Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ELECTRICITE
A jour au 5 juillet 2000
Circulaire du 23 septembre 1991
Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains  Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux. Section 4. Dispositions complémentaires pour les hydrocarbures et forages.

Liste 1
Normes mentionnées dans les commentaires EL-1-C
 
NORME
française
 DATE
 CENELEC
EN:Norme
HD:document
harmonisé
Publication
CEI
TITRE DE LA NORME 
ARTICLE DU REGLEMENT
ou la norme trouve application
NFC 15-100
mai 1991
HD 384
364
Installations électriques à  basse tension 17 (section du conducteur de protection)
33 (Sélectivité verticale)
34 (Coupure au 2ème défaut)
36 (isolation renforcée)
40 (protection contre les surcharges)
NFC 20-030
octobre 1969
juillet 1977
HD 366
536
Matériel électrique à basse tension.
Protection contre les chocs électriques
1 (double isolation)
11 (isolation renforcée)
36
NFC  23-514
mai 1982
juillet 1983
juillet 1986
 EN 50014
 79-0
79-12
Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Règles générales.
53 (résistance aux chocs)
67
86
NFC  23-515
mai 1982
 EN 50015
79-6 
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Immersion dans l'huile "O"
 67
86
NFC  23-516
mai 1982
 EN 50016
 79-2
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Surpression interne "p"
 67
86
NFC  23-517
mai 1982
 EN 50017
 79-5
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Remplissage pulvérulent "q"
 67
86
NFC  23-518
mai 1984
juillet 1983
juillet 1986
 EN 50018
 79-1
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Enveloppe antidéflagrante "d"
 67
86
NFC  23-519
mai 1982
janvier 1984
juillet 1986
 EN 50019
 79-7
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Sécurité augmentée "e"
 67
86
NFC  23-520
mai 1982
juillet 1986
 EN 50020
 79-3
79-11
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Sécurité intinsèque "i"
 67
86
NFC  23-539
octobre 1981
 EN 50039
 
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i"
 86
NFEN 50-028
décembre 1987
 EN 50028
 
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Encapsulage "m"
 86
NFC 32-070
mars 1986
septembre 1986
 
 529
 Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu  40 (non propagateur de la flamme)
54
NFEN 60-529
 
 EN 60-529
 598-2-8
 Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)  12
40
NFEN 60-598-2-8
juin 1991
 EN 
60-598-2-8
 
 Luminaires 2ème partie. Règles particulières. Section 8. Baladeuses  23
NFEN 60-742
juillet 1989
 EN 60742
 
 Transformateur de séparation des circuits et transformateurs de sécurité.  11
NFC  61-720
décembre 1983
     Cordon prolongateur enroulé sur tambour de courant nominal au plus égal à 16A et de tension nominale 250V en monophasé.  23
NFC  63-130
septembre 1982
 HD 422
 408
 Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés à fusibles.  13
NFC  64-130
novembre 1977
 HD 355
 265
  Interrupteurs et interrupteurs-sectionneurs 13

 

Liste 2
Normes mentionnées dans les arrêtés d'application  EL-1-A
 
NORME
française
 DATE
 CENELEC
EN:Norme
HD:document
harmonisé
Publication
CEI
TITRE DE LA NORME 
ARRETES
ou la norme est citée
NFC 13-100
 Juin 1983
 
 
 Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie
Articles 10-2, 30-1, 30-3, 37-9, 38-5, 49-2. 
NFC 13-101
 Décembre 1985
 
 
 Postes de livraison. Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
 Articles 10-2, 30-1, 30-3,  49-2. 
NFC 13-102
 Décembre 1985
 
 
 Postes de livraison. Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
 Articles 10-2, 30-1, 30-3,  49-2. 
NFC 13-103
 Décembre 1985
 
 
 Postes de livraison. Postes sur poteau  alimentés par un réseau de distribution publique de deuxième catégorie.
 Articles 10-2, 30-1, 30-3,  49-2. 
NFC 13-200
 Avril 1987
Décembre 1989
 
 
 Installations électriques à haute tension.
 Articles 10-2, 30-1, 30-3, 37-9, 38-5, 49-2. 
NFC 15-100
 Mai 1981
 HD 384
364 
 Installations électriques à basse tension.
 Articles 10-2, 30-1, 30-3, 37-9, 38-5, 49-2. 
NFC 15-150
 Décembre 1982
 
 
 Installation de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension.
  Articles 10-2, 30-1, 30-3,  49-2
NFC 20-010
 Octobre 1986
 
 
 Règles communes aux matériels électriques. Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes.
Articles 21-2, 27-6A, 27-6B, 28, 41-2, 86-4 : mention implicite. 
NFC 23-516
 Mai 1982
 EN 50016
 79-2
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Surpression interne "p"
 Article 67-1
NFC 23-519
 Mai 1982
Janvier 1984
Juillet 1986
 EN 50019
 79-7
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Sécurité augmentée "e"
 Article 67-1
NFC 23-520
 Mai 1982
Juillet 1986
 EN 50020
 79-3
79-11
 Matériel électrique pour atmosphères explosives.
Sécurité intinsèque "i"
 Article 72-2
NFC 32-070
 Mars 1986
Septembre 1986
 
 
 Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.
 Articles 39, 42-1
NFEN
60-529
 Octobre 1992
 EN 60-529
 529
 Degrés de protection procurés par les enveloppes. (Code IP)
 Articles 21-2, 27-6A, 27-6B, 28, 41-2, 86-4 
NFC 79-130
 Septembre 1985
 EN 60204
 204-1
 Appareils électriques industriels. Equipement électrique des machines industrielles.
 Article 49-2
NFA 85-600
 Février 1978
 
 
 Règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour le soudage manuel avec électrodes enrobées.
 Article 28

 
 
ARRÊTÉ DU 12 mai 1993
relatif à la formation requise pour administrer les premiers soins à donner
aux victimes d'accidents électriques dans les industries extractives (EL-1-A, art. 5)

NOR : lNDB9300469A

(Journal officiel du 11 juillet 1993

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 2 mars 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Les premiers soins à donner aux victimes d'accidents électriques, dans les industries extractives, avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics, font l'objet de l'annexe I au présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, l'exploitant doit porter à la connaissance des personnes susceptibles d'administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques les dispositions de cette annexe I. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des personnes concernées la formation complémentaire rendue nécessaire, notamment par une connaissance insuffisante desdites dispositions.
En outre, les dispositions de l'annexe I sont résumées dans une affiche, dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté, qui doit être apposée dans tout lieu comportant des installations utilisant l'énergie électrique, autres que celles de très basse tension ; lorsqu'il s'agit de locaux, l'affiche doit être placée à l'extérieur comme à l'intérieur de manière à être apparente et facilement lisible.
 

Article 2

Le présent arrêté entrera en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
 

Article 3

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1993.
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 
 
 
 
 

ANNEXE I

CONSIGNES RELATIVES AUX PREMIERS SECOURS
À DONNER AUX VICTIMES D'ACCIDENTS ÉLECTRIQUES

En cas d'accident électrique, il faut :
Protéger : dégager l'accidenté, c'est-à-dire le soustraire au contact de tout conducteur ou pièce sous tension ;
Secourir : mettre en œuvre d'urgence la ranimation ;
Alerter : faire prévenir les secours spécialisés.

1. Dégagement de l'accidenté (protéger)

Toute intervention imprudente risque d'accidenter le sauveteur. Pour soustraire la victime aux effets du courant, réaliser une mise hors tension.
 

1.1. En basse tension

Le sauveteur peut s'isoler lui-même à l'aide d'une perche isolante, de gants isolants,...

 ...ou en mettant hors tension par la manœuvre d'un interrupteur omnipolaire,...
 
 












...ou par débrochage d'une prise de courant...
 
 












1.2. En haute tension

I1 faut mettre hors tension avant de toucher à la victime ou au conducteur. Cette manœuvre ne peut être assurée que par une personne qualifiée connaissant l'installation. L'isolement du sauveteur ne suffit pas.
 
 

1.3. Cas particulier des accidents survenant en hauteur

En présence d'un accidenté inanimé maintenu en hauteur par sa ceinture de sécurité, les chances de succès de ranimation sont plus grandes si le sauveteur peut, sans risque d'entrer lui-même en contact avec des conducteurs sous tension, pratiquer trois insufflations bouche à bouche ou bouche à nez en haut du support avant de descendre rapidement l'accidenté. La méthode est décrite au chapitre «Autres positions de l'accidenté» (2.2.4).
Si le sauveteur n'est pas en mesure de pratiquer une méthode de ranimation orale, l'accidenté doit être descendu le plus rapidement possible du support, sans tenir compte des positions qu'il pourrait prendre pendant la descente.
Dans tous les cas, on utilisera pour la descente de l'accidenté les moyens de secours prescrits : descenseur ou, à défaut, corde de service avec poulie ou tout autre moyen s'il en existe (harnais...).

2. Ranimation de l'accidenté (secourir)

Dès que l'accidenté a été soustrait au contact qui a causé l'accident, il faut regarder s'il respire ; dans la négative, et sans perdre une seconde, commencer la ranimation, de préférence par une méthode orale par insufflation bouche à bouche ou bouche à nez. Toute autre méthode de ranimation, en particulier le massage cardiaque externe, complément indispensable si la circulation est arrêtée, devra être pratiquée si le sauveteur est formé et entraîné. Cette ranimation devra être poursuivie jusqu'à l'arrivée de secours spécialisés.

2.1. Conditions générales communes
d'efficacité des méthodes de ranimation

Rapidité d'intervention

Chaque seconde gagnée pour le début de la ranimation augmente les chances de succès.

Aussi :

- on ne doit pas perdre un temps précieux à transporter l'accidenté, sauf pour le soustraire, s'il y a lieu, à un risque persistant ;
- si l'accidenté a un col ou une ceinture, il faut les desserrer très rapidement tout en commençant la ranimation.

Libération des voies respiratoires

a) Bascule de la tête en arrière.

Du fait du relâchement musculaire, chez une victime inconsciente, la langue entraînée en arrière par son propre poids et par la chute du maxillaire inférieur vient obturer l'arrière-gorge ; le passage de l'air dans les voies aériennes supérieures se trouve ainsi considérablement gêné. Pour remédier à cette obstruction, le geste simple à réaliser consiste à basculer la tête en arrière.
Pour réaliser cette position, placer les doigts sur la partie osseuse du menton et tirer la mâchoire inférieure en avant de la face comme pour faire passer les dents inférieures en avant des dents supérieures (pro-trusion) et appliquer l'autre main sur le front en appuyant sur la tête, lui imprimant ainsi un mouvement de bascule en arrière. Ce mouvement doit être effectué avec douceur et progressivement.
 
 

b) Nettoyage de la cavité buccale.

Ce nettoyage peut être rendu nécessaire en cas de présence de corps étrangers ; après avoir mis la victime sur le côté (position latérale de sécurité), avec les doigts, protégés si possible par une compresse ou un mouchoir, enlever d'un geste rapide tout corps étranger qui peut l'encombrer (caillot de sang, vomissements, mucosités, terre, appareil dentaire amovible,...).












2.2. Méthodes orales

Ces méthodes sont à utiliser quelle que soit l'origine de l'arrêt ventilatoire.
 

2.2.1. Manœuvres préliminaires

Elles sont identiques pour l'insufflation bouche à bouche et pour l'insufflation bouche à nez, et doivent être exécutées en quelques secondes.

a) Position de l'accidenté

Dans le cas où l'accidenté est sur un sol régulier, le placer sur le dos. La position horizontale de l'accidenté n'est toutefois pas indispensable (voir paragraphe < Autres positions de l'accidenté » 2.2.4).

b) Position du sauveteur

Le sauveteur se place à côté de l'accidenté, à hauteur de la tête de celui-ci.

c) Libération des voies respiratoires

Bascule de la tête, protrusion de la mâchoire, nettoyage de la cavité buccale si nécessaire.

La position de la tête doit être maintenue pendant toute la durée de la ranimation.












 2.2.2. Méthode du bouche-à-bouche

Premier temps : l'insufflation

Maintenir la tête de la victime basculée en arrière, : maintenir la protrusion du maxillaire inférieur en s'assurant de ne pas comprimer les vaisseaux du cou ;
Prendre une inspiration normale ;
Appliquer hermétiquement la bouche autour des lèvres entrouvertes de la victime et obturer le nez de celui-ci ;
Insuffler, tout en contrôlant le soulèvement du thorax.

Deuxième temps : reprise de l'inspiration du sauveteur

Libérer le nez de la victime en ayant soin de maintenir le maxillaire inférieur et la tête de celle-ci en bonne position ;
Relever son propre buste pour inspirer à distance de la bouche de la victime ;
Ce temps correspond à l'expiration passive de la victime.
L'ensemble de ces mouvements doit se faire à la fréquence de douze à quinze fois par minute, chaque cycle (inspiration plus expiration) durant quatre secondes environ.
Remarque :
L'obturation du nez de la victime est obtenue :
- soit en lui pinçant le nez ;
- soit par la pression de la joue du sauveteur sur le nez de la victime.












