Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Titre ELECTRICITE
A jour au 5 juillet 2000
Circulaire du 23 septembre 1991
Décret n° 91-986 du 23 septembre 1991
Section 1 : Dispositions communes à tous les travaux et installations. Section 3. Dispositions complémentaires pour les travaux souterrains classés grisouteux. Section 4. Dispositions complémentaires pour les hydrocarbures et forages.

 
Section 2 : Dispositions communes à tous les travaux souterrains.

Chapitre Ier. Dispositions générales.
Article 51.
Communication entre les travaux souterrains et le jour.

Chapitre II. Protection contre les risques de contact direct.
Article 52. 
Mise hors de portée par éloignement.
Article 53. 
Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 54. 
Canalisations électriques.
Article 55. 
Traction électrique par ligne de contact.
Article 56. 
Appareils de connexion.

Chapitre III. Protection contre les risques de contact indirect.
Article 57. 
Mise à la terre et interconnexion des masses.

Chapitre IV. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
Article 58. 
Protection contre les courts-circuits.
Article 59. 
Matériels contenant un diélectrique inflammable.
Article 60. 
Emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 61.
Production d'atmosphères explosives par les feux.

Commentaires EL-1-C
Règlement EL-1-R

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
 
 
 
 
Article 51

Communication entre les travaux souterrains et le jour

Chaque étage où existent des installations électriques doit être en liaison réciproque, rapide et fiable avec un endroit d'où peut être coupé le courant alimentant cet étage

Chapitre II. Protection contre les risques de contact direct.
 
Article 52

Mise hors de portée par éloignement

Compte tenu des mouvements de terrain, éboulements, etc., l'efficacité de la mise hors de portée par éloignement peut difficilement être garantie dans les travaux souterrains ; elle est donc limitée aux seules lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27. En dehors de ces cas, la mise hors de portée ne peut être réalisée qu'au moyen d'obstacles ou par isolation.
 

Article 52

Mise hors de portée par éloignement

La mise hors de portée par éloignement ne peut être appliquée qu'aux lignes de contact de la traction électrique et aux installations situées dans les locaux visés à l'article 27.
 
 
 


 
 
Article 53

Mise hors de portée au moyen d'obstacle

Compte tenu des conditions d'emploi sévères dans les travaux souterrains et des risques supplémentaires dus aux mouvements de terrain, éboulements, etc., les matériels doivent être protégés par une enveloppe solide. Toutefois, l'enrobage complet de certains matériels statiques peut, sous réserve d'une épaisseur, d'une stabilité et d'une solidité suffisantes, être considéré comme équivalent à une enveloppe résistant au choc.

Article 53

Mise hors de portée au moyen d'obstacle

A l'exception des installations visées à l'article 52 et des canalisations électriques, la mise hors de portée doit être réalisée par l'interposition d'obstacles.
Ces obstacles doivent avoir la forme d'enveloppes résistant au choc.
 
 
 


 
 
 
Article 54

Canalisations électriques

2. Au sens de ce paragraphe, la longueur de câble et l'intensité du courant transporté sont considérées comme faibles si elles sont respectivement inférieures à 500 m et 32 A.
3. Sauf lorsque le câble a été spécialement construit à cet effet ainsi que le dispositif de raccordement en tête du puits, les conducteurs actifs ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la résistance mécanique du câble.
4. Pour être non-propagateurs de la flamme, les. canalisations et les conduits doivent satisfaire aux essais prévus par les normes en vigueur.
5. Pour satisfaire à ce paragraphe, toute alimentation d'une machine mobile à partir d'un coffret doit être pourvue d'un dispositif qui surveille la continuité de la liaison à la terre.
 
 
 

Article 54

Canalisations électriques

1. Tout câble électrique doit être pourvu d'une gaine.
2. Tout câble doit comporter un conducteur de protection de section appropriée disposé symétriquement du point de vue induction par rapport aux conducteurs actifs. Cette symétrie n'est toutefois pas exigée lorsque la longueur du câble et l'intensité du courant transporté sont faibles.
Toutefois, les câbles installés dans les puits peuvent avoir un conducteur de protection extérieur à proximité immédiate de ces câbles.
Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables aux installations T.B.T.S. ou T.B.T.P.
3. Sauf si elles sont fixées à un câble porteur ou à un dispositif équivalent, les canalisations électriques installées dans les puits ou les bures doivent pouvoir résister sans dégradation à un effort triple de leur poids.
4. Les canalisations et les conduits non encastrés doivent être non-propagateurs de la flamme.
5. Les câbles d'alimentation des machines mobiles doivent être mis hors tension automatiquement en cas de rupture de la continuité de la liaison à la terre.
6. Les câbles qui alimentent des appareils amovibles doivent être mis hors tension lorsque ces appareils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée.


