalités sont soumises aux dispositions de l'article 31, cinquième alinéa.


 
 
 
Article 51

Rapport de fermeture

L'exploitant transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le rapport de fermeture provisoire ou définitive du puits, en au moins deux exemplaires, décrivant de façon complète et précise l'état du puits lors de sa fermeture.


 
 
 
Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et aux équipements de forage
  des travaux de forage et d'interventions lourdes sur les puits (FO-1P-2-A, art. 25 et 29) 

                            NOR : ECOI0000036A 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives
;
Vu le titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides, du
règlement général des industries extractives, et notamment ses articles 25 et 29, annexé au décret no
2000-278 du 22 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur
des matières premières et des hydrocarbures,
Arrête :
Section 1
Dispositions communes à tous les travaux
de forage et d'interventions lourdes sur les puits
 

Art. 1er. - Les dispositions de la section 1 du présent arrêté sont applicables à tous les travaux de
forage et d'interventions lourdes sur des puits.
Sont, en outre, applicables :
- aux travaux à terre, les dispositions complémentaires de la section 2 ;
- aux travaux en mer, les dispositions complémentaires de la section 3.
Les dispositions relatives aux appareils de forage sont également applicables aux appareils utilisés lors
de la réalisation d'interventions lourdes sur des puits.

Art. 2. - Le plancher de l'appareil de forage doit être nettoyé et dégagé de façon que la circulation y
soit aisée ; les matériels, produits ou matériaux nécessaires aux manoeuvres y sont seuls conservés et
sont rangés de manière à ne pas gêner l'évolution du personnel.
Le plancher de l'appareil de forage et toutes les passerelles de circulation ainsi que toutes les
plates-formes de travail sont entourées d'une plinthe et d'un garde-corps, à l'exception du contour
intérieur de la passerelle d'accrochage ; le plancher de l'appareil de forage est desservi par au moins
deux escaliers ou rampes d'accès, munis chacun de deux garde-corps et placés sur des faces
différentes de la tour. Le débouché du plan incliné au niveau du plancher de l'appareil de forage doit
être pourvu d'une protection amovible.
Si les débouchés des escaliers sur le plancher de travail sont fermés par des portes, celles-ci doivent
s'ouvrir aisément vers l'extérieur.

Art. 3. - Les tiges ou tubes stockés dans la tour de l'appareil de forage doivent être tenus en place
dans des râteliers spécialement aménagés ou par tout dispositif équivalent.
Il n'est laissé dans la tour ou le mât que les outils, machines, produits ou matériaux strictement
nécessaires ; ces objets ou produits doivent être placés de manière à n'engendrer aucun risque de
chute ou de déplacement dangereux. En cours d'emploi, les outils à main des personnes travaillant dans
la tour doivent être attachés de manière à empêcher leur chute.
Les portes, passages, escaliers et rampes desservant le plancher doivent être gardés libre de tout
obstacle.
Il est interdit de monter ou descendre dans la tour ou le mât en utilisant le moufle mobile.
Pendant les manoeuvres des tiges, toutes précautions doivent être prises pour éviter que les personnes
présentes ne soient atteintes par les éléments ou engins en cours de manoeuvre ou les clés, câbles,
cordages ou chaînes utilisés pour le vissage ou dévissage. Ces précautions portent notamment sur :
- le bon état des engins et outils utilisés ;
- l'existence et le bon état des équipements destinés à limiter la course des clés ;
- la position appropriée des personnes sur le plancher de travail ;
- la suspension correcte des éléments en cours de manoeuvre ;
- le dégagement de l'espace balayé par les éléments ou engins au cours de leurs déplacements.

Art. 4. - Le câble de l'appareil de forage ne peut être utilisé à d'autres opérations que le forage
lui-même que s'il reste enroulé sur le tambour du treuil et s'il est utilisé avec les moufles mobiles et
fixes de l'appareil, dans la limite des conditions d'emploi prévues par le constructeur.
Les caractéristiques du câble, ses conditions de mise en place, d'entretien, de contrôle et de réforme
sont précisées dans le dossier des prescriptions. Ce dossier fixe les conditions de filage et de coupe du
câble en fonction du travail effectué ; le bon état du câble de forage est surveillé à l'occasion de
chaque remontée du train de tiges ; il est vérifié en détail par un agent qualifié, à une fréquence
déterminée en fonction de la nature et des conditions du travail, à raison d'au moins une fois par
trimestre.
Au cours des travaux qui peuvent entraîner un dépassement de la charge normale du câble, et
notamment lorsqu'il s'agit de décoincer le train de tiges, le personnel présent sur le plancher ou les
plates-formes doit être réduit au minimum indispensable ; il en est de même pendant les opérations de
filage du tronçon de câble usé.