2.2.3. Méthode du bouche-à-nez

Premier temps : l'insufflation

Maintenir la tête de la victime basculée en arrière, maintenir la protrusion du maxillaire inférieur en veillant à ne pas lui comprimer les vaisseaux du cou ;

Prendre une inspiration normale ;

Appliquer hermétiquement ses lèvres autour des narines de la victime en maintenant la bouche de celle-ci fermée ;

Insuffler tout en contrôlant le soulèvement du thorax ;

Deuxième temps : reprise de l'inspiration du sauveteur ;

Libérer la bouche de la victime en ayant soin de maintenir le maxillaire inférieur et la tête de celle-ci en bonne position ;

Relever son propre buste pour inspirer.

La fréquence est la même que dans la méthode du bouche-à-bouche.
 

2.2.4. Remarques importantes

Quelle que soit la méthode orale utilisée, si lors d'une insufflation le thorax ne se soulève pas, il faut vérifier qu'il ne persiste pas d'obstacle au passage de l'air : corps étranger, vomissements, sang, compression du thorax, mauvaise position de la tête et du menton, etc., et y remédier avant de commencer une autre insufflation.

Si un vomissement survient, tourner le corps de l'accidenté en bloc sur le côté afin que le vomissement s'écoule à l'extérieur et non dans les voies respiratoires.

Si l'air pénètre dans l'estomac (constatation d'un gonflement anormal de la région située entre les côtes et le nombril), il faut vérifier la bonne position de la tête et du maxillaire inférieur.

Cas des jeunes enfants

L'insufflation peut être faite à la fois par la bouche et par le nez. Le sauveteur souffle moins fort et plus rapidement ; d'autant moins fort et d'autant plus rapidement que l'enfant est plus jeune : 25 mouvements par minute (jeunes enfants) à 40 (nouveau-nés).

Cas des trachéotomisés

Si la victime a été opérée du larynx et est porteuse d'une canule après trachéotomie, il faut insuffler l'air dans la canule après s'être assuré que celle-ci n'est pas obstruée et non dans la bouche et le nez.

Autres positions de l'accidenté

La position horizontale de l'accidenté n'est pas indispensable et, dans certaines circonstances, d'autres positions apparaissent plus commodes ou permettent de commencer plus tôt la ranimation (sol irrégulier, accidenté au sommet d'un pylône ou d'un poteau).

Cas d'un accidenté en position verticale

La ranimation orale peut se pratiquer sur un accidenté en position verticale (par exemple, accidenté retenu par sa ceinture à un pylône ou à un poteau).

Le sauveteur se place à côté et un peu au-dessus de l'accidenté, sans risque d'entrer lui-même en contact avec des conducteurs sous tension. Le dégagement des voies respiratoires supérieures reste le même : basculement de la tête en arrière et traction du menton en avant.

Si, vérification faite, la victime ne respire pas, trois à quatre insufflations sont pratiquées par la méthode du bouche-à-bouche ou du bouche-à-nez, puis l'accidenté est rapidement descendu.
 
 

2.3. Reprise de la ventilation spontanée

Quant la ventilation spontanée réapparaît, un électrisé présente parfois des mouvements convulsifs. La surveillance attentive de la victime reste indispensable car un nouvel arrêt respiratoire peut alors se produire et nécessiter la remise en œuvre immédiate de la ranimation.

Quand la ventilation spontanée est bien rétablie, laisser l'accidenté couché sur le côté en position latérale de sécurité. Assurer une surveillance de la ventilation et de la circulation jusqu'à l'arrivée des secours.
 
 

2.4. Relais par des appareils à insufflation

L'utilisation d'appareils à insufflation agréés doit être réservée à des sauveteurs qualifiés et entraînés.

La mise en œuvre de ce relais ne devra en aucun cas retarder la pratique de la ranimation.
 

 2.5. Massage cardiaque externe

La ranimation ventilatoire doit parfois être complétée par la pratique du massage cardiaque externe ; celui-ci peut être entrepris par un médecin ou une personne préalablement formée et entraînée à la pratique de cette méthode.












Après avoir libéré les voies aériennes, contrôlé l'arrêt ventilatoire et pratiqué trois insufflations, s'il n'y a ni reprise spontanée de la ventilation ni modification de la coloration du visage il faut craindre un arrêt circulatoire. Cet arrêt sera affirmé sur l'absence de pouls au niveau des carotides.

Mettre en œuvre alors le massage cardiaque externe.

La victime étant allongée sur un plan dur, le sauveteur agenouillé à hauteur des épaules exerce sur la moitié inférieure du sternum, avec les talons superposés des mains, les bras tendus et verticaux, des com-pressions successives à la fréquence d'une par seconde pour obtenir un enfoncement du sternum de 4 à 5 centimètres.

Chaque compression est suivie d'un relâchement qui permet au thorax de reprendre sa forme normale. Le temps de compression est égal au temps de relâchement.

Si le sauveteur est seul, il pratique quinze compressions suivies de deux insufflations.

A deux sauveteurs, la fréquence est de cinq compressions suivies d'une insufflation.
 

2.6. Soins annexes

Eviter le refroidissement de l'accidenté, ne jamais le faire boire et surtout ne donner en aucun cas de boissons alcoolisées.
 

2.7. Causes d'insuccès

Au cours de manœuvres de ranimation, les causes d'insuccès les plus fréquemment constatées sont :
- le retard apporté dans la mise en œuvre de la respiration artificielle ; ce retard constitue la cause majeure des échecs et cette notion doit toujours être présente à l'esprit ;
- ne pas s'être assuré suffisamment de la liberté du passage de l'air dans les voies respiratoires supérieures comme il l'a été indiqué aux conditions générales communes d'efficacité (§ 2.1) ;
- l'arrêt prématuré de la ranimation : en l'absence de ranimation, le sauveteur ne doit jamais abandonner les soins à un électrisé tant que le relais n'a pas été assuré par des secours spécialisés.
 

3. Appel des secours spécialisés (alerter)

S'agissant d'une urgence médicale ("détresse vitale"), il convient d'appeler ou de faire appeler sans délai les services compétents :
- les moyens de secours médicaux propres à l'entreprise quand ils existent et sont en mesure d'intervenir rapidement ;
- ou le S.A.M.U. (service d'aide médicale urgente : numéro d'appel 1 5 ou à huit chiffres) ;
- ou les services d'incendie et de secours (numéro d'appel 18 ou à huit chiffres).
Les indications qu'ils recueillent leur permettent d'apprécier la situation et de déclencher les moyens adaptés.
Cet appel ne doit pas interrompre les gestes de premier secours à la victime. Il faut, dans l'éventualité d'un accident, avoir noté à l'avance près du téléphone les numéros de ces services.
 

4. Mesures spéciales concernant les victimes d'accidents
provoqués par la haute tension

La haute tension provoque des brûlures graves externes et internes. Ces dernières ne sont pas apparentes.
Aussi dans tous les cas il faut :
- ne pas perdre de vue l'accidenté ;
- le faire allonger ;
- protéger les brûlures et éviter le refroidissement ;
- appeler le S.A.M.U. ou prévenir un médecin.
 
 

ANNEXE II
 

SOINS AUX ELECTRISES
ne perdez pas une seconde
 

PROTÉGER

Soustraire la victime aux effets du courant par mise hors tension.
Si la mise hors tension n'est pas possible par le sauveteur prévenir le distributeur.

TOUE INTERVENTION IMPRUDENTE DU SAUVETEUR RISQUE DE
L'ACCDENTER LUI-MEME.

SECOURIR

Assurer la respiration

La victime est inanimée et ne répond pas. Thorax et abdomen sont immobiles
Basculer prudemment la tête en arrière et soulever le menton
 
 

Observer écouter
apprécier le souffle

Insuffler si arrêt ventilatoire

Evacuation éventuelle de
corps étrangers en position
latérale de sécurité

Massage cardiaque si nécessaire
par sauveteur formé et entraîné
 
 
 

ALERTER
Suivant consigne préétablie.
 
 

Ne jamais abandonner les soins avant l'arrivée des secours spécialisés.


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection 
contre le risque de contact indirect (EL-1.A, art. 10 § 2 et art. 30 § 1 et 3)

(Journal officiel du 13 décembre 1991)
 
 

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 10, paragraphe 2, et 30, paragraphes 1 et 3, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection doivent être repérés par la double coloration vert et jaune.
Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé comme conducteur de protection ou conducteur PEN.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve :
- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit de l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;
- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.
 

Article 2

1. La tension limite conventionnelle de sécurité telle que définie à l'article1er, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est de :
- 50 V en courant alternatif ;
- 120 V en courant continu lisse.
 Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :

Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes :

- les locaux ou emplacements sont secs ou humides ;

- le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ;

- le courant est limité par la présence de chaussures ou la résistance du sol.

Les valeurs de la colonne a s'appliquent au courant alternatif de fréquence comprise entre 15 et 1 000 Hz et au courant continu non lisse. Les valeurs de la colonne b s'appliquent au courant continu lisse, c'est- à dire dont le taux d'ondulation n'est pas supérieur à 10 p.100 en valeur efficace.

2. Dans les installations électriques temporaires de chantiers, la tension limite conventionnelle de sécurité est ramenée à :

- 25 V en courant alternatif ;

- 60 V en courant continu lisse.
 
 

Dans ces installations, le tableau du paragraphe l est remplacé par le tableau ci-dessous :
 

Les valeurs de ce tableau sont valables dans les conditions suivantes :
- les locaux ou emplacements sont mouillés ;
- le courant passe à travers le corps humain entre les deux mains et les deux pieds ;
- le courant n'est limité par aucune résistance extérieure.
 

Article 3

Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures contre les contacts indirects, faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé, doivent répondre aux dispositions de l'article 413-1, de la section 442, de l'article 481-3, de la section 532, de l'article 534-2, du chapitre 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes sections de la partie 7 de la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques à basse tension.

Un conducteur de protection doit être associé à chaque circuit ; il peut cependant être commun à plusieurs circuits répondant aux conditions de l'article 543-1-4 de ladite norme NFC 15-100.

Lors de la construction de bâtiments nouveaux, la prise de terre des masses doit être réalisée par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs des bâtiments à ossature métallique.
 

Article 4

Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé doivent répondre aux dispositions de l'article 413-2 de la norme NFC 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 36, paragraphe 2, dudit titre doivent répondre aux dispositions de l'article 411-2 et celles de l'article 36, paragraphe 4, aux dispositions de l'article 413-5 de la même norme.
 

Article 5
 

1. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé doivent :
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-100 relative aux postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, répondre aux dispositions des sections 413, 434 et 533 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application :
- soit de la norme NF C 13-101 relative aux postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-102 relative aux postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension ;
- soit de la norme NF C 13-103 relative aux postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension,

répondre aux dispositions de la section 413 de la norme correspondante ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension, répondre aux dispositions des sections 419 et 442 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le domaine d'application de la norme NF C 15-150 relative aux installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées à haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, répondre aux dispositions des articles 4 et 6 de ladite norme ;
- s'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A., telles que les brûleurs à mazout, les appareils de radiologie, les chaudières électriques, les moteurs alimentés par des transformateurs en montage bloc, répondre aux dispositions analogues à celles visées au tiret précédent.

2. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au paragraphe 1 doivent être mises en couvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du titre susvisé.
 

Article 6

Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects, à moins qu'ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou en T.B.T.P. conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé. Le schéma TN peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.
 

Article 7
 

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif à l'utilisation des matériels électriques portatifs à main
à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës (EL-LA, art.12 § 3)

(Journal officiel du 3 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifé instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 12, paragraphe 3, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

1. L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit respecter les prescriptions ci-après.
2. Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :
- soit par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ;
- soit dans les conditions de l'article 36, paragraphe 4, du titre susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :
- les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;
- chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;
- l'appareil ou la machine portatif à main doit être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs consti-tuant l'enceinte.
3. Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé.
4. Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3, d'un transformateur de séparation, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit d'un transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.
 

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif aux dispositions assurant la mise hors de portée des parties
actives au moyen d'obstacles dans les locaux et sur les empla-cements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique (EL-1.A, art. 21 § 2)

(Journal officiel du 17 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Le présent arrêté fixe la nature, les modalités de réalisation, les conditions de déplacement et d'enlèvement des obstacles assurant la mise hors de portée des parties actives dans les locaux et emplacements de travail autres que ceux à risques particuliers de choc électrique, prévu à l'article 21, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives.
 

Article 2

1. Les obstacles doivent être constitués soit par des parois pleines ou percées de trous, soit par des grillages. Les dimensions des trous ou des mailles ne doivent pas diminuer l'efficacité de la protection.
2. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes ordinaires, sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus les enveloppes desdits matériels, ou les obstacles mis en place lors de leur installation, qui présentent :
- un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes pour les matériels des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- un degré de protection minimal IP3X ou IPXXC pour ceux des domaines H.T.A. et H.T.B.
3. Pour les matériels électriques utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères, les enveloppes desdits matériels ou les obstacles mis en place lors de leur installation doivent être choisis en tenant compte de ces conditions d'influences externes.
4. Sauf dans les cas prévus à l'article 45 du titre susvisé, il est interdit de faire cesser, pour une cause quelconque et d'une manière quelconque, la protection par les obstacles ainsi établis sans avoir au préalable mis hors tension les parties actives qu'ils ont pour objet de mettre hors de portée des personnes.
Le détail des opérations à effectuer pour cette mise hors tension doit figurer au dossier de prescriptions prévu par l'article 6 du titre susvisé. Un dispositif vérificateur de l'absence de tension doit être mis à la disposition des opérateurs.
 

