Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre EXPLOSIFS
A jour au 10 juin 2000
Circulaire du 22 octobre 1992
Décret n°92-1164 du 11 octobre 1992
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains  Section 4. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains à risques de grisou ou de poussières inflammables.
Section 2 : Dispositions complémentaires pour les installations de surface, les dépendances légales, les travaux à ciel ouvert et les travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.

CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 4 1
Transport des produits explosifs

CHAPITRE II Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 42
Chargement des trous de mines
Article 43
Ratés et culots

CHAPITRE III Tir électrique
Article 44
Chargement pneumatique

CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
Article 45
Mise en oeuvre
Article 46
Raccordements

CHAPITRE V Tir à la mèche
Article 47
Tirs autorisés
Article 48
Vitesse de propagation de la combustion
Article 49
Amorçage et préparation des charges
Article 50
Allumage de la mèche
Article 5 1
Délai d'attente après le tir
Article 52
Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté

CHAPITRE VI Tirs spéciaux
Article 53
Tir par charges superficielles
Article 54 
Autres méthodes de tir

 
Commentaires EX-1-C
Règlement EX-1-R

CHAPITRE 1er Transport des produits explosifs
Article 41

Transport des produits explosifs

L'utilisation d'un véhicule sur piste ne remplissant pas les conditions d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article 41 est permise à titre exceptionnel, par exemple pour procéder à un tir limité en un lieu qui ne peut être atteint qu'à l'aide d'un engin tout terrain.
 
 
 

Article 41

Transport des produits explosifs

Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains.
Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne rem-plissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.


CHAPITRE II Mise en oeuvre des produits explosifs
Article 42

Chargement des trous de mines


















4. L'arrivée au fond du trou de mine d'une cartouche chargée en chute libre est normalement constatée par la perception du bruit de l'impact.
En cas d'incertitude il convient de vérifier la position de la cartouche au moyen du bourroir ou de toute autre dispositif présentant une sécurité et une précision de mesure au moins équivalentes.

Article 42

Chargement des trous de mines

1. Le chargement en chute libre ne peut être pratiqué qu'avec des explosifs agréés à cet effet.
Dans le cas du chargement pneumatique ou par pompage, l'appareil de chargement doit être d'un type certifié en fonction des explosifs utilisés.
2. Le chargement de cartouches en chute libre est interdit dans la partie d'un trou de mine contenant de l'eau ou de la boue lorsque l'explosif n'est pas suffisamment dense et résistant à l'eau.
3. Les charges-amorces doivent être descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. Le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu doit être au moins égal à 3.
4. Lorsque le chargement en chute libre est réalisé avec un explosif encartouché
 - le diamètre des cartouches doit être inférieur d'au moins 10 mm au diamètre nominal du trou de mine sans pouvoir descendre au--dessous de 75 p. 100 de ce diamètre;
- le rapport ente la longueur et le diamètre des cartouches doit être choisi pour éviter les risques de coincement au chargement;
- aucune cartouche ne peut être introduite pour le chargement en chute libre si l'arrivée au fond du trou de la cartouche précédente n'a pas été constatée.
5. Le chargement en chute libre de la première cartouche, d'une masse maximale de 10 kg, destinée à venir en contact avec une charge-amorce est autorisé lorsque cette charge-amorce est constituée
- soit par un bousteur;
- soit par une cartouche d'explosif de diamètre au moins égal à la moitié du diamètre du trou et de longueur égale ou supérieure à deux fois celui-ci.
Lorsqu'une cartouche chargée en chute libre se coince dans le trou de mine lors du chargement, une modification peut être apportée au plan de tir pour placer une charge-amorce supplémentaire sur la cartouche coincée.
6. Lorsqu'un trou de mine contenant un détonateur est chargé au moyen d'un tuyau reliant le trou à la réserve d'explosif la transmission d'une détonation de l'explosif situé dans le trou de mine à ladite réserve doit être empêchée
- soit par un dispositif coupe-détonation certifié à cet effet ;
- soit par la limitation du diamètre, du tuyau de chargement ; le diamètre maximal admissible doit figurer sur le document d'agrément de chaque explosif chargé en vrac.


 
 
Article 43

Ratés et culots

Le tir d'une charge superficielle, s'il est suffisant, peut être utilisé au lieu de celui de la charge d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

CHAPITRE III Tir électrique
 
Article 44

Chargement pneumatique

1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.
2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :
- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement;
- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

CHAPITRE IV Tir au cordeau détonant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation
 
Article 45

Mise en oeuvre

La liaison entre un cordeau ou un tube de transmission de la détonation et un détonateur doit assurer un contact étroit entre eux. Le mode de liaison doit être adapté au type de cordeau ou de tube de transmission de la détonation employé ; il doit en être de même du mode d'insertion des relais de transmission.


 
 
 
Article 46

Raccordements

1. Le raccordement des cordeaux détonants ente eux doit être réalisé, soit au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet, soit par la confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade et selon un mode opératoire adapté au type de cordeau utilisé.
Les raccords ou dérivations doivent être protégés de l'eau.
2. La connexion d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être réalisée de façon à permettre une bonne transmission de la détonation.
3. Tout cordeau dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou d'un cordeau voisin.
4. Le raccordement des tubes de transmission de la détonation doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet effet et adaptés au type de tube utilisé.

CHAPITRE V Tir à la mèche
 
Article 47

Tirs autorisés

L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ; 
- le pétardage de blocs ; 
- l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.


 
 
 
Article 48

Vitesse de propagation de la combustion

La durée de combustion d'une longueur de mèche de un mètre doit être au moins égale à quatre-vingt-dix secondes.
Avant tout emploi d'un lot de mèches, l'exploitant doit procéder à des essais sur chaque fourniture comportant la combustion d'au moins 1 p. 1000 de la longueur totale des mèches de chaque lot.


 
 
 
Article 49

Amorçage et préparation des charges

1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.
3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
- de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.
4. I1 est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.


 
 
 
Article 50

Allumage de la mèche

1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.
2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.
Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.


 
 
 
Article 51

Délai d'attente après le tir

Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.


 
 
 
Article 52

Dessertissage d'une mèche, rallumage d'un raté

Toute tentative de dessertissage d'une mèche sur un détonateur ou de rallumage de la mèche d'un raté est interdite.

CHAPITRE VI Tirs spéciaux
 
Article 53

Tir par charges superficielles

1. Lors du tir par charges superficielles, toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de projection. Le maintien du contact entre la charge superficielle et le matériau doit être assuré par un moyen n'aggravant pas ce risque.
2. Le tir de charges superficielles est interdit pour l'abattage proprement dit. Pour la purge des fronts, il ne peut être mis en oeuvre que si la purge classique ou la foration présentent un danger.


 
 
 
Article 54 

Autres méthodes de tir

Les tirs-fissures, les tirs-fentes, les tirs par mines pochées, les tirs par grands fourneaux et les tirs de charges creuses, autres que celles utilisées dans le cadre de l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, peuvent être pratiqués avec l'autorisation du préfet.