Art. 5. - Les règles et la fréquence des contrôles visuels et dimensionnels, ainsi que celles des
inspections par des méthodes appropriées de contrôles non destructifs sont déterminées en fonction de
la nature du travail et des conditions d'emploi.

Art. 6. - Pendant les opérations comportant un risque particulier, telles que les manoeuvres de tiges,
l'acidification des réservoirs ou la mise en oeuvre d'explosifs, le nombre de personnes présentes sur le
plancher ou les zones de travail concernées doit être réduit au minimum indispensable.

Art. 7. - Toute plate-forme d'accrochage doit être pourvue d'un moyen d'évacuation rapide du
personnel permettant à celui-ci de gagner une zone de sécurité, située assez loin du mât de forage,
dans des conditions correctes de sécurité ; le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à
l'utilisation de ce moyen d'évacuation et il est procédé périodiquement à des essais de fonctionnement.
Lorsqu'il travaille sur une plate-forme d'accrochage, l'accrocheur doit en permanence porter un harnais
de sécurité amarré à la structure du mât par deux dispositifs de retenue indépendants, dont une longe
verticale.

Art. 8. - Sur chaque tour ou mât de forage doit être fixée à demeure une plaque portant en caractères
permanents les indications permettant son identification et la détermination des conditions de travail
admissibles, notamment :
- le nom et l'adresse du constructeur ;
- le type du matériel ;
- son poids ;
- sa capacité de levage ;
- la vitesse de vent admissible compte tenu des charges sur les sommiers et des charges suspendues
au crochet.
La tour ou le mât, les sous-structures, le treuil et sa chaîne cinématiques sont accompagnés de dossiers
descriptifs.
En raison des vibrations survenant dans la tour ou le mât en cours de forage et des chocs possibles en
cours de manoeuvres, doivent être doublées par une sécurité complémentaire les fixations :
- de tous les éléments mobiles ou articulés et, entre autres, l'extrémité de la passerelle de l'accrocheur,
les doigts de râtelier abattants et la passerelle utilisée à la descente du cuvelage ;
- de tous les éléments rapportés sur le mât ou la tour et fixés par simple boulonnage, et, entre autres,
les blocs fluorescents d'éclairage, les petits treuils à air et les câbles de suspension des clefs ;
- de toutes les extrémités du flexible d'injection du fluide de forage.

Art. 9. - Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de
la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans
une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers
descriptifs de l'installation visés à l'article ci-dessus.
Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la
modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent.

Art. 10. - Tout appareil de forage doit être muni d'un indicateur du poids suspendu au crochet, placé de
manière à être constamment visible du sondeur au frein.

Art. 11. - Le treuil de forage doit être muni d'un système de blocage du frein en position de serrage.
Les éléments du système de levage doivent être adaptés aux conditions les plus défavorables de leur
travail normal, la résistance de ces câbles doit être garantie par un certificat d'épreuve fourni par le
constructeur.

Art. 12. - Des vérifications périodiques de l'état de l'installation doivent être faites conformément aux
recommandations du constructeur et suivies des interventions dont elles auraient fait apparaître la
nécessité.
Les zones critiques des assemblages, des mâts ou des structures, doivent être inspectées par les
méthodes appropriées de contrôle non destructif, tous les cinq ans de service au moins.
Un contrôle non destructif doit être effectué tous les deux ans de service sur les pièces accessibles
soumises à la charge et tous les cinq ans au moins, après démontage, sur la totalité des pièces
sollicitées des éléments suivants de la chaîne de levage :
- moufle fixe ;
- moufle mobile ;
- crochet de levage ;
- têtes d'injection ;
- bras élévateur et élévateurs ;
- timonerie du frein ;
- attache de brin mort.
Le résultat de ces vérifications et le compte rendu de ces opérations doivent être inscrits sur le registre
de sécurité de l'appareil de forage.

Art. 13. - Tout appareil de forage doit être muni d'au moins une pompe à boue adaptée aux conditions
de forage attendues. Pour les phases de forages nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation, un
moyen de pompage supplémentaire adapté doit être disponible sur le site ou à proximité et pouvoir être
installé dans les plus brefs délais.
Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et
dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas
intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risques pour le personnel.