Article 3

1. Dans les installations des domaines B.T.B., H.T.A.et H.T.B.etsans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, les prescriptions suivantes doivent être observées :
- l'interdiction de faire cesser la protection visée à l'article 2, paragraphe 4, doit être rappelée par des pancartes sur tous les obstacles, qu'ils soient ou non déplaçables ou démontables sans l'aide d'outil ;
- les obstacles démontables ou déplaçables seulement à l'aide d'outil doivent être constitués de panneaux ou parties d'enveloppe portant un symbole normalisé de danger électrique ; toutefois, l'apposition de ce symbole n'est pas obligatoire sur les portes et couvercles dont l'ouverture n'est possible qu'après la mise hors tension et dont la remise sous tension est impossible tant qu'ils sont ouverts, sur les hublots d'éclairage, les auxiliaires de commande et de contrôle, le matériel de raccordement et ses accessoires, les boîtes à bornes, les plaques de fermeture des jeux de barre ;
- si le déplacement ou l'enlèvement d'un obstacle déplaçable ou démontable sans intervention d'outil ne s'accompagne pas auto-matiquement, par asservissement mécanique, de la mise hors tension prescrite par l'article 2, paragraphe 4, ou de la substitution d'un autre obstacle, ces mouvements doivent être rendus impossibles par l'immobilisation permanente de l'obstacle au moyen d'une serrure ; la clef de cette serrure ne doit pouvoir être utilisée que sur l'ordre d'une personne spécialement désignée et sous réserve du respect, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2.
2. Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., la mise hors tension requise par l'article 2, paragraphe 4, doit toujours être effectuée avant le déplacement ou l'enlèvement de l'obstacle, même si ces mouvements nécessitent l'emploi d'outil.
3. Le détail des opérations à effectuer pour assurer cette mise hors tension doit être défini par une instruction de l'exploitant affichée sur l'obstacle ou à sa proximité immédiate dans les conditions prévues par l'article 7 du titre susvisé. Lorsque des parties actives restant sous tension ne sont plus protégées que par éloignement après l'enlèvement de l'obstacle, leur emplacement doit être indiqué sans ambiguïté dans ladite instruction.
La formation du personnel visée à l'article 4, paragraphe 2, du titre susvisé doit être assurée et renouvelée aussi souvent que nécessaire en insistant sur l'importance des mesures prévues par ladite instruction.
4. Des bornes de mise à la terre doivent exister au voisinage pour que les parties actives nues puissent être, s' restore facilement mises à la terre et en court-circuit après leur mise hors tension.
 

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou
emplacements de travail réservés à la production, la conversion
ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27 § 6-A)

(Journal officiel du 3 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 27, paragraphe 6, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Dans les locaux ou aux emplacements de travail exclusivement réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique, si les dispositions de l'article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ne sont pas appliquées à toutes les parties actives, les prescriptions de l'article 27 dudit titre ainsi que celles du présent arrêté doivent être observées.

Article 2

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 20 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à :
- 2,30 m pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. ;
- 2,50 m si la tension nominale, telle que définie à l'article 3 du titre susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kV ;
- 2,60 m si la tension nominale excède 30 kV sans dépasser 45 kV ; 
- 2,80 m si la tension nominale excède 45 kV sans dépasser 63 kV ; 
- 3 m si la tension nominale excède 63 kV sans dépasser 90 kV ;
- 3,40 m si la tension nominale excède 90 kV sans dépasser 150 kV ;
- 4 m si la tension nominale excède 150 kV sans dépasser 225 kV ;
- 5,30 m si la tension nominale excède 225 kV sans dépasser400 kV ;
- 7,90 m si la tension nominale excède 400 kV sans dépasser 750 W.
 
 

Article 3

Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er, sont considérés comme satisfaisant, quant à l'étendue, aux conditions de mise. hors de portée par obstacles définies à l'article 21 du titre susvisé :
- pour les tensions du domaine B.T.A., les écrans ou grillages débordant latéralement les parties actives nues de 20 cm au moins de part et d'autre ;
- pour les tensions des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. :
- les écrans ou grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2 m au-dessus de ce niveau ; cette valeur étant portée à 2,30 m pour les tensions du domaine H.T.B., à moins qu'ils ne se raccordent à d'autres écrans ou grillages horizontaux ou à un plafond ;
- les écrans ou grillages horizontaux qui, s'ils ne se raccordent pas à d'autres grillages ou écrans verticaux, ou à une paroi, débordent d'au moins 50 cm l'aplomb des parties actives sur-plombant un passage pour les tensions du domaine H.T.A. et 80 cm pour celles du domaine H.T.B.

La distance entre les écrans ou grillages visés aux tirets ci-dessus et les parties actives nues ne doit en aucun cas être inférieure :
- pour les installations du domaine B.T.A., à 10 cm s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, ou à 4 cm s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP2X, ou IPXXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ;
- pour les installations du domaine B.T.B., à 20 cm s'il s'agit d'un grillage ne présentant pas le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, ou à 4 cm s'il s'agit d'un grillage présentant le degré de protection IP2X ou IPXXB, ou bien d'un écran conducteur plein et rigide ;
- pour les installations du domaine H.T.A., à 30 cm ;
- pour les installations du domaine H.T.B., à une distance exprimée en centimètres égale à la valeur de la tension nominale exprimée en kilovolts telle qu'elle est définie à l'article 3 du titre susvisé.

Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B., la distance de 4 cm entre les parties actives nues et l'écran plein et rigide n'a pas lieu d'être respectée si cet écran est en matériaux isolants répondant aux dispositions de l'article 22 du titre susvisé.
La largeur des passages aménagés entre les écrans ou grillages eux-mêmes ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure :
- pour les tensions des domaines B.T.A. et B.T.B., à 70 cm ;
- pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., à 80 cm.
La hauteur du passage sous l'écran ne doit pas être inférieure à 2 m, quel que soit le domaine de tension.
 

Article 4

Pour les installations du domaine B.T.A., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27 , paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les espaces libres réservés pour les besoins du service autour des parties actives nues aient au moins 2,30 m de hauteur et que leur largeur soit au moins de 1 m ou 1,20 m, selon qu'ils sont bordés par ces parties actives d'un seul côté ou des deux côtés.
En outre, si les parties actives nues appartiennent à un tableau de distribution et sont situées sur la face portant les dispositifs de manœuvre, le sol ou le plancher doivent être isolants ou isolés, pour la tension considérée, devant cette face sur au moins 1 m de largeur.
Si une batterie d'accumulateurs d'une tension supérieure à 150 V présente des parties actives nues, les surfaces du sol ou plancher d'où sont accessibles ces parties actives doivent être isolantes ou isolées, comme il est dit à l'alinéa précédent. Cette batterie doit, en outre, être disposée de telle sorte qu'il soit impossible à une personne de toucher simultanément deux parties actives nues dont la tension diffère de plus de 150 V.
 

Article 5

Pour les installations du domaine B.T.B., et sous réserve que les portes du local contenant lesdites installations répondent à la condition de l'article 27, paragraphe 5, deuxième tiret, du titre susvisé, il est permis de déroger à l'article 19 dudit titre à condition que les obstacles constitués de rambardes ou de panneaux grillagés soient placés à une distance d'au moins 20 cm devant les parties actives nues afin d'en interdire l'approche fortuite ; un passage libre d'une largeur minimale de 70em doit être réservé soit entre les obstacles, soit entre eux et la paroi du local ; la hauteur disponible sous les parties actives nues doit être d'au moins 2,30 m.
 

Article 6

Pour les installations des domaines H.T.A. et H.T.B., les obstacles de protection peuvent être constitués par des garde-corps situés à une distance horizontale des parties actives en rapport avec la tension et au moins égale à 2 m, les parties actives nues surplombant les passages de service restant soumises aux conditions d'éloignement définies à l'article 2.
La largeur des passages entre les garde-corps ou entre ceux-ci et les parois de la construction ne doit pas être inférieure à 0,80 m ; elle peut toutefois être réduite à 0,60 m dans le cas d'une passerelle aérienne.
 

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991. 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27 § 6-B)

(Journal officiel du 3 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 27, paragraphe 6, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux locaux ou aux emplacements où il est procédé :
- soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines neufs ou réparés ;
- soit à des essais ou analyses physico-chimiques, qu'il s'agisse de laboratoires ou d'ateliers pilotes, dans la mesure où la présence dans ces locaux ou sur ces emplacements de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique.
Sont exclus du domaine d'application du présent arrêté les locaux ou emplacements de travail où sont pratiqués des essais ou analyses répétitifs pour lesquels il est possible de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux prescriptions de l'article 19 du titre Electricité du règlement général des industries extractives.
 

Article 2

La délimitation prévue à l'article 27, paragraphe 2, du titre susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais.
Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous les moyens adéquats tels que des cloisons, des écrans, des barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques sont en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont norma-lement exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes prévues à l'article 27, paragraphe 5, du titre susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension et restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.
 

Article 3

L'autorisation d'accès visée à l'article 21, paragraphe 3, du titre susvisé né doit être délivrée qu'à des personnes ayant acquis une formation à la sécurité spécifique en rapport avec la nature des travaux à exécuter. Les instructions devant figurer au dossier de prescriptions visé à l'article 6 du titre susvisé doivent être adaptées aux différents types d'opérations effectuées à l'emplacement du travail ou d'essais.
 

Article 4

Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais, qui. seraient autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 27, paragraphe 4, du titre susvisé, ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne désignée pour assurer leur contrôle permanent doit être choisie parmi les personnes autorisées visées à l'article 3 ci-dessus.
 

Article 5

Une instruction de l'exploitant doit définir les attributions habituelles de chaque personne ainsi que les modalités d'utilisation des diverses sources d'énergie. Cette instruction doit indiquer les modes opératoires propres à assurer la sécurité des personnes ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en cas d'incidents ou d'accidents.
 

Article 6

1. Chaque point d'alimentation en énergie doit être repéré par une plaque spécifiant la valeur et la nature de la tension.
2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de contact direct des personnes avec une partie active nue sous tension. A cet effet :
- pour les circuits du domaine B.T.A. de courant d'emploi au plus égal à 16 A, les raccordements des canalisations électriques mobiles aux installations fixes et aux appareils de mesure doivent être effectués à l'aide de dispositifs présentant le degré de protection IP 2 X ou IP XXB au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, tels que des prises de courant normalisées, des fiches bananes à manchon rétractable, des pinces crocodiles à mâchoires capotées, des dispositifs agrippe-B1 ;
- pour tous les autres circuits, des instructions de l'exploitant, affichées, doivent préciser le détail et l'ordre des opérations à effectuer, tant lors de la mise en place des canalisations électriques qu'au moment de leur démontage ; ces instructions doivent préciser, notamment, que toute intervention sur les parties actives des matériels soumis à l'essai ne doit être opérée qu'en dehors de la présence de tension ; toutefois, lorsque le processus de l'essai nécessite la présence permanente de la tension, ladite intervention peut être effectuée sous tension à condition de respecter les dispositions de l'article 45 du titre susvisé.
3. Un double dispositif lumineux doit signaler en permanence la présence et l'absence de la tension à proximité de chacun des points d'alimentation. Pour les tensions des domaines H.T.A. et H.T.B., ce signal lumineux doit être pulsé et visible de l'ensemble de l'emplacement de travail et être complété par un dispositif sonore qui doit prévenir de l'imminence de la mise sous tension.
 

Article 7

Toutes dispositions doivent être prises pour que la protection contre les contacts indirects prévue par le chapitre IV de la section 1 du titre susvisé soit assurée pendant la mise sous tension des matériels soumis à l'essai.
 

Article 8

Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et protégés de manière à ne pas faire courir de risque aux personnes, même en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de la gamme de mesure.
Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la section et de la tension nominale.
Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise hors service immédiate du matériel concerné.
 

Article 9

Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un empla-cement de travail ou d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées au sens de l'article 3 du présent arrêté, les points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en B.T.A.et B.T.B. ou IP 3 X ou IP XXC au sens de la norme susvisée, en H.T.A. et H.T.B., doivent faire l'objet des opérations visées à l'article 44 du titre susvisé.
 

Article 10

Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme d'essais s'avère impossible, les dispositions des articles 2 et 3 doivent être mises en œuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue l'essai et être complétées par les mesures suivantes :
- évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;
- surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention dans la zone d'essais et dans son environnement.
 

Article 11

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif aux circuits électriques mis en œuvre dans le soudage électrique à l'arc ou par résistance et dans les techniques connexes (EL-1.A, art. 28)

(Journal officiel du 17 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 28 annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que :
- le soudage à l'arc sous ses différentes formes ;
- le soudage par résistance ;
- les techniques connexes, notamment le découpage au plasma.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des quatrième et cinquième tirets de l'article 4, ne s'appliquent pas à ces procédés si le circuit considéré est réalisé conformément aux prescriptions des installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. telles que définies à l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives.
 

Article 2

Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 19 du titre susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives, soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que les électrodes, l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé :
- les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie du procédé utilisé ;
- la plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.A.. ;
- s'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satis-faire :
- soit aux dispositions du second tiret ci-dessus ;
- soit aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé relatives aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P. ;
- soit aux dispositions del'article 19, paragraphe 3, du titre susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ;
- sauf dans les cas prévus à l'article 6, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;
- lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 6, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point :
- soit au niveau de la pièce conductrice mise en œuvre ;
- soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ;
- sauf dans les cas prévus à l'article 6, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce :
- soit à la pièce conductrice mise en œuvre ;
- soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible du point de soudage ;
- les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en œuvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible ;
- des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécution, doivent être mises en œuvre pour que les personnes ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conduc-trices ou éléments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ; ces mesures comprennent notamment :
- la mise en œuvre de moyens d'isolement individuels des personnes ;
- lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants.
 

