Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EXPLOSIFS
A jour au 10 juin 2000
Circulaire du 22 octobre 1992
Décret n°92-1164 du 11 octobre 1992
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables. Section 3. Dispositions complémentaires pour tous les travaux souterrains  Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.

 
ARRÊTÉ DU 15 DÉCEMBRE 1995
fixant les conditions spéciales de fabrication d'explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières (EX-1P-1-A, art. 6 § 4)

NOR :1NDB9501235A

(Journal officiel du 31 janvier 1996)















Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, paragraphe 4, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 27 septembre 1995 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1er

Sans préjudice des autres règlements, notamment ceux propres à la fabrication, l'acquisition, la livraison, la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs, les articles ci-dessous précisent les conditions dans lesquelles la fabrication d'explosifs par des installations mobiles est autorisée dans les travaux à ciel ouvert des industries extractives et les règles de détermination des distances d'isolement à respecter pour ces installations par rapport à d'autres lieux de travail ou installations relevant de l'exploitation tel que : ateliers, dépôts, magasins, bureaux et voies de circulation intérieures.

Article 2

Les installations mobiles de fabrication d'explosifs doivent être agréées au sens du décret du 16 février 1990 modifié susvisé.

Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.

La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.

Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 5 0 et 100 kilogrammes.

Article 3

Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer.

L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.

Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.

Article 4

Pendant les périodes de fabrication d'explosif par l'installation mobile, les activités réalisées à proximité de celle-ci sont limitées conformément aux dispositions ci-après et selon le tableau ci-dessous, en fonction de la quantité d'explosif telle qu'elle est définie au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
 
 
 

1. En zone A, sont seules autorisées les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq.
L'entreposage de l'explosif fabriqué par l'installation mobile est interdit en zone A.
2. En zone B, outre les personnes autorisées en zone A, sont seules autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines.
Le préfet peut, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, autoriser en zone B, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'éloignement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.
3. Une signalisation interdisant l'accès en zone A et en zone B aux personnes non autorisées doit être maintenue en place en limite de ces zones pendant toute la période de fabrication de l'explosif.

Article 5

Le dossier des prescriptions prévu à l'article 5 du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives doit prendre en compte les conditions de l'agrément technique de l'installation mobile et comporter notamment
- les noms du responsable de l'installation et des opérateurs autorisés à l'utiliser ;
- les quantités et les modalités de comptabilité des produits explosifs fabriqués ;
- le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et de leurs affectations ;
- les modes opératoires et les règles de sécurité propres au fonction-nement de l'installation mobile ;
- les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explo-sifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile ;
- les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile ;
- les moyens de signalisation des zones définies à l'article 4 ci--dessus.

Article 6

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
L'ingénieur en chef des mines,
 F. MACART
 


 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
fixant la procédure de certification des matériels associés
à la mise en oeuvre des produits explosifs (EX-1 P-1-A, art. 7)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)










Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 7, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1er

La conformité des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs aux règles visées à l'article 7 de la première partie du titre Explosifs, doit être vérifiée pour chaque type de matériel par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.
Après avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves nécessaires, le laboratoire agréé établit s'il y a lieu un certificat de conformité. Ce certificat est communiqué au ministre chargé des mines.

Article 2

Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines sur avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et les carrières.

Article 3

Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au laboratoire agréé. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du matériel ou du produit à certifier. Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le matériel ou les échantillons de produits, ainsi que tous les éléments nécessaires à l'examen de sa demande.

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 13 JANVIER 1994
portant agrément d'un organisme en application des dispositions de l'article 7du titre : Explosifs, du règlement général des Industries extractives (EX-1 P-1 -A, art. 7 § 2)

NOR :lNDB94400112A

(Journal officiel du 31 janvier 1996)














Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives et notamment l'article 7 du titre Explosifs, annexé au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1992 fixant la procédure de certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits (EX-1P-1-A, art. 7) ;
Vu la demande en date du 9 novembre 1993 présentée par l'institut national de l'environnement industriel et des risques ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er
L'institut national de l'environnement industriel et des risques est agréé en vue de la délivrance de la certification des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs prévue à l'article 7, paragraphe 2 du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives.