Art. 14. - Un schéma des circuits haute pression de fluide de forage, depuis la ou les pompes jusqu'à
l'extrémité de la (ou des) colonne(s) montante(s) et jusqu'au raccordement de la ligne d'esquiche sur la
tête de sondage ou de puits, doit être tenu sur le site de forage.
Ce schéma précise les caractéristiques des éléments constitutifs et notamment leur pression maximale
de service.
La mise en service initiale des circuits haute pression doit être précédée d'un contrôle de conformité et
d'un essai hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale susceptible d'être atteinte.
Le compte rendu du contrôle et de l'essai hydraulique est reporté dans le registre de sécurité de
l'appareil de forage.
Ce contrôle et cet essai doivent être renouvelés à l'occasion du remplacement de l'un des éléments du
circuit, mais peuvent, dans ce cas, se limiter à la seule portion concernée.
Sauf en cas d'urgence liée à la sécurité du personnel, toute intervention sur le circuit haute pression ou
sa portion isolable concernée doit être précédée de sa décompression et de sa protection contre un
coup de pression venant de l'amont ou de l'aval.
Toute intervention sur les circuits haute pression doit être exécutée sous la surveillance d'une personne
d'encadrement.
Section 2
Dispositions complémentaires applicables aux appareils de forage ou aux appareils d'interventions
lourdes sur des puits à terre

Art. 15. - La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage doivent être assurées
pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation
concernés.
La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la
tour ou le mât de l'appareil de forage.

Art. 16. - La tour, le mât et leurs sous-structures sont reliés électriquement à la terre ; des mesures
sont prises pour prévenir les effets de la foudre.

Art. 17. - Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage et de la valeur de la
résistance électrique de la liaison à la terre sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.
Section 3
Dispositions complémentaires applicables aux équipements et supports de forage ou d'interventions
lourdes sur des puits en mer

Art. 18. - La tour ou le mât de l'appareil de forage ou sa sous-structure sont reliés à la masse du
support de forage en vue de maintenir l'équipotentialité des charges électriques.

Art. 19. - Le système d'ancrage doit être équipé d'appareils permettant de mesurer et d'enregistrer la
tension des lignes d'amarre.
La longueur des lignes d'amarre utilisant des ancres ensouillées doit être déterminée de telle sorte que
ces dernières ne puissent être soulevées pour toute dérive inférieure ou égale à la dérive limite
imposant la déconnexion du tube prolongateur.
Après un temps d'ensouillage suffisant, une vérification de la tenue des lignes doit être effectuée au
début des opérations et, en tout état de cause, avant la reprise du forage à travers le cuvelage de
surface, à une tension qui sera la plus faible des deux tensions suivantes :
- la tension correspondant à la dérive limite autorisée par l'angle entre l'axe du tube prolongateur et
l'axe du bloc d'obturation ;
- le tiers de la résistance à la rupture de la ligne d'amarre.
La déconnexion du tube prolongateur doit être impérative lorsque la tension de la ligne d'amarre la plus
sollicitée atteint la valeur de la tension retenue pour la vérification de la tenue des lignes d'amarre.
Des précautions particulières doivent être prises pour réduire l'usure des lignes d'amarre lorsque le sol
de la zone où s'effectue l'ancrage présente un caractère abrasif. Un examen visuel des câbles et des
chaînes est effectué lors du relevage des lignes d'amarre.

Art. 20. - Pour les parties des équipements pouvant être déplacés, le cas les plus défavorables doivent
être pris en considération.
Les combinaisons les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées en opération des charges fixes
et variables doivent être prises en compte pour le calcul de la résistance du support de forage.
Les limites des mouvements du support sous l'action des conditions extérieures, telles que le
débattement, le pilonnement, le roulis et le tangage, doivent être précisées et respectées pour les
différentes opérations, telles que le forage, les manoeuvres, les tests ou la déconnexion.

Art. 21. - Les systèmes de contrôle et de commande automatique ainsi que les systèmes de référence
de position et les capteurs des conditions extérieures doivent être doublés et ne pas connaître de mode
commun de défaut.
Outre les systèmes automatiques, une commande manuelle de positionnement dynamique du support
flottant doit être disponible.
Il doit exister une source d'alimentation de secours des systèmes de contrôle et de commande ainsi que
des systèmes de référence de position et des capteurs des conditions extérieures, d'une autonomie
suffisante pour assurer une déconnexion éventuelle en toute sécurité.

Art. 22. - Un système doit permettre à tout instant la déconnexion simultanée, après fermeture du bloc
d'obturation et de ses vannes latérales, de l'ensemble des liaisons avec le bloc d'obturation, notamment
le tube prolongateur, la ligne de contrôle sous obturateur et les flexibles de commande des divers
organes.