Article 3

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que les porte--électrodes, les torches ou les pistolets, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que les opérateurs :
- utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés ;
- lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes ou les torches ou les pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, les torches et les pistolets de manière à isoler leurs parties actives ;
- utilisent une protection isolante individuelle :
- adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes ;
- régulièrement entretenue.
 

Article 4
 

Sont conformes aux dispositions du premier tiret de l'article 3 :
- les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, ou, s'il existe une impossibilité technique, les porte--électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à une bille de12 mm de diamètre, tels qu'ils sont définis :
- soit dans la norme française NF A 85-600 fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées ;
- soit dans toute autre norme émanant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, offrant un niveau de sécurité équivalent à celui atteint par la conformité à la norme précitée ;
- soit par des dispositions en matière de sécurité, promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées ;
- les porte-électrodes, les torches ou les pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes et aux dispositions en matière de sécurité, citées au précédent tiret, dès lors où, en cas de contes-tation, le constructeur ou l'importateur peut établir, sur présentation d'un rapport d'un organisme dûment notifié, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au premier tiret de l'article 3, et notamment :
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB ;
- ou, s'il existe une impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 mm de diamètre.
 

Article 5

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article 1°` sont effectués à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :
- les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de leur corps avec l'enceinte ;
- la tension à vide entre l'électrode et la pièce conductrice ne doit pas dépasser 90 V en valeur efficace pour tout courant autre que le courant continu lisse et 150 V en valeur moyenne pour le courant continu lisse, tel que défini à l'article 3 du titre susvisé ;
- les porte-électrodes, les torches ou les pistolets tels qu'ils sont définis au premier tiret de l'article 3 doivent présenter le degré de protection minimal IP2X ou IPXXB au sens de la norme NF EN 60529 ;
- la source de courant doit être placée à l'extérieur de l'enceinte ;
- lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles qu'elles ne permettent pas de respecter la condition du quatrième tiret, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre :
- le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité ;
- la source de courant doit être : soit de classe II par construction, au moyen d'une double isolation ou d'une isolation renforcée, soit de classe II par installation, ses masses étant protégées par une isolation supplémentaire, soit, à défaut, de classe I, ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte devant alors être interconnectés.
 

Article 6

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque les travaux visés à l'article ler sont effectués sur des chantiers spécialisés organisés pour le soudage, il est permis d'utiliser un conducteur de retour :
- commun à plusieurs sources de courant ;
- mis à la terre en plus d'un point ;
- non mis hors de portée par isolation ;
sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la chute de tension le long du conducteur de retour, entre la pièce conductrice mise en œuvre et toutes sources de courant, ne doit pas dépasser 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu lisse, compte tenu des intensités maximales pouvant être débitées simultanément par l'ensemble de ces sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans des locaux ou sur des emplacements mouillés ;
- la connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au septième tiret de l'article 2.
 

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant les modalités pratiques de mise en œuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité
(EL-1.A, art. 37 § 9 et art. 38 § 5)

(Journal officiel du 3 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 37, paragraphe 9, et 38, paragraphe 5, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :

Article 1er

Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B., les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet des articles 37 et 38 du titre Electricité du règlement général des industries extractives doivent répondre aux dispositions :
- des chapitres 42 et 43 ;
- des sections 473, 482, 523, 524, 526, 533 et 536,
de la norme NFC 15-100 relative aux installations électriques à basse tension.
 

Article 2

Pour les installations du domaine H.T.A. entrant dans les domaines d'application des normes NF C 13-100 relative aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique à haute tension, ou NF C 13-200 relative aux installations électriques à haute tension, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités faisant l'objet des articles 37 et 38 du titre susvisé doivent répondre, suivant les cas, aux dispositions :
- soit des chapitres 42 et 43 de la norme NF C 13-100 ;
- soit des chapitres 42, 43 et des sections 523 et 526-de la norme NF C 13-200.
 

Article 3

Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions ana-logues à celles des chapitres 42 et 43 desdites normes NF C 13-100 ou NF C 13-200 doivent être mises en œuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensité faisant l'objet des  articles 37 et 38 du décret susvisé.
 

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés
par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides Inflammables utilisés dans les matériels électriques (EL-1.A, art. 39)

(Journal officiel du 15 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 39, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

Arrête :

Article 1er

Pour l'application du présent arrêté :
- ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 37 MJ/kg (classe L 3) ;
- sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
- sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
 

Article 2

Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K3, sont soumises aux dispositions suivantes :
- aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;
- des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;
- d'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en œuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacement où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.
 

Article 3

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 
 

ANNEXE A

SPÉCIFICATION DES DIVERSES MESURES
DE PROTECTION POUVANT ÊTRE MISES EN OEUVRE
 

Mesure 1 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à se répandre, il soit entièrement recueilli (1).
Mesure 1 A : En plus de la mesure 1, mise en œuvre des dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, il ne puisse mettre le feu à des objets combustibles avoisinants (2).
Mesure 2 : Dispositions telles que si le diélectrique liquide vient à s'enflammer, son extinction naturelle soit rapidement assurée (3).
Mesure 3 : Mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'émission anormale de gaz au sein du diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).
Mesure 4 : Mise en œuvre d'un dispositif automatique fonctionnant en cas d'élévation anormale de température de diélectrique liquide et provoquant la mise hors tension du matériel (4).
Mesure 5 : Mise en œuvre d'une détection automatique d'incendie disposée à proximité immédiate du matériel provoquant la mise hors tension de ce matériel et le fonctionnement d'un dispositif d'extinction approprié.
Mesure 6 : Fermeture automatique des ouvertures du local contenant le matériel, par des panneaux pare-flammes de degré minimal une demi -heure.
Mesure 7 : Dispositions telles que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies :
- tout interrupteur ou disjoncteur incorporé au tableau doit assurer sa fonction dans une ou plusieurs enceintes particulières contenant chacune moins de 25 litres de diélectrique liquide inflammable ;
- les modalités de construction et d'installation du tableau doivent permettre d'éviter que le maintien accidentel d'un arc dans une de ces enceintes particulières ne provoque l'inflammation du diélec-trique environnant cette enceinte ;
- le tableau ne doit pas contenir plus de 500 litres de diélectrique liquide inflammable par réservoir ou groupe de réservoirs communicants.
 
 

(1) Ces dispositions peuvent être mises en œuvre lors de la construction même du local ou de l'emplacement (relèvement des seuils et obturations des caniveaux), ou lors de l'installation du matériel (bac de rétention).
(2) L'éloignement de tout objet combustible de 4 m de l'appareil est considéré comme suffisant. Cette distance peut être réduite à 2 m dans le cas d'interposition d'un écran pare-flammes de degré minimum 1 heure.
L'éloignement des objets combustibles ne vise pas les canalisations électriques de catégorie C 1 ou C 2 au sens de la norme NF C 32-070.
(3) Cette extinction naturelle est habituellement assurée prit le passage du diélectrique liquide inflammable à travers un lit de cailloux.
(4) La mise hors tension automatique est accompagnée du fonctionnement d'un dispositif d'alarme.
 

ANNEXE B


 
 


 
 


 
 
 
           Arrêté du 22 mars 2000 relatif aux emplacements présentant des
                    risques d'explosions (EL-2-A, art. 41, § 2) 

                            NOR : ECOI0000037A 

         Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
         Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général
         des industries extractives ;
         Vu le décret no 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la
         construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;
         Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et
         notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret no 91-986 du 23
         septembre 1991 ;
         Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
         systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive ;
         Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux emplacements présentant des risques
         d'explosion pris en application de l'article 41, paragraphe 2, du titre Electricité
         susvisé ;
         Vu l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la construction du matériel électrique
         utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines
         grisouteuses ;
         Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 8 décembre 1998 ;
         Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne
         industrie,
         Arrête :
 
 
 

         Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 1991 susvisé est remplacé par
         les dispostions suivantes :
         « Art. 4. - 1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations
         électriques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes :
         « - soit de la catégorie 1 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no
         96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de
         protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur
         date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret
         susvisé ;
         « - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, conformes à des
         types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie "ia"
         du mode de protection "sécurité intrinsèque" au sens des normes NFC 23-520
         et NFC 23-539 relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles :
         sécurité intrinsèque "i" et systèmes électriques de sécurité intrinsèque "i".
         « Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est
         susceptible de se former, les installations électriques HNS, conformes aux
         dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées.
         « 2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être
         conforme à des types :
         « - soit de la catégorie 2 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret no
         96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de
         protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur
         date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret
         susvisé ;
         « - soit, pour ceux mis en service avant le 1er juillet 2003, qui ont obtenu un
         certificat de conformité ou le contrôle prévu par le décret no 78-779 du 17 juillet
         1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique
         utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 5 mai 1994 modifié relatif à la
         construction du matériel utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres
         que les mines grisouteuses.
         « Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est
         susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de
         l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.
         « 3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2
         doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de
         protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de
         conformité ou de contrôle.
         « 4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être
         conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des
         arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
         « Lorsque le matériel électrique ne produit pas, en service normal, des arcs ou
         des étincelles ou ne présente pas des surfaces chaudes, il doit :
         « - soit être de la catégorie 3 du groupe II telle que définie à l'article 3 du décret
         no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de
         protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive quelle que soit leur
         date de mise en service à compter de celle d'entrée en application du décret
         susvisé ;
         « - soit, pour celui mis en service avant le 1er juillet 2003, répondre aux
         dispositions du paragraphe 5.
         « 5. Le matériel électrique destiné à être utilisé en zone 2, ne répondant ni aux
         dispositions du paragraphe 2, ni à celles du paragraphe 4 (1er tiret) doit
         satisfaire aux conditions ci-dessous :
         « - la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus
         basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en
         contact avec le matériel ;
         « - les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de
         protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60-529 relative aux
         degrés de protection procurés par les enveloppes ;
         « - les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de
         protection d'au moins IP 2 X ».

         Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
         est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
         la République française.

         Fait à Paris, le 22 mars 2000.

 Christian Pierret 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif aux emplacements présentant des risques d'explosion (EL-1.A, art. 41 § 2)

(Journal officiel du 13 décembre 1991)



 
Voir le nouvel arrêté

 
 
 
 

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-9 86 du 23 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;

Vu l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

Arrête

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux conditions d'installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques d'explosion visés à l'article 41, paragraphe 1, du titre Electricité du règlement général des industries extractives.
I1 ne s'applique pas aux travaux et installations entrant dans le domaine d'application des sections 3 et 4 du titre susvisé.
 

Article 2

Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles. A cet effet, elles doivent être :
- de catégorie C 2 au sens de la norme NF C 32-070 relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu ;
- convenablement protégées contre les chocs mécaniques et l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués à ces emplacements.
Les passages des canalisations entre locaux à risques d'explosion et autres locaux ou emplacements doivent être réalisés de façon à empêcher le passage d'atmosphères explosives.
 

Article 3

1. Les emplacements présentant des risques d'explosion sont, lorsque le risque provient de la présence d'une atmosphère explosive gazeuse, classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence de l'atmosphère gazeuse.
2. Sont classés en zone 0 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence ou pendant de longues périodes.
3. Sont classés en zone 1 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en fonction-nement normal.
4. Sont classés en zone 2 les emplacements dans lesquels une atmosphère explosive gazeuse n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.
 

Article 4

1. Dans les emplacements classés en zone 0 les installations élec-triques doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité corres-pondant à la catégorie «ia» du mode de protection «sécurité intrin-sèque» au sens des normes NF C 23-520 et NF C 23-539 relatives au matériel électrique pour atmosphères explosibles : sécurité intrinsèque « i», et systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i».
Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, les installations électriques H.N.S., conformes aux dispositions de l'article 72 du titre susvisé, peuvent être utilisées.
2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou de contrôle prévu par le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive et l'arrêté du 9 août 1978 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
Lorsque dans ces emplacements seule une atmosphère grisouteuse est susceptible de se former, le matériel électrique conforme aux dispositions de l'article 67 du titre susvisé peut être utilisé.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en œuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire, le matériel électrique doit être protégé contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
5. Pour répondre aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous :
- la température maximale de surfaces est inférieure à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives sus-ceptibles d'entrer en contact avec le matériel ;
- les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 60529 relative aux degrés de protections procurés par les enveloppes ;
- les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X.
 

Article 5

Lorsque le risque d'explosion provient de la présence de poussières ou de fibres, soit parce qu'elles sont elles-mêmes explosives, soit parce qu'elles peuvent être à l'origine d'une atmosphère explosive, le matériel électrique doit être conçu ou installé pour s'opposer à leur pénétration afin d'éviter tout risque d'inflammation ou d'explosion.
En outre, des mesures doivent être prises pour éviter que l'accumu-lation de ces poussières ou fibres sur les parties des installations soit susceptible de provoquer un échauffement dangereux. Par conception des installations, ces échauffements doivent être limités de façon qu'ils ne puissent provoquer en fonctionnement normal, du fait de la température de surface, l'inflammation de ces poussières ou fibres.
 