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1 3 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
M. GERENTE

 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
relatif aux règles auxquelles doivent satisfaire les vérificateurs de
circuits de tirs destinés à être utilisés dans les Industries extrac-tives 
(EX-1P-1-A, art : 7 et 32)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)
















Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-3 31 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 7 et 32, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, annexé au décret n° 9 1-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date des 27 octobre 1983 et 15 mai 1992 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête
 
 

Article 1er

L'intensité débitée par un vérificateur de circuits électriques de tir sur une résistance de 1 W doit être inférieure à 50 mA.. Cette intensité doit être limitée par deux résistances incorporées et infaillibles au sens de la norme NF C 23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles-sécurité intrinsèque tri» ; chacune de ces résistances doit suffire à elle seule pour limiter l'intensité débitée sur une résistance de 1 W à 50mA.
L'erreur sur les indications de l'appareil doit être inférieure à 3 ? entre 0 et 20 ? et à 15 p. 100 entre 20 et 200 W

Article 2

Pour les vérificateurs de circuits électriques de tir utilisables à front des chantiers
- les tolérances prévues au deuxième alinéa de l'article 1er doivent être vérifiées après l'exécution d'essais de tenue aux chutes dans les conditions prévues par la norme NF C 23-514 relative au matériel pour atmosphères explosibles - règles générales ; par ailleurs, en fonctionnement normal, l'intensité débitée sur une résistance de 1 W doit être inférieure à 10 mA ;
- les boîtiers des appareils utilisables à front des chantiers doivent être fermés par une visserie spéciale ou un dispositif équivalent interdisant l'ouverture par une personne non habilitée ; ceux qui sont construits en matière plastique doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 23-514 précitée en ce qui concerne respectivement les champs électrostatiques, les enveloppes ou parties d'enveloppe en matière plastique et les essais de tenue aux chutes.

Article 3

Les appareils livrés doivent porter, de façon apparente et durable, les marques et les indications suivantes
- le nom du constructeur ;
- la désignation du type ;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
- le numéro de construction ;
- le cas échéant, la mention : «appareil autorisé pour l'utilisation à front des chantiers ».

Article 4

Les vérificateurs de circuits électriques de tir approuvés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de leur approbation.

Article 5

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992 relatif aux règles 
auxquelles doivent satisfaire les engins électriques
de mise à feu destinés à être utilisés dans les industries extractives
(EX-1P-1-A, art. 7 et 34 § 1)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)















Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 19 80 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 7 et 34, paragraphe 1, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu le titre : Electricité, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 67, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;
Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières en date des 27 octobre 1983 et 15 mai 1992 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9juillet 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er

Les engins électriques de mise à feu doivent comporter
- soit un organe de manoeuvre amovible commandant la mise à feu ;
- soit un dispositif de verrouillage à clef amovible interdisant la mise à feu et conçu de telle sorte que la clef n'en puisse être retirée sans que la manoeuvre de verrouillage soit effectuée ;
- soit un dispositif de commande de mise à feu comportant un code confidentiel.
 
 

Article 2

La construction des engins électriques de mise à feu, réalisée conformément aux règles de l'art, doit garantir l'impossibilité de mettre la ligne sous tension tant que la tension susceptible d'être appliquée par l'appareil aux bornes de tir n'a pas atteint le minimum défini par la notice descriptive.

Tant que la mise sous tension de la ligne de tir n'est pas réalisée, le courant de fuite devra être inférieur à 50 mA, même si la résistance de cette ligne est limitée à 1 W.