Art. 23. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur des
matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.
 Christian Pierret 


 
 
Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux cuvelages des sondages et des puits (F0-1P-2-A, art. 26) 

                            NOR : ECOI0000038A 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives
;
Vu le titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides, du
règlement général des industries extractives, et notamment son article 26, annexé au décret no
2000-278 du 22 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur
des matières premières et des hydrocarbures,
Arrête :
 

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 9 du présent arrêté sont applicables aux cuvelages des
sondages ou des puits situés à terre ou en mer.
Les dispositions des articles 10 à 12 du présent arrêté sont applicables aux cuvelages des sondages ou
des puits situés en mer.

Art. 2. - Les caractéristiques des cuvelages doivent être choisies en fonction des sollicitations
maximales et selon les gradients de pression auxquels ils peuvent être soumis.
A cet effet, les valeurs des contraintes maximales auxquelles les cuvelages peuvent être soumis
doivent être déterminées non seulement pour leur mise en place, mais aussi pour les phases
opérationnelles, notamment pour les pertes de circulation, l'esquiche, les essais de production et la
maîtrise d'une venue.
Doivent également être prises en compte les contraintes particulières auxquelles les cuvelages peuvent
être soumis dans les forages dirigés.
Dans le cas où le programme de travaux prévoit la pose de colonnes perdues, la jonction colonne
perdue-cuvelage doit satisfaire aux mêmes critères que le cuvelage.
Tout cuvelage pourra être considéré comme cuvelage de production si ces caractéristiques
mécaniques sont compatibles avec le fluide à produire et si le niveau des gradients de pression
rencontrés permet de respecter les critères de calcul d'un cuvelage de production.

Art. 3. - 1. Au sens du présent arrêté, la résistance nominale d'un élément de cuvelage, constitué du
corps du tube et de son joint de raccordement, est celle de sa partie la plus faible.
Pour les contraintes de pression interne et externe ainsi que pour la contrainte de traction, la résistance
nominale est la valeur pour laquelle le corps du tube ou le joint atteint sa limite conventionnelle
d'élasticité.
Les valeurs à retenir sont celles garanties par le fabricant.
2. Au sens du présent arrêté, la résistance in situ d'un élément de cuvelage est sa résistance nominale
affectée, s'il y a lieu, de l'influence des conditions dans lesquelles il travaille. Ainsi, la résistance in situ
d'un élément de cuvelage aux contraintes d'écrasement est sa résistance nominale diminuée de
l'influence de la traction s'exerçant sur cet élément.

Art. 4. - Le calcul des contraintes de traction doit prendre en compte, pour la mise en place du
cuvelage, le poids de l'acier du cuvelage diminué de la poussée d'Archimède. Le calcul doit s'étendre
aux conditions qui vont exister après cimentation et ancrage du cuvelage dans la tête de puits et
prendre en compte la tension d'ancrage et l'influence des variations extrêmes de température, de
densité, de niveau et de pression à l'intérieur et à l'extérieur du cuvelage, survenant au cours de la vie
du sondage et du puits, y compris en cas de venue dans les conditions décrites ci-après.
Le calcul des contraintes d'écrasement doit tenir compte de la différence des densités et des niveaux
de fluide entre l'extérieur et l'intérieur du cuvelage et des variations de cette différence au cours de la
vie du sondage et du puits. La poussée géostatique ne doit être prise en compte que dans le cas de
terrains fluants.
Le calcul des contraintes d'éclatement doit tenir compte de la difficulté des densités et des niveaux de
fluides entre l'intérieur et l'extérieur du cuvelage, et des variations de cette différence au cours de la
vie du sondage et du puits ; le risque de venue dans les conditions décrites ci-après est pris en compte
dans ce calcul.
Les contraintes engendrées sur un cuvelage par une venue en cours de forage doivent être calculées
avec l'hypothèse du sondage plein de fluide de formation et fermé en tête. Toutefois, si dans certaines
circonstances la prise en compte des contraintes qui seraient engendrées, puits pleins de gaz, pose des
problèmes techniques, et si l'exploitant prend des dispositions particulières pour éliminer le risque de
remplissage du sondage ou du puits par un fluide de formation, le calcul des contraintes peut être
effectué en prenant en compte la venue maximale possible de fluides de formation, compte tenu des
dispositions prises.
Dans ce cas, l'exploitant indique dans le programme de forage les dispositions prises, notamment en
vue de renforcer les moyens de détection des venues, de circulation des fluides de forage et
d'intervention ainsi qu'une note de calcul justifiant du type de cuvelage  retenu en fonction des
dispositions prises pour limiter les venues éventuelles.
Dans le cas où il est fait usage de l'alinéa précédent et avant d'être mis en production, le puits doit être
équipé d'un cuvelage dit « de production » calculé avec l'hypothèse du puits plein de fluide de formation
et fermé en tête.