Article 6

Le matériel peut ne pas être d'un type utilisable en atmosphère explosive aux emplacements où :
- soit le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles que la surpression interne du local, la dilution continue ou l'aspiration à la source ; ces deux dernières mesures ne peuvent être utilisées que lorsque le débit maximal du dégagement gazeux inflammable est connu avec certitude ; les installations électriques correspondantes doivent être conçues, réalisées et exploitées suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières utilisées implique la mise en œuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter le risque d'explosion ;
- soit la présence de matériel électrique n'accroît pas le risque d'explosion en raison de l'existence par ailleurs de flammes ou de points chauds inhérents à l'activité exercée.
 

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.
 
 

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991 
fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des Installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux-dites vérifications (EL-1.A, art. 49 § 2)
(Journal officiel du 13 décembre 1991)









Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-3 3 1 du 7 mai 1 980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 49, paragraphe 4, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête
 Article ler
La vérification initiale prévue à l'article 49, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte
- une description des installations avec mention des principales mesures prises en vue de satisfaire aux dispositions réglementaires;
- les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 2
La vérification périodique des installations électriques .consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité; elle comporte en outre
- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées;
- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou d'emplacements.
 

Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 1er, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.

Article 3
Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues ainsi que la men-tion des mesures correspondantes prises consécutivement par l'exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 4
Les dispositions de l'article 1°' concernant l'objet et l'étendue de la vérification elle contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications prescrites par le préfet en vertu des dispositions de l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé.

Article 5
1. La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants
- locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé;
- chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert;
- locaux et emplacements de travail contenant des matériels appar-tenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B.;
- locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.
2. La périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions de la section 2 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants
- installation des domaines H.T.A. et H.T.B.;
- chantiers de traçage et de dépilage.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du titre susvisé, la périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants
- retour d'air des chantiers de traçage et de dépilage;
- travaux où la teneur en grisou peut dépasser 0,5 p. 100;
- installations placées en zone 0 et 1.
 

4. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les cas non visés aux paragraphes 1 à 3.
5. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 81, paragraphe 4, et 93, paragraphe 2, du titre susvisé, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes l et II du présent arrêté.

Article 7
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 
 
 
 
 

ANNEXE A

DE L'ARRÊTÉ EL-1.A, ARTICLE 49; PARAGRAPHE 2, DU
 25 OCTOBRE 1991 FIXANT LA PÉRIODICITE,L'OBJET ET
 L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS
 ÉLECTRIQUES AINSI QUE. LE CONTENU DES RAPPORTS
 RELATIFS AUXDITES VÉRIFICATIONS

Objet et étendues des vérifications

I. - Installations des domaines H.T.A. et H.T.B.

a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits et appareils. - Sectionnement et coupure d'urgence des instal-lations. - Conducteurs nus et canalisations électriques enterrés. -Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes.
b) Examen de l'état de l'installation : Fixation et état mécanique apparents du matériel. - Absence de fuite et niveau du diélectrique liquide. - Assécheur, propreté des isolateurs, traces d'amorçage.
c) Examen de l'état du local : Propreté, température, humidité, stockages intempestifs. - Eclairages normal et de sécurité. - Ferme-ture et ouverture de l'intérieur.
d) Examen du matériel de sécurité : Tabourets, tapis, gants, organes de vérification de présence de tension, perches à corps. - Adaptation à la tension de service. - Etat.

e) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. -Verrouillage, affichage des schémas et instructions de manœuvre.
j) Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que locaux de production, de conversion et de dis-tribution, laboratoires et plates-formes d'essais.
g) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexion des masses. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Limiteurs de surten-sion. - Protection homopolaire.
h) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles.
i) Mesures des résistances des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.
j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges eues courts-circuits. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques. - Moyens d'extinction.
 

II. - Installations des domaines B.T.A. et B.T.B.
Circuits de distribution

a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d'urgence des installations. - Subdivision des circuits. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. - Etat d'entretien.

b) Mesures d'isolement par rapport à la terre et localisation des défauts d'isolement jusqu'au dernier appareil de coupure ou de sectionnement omnipolaire, lorsque les conditions d'exploitation le permettent.

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. -Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électriques tels que locaux de production, de conversion et de dis-tribution, laboratoires et plates-formes d'essais.

d) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexions des masses et des éléments conducteurs. - Prises de terre. - Conducteurs de protec-tion. - Contrôleur permanent d'isolement. - Dispositifs différentiels à courant résiduel. - Examen des dispositions de coupure à maximum de courant et compatibilité de la caractéristique temps-courant avec les résistances de contact. - Protection par séparation de circuit. - Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. - Emploi de matériel de classe II.

e) Mesure de la résistance des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.

f) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant.

g) Essai du contrôleur permanent d'isolement :fonctionnement, effica-cité de la signalisation.

h) Essai des dispositifs différentiels à courant résiduel lorsque leur fonction est d'assurer la protection des personnes.

i) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'exploitation : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits des canalisations : Compati-bilité du pouvoir de coupure. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Moyens d'extinction. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques.

j) Examen des installations de sécurité
- éclairage :type imposé en fonction des caractéristiques des locaux et de l'effectif. - Conditions de réalisation et de fonctionne-ment. - Sources; .
- installations autres que l'éclairage : sources, conditions de réa-lisation.

III. - Installations des domaines B.TA. et B.T.B.
Circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus

a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d'urgence. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. - Etat d'entretien.
b) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacles ou isolation. -Prescriptions particulières aux locaux ou emplacements à risques parti-culiers de choc électrique tels que : laboratoires d'essais, soudage électrique à l'arc, fours électriques. - Culots de douilles de lampes, appareils de connexion.
c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect. - Conducteurs de protection. - Mise à la terre et inter-connexion. - Autres dispositions.
d) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons au conducteur principal de protection
- de tous les appareils fixes ou amovibles se trouvant à portée normale des personnes;
- des autres masses (notamment des appareils d'éclairage situés au plafond), à raison de 100 p. 100 lors de la vérification initiale et, lors des vérifications périodiques par sondage, avec un minimum de 10 p. 100 (le sondage doit être identifié de façon à obtenir une vérification complète après un certain nombre de vérifications périodiques);
- de toutes les prises de courant visibles au moment de la vérifi-cation.

Nota. - Les résultats de ces mesures de résistance sont à comparer aux valeurs limites précisées dans le chapitre D.6 du guide UTE C 15.105.
e) Mesures d'isolement:
Lors de la visite initiale : de tous les récepteurs (individuellement ou par groupe);
Lors de chaque vérification périodique
- de tous les circuits alimentant les appareils d'éclairage fixes;
- de tous les appareils amovibles présentés;
- des matériels fixes dont la liaison au conducteur principal de protection est inexistante ou défectueuse;
 

- des matériels fixes non en service lors du contrôle général de l'isolement, tels que ceux fonctionnant en alternance;
- des matériels fixes situés dans les zones à risques d'explosion, après accord de l'exploitant.
fj Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Appareillage de manœuvre et de commande. - Matériel où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits. - Compatibilité du pouvoir de coupure. - Contrôle visuel des calibres des fusibles et des réglages des relais (en fonction des possibilités de l'exploitation et des conditions d'installation).

Nora. - Les dispositions prises dans une exploitation pour satisfaire aux prescriptions réglementaires applicables doivent être appréciées par référence aux règles de l'art, notamment:
- pour les installations des domaines T.B.T., B.T.A. et B.T.B., la norme NF C 15-100;
- pour les installations du domaine H.T. des postes alimentés par un réseau de distribution publique, la norme NF C 13-100 et les normes NF C 13-101, 102 et 103;
- pour les installations du domaine H.T. internes aux établissements, la norme NF C 13-200;
- pour les machines industrielles, la norme NF C 79-130;
- pour les installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, la norme NF C 15-150.
 
 

ANNEXE B

DE L'ARRÊTÉ EL-1.A, ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU
 25 OCTOBRE 1991 FIXANT LA PÉRIODICITÉ, L'OBJET ET
 L'ÉTENDUE DES VÉRIFICATIONS DES INSTALLATIONS
 ÉLECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS
 RELATIFS AUXDITESVÉRIFICATIONS

Contenu des rapports de vérification

I. - Dispositions préliminaires

Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps.
Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient à l'exploitant.
Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures effectuées à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité.
La vérification initiale donne lieu à l'établissement d'un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps.
La vérification périodique comprend l'examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l'exploitation, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables.
La vérification des parties d'installation alimentées par des tensions de domaines différents font l'objet de parties de rapports distinctes, à l'exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension.
Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du titre Electricité du règlement général des industries extractives et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s'écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d'appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport.

Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. I1 en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande de l'exploitant, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.).

a) Renseignements généraux (mentions permanentes)

Désignation de l'exploitant. ou de l'installation vérifiée, activité principe;
Délimitation éventuelle de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.);
Nature de la vérification (initiale, périodique, prescrite par le préfet);
Pour les vérifications périodiques, périodicité de la vérification
Dates d'intervention;
Pour les vérifications opérées par une personne ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne agréée
Nom et qualité du ou des vérificateurs;
Nom et qualité de la personne chargée de la surveillance des installations ;
Existence et visa du registre de contrôle;
Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.

b) Caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes)

Le rapport comprend notamment:
1° Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes
- caractéristiques de la source ou du branchement;
- indications des tableaux et circuits de distribution;
- caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d'un conducteur de protection;
- indication des dispositifs de protection de surintensité : nature et calibre, pouvoir de coupure;
- sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel;
- intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.
2° Le classement des locaux, communiqué par l'exploitant ou établi avec son accord, suivant les conditions d'influences externes en déga-geant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la comptabilité des canalisations.

3° La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B. et notamment le plan et la classification des zones à risque d'explosion.

Nota. - Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports; l'ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.
 




2.2. Circuits terminaux

MENTIONS PERMANENTES
MENTIONS VARIABLES
Récepteurs
Désignation du local ou de l'emplacement
Désignation du récepteur
Puissance ou intensité nominale
Indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II
Appareils de classe III alimentés par T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément à l'article 10 du titre Electricité
Protection de surintensité : nature et calibre.
Contrôle de la valeur de la résistance de continuité

Contrôle des isolements par rapport à la terre

 

Socles de prise de courant
Désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement
Nombre de socles de prises visibles
Contrôle de la valeur de la résistance de continuité
Appareils d'éclairage
Désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement
Nombre d'appareils installés
Contrôle de la valeur de la résistance de continuité
Contrôle des isolements par rapport à la terre suivant les dispositions fixées
Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du titre Electricité
 

 
 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49 § 4)
(Journal officiel du 13 décembre 1991)







Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 41, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-98 6 du 23 septembre 1991;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

Arrête :

Article 1er

L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par l'article 49, paragraphe 3, premier alinéa, du titre Electricité du règlement général des industries extractives, est accordé pour une période maximale de trois ans renouvelable.
L'agrément peut être retiré à tout moment, notamment en cas d'inobservation des articles 3, 4 et 5.
 
 

Article 2
Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé des mines avant le l«juin de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
 

A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :
- une note indiquant
- s'il s'agit d'une personne isolée, le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure;
- s'il s'agit d'un organisme, sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction;
- la liste nominative des personnes auxquelles il est fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indi-cations permettant d'apprécier, pour chacune desdites personnes, leur compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à leur activité antérieure; ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail;
- la liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires aux vérifications réglementaires;
- un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ;
- la liste de tous les établissements ou un extrait significatif établi avec l'accord de l'administration dont les installations électriques auront été vérifiées au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément; pour chacun de ces établissements, il doit être indiqué son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation vérifiée, notamment la puissance souscrite, la tension d'alimentation, les schémas des liaisons à la terre de l'installation des domaines B.T.A. et B.T.B. et la date de la vérification;
- le tarif des honoraires perçus pour les vérifications visées à l'article 1er; ce tarif, établi sur la base du temps passé sur place par vacation de journée ou de demi-journée, doit comprendre tous les frais de vérification et d'établissement du rapport à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.
Il peut être demandé à chaque candidat à l'agrément, en sus du dossier ainsi constitué, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au cinquième tiret ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature.
Certains des rapports ainsi fournis peuvent faire l'objet d'un contrôle dans l'établissement vérifié afin d'en contrôler l'exactitude.

Article 3
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
 

Ils doivent agir avec impartialité en particulier, interdiction leur est faite :
- de faire acte de commerce de matériel électrique;
- de réaliser des installations électriques;
- de construire du matériel électrique;
- dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
-qu'ils vérifient;
- qui font du commerce de matériel électrique;
- qui réalisent ou font réaliser des installations électriques;
- qui construisent ou font construire du matériel électrique utili-sable dans les installations vérifiées;
- qui distribuent de l'énergie électrique;
- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé;
- de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés;
- d'effectuer, à la suite d'une prescription du préfet visée à l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres.

Article 4
Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel, procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre chargé des mines.

Article 5
Aucune modification ne peut être apportée au tarif des honoraires joint à la demande d'agrément avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé des mines; les tarifs déposés peuvent être communiqués sur demande.

Article 6
La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.
Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.

Article 7
Les personnes ou organismes agréés par arrêtés pris en application de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1988 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques dans les établissements assujettis au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques sont également habilités à effectuer les vérifications des installations électriques prescrites par l'article 49 du titre susvisé.