Article 3

1. Pour un engin électrique de mise à feu du type dynamo, le certificat de conformité aux dispositions du présent arrêté ou le certificat de contrôle doit mentionner la valeur minimale de l'intensité qu'il doit débiter pendant un minimum de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l'appareil.
2. Pour un engin électrique de mise à feu à condensateurs, le certificat doit mentionner la valeur minimale de l'énergie qu'il doit avoir délivrée au bout de 3 ms dans un circuit extérieur de résistance donnée, choisie en fonction des possibilités de l'appareil.
3. L'exploseur ne peut porter une indication du nombre maximum de détonateurs raccordables pour une volée de tir que si cette indication est clairement accompagnée de la marque et du type précis des détonateurs correspondants.

Article 4

Le dispositif de branchement de .la ligne de tir ne doit pas faire apparaître, la ligne étant branchée ou non, de parties conductrices à nu sur l'exploseur. Cette exigence est satisfaite si les parties conductrices nues des bornes présentent un degré de protection, tel qu'il est défini par la norme NF EN 60-529 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes, au moins égal à IP 20.

Article 5

La résistance d'isolement entre toute partie active de l'engin électrique de mise à feu et la ou les masses doit être supérieure à 5 MW. Cette résistance doit être mesurée sous une tension au moins égale à la plus haute des tensions engendrées par l'appareil.
La tension d'amorçage entre les parties actives d'un engin électrique de mise à feu portées à la plus haute tension et la ou les masses doit être supérieure à 2 U + 1 000 V, U étant la tension de crête délivrée par l'appareil.

Article 6

Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, la charge ne doit être obtenue qu'au moyen d'une commande positive permanente.

Article 7

Dans les engins électriques de mise à feu à condensateurs, sauf si la charge complète des condensateurs ne dure pas plus de cinq secondes dans les circonstances les plus défavorables, l'envoi du courant de tir dans la ligne de tir ne doit pas être enchaîné automatiquement à la fin de la charge, mais doit être commandé par un second dispositif distinct.

Article 8

Après une charge non suivie de la manoeuvre de tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de sorte que dans un délai n'excédant pas dix secondes la tension à leurs bornes ne permette plus le tir, compte tenu des dispositions de l'article 2.

Article 9

Les engins électriques de mise à feu à condensateurs destinés aux travaux des exploitations autres qu'à risque de grisou doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes
- après le tir, les condensateurs doivent se décharger spontanément de façon que la tension aux bornes de l'exploseur soit ramenée au centième de sa valeur initiale, dans un délai n'excédant pas dix secondes ;
- après le tir, la prise de branchement de la ligne de tir doit être séparée électriquement de manière automatique du circuit à haute tension dans un délai n'excédant pas dix secondes.

Article 10

Les engins électriques de mise à feu destinés à être utilisés dans les travaux à risque de grisou doivent assurer une durée de passage du courant de tir inférieure à cinq millisecondes. Toutefois, la limitation de la durée de passage du courant n'est pas obligatoire lorsque l'engin est de sécurité intrinsèque au sens de la norme NF C 23-520 relative au matériel électrique pour atmosphères explosibles - sécurité intrinsèque «i», quelle que soit la résistance du circuit extérieur, soit pendant toute la durée de la décharge de l'exploseur, soit seulement après une durée de cinq millisecondes.
 
 

Article 11

Chaque appareil livré doit porter, de façon apparente et durable, les marques et indications suivantes
- le nom du constructeur ;
- la désignation du type ;
- la référence du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
  - le numéro de construction. 
 
 

Article 12

L'arrêté du 21 février 1967 fixant les règles d'approbation et d'agrément des engins électriques de mise à feu destinés à être utilisés dans les mines est abrogé à la date d'application du présent arrêté.
Les appareils agréés conformément aux dispositions dudit arrêté conservent le bénéfice de leur agrément, sous réserve, pour les appareils construits à compter de la date de publication du présent arrêté, qu'ils respectent l'article 3, paragraphe 3, ci-dessus.