Art. 5. - La résistance in situ à la traction de chaque élément de cuvelage doit être au moins égale à
1,25 fois la contrainte maximale de traction pouvant s'exercer sur cet élément.
La résistance in situ à l'écrasement de l'ouvrage après cimentation doit être au moins égale à la
contrainte d'écrasement maximale pouvant s'exercer sur cet élément.
La résistance in situ à l'éclatement de chaque élément de cuvelage doit être au moins égale à 1,10 fois
la contrainte d'éclatement maximale pouvant s'exercer sur cet élément.

Art. 6. - Au moment de leur mise en place, une vérification des caractéristiques des cuvelages par
rapport à leur marquage doit être effectuée pour s'assurer de leur conformité au programme des
travaux.

Art. 7. - Pour la cimentation du cuvelage de surface, le volume de laitier de ciment injecté doit être
suffisant pour que le ciment remonte jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer
ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage.
Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place doivent être
déterminées de manière à garantir l'isolement des réservoirs de fluides éventuellement traversés par le
cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot ; la hauteur du ciment au-dessus du sabot
doit être précisée dans le programme prévisionnel de forage et de cuvelage.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, compte tenu des
caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la
hauteur du cuvelage.
Pour les travaux de recherche ou d'exploitation de gîtes géothermiques, la cimentation doit être réalisée
sur toute la hauteur du cuvelage.

Art. 8. - Les vérifications de la qualité de la mise en place du ciment et notamment des hauteurs de
remontée de ciment derrière le cuvelage doivent être effectuées conformément au programme des
travaux avant la fin des travaux de forage si des problèmes critiques de séparation de réservoirs se
posent ou si des pertes importantes ont été enregistrées pendant la cimentation ; le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, compte tenu des caractéristiques des terrains
et des formations traversées, prescrire une vérification systématique.

Art. 9. - Un essai d'étanchéité des cuvelages doit être effectué :
- en fin de cimentation, ou avant la reprise du forage dans le ciment du cuvelage ;
- en toute circonstance lorsque l'intégrité du cuvelage peut être mise en cause.
La pression d'essai a une valeur respectant les deux conditions suivantes :
- appliquée au sabot du cuvelage, la pression d'essai doit être au moins égale à la pression intérieure
maximale susceptible de s'exercer en ce point au cours de la phase suivante compte tenu des
hypothèses géologiques ;
- la pression d'essai ne devra pas excéder une valeur susceptible d'engendrer des contraintes
supérieures à 90 % de la limite élastique de l'élément de cuvelage le plus sollicité par cet essai compte
tenu des densités des fluides se trouvant à l'extérieur et à l'intérieur du cuvelage au moment de l'essai.
L'essai est considéré comme satisfaisant si, au bout de quinze minutes, la diminution de la pression
mesurée en tête de colonne ne depasse pas 10 %.
Si l'essai n'est pas satisfaisant, la fuite doit être localisée, son importance estimée, sa réparation
entreprise et l'essai d'étanchéité effectué à nouveau. Toutefois, en cas d'échec ou de renoncement à la
réparation, l'exploitant doit mettre en place un cuvelage additionnel ou modifier en conséquence la
profondeur de pose du prochain cuvelage.
Les diagrammes d'essais doivent être tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement.

Art. 10. - La profondeur à laquelle est installé le tube guide ou le tube conducteur ainsi que ses
caractéristiques mécaniques doivent être déterminées en fonction de la nature des sols et des
contraintes auxquelles il peut être soumis soit lors de sa mise en place, soit lors des travaux de forage
jusqu'à la pose du prochain cuvelage.
Le tube guide doit pouvoir résister aux efforts latéraux exercés par le bloc d'obturation en cas
d'utilisation et le tube prolongateur qui est soumis aux effets du courant et des vagues.
Le tube conducteur et son dispositif de liaison au support doivent résister aux efforts latéraux exercés
par le courant et les vagues, ainsi qu'aux charges axiales imputables à l'ancrage partiel ou total des
cuvelages en tête de sondage ou de puits et au poids de la tête de sondage et du bloc d'obturation.
Si le tube est mis en place après forage, il doit être cimenté sur toute la hauteur au droit des terrains.
Si la nature des terrains ou les contraintes mécaniques nécessitent le doublement du tube guide par une
colonne plus large, la cimentation de cette colonne doit remonter le plus près possible du fond de la mer
ou de la surface du sol.

Art. 11. - Lors de la mise en place du cuvelage et dès que possible au cours de sa descente, le
fonctionnement de la soupape du sabot doit être vérifié.
Pendant la descente de la soupape du sabot, le vissage des joints doit être contrôlé en vérifiant la
valeur du couple de serrage.