Article 8
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
. M. GERENTE
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif au calcul d u courant de court-circuit (EL-1.A, art. 58 § 5)
(Journal officiel du 17 décembre 1991)







Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 58, paragraphe 5, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête
 Article ler
1. Le calcul du courant de court-circuit maximum visé à l'article 58, paragraphe 5, du titre Electricité du règlement général des industries extractives est effectué sur la base
- du court-circuit franc;
- de la tension maximale à laquelle l'installation est susceptible d'être soumise;
- de la puissance de court-circuit maximale disponible à la source.
2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour une température de 20°C.
3. Dans le cas d'installations électriques triphasées, il y a lieu de retenir le plus élevé des courants correspondant au
- court-circuit triphasé symétrique;
- court-circuit d'une phase avec la terre.

Article 2
1. Le calcul du courant de court-circuit minimum visé à l'article 58, paragraphe 5 susvisé, est effectué sur la base
- du court-circuit bipolaire franc à l'extrémité du circuit électrique à protéger;
- de la puissance de court-circuit minimale disponible à la source.

2. Le calcul de la résistance des conducteurs doit être effectué pour la température que ces conducteurs peuvent atteindre en fonctionnement normal.

Article 3
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 0CTOBRE 1991 
relatif à l'utilisation de certains modes de protection des matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses (EL-1.A, art. 67§1)
(Journal officiel du 3 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-3 31 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 1, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête
 Article 1er
Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par surpression interne « p », conformément à la norme NF C 23-516 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles, surpression interne « p », ne peuvent être mis en œuvre qu'en des emplacements où le gaz de protection ne peut, en cas de fuite, constituer un danger pour les personnes.
 

Article 2
1. Les matériels électriques construits suivant le mode de protection par sécurité augmentée « e», conformément à la norme NF C 23-519 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles-sécurité augmentée « e», ne doivent pas être mis en œuvre :
- dans les chantiers d'abattage et dans leur voisinage;
- dans les travaux en aérage secondaire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas
- aux boites de raccordement, de jonction ou de dérivation ne contenant que des éléments de raccordement;
- aux luminaires raccordés au réseau et conformes aux points a et b du paragraphe 4.3.1 de la norme NF C 23-519;

- aux transformateurs de mesure ou de puissance ainsi qu'aux électro-aimants lorsque leur puissance est au plus égale à 1 kVA.

Article 3
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 0CTOBRE 1991
relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux
d'appareils électriques de mesure (EL-1-A, art. 67 § 2)
(Journal officiel du 13 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête :
Article 1er
Dans les travaux souterrains classés grisouteux, l'emploi des appareils électriques de mesure portatifs à main, nécessaires à la vérification des installations électriques et dont la construction ou la mise en œuvre ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre
Electricité, du règlement général des industries extractives, est soumis aux dispositions des articles 2 à 4.
 

Article 2
1. En dehors de leur période d'utilisation, ces appareils sont placés dans un dépôt fermé à clé, placé sous la responsabilité d'une personne nommément désignée.
2. Durant leur période d'utilisation, ces appareils sont confiés à une personne qualifiée chargée de la vérification des installations électriques visée à l'article le'.
3. Cette personne doit avoir reçu une formation spéciale périodiquement renouvelée relative aux risques que présente la mise en œuvre de ces appareils.
Le nom de cette personne, les heures de sortie de chaque appareil du dépôt et les heures de rentrée ainsi que les lieux de mise en œuvre de ces appareils sont notés sur un document.
 

Article 3
L'exploitant établit les prescriptions relatives à la mise en œuvre de ces appareils.

Article 4
1. Au voisinage des installations électriques faisant l'objet d'une vérification visée à l'article 1er la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 p. 100.
2. A cet effet les précautions suivantes doivent être prises
- la teneur en grisou doit être mesurée avant le début de la vérification et périodiquement pendant cette vérification à l'empla-cement de l'appareil de mesure électrique et aux endroits où des différences de potentiel peuvent apparaître du fait de ces vérifi-cations sur des conducteurs nus non protégés du point de vue du risque de grisou;
- la personne chargée de la vérification des installations électriques doit s'assurer que pendant la durée de la vérification aucune modification sur le réseau d'aérage, de nature à augmenter la teneur en grisou sur les lieux de mesure, n'est susceptible d'intervenir.

Article 5
1. Les montres-bracelets électriques ou électroniques peuvent être introduites dans les travaux souterrains classés grisouteux en dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 1, du titre susvisé à condition de ne posséder aucune liaison électrique avec un circuit situé hors du boîtier et de ne comporter en plus des indications horaires que l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
- dateur;
- chronographe;
- avertisseur sonore;
- éclairage de cadran.

Article 6
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
relatif aux installations de haut niveau de sécurité vis-à-vis du risque d'inflammation de grisou 
(EL-1.A, art. 72 § 2)
(Journal officiel du 13 décembre 1991)








Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 72, paragraphe 2, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure;
Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date du 13 juin 1986;
Vu les propositions aux gouvernements des Etats membres en date du 29 octobre 1986 de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité des mines de houille et les autres industries extractives intitulées Matériels et systèmes électriques utilisables au-delà de la teneur limite en grisou réglementaire en matière d'électricité;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

Arrête :

Article 1er
Peuvent être reconnus H.N.S.:
- les matériels électriques conformes à la catégorie « ia » de la norme harmonisée NF C 23-5 20 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles -sécurité intrinsèque «i» ;
- les systèmes électriques conformes à la catégorie « ia » de la norme harmonisée NF C 23-520 susvisée et à l'annexe 1-3 de l'arrêté du 23 novembre 19 8 2 modifié relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.
Lorsque le matériel électrique comporte une enveloppe non métallique, il ne peut être reconnu H.N.S. que s'il n'est pas fait usage du dernier alinéa de l'annexe 1-1 de l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié susvisé.

Article 2

Les installations électriques non conformes aux dispositions de l'article 1er peuvent être reconnues H.N.S. sur l'avis conforme de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

Article 3

1. Un circuit d'une installation H.N.S. ne peut être relié électri-quement à un autre circuit que si cette liaison est prévue par l'arrêté d'autorisation.
2. Lorsqu'un circuit d'une installation H.N.S. comporte une ligne longue, c'est-à-dire une ligne électrique qui relie galvaniquement des matériels installés au jour et au fond, ou dans des emplacements éloignés au fond tels que ceux situés dans des quartiers différents, ce circuit doit satisfaire aux conditions suivantes
- s'il est relié à la terre, il ne peut l'être qu'à travers une résistance supérieure à 1 000 ? ou un dispositif équivalent;
- s'il est isolé de la terre, cet isolement doit être contrôlé en permanence; lorsqu'il devient inférieur à 1 000 ?  et que simulta-nément la teneur en grisou dépasse 3 p. 100 en un endroit de l'installation, la séparation galvanique doit être réalisée
- soit sur la partie située dans les travaux où la teneur en grisou dépasse 3 p. 100;
- soit sur la partie dont l'isolement par rapport à la terre est inférieur à 1 000 ?
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas exigées pour les circuits comportant des lignes longues reliant les travaux souterrains au jour lorsqu'une des conditions suivantes est respectée
- le circuit est équipé au fond d'une barrière de sécurité à diodes mise à la terre, conforme à la norme NF C 23-520 susvisée;
- le circuit est isolé de la terre et fait l'objet d'une mesure périodique d'isolement;
- le circuit est isolé de la terre et tout défaut à la terre se signale de lui-même au sens du paragraphe 2-7 de la norme NFC 23-520 susvisée.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux travaux équipés d'une installation de traction électrique à ligne de contact avec retour par les rails, lorsque la résistance linéique de chacun des conducteurs de la ligne longue est inférieure à celle d'un conducteur de cuivre de 1,5 mm2 de section.

Article 4

L'utilisation des lampes électriques individuelles à incandescence H.N.S. est soumise aux dispositions suivantes
- lorsque les lampes comportent une protection à diodes empêchant le prélèvement de courant, le banc de charge doit assurer le contrôle automatique du bon état de la ou des diodes et doit déclencher un dispositif d'alarme en cas de défaillance de l'une d'elles;
- les dispositifs d'amarrage de câble et les entrées de celui-ci doivent faire l'objet d'une vérification mensuelle;
- les lampes doivent être portées ou placées en des endroits qui permettent leur surveillance dans les zones à risque de grisou, aucune lampe ne peut être abandonnée sans surveillance, notam-ment en fin de poste.
 

Article 5

Les installations H.N.S., y compris les câbles électriques, doivent être repérées par une marque distinctive très visible qui peut ne pas être continue. Les matériels de ces installations doivent être distingués en plus par la lettre H frappée à froid à côté ou sur la plaque du constructeur par le bénéficiaire de l'arrêté attribuant le qualificatif H.N.S. ou sous sa responsabilité.

Le repérage prévu ci-dessus peut ne pas exister si dans une exploitation tous les appareils d'un même type sont H.N.S.

Aucun conducteur de ces installations ne doit être contenu dans un câble renfermant un ou plusieurs conducteurs appartenant à une instal-lation qui n'est pas H.N.S.
 

Article 6

Les plans ou schémas et notices ou légendes prévus à l'article 50 du titre susvisé doivent signaler les installations H.N.S. et indiquer les dates des arrêtés autorisant leur utilisation.
 

Article 7

Les montres-bracelets électriques ou électroniques visées par l'article 5 de l'arrêté (EL-1.A, art. 67, § 2) du 25 octobre 1991 relatif à l'emploi dans les travaux souterrains classés grisouteux d'appareils électriques de mesure sont reconnues H.N.S. mais ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er, 2, 5 et 6.
Elles doivent être portées par le personnel ou rester sous surveillance.
 

Article 8
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 


Article 1er
Article 2
Article 3

ARRÊTÉ du 24 OCTOBRE 1991
relatif au matériel électrique utilisable dans les travaux d'exploitation d'hydrocarbures et de forages traversant un niveau géologique susceptible de dégager des hydrocarbures
NOR :INDB9100903A
(Journal officiel du 17 décembre 1991)






Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-3 31 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le décret n° 91-9 86 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives, et notamment l'article 2, paragraphe 4 ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 86, paragraphe 2, et l'article 87, paragraphe 2 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1er
Les dispositions des articles 86, paragraphe 2, et 87, paragraphe 2, du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives entreront en vigueur le 28 septembre 1998.

Article 2

Avant la date visée à l'article 1er, les matériels électriques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du titre susvisé peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une certification, d'une approbation ou d'un agrément conforme aux dispositions du tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Article 3

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1991
fixant la température maximale de surface et le degré minimal de
 protection pour le matériel électrique utilisable en zone 2 (EL-1.A,
 art. 86§4)
(Journal officiel du 13 décembre 1991)







Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 86, paragraphe 4, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 
 

Arrête :

Article 1er
Pour répondre aux dispositions de l'article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, le matériel électrique doit satisfaire aux conditions ci-dessous
- la température maximale de surface est inférieure d'au moins 10 K à la température la plus basse d'inflammation des atmosphères explosives susceptibles d'entrer en contact avec le matériel;
- les enveloppes renfermant des parties actives nues présentent un degré de protection d'au moins IP 4 X au sens de la norme NF EN 605 29 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes;
- les enveloppes renfermant des pièces isolées présentent un degré de protection d'au moins IP 2 X.
 

Article 2
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
 


 
ARRÊTÉ DU 5 MAI 1994

portant dispositions relatives à la certification d u matériel électrique
utilisable dans les mines grisouteuses (1)

NOR: INDB94OUS59A

(Journal officiel du 23 juillet 1994)






Le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, et notamment son article 5 ;
Vu la directive C.E.E. n° 82-130 du Conseil des communautés
européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses;
Vu la directive C.E.E. n° 88-35 du Conseil des communautés européennes du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982;
Vu la directive C.E.E. n° 91-269 de la Commission des communautés européennes du 30 avril 1991 portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26 octobre 1993;
Sur proposition de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

Arrête

TITRE lu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article ter
Pour, la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants
- immersion dans l'huile « o »;
- suppression interne « p » ;
- remplissage pulvérulent « q » ;

(1) Modifié par arrêté du 17 janvier 1995 (J. O. du 4 mars 1995).
 

- enveloppe antidéflagrante « d » ;
- sécurité augmentée « e» ;
- sécurité intrinsèque « i» ;
- encapsulage « m » ;
- (Arrêté du 17 janvier 1995, art. 1er) « Lampes de chapeau» .

Article 2
Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1°r du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe I fixent les spécifications, vérifications, épreuves et marquages prévus à l'article 5 du décret n° 7 8-779 du 17 juillet 1978 modifié.
Ces normes sont modifiées ou complétées conformément aux annexes II et III du présent arrêté.
 
 

TITRE II
ORGANISMES AGRÉÉS
Article 3
1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), à Verneuil-en-Halatte (Oise);
Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.), à Fontenay aux-Roses (Hauts-de-Seine).
2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable pour le matériel construit par cet organismes.
 
 

TITRE III

CERTIFICATS DE CONFORMITÉS OU DE CONTRÔLE

Article 4
En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixés par les articles 5 à 7 ci-après.

Article 5
Pour chaque type de matériel le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité. du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.
Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation.

Article 6
Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé.

Article 7
1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie, pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.
2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.