Article 13

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
relatif à la mise en oeuvre des charges-amorces, des détonateurs à retard et de plusieurs charges dans les mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches (EX-1P-1-A, art.18 § 3 et 19 § 2)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment les articles 18, paragraphe 3, et 19, paragraphe 2, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992 ;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

Article 1er

Lors des tirs de mines verticales descendantes pour l'abattage par tranches, il peut être dérogé aux prescriptions des premiers alinéas des paragraphes 3 de l'article 18 et 2 de l'article 19 du titre : Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.
Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.
Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif
- au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;
- au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.

Article 3

Les explosifs peuvent être répartis dans un même trou de mine en plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires. Lorsque l'allumage de chaque charge est provoqué à des temps différents, la qualité et la longueur des bourrages intermédiaires doivent interdire tout amorçage ou désensibilisation d'une charge par l'effet d'explosion d'une autre charge.

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
fixant les conditions du tir sans bourrage dans les travaux autres que
 les travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières
 Inflammables (EX-1P-1-A, art. 21 § 2)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)













Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-33 1 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 21, paragraphe 2, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1er
Le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage est soumis aux dispositions des articles ci-après.

Article 2

La distance entre l'orifice du trou de mine et la partie antérieure de la charge doit être d'au moins
- 0,20 mètre pour les mines de longueur inférieure à 0,60 mètre;
- un tiers de la longueur du trou lorsque celle-ci est comprise entre 0,60 mètre et 1,50 mètre;
- 0,50 mètre pour les mines de longueur supérieure à.1,50 mètre.

Article 3

1. La charge-amorce doit être placée du côté du fond du trou de mine.
2. Lorsque l'inclinaison des trous de mines est montante et supérieure à 20 degrés, un dispositif certifié selon les dispositions de l'article 7 du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives, doit être mis en œuvre de manière à assurer un calage efficace de la charge. Le préfet peut dispenser l'exploitant de cette obligation si la nature du produit explosif et son mode de chargement le permettent.

Article 4

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 


 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE1992
fixant les conditions d'aménagement des entrepôts de produits
explosifs dans les travaux souterrains 
(EX-1 P-1-A, art. 60 § 2)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)












Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 60, paragraphe 2, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête

Article 1er
1. Les explosifs doivent être entreposés dans des conditions les soustrayant aux risques de choc, d'éboulement, de chute de bloc, ainsi qu'à une humidité excessive.
2. A moins de 50 mètres d'un entrepôt intermédiaire de produits explosifs, seuls sont autorisés
- la circulation des personnes et des véhicules dans les galeries situées dans cette zone;
- les travaux d'entretien de ces galeries;
- le service de l'entrepôt.
Dans un entrepôt intermédiaire de produits explosifs et à moins de 25 mètres de celui-ci
- le soutènement doit être incombustible
- il ne doit exister aucun dépôt de matières ou de matériels.
Dans les galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ainsi que dans les galeries-magasins, seuls sont autorisés les matériels électriques nécessaires au fonctionnement des véhicules de manutention et de transport des produits explosifs ainsi qu'à l'éclairage des lieux.
Tout entrepôt intermédiaire constitué par une ou plusieurs galeries-magasins doit être clos et fermé à clé.
Les parties de galeries des entrepôts intermédiaires où sont placés des coffres ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à celle du service de l'entrepôt.
Dans les parties des galeries où se trouvent des niches d'entrepôt intermédiaire, la circulation des personnes et des véhicules, pour d'autres fins que le service de l'entrepôt est interdite pendant les opérations liées audit service.
3. Des panneaux de signalisation portant la mention «Explosifs» doivent être placés de part et d'autre de tout entrepôt.
La quantité maximale de produits explosifs susceptible d'être entre-posée doit être affichée d'une manière visible.