Art. 12. - Pour les opérations de pose de cuvelage et de cimentation, l'exploitant présente à la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement un programme de vérifications et d'essais
sur la base d'une étude qui tient compte des caractéristiques du gisement, des particularités des terrains
traversés et des pressions de fluide susceptibles d'exister.
Les vérifications devront notamment concerner :
- la qualité de la mise en place du ciment et les hauteurs de remontée de ciment derrière le cuvelage ;
- l'étanchéité et la résistance du cuvelage, notamment par la réalisation de l'essai en pression prévu par
l'article 9.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut, compte tenu des
caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire des vérifications ou des essais
complémentaires ou systématiques.

Art. 13. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur des
matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

                                                               Christian Pierret 
 


 
 
 

Arrêté du 22 mars 2000 relatif à la protection du personnel et à la maîtrise des venues dans
  les travaux de forage ou d'interventions lourdes sur des puits, relevant de la section 3 du
   titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides
                              (F0-1P-2-A, art. 41) 

                            NOR : ECOI0000039A 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives
;
Vu le titre Recherche parforage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du
règlement général des industries extractives, et notamment son article 41, annexé au décret no
2000-278 du 22 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et du directeur
des matières premières et des hydrocarbures,
Arrête :
Section 1
Dispositions communes à tous les travaux de forage ou d'interventions lourdes sur des puits relevant de
la section 3 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides
 

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux travaux de forage ou d'interventions
lourdes sur des puits relevant de la section 3 du titre Recherche par forage, exploitation de fluides par
puits et traitement de ces fluides.
Les dispositions de la section 1 du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des travaux susvisés.
Pour ces travaux, sont en outre applicables :
- aux travaux effectués à terre les dispositions complémentaires de la section 2 ;
- aux travaux effectués en mer les dispositions complémentaires de la section 3.
Les dispositions applicables aux appareils, engins de forage le sont également aux appareils engins
d'interventions lourdes sur puits.

Art. 2. - Des appareils respiratoires d'évacuation à mise en oeuvre rapide, qui peuvent être des
masques à cartouche, doivent être mis à disposition du personnel de l'appareil de forage et des autres
personnels susceptibles d'être exposés à des atmosphères nocives. A bord des engins de forage en
mer ou en cas de risques de présence d'hydrogène sulfuré, ces appareils doivent être prévus pour
l'ensemble des personnes susceptibles d'être exposées.
Des appareils de rechange doivent être tenus en réserve en nombre égal à la moitié des appareils mis à
disposition du personnel présent sur le chantier.
Des appareils respiratoires isolants permettant une autonomie suffisante pour des interventions en
atmosphères nocives doivent être mis à disposition de tous les membres des équipes d'intervention et
de sécurité constituées pour le contrôle des éruptions et la lutte contre les incendies. Le nombre de ces
appareils ne doit pas être inférieur à quatre.

Art. 3. - La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation à mâchoires doit
être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de forage ou de puits pour chaque phase
de forage ou d'intervention lourde sur un puits. Les obturateurs annulaires prévus par le présent
règlement doivent avoir une pression de service au moins égale à la pression maximale attendue,
lorsqu'ils sont employés seuls, et à la moitié de la pression de service du bloc d'obturation à mâchoires,
lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.
La pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits est fonction de la profondeur qu'il est
prévu d'atteindre à la fin de chaque phase de forage et dépend des formations géologiques attendues et
des fluides qu'elles contiennent.
Cette pression maximale est précisée dans le programme de forage.

Art. 4. - Le bloc d'obturation doit permettre de fermer le sondage ou le puits sur les différents
diamètres de tiges utilisées ou en l'absence de garniture dans le puits.
En l'absence d'obturateur annulaire pouvant fermer le sondage avec ou sans garniture de forage et en
cas d'utilisation de garniture mixte, c'est-à-dire comprenant des tiges d'au moins deux diamètres
différents, doivent être installés au moins :
- un obturateur à mâchoires à fermeture sur tige pour chaque diamètre de tiges ou un obturateur à
mâchoires variables ;
- un obturateur à mâchoires à fermeture totale.
L'exploitant peut simplifier la composition du bloc d'obturation, mais il doit alors en fournir la
justification dans le programme deforage ou d'intervention lourde.

Art. 5. - L'un des postes de commande du bloc d'obturation doit être installé sur le plancher de forage ;
l'autre poste ainsi que les accumulateurs doivent être protégés contre le rayonnement direct d'une
flamme d'éruption et situés en un lieu d'accès facile en toute circonstance.
La capacité des accumulateurs du fluide moteur doit permettre la fermeture et l'ouverture de
l'ensemble des composants du bloc d'obturation.