Article 8
1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.
Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.
2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées;
- une copie des indications principales du certificat de conformité aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat;
- l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres;

- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

Article 9
Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié en entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat.
Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.
De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.

Article 10
1. Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe V au présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe VI au présent arrêté.
 

TITRE IV

MARQUAGE

Article 11
1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe VII au présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.

 Article 12
Pour le matériel électrique, objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel électrique conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive C.E.E. n° 82-130 susvisée, le marquage doit être celui indiqué dans le certificat. I1 comporte, en particulier, le symbole CORSS et les références du certificat.
 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13
Les matériels électriques agréés conformément au décret n° 60-295 du 2 8 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 et des textes pris pour son application.
Toute modification de l'un des éléments de ces matériels électriques définis dans les documents joints aux arrêtés d'agrément entraîne l'obligation de la délivrance d'un certificat de conformité ou de contrôle.

Article 14
L'arrêté du 23 .novembre 1982 relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 28 novembre 1988 et 11 octobre 1991, est abrogé.
Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité.

Article 15
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1 994

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur général des mines,
D. PETIT
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I
 
 

TABLEAU 1(1)
Les normes européennes (normes harmonisées) auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sondes normes dont les références figurent dans le tableau suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits de génération D. La lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats):
 





 

N.B. - La norme NF C 23-514 ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l'Afnor n° 93-08 du 20 mars 1993. Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé.

ANNEXE II
 
 
 

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES DU GROUPE I

Règles générales

Norme européenne EN 50014 et norme française NFC 23514.
Remplacer le texte du point 6.3.1 de l'amendement n° 3 (décembre 1982) de la norme européenne EN 50014 (première édition, mars 1977) et de l'additif 3 (juillet 1983) de la norme française NFC 23514 (mai 1982) parle texte suivant:
« 6.3.1. Matériel électrique du groupe I»
« Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de l'entretien et du nettoyage, soit évité.
« Cette règle doit être satisfaite
« - soit parle choix approprié du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 22.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser:
« 1 Gil à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) p. 100 d'humidité relative ou
« 100 GÇI dans les conditions de service extrêmes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique : le signe X sera alors placé après la référence du certificat comme indique au point 26.2.9 ;
« - soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d'autres mesures de protection. L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d'inflammation d'un mélange air-méthane à (8,5 ± 0.5) p. 100 de méthane.
«Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en œuvre en service.»
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III
 
 
 

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES
EXPLOSIBLES DU GROUPE I

Sécurité intrinsèque «i»
Systèmes électriques de sécurité intrinsèque

Complétant la norme européenne EN 50020

1. Domaine d'application
1.1. La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d'épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèque destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des mines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l'explosion de l'atmosphère environnante.
1.2. La présente annexe complète la norme européenne EN 50020, sécurité intrinsèque < i» (première édition, mars 1977), dont les règles s'appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique intrinsèque et du matériel électrique associé.
1.3. La présente annexe ne se substitue pas aux règles d'installation des matériels électriques à sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque.
2. Définitions
2.1. Les définitions ci-après, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes euro-péennes EN 50014, règles générales, et EN 50020, sécurité intrin-sèque «i».
2.2. Système électrique de sécurité intrinsèque
Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif, système dans lequel les circuits d'interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe.
2.3. Système électrique certifié de sécurité intrinsèque
Système électrique conforme à 2.2 pour lequel une station d'essais a délivré un certificat certifiant que le type de système électrique est conforme à la présente annexe.
 

Note 1. - Il n'est pas nécessaire que chaque matériel électrique d'un système électrique de sécurité intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit être identifiable sans équivoque.
Note 2. - Pour autant que les règles nationales d'installations le permettent, les systèmes électriques conformes à 2.2 pour lesquels la connaissance des paramètres électriques des matériels électriques certifiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés certifiés, des dispositifs non certifiés conforme à 1.3 de la norme européenne EN 50514 «règles générales » et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques et physiques des composants et des conducteurs d'interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la sécurité intrinsèque est conservée peuvent être installés sans certificat supplémentaire.
2.4. Accessoires
Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d'interruption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc.
3. Catégories de systèmes électriques de sécurité intrinsèque
3.1. Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans l'une des deux catégories «ia » ou « ib ». Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à ces deux catégories.

Note. - Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou partie de système. Différentes parties d'un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories.
3.2. Catégorie « ia »
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie « ia» s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie « ia» (voir norme européenne EN 50020, sécurité intrinsèque 4.1), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
3.3. Catégorie « ib »
Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie « ib» s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie « ib » (voir norme euro-péenne EN 50020, sécurité intrinsèque 4.2), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique.
4. Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique de sécurité intrinsèque
4.1. Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépend, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique.
 

4.2. Lorsqu'un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles ci-après
4.2.1. L'épaisseur radiale de l'isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm.
4.2.2. Avant de quitter l'usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être soumis aux épreuves diélectriques, effectuées sous courant alternatif, spécifiées soit en 4.2.2.1, soit en 4.2.2.2. Le succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur du câble.
4.2.2.1. Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à 3 000 V +(2 000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée en mm) V ; le câble assemblé
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 500 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câbles réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux, et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre un faisceau comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l'autre moitié des conducteurs.
4.2.2.2. Ou bien le câble assemblé
- est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux, et
- est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 2 000 V appliquée successivement entre chaque conducteur du câble et le faisceau formé par l'ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux.
4.2.3. Les épreuves diélectriques prescrites en 4.2.2 doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 Hz et 62 Hz, délivrée par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée en un temps d'au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes.
Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble.
4.3. Aucun défaut entre les conducteurs d'un câble multiconducteur n'est à considérer si le système répond à l'une des deux règles ci-après
4.3.1. Le câble est conforme à 4.2 et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60 p. 100.
 
 

Note. - Le raccordement éventuél de l'écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles d'installation.
4.3.2. Le câble, conforme à 4.2, est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque pré-sente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure à 60 volts.

4.4. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2, mais pas à 4.3 et ne contient que des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d'un même système électrique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3.

4.5. Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4.2 mais pas à 4.3 et contient des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre fois celui requis en 3.2 ou en 3.3.

4.6. Lorsqu'un câble multiconducteur ne répond pas à 4.2 et 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du câble devra. être considéré en plus de l'application de 3.2 ou de 3.3.

4.7. Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les conditions d'utilisation résultant de l'application de 4.3 à 4.6.

5. Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque

Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certifi-cation comme faisant partie d'un système électrique de sécurité intrin-sèque doivent satisfaire aux points
- 6 et 7 de la norme européenne EN 50014 < Règles générales>;
- 5 et 10.3 de la norme européenne EN 50020 < Sécurité intrin-sèque i>.

Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée.

Note. - L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine des règles d'instal-lation.
6. Epreuves de type

Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de type du point 9 de la norme européenne EN 50020 « Sécurité intrinsèque i», mais compte tenu du point 4 de la présente annexe.
7. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque;
Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du certificat du système sur l'un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit « stratégique ». Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 26.5 de la norme européenne EN 50014 « Règles générales» et les lettres SYST.
 

ANNEXE

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié - type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié
 (A 3) Documents descriptifs
 
 

(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié

Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes

1. Se référer au point 26 de la norme européenne EN 50014 «règles générales» et, s'il y a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer « ou bien» entre chaque type.

2. Le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique concerné.

S e référer au point 26.2.11 de la norme européenne EN 50014 «règles générales ».

(A 6) Vérification et épreuves individuelles

Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne EN 50014 «règles générales» et des normes européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées.
Indiquer « néant» le cas échéant.

(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque i » ).
 
 

(A 7) Conditions spéciales -pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer « néant».
 
 
 
 
 

ANNEXE IV
 
 
 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES EUROPÉENNES
 
 
 
 
 

Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats.
 

MATÉRIEL OU SYSTEME ÉLECTRIQUE
POUR MINES GRISOUTEUSES

(1)  CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre D, éventuellement signe X.

(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.
 
 
 

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 14 de la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 82-130 du 15 février 1982
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées
- référence de chaque norme européenne concernée, année de l'édition, référence de la norme nationale correspondante, men-tion s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifi-cations et épreuves.
Eventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection. 1.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
(9) Certificat de conformité; - Répéter le (2) de la page 1.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus.
(11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l'annexe C de la directive citée au point (6) ci-dessus. Cette marque figure sur la première page du présent certificat; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certi-ficat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).
 
 
 
 
 

ANNEXE V
 
 
 
 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES FRANÇAISES (1)
Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, télépho-nique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats

MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
POUR MINES GRISOUTEUSES

(I)  CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre Y, éventuellement signe X.
(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).
(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur; b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(1) Le dessin de la marque communautaire est supprimé par arrêté du 15 jan-vier 1995, article la.
 

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes
- référence de chaque norme française ou ancienne norme concer-née, année de l'homologation,
et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifi-cations et épreuves.
Eventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
Page .../..:
(9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) de la page 1.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descripqfs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes.
(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certi-ficat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).

ANNEXE

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié
- type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié
 

(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes
1. Se référer au point 26 de l'ancienne norme NFC 23514 «Règles générales » et, s'il y a lieu, aux normes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer « ou bien» entre chaque type.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné.
Se référer au point 26.2.11 de l'ancienne norme NFC 23514 «Règles générales ».
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de l'ancienne norme NFC 23514 « Règles générales» et des normes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées.
Indiquer « néant» le cas échéant,
(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer «néant».
(1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme NFC 23520 «sécurité intrinsèque i»).
 
 
 
 
 

ANNEXE VI(1)

(1) Arrêté du 15 janvier 1995, article Il.

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE

Matériel ou système électrique pour mines grisouteuses

1° Certificat de contrôle, non délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 82-130;
2° Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. Numéro d'homologation du ministre de l'industrie;
3° Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).
4° a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
5° Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.
6° Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 7 8-779 du 17 juillet 1978 modifié, certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes;
7° Le code de ce matériel électrique est CORSS, le ou les sigle(s) des modes de protection, 1 ;
8° Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité. Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
Page .../...
9° Certificat de contrôle. Répéter le 2° de la page 1.
10° Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe.
11° Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.
12° Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de contrôle, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
13° Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du cer-tificat;
14° Le directeur de l'organisme certificateur (signature).

ANNEXE

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié
- type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié
 
 

(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes
1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat;
- le numéro du certificat.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné.
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison. Indiquer « néant >,le cas échéant.

 (1) Par exemple dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 Sécurité intrin-sèque i).
 
 
 

(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer « néant».
 
 
 
 

ANNEXE VII (1)

(1) Arrêté du 15 janvier 1995, article la.
Matériel électrique pour atmosphères explosibles du groupe 1

I. - Marque distinctive communautaire
II. - Marquage du matériel électrique
objet d'un certificat de contrôle

Lorsqu'un type de matériel non conforme aux normes harmonisées a été l'objet d'un certificat de contrôle prévu à l'article 7, paragraphe 2, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins par le marquage suivant

1. Le symbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour les mines grisouteuses couvert par un certificat de contrôle. Ce symbole doit être placé immédiatement à la suite de la marque distinctive communau-taire, comme indiqué ci-après;
2. Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat de contrôle;
3. Le numéro d'ordre dans l'année du certificat de contrôle;
4 Le nom ou le sigle de l'organisme agréé de certification;
5. Le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée;
6. La désignation du type donné parle constructeur;
7. Le numéro de fabrication
8. Si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sûre, le signe X sera placé après la référence du certificat;
 
 
 
 
 

9. Le marquage normalement prévu parles normes de construction de matériel électrique;
10. Toutes autres indications complémentaires estimées nécessaires par l'organisme agréé de certification.

GEX S
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ARRÊTÉ DU 17JANVIER1995
modifiant l'arrêté d u 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification d u matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses

NOR :INDB9500Ji5A
(Journal officiel du 4 mars 1995)
 
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et du commerce extérieur,
Vu la directive (C.E.E.) n° 82-130 du Conseil des communautés européennes du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive des mines grisouteuses;
Vu la directive (C.E.) n° 94-44 de la Commission des communautés européennes du 19 décembre 1994 portant adaptation au progrès technique de la directive (C.E.E.) n° 82-130 du 15 février 1982;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 décembre 1994;
Sur proposition de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives,
 

Arrête :
Article 1er
« Le tableau 1, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 1 de l'annexe I;
« Le tableau 2, ci-joint, est à substituer à celui du tableau 2 de l'annexe I;
« La lettre C prévue au point 2 de l'annexe IV est remplacée par la lettre D ;
« Le dessin de la marque communautaire figurant à l'annexe V est supprimé;
«L'annexe VI de l'arrêté du 5 mai susvisé est supprimée;
« L'annexe VI et l'annexe VII de l'arrêté du 5 mai susvisé sont celles ci-après annexées.»

Article 2
Les modifications susvisées sont immédiatement applicables. Tou-tefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 1er janvier 1997 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 non modifié portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses.

Article 3
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
 L'ingénieur général des mines,
  D. PETIT
 


 
 
 ARRÊTÉ DU 5 MAI 1994
portant dispositions relatives à la certification d u matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses (1)
NOR :IND89400558A
(Journal officiel du 26 juillet 1994)
 
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, et notamment son article 5 ;

Vu la directive C.E.E. n° 76-117 du 18 décembre 1975 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible;

Vu la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en couvre certains modes de protection;

Vu la directive C.E.E. n° 84-47 du 16 janvier 1984 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979;

Vu la directive C.E.E. n° 88-571 du 10 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979;

Vu la directive C.E.E. n° 90-487 du 17 septembre 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 26 octobre 1993;

Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive,
(1) Modifié par arrêté du 17 janvier 1995 (J. O. du 3 mars 1995).
 