Article 2

1. Les niches et coffres des entrepôts de produits explosifs doivent être fermés à clé lorsque l'entrepôt ne l'est pas lui-même. Les coffres et les portes d'accès des niches doivent être de construction robuste.
2. Chaque niche et chaque coffre ne doit pas contenir plus de:
- 5 000 détonateurs pour un entrepôt intermédiaire;
- 500 détonateurs pour un entrepôt de chantier.
Dans le cas de produits explosifs autres que les détonateurs, les quantités sont limitées à 25 kg par niche et 100 kg par coffre.
Les produits explosifs sont entreposés dans les niches et les coffres soit dans leur emballage d'origine, soit dans des récipients appropriés.
3. Deux coffres ou un coffre et une niche doivent être distants d'au moins 10 mètres. Pour le respect de cette obligation, plusieurs coffres regroupés, sans contenir ensemble plus de 100 kg de produits explosifs autres que des détonateurs, sont assimilés à un seul coffre.
4. Deux niches doivent être séparées par une cloison d'une résistance correspondant à une épaisseur de béton d'au moins 0,20 mètre.

Article 3

Dans une galerie-magasin :
- les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250 kg;
- les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie.
La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.

Article 4

A proximité de chaque entrepôt doivent exister des moyens propres à combattre un incendie. Les moyens peuvent être constitués
- soit par une lance d'incendie de puissance appropriée alimentée en eau sous pression;
- soit par des extincteurs dont la charge d'extinction est au moins équivalente à 16 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt intermédiaire, et à 4 kg de poudre dans le cas d'un entrepôt de chantier.

Article 5

Un moyen de télécommunication rapidement accessible doit exister dans le voisinage d'un entrepôt.

Article 6

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 
 
 


 
 
ARRÉTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
fixant les conditions d'aménagement des véhicules sur piste utilisés
dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre
de produits explosifs à front des chantiers (EX-1 P-1-A, art. 64)
 (Journal officiel du 30 décembre 1992)












Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 64, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9 juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

Arrête:

Article 1er
Les articles ci-dessous précisent les conditions d'aménagement des véhicules sur pistes utilisés dans les travaux souterrains pour le transport ou la mise en œuvre de produits explosifs à front des chantiers.
 
 

Article 2

1. L'équipement électrique des véhicules doit être réalisé conformément aux dispositions suivantes :
- les batteries d'accumulateurs doivent être regroupées en un seul et même emplacement et la tension nominale qu'elles délivrent ne doit pas être supérieure à 24 V;
- les appareillages de rupture tels que les interrupteurs, le coupe-circuit, doivent être sous boîtier fermé, à moins que par leur construction même et leur emplacement ils ne risquent pas d'être endommagés en service courant;
- l'ensemble de l'installation doit être conçu, réalisé et protégé à l'égard des risques d'inflammation et de court-circuit dans les conditions normales d'utilisation des véhicules;
- un coupe-circuit bipolaire facilement repérable, manœuvrable à la fois à partir du sol et du poste de conduite, doit être placé aussi près que possible de la batterie.

2. De plus, lorsque les véhicules sont utilisés à front des chantiers pour la mise en œuvre des produits explosifs
- leurs circuits électriques doivent être entièrement isolés des masses;
- leurs masses doivent être reliées électriquement entre elles et un dispositif doit en permettre la mise à la terre;
- la partie des engins concernée parla mise en œuvre des produits explosifs doit être dépourvue de tout équipement électrique autre que l'engin électrique de mise à feu et la ligne de tir.

Article 3

1. Les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs doivent être équipés d'un compartiment à détonateurs constitué d'un coffre résistant emboîté dans une enceinte de bois dur d'épaisseur minimale 80 mm doublée d'une tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur minimale. Cette enceinte doit être ouverte vers le haut et vers le bas, l'axe passant par les centres des deux ouvertures étant vertical.
Le coffre à détonateurs doit pouvoir en être retiré rapidement.
2. L'agencement du véhicule par rapport aux produits transportés doit être tel qu'entre un point quelconque du chargement d'explosifs et un point quelconque des détonateurs s'interpose l'enceinte de protection définie au paragraphe 1.