Art. 6. - Des essais de continuité des circuits et de fonctionnement du bloc d'obturation, des lignes de
contrôle et de la panoplie de duses  doivent être réalisés après leur mise en place et avant la mise en
service de l'installation.
Les essais en pression des équipements de contrôle d'une venue doivent être effectués sous eau claire
pendant une durée de quinze minutes. Ils ont pour but de vérifier la résistance globale de cet
équipement et de ses éléments constitutifs.
Les essais en pression réalisés suivant la fréquence précisée dans le programme de forage ou de
l'intervention lourde sont, en outre, systématiquement effectués :
- après tout incident de nature à remettre en cause son fonctionnement ou son étanchéité ;
- après tout travail sur les équipements du bloc d'obturation ;
- après chaque descente de cuvelage ayant nécessité un démontage de la tête de sondage ou de puits ;
- avant l'entrée dans un réservoir attendu ;
- avant tout test de formation.
La pression d'essai des blocs d'obturation à mâchoires doit être comprise entre la pression maximale
attendue et la pression maximale de service. La pression d'essai doit être adaptée à la phase deforage
ou de l'intervention lourde et à la résistance du cuvelage en place.
Les obturateurs annulaires peuvent n'être éprouvés qu'à 50 % de leur pression de service, ou à la
pression maximale attendue en tête de puits si celle-ci est inférieure à la moitié de leur pression de
service.

Art. 7. - Les résultats des essais en pression et des essais de fonctionnement du bloc d'obturation, des
lignes de contrôle et de la panoplie de duses  doivent être consignés par l'exploitant dans le registre de
sécurité tenu à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Art. 8. - Des dispositifs d'obturation de la garniture de forage ou d'intervention doivent être disponibles
sur le plancher de l'appareil de forage ou d'intervention et pouvoir être installés rapidement sur celle-ci.
A cet effet :
- des vannes pouvant être rapidement mises en place sur la garniture de forage doivent se trouver en
permanence sur le plancher de forage ;
- la tige d'entraînement ou la tête d'injection motorisée doit être équipée d'une vanne à plein passage et
à fermeture rapide ;
- à l'approche et pendant la traversée de réservoirs à haute pression la garniture de forage doit être
équipée de soupapes antiretour ou munie de raccords spéciaux destinés à recevoir un obturateur
intérieur pompé.

Art. 9. - Outre le flexible associé à la tige d'entraînement et à la tête d'injection éventuellement
motorisée, un ensemble d'équipements permettant la maîtrise du sondage ou du puits par circulation par
la garniture doit être disponible sur le site de forage, autant que possible sur le plancher de forage.

Art. 10. - Les capacités de stockage de produits à boue, d'alourdissant, de ciment et d'eau industrielle
doivent être déterminées en fonction des prévisions de consommation et des possibilités d'approvisionnement.
A l'approche des zones à gaz ou haute pression, des stocks suffisants de produits à boue et d'alourdissant sont maintenus disponibles sur le chantier ou à faible délai d'approvisionnement. Ces stocks devront permettre de fabriquer un volume de boue à densité adaptée permettant d'assurer la sécurité du sondage.

Art. 11. - Le sondage ou le puits étant fermé, deux lignes de contrôle reliées aux obturateurs doivent
être installées de façon à permettre :
- la canalisation des fluides présents dans le sondage ou le puits vers la panoplie de duses;
- l'injection dans le sondage ou le puits de fluide de forage, d'eau ou de laitier de ciment.
La disposition des branchements doit permettre les opérations suivantes :
- la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide avec tiges dans le sondage ou le puits ;
- l'esquiche destinée à refouler la venue dans la formation ;
- la maîtrise du sondage ou du puits par circulation avant l'ouverture du bloc d'obturation du puits.
La position des branchements des lignes de contrôle doit être précisée dans le dossier de prescriptions.
Dans certains cas d'intervention sur puits il pourra être envisagé de n'utiliser qu'une seule ligne de
contrôle ; dans ce cas, la justification en sera apportée dans le programme d'intervention lourde.