Arrête

TITRE Ier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article ler
Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosibles constituées d'un mélange, à la pression atmo-sphérique, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur ou de brouillard, à l'exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants
- immersion dans l'huile < o » ;
- surpression interne < p » ;
- remplissage pulvérulent < q» ;
- enveloppe antidéflagrante « d» ;
- sécurité augmentée « e » ;
- sécurité intrinsèque «i»;
- encapsulage « m »,
et les modes de protection particuliers fixés par les normes mentionnées aux paragraphes 2 des tableaux 1 et 2 de l'annexe I.

Article 2
Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1" du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe I fixent les spécifications, vérifications, épreuves et marquages prévus à l'article 5 du décret n°78-779 du 17 juillet 1978 modifié.
 

TITRE II

ORGANISMES AGRÉÉS

Article 3
1. Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dis-positions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié:
Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) à Verneuil-en-Halatte (Oise);
Laboratoire central des industries électriques (L.C.I.E.) à Fontenay- aux-Roses (Hauts-de-Seine).
2. L'agrément prononcé au bénéfice d'un organisme, en application du paragraphe 1 ci-dessus, n'est pas valable pour le matériel construit par cet organisme.
 
 

TITRE III

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ OU DE CONTRÔLE

Article 4

En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixées par les articles 5 à 7 ci-après.
 
 

Article 5

Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception; il yjointles documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (la notice descriptive ainsi que les plans et les figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation.
 
 

Article 6

Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé.
 
 

Article 7

1. Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation, après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

2. Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission du matériel électrique utilisable en atmo-sphère explosive.
 

Article 8
1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.
Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.
2. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes européennes harmonisées
- une copie des indications principales du certificat de conformité
aux normes européennes est transmise par l'organisme agréé à la Commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat;
- l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres;
- les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Eau membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

Article 9
Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat.
Les modifications du matériel qui ne conduisent pas. à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.
De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.

Article 10
1. Les certificats de conformité aux normes européennes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe II du présent arrêté.
2. Les certificats de conformité aux normes françaises doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
3. Les certificats de contrôle qui ne sont pas délivrés en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
 

 TITRE IV
 MARQUAGE
 Article11
1. Seul le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité ou de contrôle dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 du 18 décembre 1975, portera la marque distinctive communautaire figurant à l'annexe V du présent arrêté.
2. Le matériel électrique, objet d'un certificat de conformité dans le cadre de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, devra porter de façon visible, lisible et durable le marquage prévu dans les normes européennes harmonisées.
3. Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de l'ancienne norme NFC 23-514 ainsi qu'aux prescriptions complémentaires éventuelles des normes spécifiques.

Article 12
Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle attestant qu'il présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes, mais n'étant pas délivré en application de la directive (C.E.E.) n° 76-117 susvisée, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. I1 comporte, en particulier, le symbole ATEX et les références du certificat.
 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13
L'arrêté du 9 août 1978 concernant les dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 6 avril 1981, 7 septembre 1982, 1°1 février 1984, 11 avril 1989, 28 décembre 1990 et le, juillet 1991, est abrogé.
Les certificats délivrés dans les conditions prévues audit arrêté conservent leur validité.

Artide14
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal of ciel de la République française.
 

 Fait à Paris, le 5 mai 1994.
  Pour le ministre et par délégation
  Par empêchement du directeur
  de l'action régionale
  et de la petite et moyenne industrie
  L'ingénieur général des mines,
  D. PETIT
 
 
 
 
 

ANNEXE I
 

TABLEAU 1(1)

Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau suivant (les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau ci-dessous sont dits « de génération D»; la lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats)
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Arrêté du 17 janvier 1995, article 1°.
 
 

(partie 3) 

TABLEAU 2(1)

Normes françaises homologuées et anciennes normes par référence
auxquelles un certificat de conformité peut être délivré

 NUMÉRO  TITRE DATE
   L - Modes de protection généraux
 NF C 23-514 Matériel électrique pour atmosphères explosibles
 Règles générales  MM 1982
 - additif 2  ...................................................................... Mi 1982
 - additifs 3 et 4 . Juillet 1983
 - additif 5 . Juillet 1986

(1) Arrêté du 17 janvier 1995, article Il.
 

NUMÉRO TITRE  DATE
NF C 23515 Matériel électrique pour atmosphères explosibles:
 Immersion dans l'huile « o «  Mai 1982

NF C 23516 Matériel électrique pour atmosphères explosibles:
 Surpression interne « p »  ........... hW M82

NF C 23517 Matériel électrique pour atmosphères explosibles:
 Remplissage pulvérulent « q «  Mai 1 982

NF C 23-518 Matériel électrique pour atmosphères explosibles:
 Enveloppe antidéflagrante « d «  Mai 1 982
 - additif 3 . Juillet 1986

NF C 23-519 Matériel électrique pour atmosphères explosibles:

Janvier 1984 Juillet 1986 Janvier 1993 ____Janvier1993
NF C 23-520 
 projection électrostatique pour produits inflammables
 NF EN 50053-1 - partie 1 : Pistolets manuels de projection électrostatique de
 (indice de classement : peinture avec une énergie limite de 0,24 mJ et leur
 C 23-5531) matériel associé  Septembre 1987

NF EN 50053-2 - partie 2 : Pistolets manuels de projection électrostatique de
(indice de classement: poudre avec une énergie limite de 5 mJ et leur
 C 235532) matériel associé  Juillet 1992
 
 
 
 
 

C 23-553-3)

Nota. - Les paragraphes de la norme NF EN 50053 qui sont visés sont les paragraphes concernant la construction du matériel.
La norme NF C 23-514 ainsi que ses additifs 2 à 5 ont été annulés à compter du 20 avril 1993 par décision du directeur général de l'Afnor n° 93-08 du 20 mars 1993. Les spécifications, vérifications, épreuves et marquages fixés par l'ancienne norme restent toutefois valables pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1994 susvisé.
 

ANNEXE IV
 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES EUROPÉENNES
ex
 
 
 

Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, télépho-nique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats

MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

(1)  CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre D, éventuellement signe X.
(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).
(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et "dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.
 

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 14 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 76/117/C.E.E. du 18 décembre 1975
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées
- référence de chaque norme européenne concernée, année de l'édition, référence de la norme nationale correspondante, men-tion s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée;
- et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifi-cations et épreuves;
- éventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou ,les sigle(s) des modes de protection, II.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
Page ...L..
(9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) ci-dessus.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point (6) ci-dessus.
(11) Le matériel électrique livré est autorisé à porter la marque distinctive communautaire définie dans l'annexe II de la directive n° 79/196/C.E.E. du 6 février 1979. Cette marque figure sur la première page du présent certificat; elle doit être apposée sur le matériel électrique de manière à être visible, lisible et durable.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certificat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).

ANNEXE

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié
- type(s) certifié(s).
(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié
(A 3) Documents descriptifs
(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié
Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter les indications suivantes
1. Se référer au point 26 de la norme européenne EN 5 0 014 « règles générales» et, s'il y a lieu, aux normes européennes spécifiques des modes de protection concernés. Si le certificat concerne plusieurs types certifiés, mentionner chaque type en totalité et indiquer « ou bien » entre chaque type.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné.
Se référer au point 26.2.11 de la norme européenne EN 50 014  «règles générales ».
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles
Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison en application des règles de la norme européenne EN 50 014  «règles générales» et des normes européennes spécifiques du ou des modes de protection concernés. Les références de ces règles doivent être mentionnées.
Indiquer « néant» le cas échéant.
(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer« néant».
(1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 «sécurité intrinsèque i N).
 

ANNEXE III
 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
AUX NORMES FRANÇAISES (1)
Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, télépho-nique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats
 

MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

(1)  CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat précédé de la lettre « Y », éventuellement signe X.
(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).
(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;
b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.

(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(I) Dessin de la marque communautaire supprimé par arrêté du 15 janvier 1995, article 1er.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié
- certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes françaises homologuées ou anciennes normes
- référence de chaque norme française ou ancienne norme concer-née, année de l'homologation, et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes;
- certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifi-cations et épreuves;
- éventuellement, référence de ce procès-verbal.
(7) Le code de ce matériel électrique est
EEx, le ou les sigle(s) des modes de protection, II.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
Page .../...
(9) Certificat de conformité. - Répéter le (2) ci-avant.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites par les normes.
(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.
(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(13) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certi-ficat.
(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).
 
 
 
 

ANNEXE IV
 
 
 

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONTRÔLE (1)
Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats
 

MATÉRIEL OU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES

(1)  CERTIFICAT DE CONTRÔLE

Non délivré en application de la directive C.E.E. n° 76-117.

(2) Nom ou sigle de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats. - Deux derniers chiffres du millésime de l'année de délivrance du certificat. - Numéro d'ordre du certificat, éventuellement signe X. - Numéro d'homologation du ministre de l'industrie.

(3) Le présent certificat est délivré pour
- désignation du matériel ou système électrique certifié;
- type(s) certifié(s).

(4) a) Construit par
- nom et adresse (postale) du constructeur;

b) Soumis à la certification par
- nom et adresse (postale) du pétitionnaire.
(5) Ce matériel ou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dans l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

(1) Dessin de la marque communautaire supprimé par arrêté du 15 janvier 1995, article 1er.

(6) Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à l'article 6 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié
- certifie que ce matériel électrique présente une sécurité au moins égale à celle qu'assure le matériel conforme aux normes.
(7) Le code de ce matériel électrique est
ATEX, le ou les sigles) des modes de protection, II.
(8) Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise.
Page .../...
(9) Certificat de «contrôle » (1). - Répéter le (2) ci-avant.
(10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications et épreuves individuelles prescrites au point A 6 de l'annexe.
(11) Le matériel électrique livré n'est pas autorisé à porter la marque distinctive communautaire.

(12) Le signe X, lorsqu'il est placé à la suite du numéro du certificat de «contrôle» (1), indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sûre mentionnée dans l'annexe du présent certificat.
(1 3) Lieu et date (millésime, mois, jour) de l'établissement du certi-ficat.

(14) Le directeur de l'organisme certificateur (signature).

ANNEXE

(A 1) Désignation du matériel ou système électrique certifié
- type(s) certifié(s).

(A 2) Description du matériel ou système électrique certifié
(A 3) Documents descriptifs
 
 
 
 

(I) Aux termes de l'article let de l'arrêté du 15 janvier 1995, le mot «conformité» est remplacé par le mot « contrôle».
 

(A 4) Paramètres spécifiques du ou des modes de protection concernés (1)
(A 5) Marquage du matériel électrique certifié

Le marquage doit être visible, lisible et durable; il doit comporter au moins les indications suivantes
1. Le nom ou sigle de l'organisme ayant établi le certificat;
- le numéro du certificat.
2. Le marquage normalement prévu parles normes de construction du matériel électrique concerné.
(A 6) Vérifications et épreuves individuelles

Mentionner les vérifications et épreuves auxquelles chaque exemplaire de matériel électrique doit avoir été soumis avant livraison.
Indiquer «néant» le cas échéant.
(A 7) Conditions spéciales pour une utilisation sûre
Indiquer ces conditions dans le cas où le certificat comporte le signe X à la suite de son numéro d'ordre. Dans le cas contraire, indiquer « néant».
(1) Par exemple, dans le cas de la sécurité intrinsèque, les caractéristiques limites des circuits extérieurs (voir point 10.1 de la norme européenne EN 50 020 « sécurité intrinsèque i»).
 
 
 

ANNEXE V
 
 
 
 

MARQUE COMMUNAUTAIRE


 
 
 

ARRÊTÉ DU 17JANVIER 1995

modifiant l'arrêté du 5 mai 1994 portant dispositions relatives à la certification d u matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses

NOR :INDB9500116A

(Journal officiel du 3 mars 1995)
 

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive mettant en œuvre certains modes de protection ;
Vu la directive C.E. n° 94-26 du 15 juin 1994 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. n° 79-196 du 6 février 1979;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive;
Vu l'arrêté du 5 mai 1 994 portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autre que les mines grisouteuses;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 20 décembre 1994;
Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive,
 
 
 

Arrête :

Article ler
Sont modifiés ainsi qu'il suit
- le tableau 1 de l'annexe I est remplacé par le tableau 1 ci-joint;
- le tableau 2 de l'annexe I est remplacé par le tableau 2 ci-joint;
- la lettre C prévue au point (2) de l'annexe II est remplacée par la lettre D ;
- les dessins de la marque communautaire figurant aux annexes 111 et IV sont supprimés;
- aux points 9 et 12 de l'annexe IV, le mot «conformité » est remplacé par le mot « contrôle ».
 

 Article 2
Les modifications susvisées sont immédiatement applicables. Tou-tefois, des certificats de conformité ou de contrôle peuvent être délivrés jusqu'au 11 mars 1996 aux matériels satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 5 mai 1994 non modifié portant dispositions relatives à la certification du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses.

Article 3
L'arrêté du 6 septembre 1994 portant dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses est abrogé.

Article 4
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'application d u présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
 L'ingénieur général des mines,
  D. PETIT