Article 4

Sur un véhicule, les produits explosifs doivent être disposés, ou protégés par une isolation thermique et coupe-feu, pour en éviter l'échauffement dangereux par le moteur et ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, parle ralentisseur électrique ou électromagnétique.

Article 5

Les véhicules doivent porter l'inscription «Explosifs » clairement visible, en lettres d'au moins 0,10 mètre de hauteur.

Article 6

En sus des moyens d'extinction propres au moteur, les véhicules doivent être équipés d'extincteurs permettant de combattre un incendie du chargement. La charge d'extinction correspondante doit être au moins égale à 6 kg d'équivalent poudre.

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE
 
 
 


 
 
ARRÊTÉ DU 11 DÉCEMBRE 1992
fixant les conditions spéciales d'emploi des produits explosifs autorisés dans les travaux souterrains des mines de charbon à risque de grisou ou de poussières inflammables 
(EX-1 P-1 -A, art. 69 § 5)
(Journal officiel du 30 décembre 1992)












Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 .modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu la première partie du titre : Explosifs, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 69, paragraphe 5, annexé au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 9juillet 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête

 Article 1er
Les chantiers des travaux souterrains des mines de charbon classés grisouteux ou à poussières soit inflammables, soit peu inflammables, sont répartis en trois types au regard des conditions d'emploi des produits explosifs.

Article 2

Sont du premier type et dénommés chantiers au rocher ou assimilés ceux qui satisfont à toutes les conditions suivantes :
La surface de charbon découverte à front est inférieure à un dixième de celle du front de tir et le nombre de trous ayant rencontré le charbon est inférieur à un cinquième du nombre total des trous forés pour la volée;
Lorsque le chantier est classé grisouteux
- l'ouvrage progresse en dehors des zones faillées et des régions connues comme pouvant donner lieu à des dégagements de grisou et l'air introduit dans le chantier est parfaitement brassé;
- si le front de tir n'a pas recoupé le charbon et si aucun des trous de la volée n'a rencontré le charbon, les conditions permanentes de l'aérage font que la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 1 p.100 au front d'avancement et à 100 m en arrière de celui-ci; dans le cas où il y a confluent avec le courant d'air principal à moins de 100 m du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent;
- si le front de tir a recoupé le charbon ou si l'un des trous de la volée a rencontré le charbon, la pente de l'ouvrage n'excède pas 30 p. 100 en montant et la teneur limite maximale locale en grisou mentionnée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 0,5 p. 100;

Lorsque le chantier est classé à poussières soit inflammables, soit peu inflammables
- il n'existe, sur un parcours de 15 mètres à partir du front de tir, ni accumulation de charbon, ni dépôt de poussières combustibles, ni chantier au charbon, ni voie de transport du charbon;
- s'il existe sur ce parcours des passées charbonneuses ou des veines de charbon, non traitées pour éviter toute émission de poussières combustibles dans l'atmosphère au moment du tir, leur surface globale découverte est inférieure au dixième de la surface découverte, front de tir compris.
 
 

Article 3

1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants :
- le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon;
- le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.

2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B
- les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal;
- les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.

Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.
 
 

Article 4

Sont du deuxième type et dénommés chantiers intermédiaires ceux qui ne sont pas répartis dans les premier et troisième types.

Article 5

Les modalités d'emploi particulières aux trois catégories d'explosifs: rocher, couche et couche amélioré, sont groupées en quatre modes de tir ainsi définis:

Mode de tir n° 1, explosif rocher: la charge maximale d'explosif par trou de mine est fixée à 2 000 grammes;
la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes; les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés; s'il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée.

Mode de tir n° 2, explosif couche: la charge maximale d'explosif par trou de mine est limitée à 2 000 grammes;
la durée maximale de la volée est fixée à 5 secondes; les trous ayant rencontré le charbon ne doivent pas être chargés; s'il y a du charbon dans le massif à abattre, ce dernier doit être abattu en une seule volée;
la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.