Art. 12. - La panoplie de duses est raccordée, en amont des duses, aux lignes d'évacuation, et, en aval
des duses, à la ligne de torche, au dégazeur et aux bacs à boue.
Des manomètres mesurant la pression en tête des tiges et à l'amont des duses doivent être placés à
proximité des postes de commande des duses et être lisibles depuis ces postes de commande.
Section 2
Dispositions complémentaires à la section
pour les travaux à terre

Art. 13. - Le bloc d'obturation doit comprendre au moins :
- pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits inférieure ou égale à 14 MPa
(140 bars) : un obturateur annulaire ou deux obturateurs à machoires, dont l'un est à fermeture totale et
l'autre à fermeture sur tige ;
- pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits comprise entre 14 MPa et 35
MPa (140 et 350 bars) : un obturateur annulaire et deux obturateurs à mâchoires, dont l'un est à
fermeture totale et l'autre à fermeture sur tige ;
- pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits supérieure ou égale à 35 MPa
(350 bars) :
- un obturateur annulaire ;
- un obturateur à mâchoires à fermeture totale ;
- deux obturateurs à mâchoires, à fermeture sur tige, adaptés au diamètre des tiges mises en oeuvre.

Art. 14. - Si la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits est supérieure à la pression
de service de pompes de forage, une pompe haute pression doit être disponible sur le chantier et doit
pouvoir être utilisée même en cas de défaillance de la source principale de puissance.

Art. 15. - Pour les pressions au plus égales à 35 Mpa (350 bars), deux duses au moins sont installées,
dont une au moins est réglable.
Pour des pressions supérieures à 35 Mpa (350 bars), trois duses au moins sont installées, dont au moins
une est réglable et commandée à distance.
Section 3
Dispositions complémentaires à la section 1
pour les travaux en mer

Art. 16. - Le bloc d'obturation doit comprendre au moins :
- un obturateur annulaire pouvant fermer l'orifice du puits avec ou sans garniture de forage dans le
puits ;
- un obturateur muni de mâchoires à fermeture totale. Dans le cas d'un support flottant, cet obturateur
permet le cisaillement des tiges de forage ;
- deux obturateurs à mâchoires se fermant sur les tiges ; dans le cas de garnitures mixtes, il faudra
placer trois obturateurs à mâchoires, dont deux adaptés au diamètre des tiges de la partie supérieure.
Si les obturateurs à mâchoires sont de diamètre variable, deux obturateurs suffisent.

Art. 17. - Le poste principal de commande du bloc d'obturation est installé dans des zones non classées
ou de type 2 ; l'installation d'alimentation en énergie du bloc d'obturation doit être située dans un local
sûr et d'accès facile.
Lorsque le bloc d'obturation est placé au fond de la mer, le temps de fermeture de chaque obturateur
doit être inférieur à soixante secondes. Sur un support à positionnement dynamique, il doit être prévu
l'installation d'un système de commande acoustique de secours ou tout autre système équivalent
permettant la mise en sécurité du puits et la déconnexion d'urgence.

Art. 18. - Outre les dispositions de l'article 6 du présent arrêté, un essai de fonctionnement des
obturateurs à mâchoires non cisaillantes est effectué au moins tous les dix jours.
De plus, sur un support flottant, un essai de mise en pression du bloc d'obturation doit être effectué
avant la descente sur le fond marin.

Art. 19. - Un bassin particulier doit permettre la mesure précise des volumes du fluide de sondage à
l'entrée et à la sortie, lors des manoeuvres.
Les équipements de circulation prévus à l'article 9 du présent arrêté doivent comprendre au moins :
- une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;
- des conduites d'injection haute pression.

Art. 20. - En plus des moyens de pompage capables d'assurer la circulation en opérations normales et
quelle que soit la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits, une pompe haute pression
doit être disponible sur le support et doit pouvoir être branchée sur le puits et pouvoir être utilisée
même en cas de défaillance de la source principale de puissance.

Art. 21. - Les stocks suffisants de produits à boue et d'alourdissants imposés, à l'approche des zones à
gaz ou haute pression, par l'article 10 sont maintenus sur le chantier à l'approche de ces zones.
Outre les dispositions prévues à l'article 10 du présent arrêté, une quantité de ciment nécessaire à la
pose d'un bouchon de 400 mètres doit être disponible.

Art. 22. - Les lignes de contrôle reliées aux obturateurs à mâchoires doivent permettre la maîtrise du
puits après connexion du tube prolongateur, si le bloc d'obturation est situé au fond de la mer.
Si la composition du bloc d'obturation est simplifiée pendant la première phase de sondage , une seule
ligne peut être raccordée ; dans ce cas, seules la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide avec les
tiges dans le ssondage  ou le puits sont requises.
Les lignes de contrôle doivent être munies chacune de deux vannes au niveau du bloc d'obturation
lorsque ce dernier est situé au fond de la mer.

Art. 23. - Quelles que soient les pressions attendues, au moins trois duses facilement accessibles
doivent être installées dont une au moins réglable et commandée à distance.

Art. 24. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur des
matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2000.

                                                               Christian Pierret 


 
 


 
 



 
 
 
 
 
 
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