Mode de tir n° 3, explosif couche: la charge maximale d'explosif par trou de mine est fixée à 1000 grammes;
l'emploi de détonateurs instantanés est seul autorisé; la neutralisation des poussières avant le tir est obligatoire en mines à poussières inflammables.

Mode de tir n° 4, explosif couche amélioré: la charge maximale d'explosif par trou de mine est fixée à 2 000 grammes;
l'emploi des détonateurs à court-retard ou instantanés est seul autorisé;
la durée maximale de la volée est fixée à 400 milliseconde; l'écart maximal de temps entre deux coups capables de s'influencer mutuellement est de 125 milliseconde;
la neutralisation est obligatoire en mines classées à poussières soit inflammables, soit peu inflammables si l'on emploie des détonateurs à court-retard. 

Article 6

1. Les modes de tir qui peuvent être utilisés dans les différents types de chantiers sont les suivants:
- dans les chantiers du premier type, seul un des modes de tir n°1,2, 3 ou 4 peut être utilisé; toutefois, la charge maximale d'explosif autorisée par trou de mine peut être dépassée et la longueur de bourrage ramenée à 0,12 mètre lorsque, d'une part, le front ne recoupe pas le charbon et aucun des trous forés n'a rencontré le charbon, d'autre part, la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 0,5 p. 100 au front d'avancement et à 100 mètres en arrière de celui-ci; dans le cas où il y a confluent avec le courant d'air principal à moins de 100 mètres du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent;
- dans les chantiers du deuxième type, seul un des modes de tir n°2, 3 ou 4 peut être utilisé;
- dans les chantiers du troisième type dits 3 A, seul un des modes de tir n° 3 ou 4 peut être utilisé;
- dans les chantiers du troisième type dits 3 B, seul le mode de tir n° 4 peut être utilisé.
2. Le préfet peut, si les conditions d'aérage et de dégagement de grisou s'y prêtent, autoriser:
- l'usage des détonateurs à retard ordinaire dans la mise en œuvre du mode de tir n° 4 dans les chantiers autres que les chantiers du troisième type dits 3 B ; la durée maximale de la volée est alors fixée à 5 secondes;
- l'emploi du mode de tir n° 3 dans les chantiers du troisième type dits 3 B.

Article 7

En mine franchement ou épisodiquement grisouteuse:
- dans un chantier en avancement, appartenant au troisième type au sens de l'article 3, le charbon abattu par un tir doit avoir été enlevé avant le tir suivant;
- dans le tir par volées successives, localisées sur un même front de tir indépendant, il est interdit de forer les trous de mine d'une volée avant d'avoir tiré ceux de la volée précédente, sauf dérogation accordée par le préfet.

Article 8

1. Les conditions de la neutralisation des poussières avant le tir sont définies, pour les divers types de chantiers de la mine, par une instruction de l'exploitant.

2. La neutralisation par arrosage est exécutée le plus tard possible avant le tir. La neutralisation doit porter sur toute la zone accessible, jusqu'à une distance de 15 mètres à partir de l'un quelconque des trous de mine de la volée.

Article 9

Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet, lorsque les tirs sont effectués :
- soit à partir du jour, la mine étant évacuée;
- soit en limitant la présence au fond au seul personnel indispensable à l'exécution du tir, ce personnel devant être efficacement abrité;
- sur un front de tir séparé du reste de la mine par un barrage étanche et capable de résister à une explosion, aucun personnel ne devant alors demeurer entre le front de tir et le barrage.
Ces dérogations peuvent comprendre la possibilité de ne pas respecter le débit d'air minimal fixé par l'article 69, paragraphe 3, du titre Explosifs, première partie, du règlement général des industries extractives.

Article 10

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, 
M. GERENTE