 
 
Article 55

Traction électrique par ligne de contact

1. Lorsqu'un réseau est commun aux travaux souterrains et au jour, il est soumis aux dispositions applicables aux travaux souterrains.
2. Lorsque la ligne de contact ou le conducteur de réalimentation ne peuvent être mis hors de portée, le troisième alinéa du paragraphe 2 exige des mesures spéciales qui peuvent être les suivantes :
- les lignes de contact et les conducteurs nus de réalimentation sont mis hors tension pendant le transport de pièces métalliques encombrantes risquant de les toucher ;
- les passages dangereux sont signalés par des pancartes ou des écriteaux très apparents ;
- des dispositions appropriées sont prises pour la protection du personnel aux endroits de passage où les galeries peuvent être normalement encombrées par des matériels ;
- pendant la circulation à pied du poste, les lignes de contact et les conducteurs de réalimentation sont mis hors tension ; celle-ci n'est pas obligatoire lorsque la circulation s'effectue par un passage séparé des conducteurs nus ; elle n'est pas obligatoire pendant là circulation à pied des personnes isolées.
3. Cette prescription a pour but de renforcer la sécurité en évitant la mise sous tension accidentelle des supports grâce à une double isolation qui peut être réalisée par deux isolateurs placés en série.
 
 
 

Article 55

Traction électrique par ligne de contact

1. I1 est interdit d'alimenter les installations de traction électrique par ligne de contact sous une tension excédant la limite supérieure du domaine B.T.A.
2. Les conducteurs nus utilisés pour la ligne de contact et pour la réalimentation peuvent être mis hors de portée par éloignement. De plus, par leur résistance mécanique et leurs conditions d'emplacement, ils doivent écarter les risques de rupture intempestive et d'incendie.
La mise hors de portée par éloignement peut être considérée comme convenablement assurée lorsque les conducteurs nus se trouvent, au point le plus bas, à au moins 2,2 m au-dessus du rail.
Aux endroits où cet éloignement minimal ne peut être respecté, d'autres mesures de protection doivent être prises.
3. Les lignes de contact doivent être séparées de la terre par une double isolation.
4. Les masses et éléments conducteurs qui croisent des lignes de contact ou des conducteurs de réalimentation non isolés doivent, à l'endroit du croisement, être mis hors de portée au moyen d'obstacles isolants ou reliés à la terre ou à un conducteur de terre lorsqu'il existe. S'ils croisent des lignes de suspension et s'ils sont fixés aux parements par des supports isolants, ils doivent être mis à la terre ou reliés au conducteur de terre, lorsqu'il existe, à des intervalles suffisamment rapprochés.
5. Les locomotives alimentées par une ligne de contact et les berlines servant au transport du personnel sur une voie ferrée à traction électrique par ligne de contact doivent être agencées de telle sorte que le machiniste à son poste de commande et les personnes transportées ne puissent entrer en contact fortuit avec un conducteur nu sous tension, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un outil.
6. Sauf dispositions prévues dans le cadre des travaux exécutés sous tension, il est interdit de procéder à l'examen ou à la réparation, même purement mécanique, de l'équipement électrique des locomotives sans avoir séparé au préalable la ligne de contact de l'organe de captage du courant.


 
 
Article 56

Appareils de connexion

1. Ce paragraphe admet à côté des appareils de connexion protégés par un verrouillage mécanique ou électrique ceux dont la séparation ne peut être réalisée qu'après le démontage de boulons. Avant ce démontage il y a lieu de mettre hors tension l'appareil de connexion par la manœuvre d'un sectionneur placé en amont.
2. Un travail exécuté sous tension sur les circuits de verrouillage électrique peut provoquer la remise sous tension des conducteurs actifs. Un tel travail ne peut dont être entrepris que si les dispositions de l'article 44 sont respectées.

Article 56

Appareils de connexion

1. A moins qu'ils soient assemblés au moyen de fermetures démon-tables seulement à l'aide d'un outil et portent l'avertissement : Ne pas séparer sous tension, les appareils de connexion d'une intensité supérieure à 32 A doivent être munis d'un verrouillage mécanique ou électrique de façon telle qu'ils ne puissent être séparés lorsqu'ils sont sous tension et que les contacts ne puissent être mis sous tension lorsqu'ils sont séparés.
2. Tout travail sous tension sur les circuits de verrouillage électrique des appareils de connexion est interdit.


 

Chapitre III. Protection contre les risques de contact indirect.
 
Article 57

Mise à la terre et interconnexion des masses

Dans la détermination de la conductance, il peut être tenu compte des éventuelles armures et gaines conductrices à condition que la continuité de ces gaines et armures soit garantie par le constructeur et que toutes dispositions soient prises pour que soient assurées la continuité et la conservation de la liaison notamment aux endroits de connexion. En aucun cas les conduits ne peuvent servir de conducteurs de terre ou de protection.

Article 57

Mise à la terre et interconnexion des masses

Toutes les prises de terre souterraines de l'exploitation doivent être interconnectées et reliées à une prise de terre du jour.
La liaison des masses à un conducteur de protection doit être réalisée au moyen d'un dispositif de branchement spécialement prévu à cet effet sur les masses.


 

Chapitre IV. Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique.
 
Article 58

Protection contre les courts-circuits

2. Si des fusibles sont utilisés, leur intensité nominale doit être choisie en fonction du courant de court-circuit minimal calculé de façon à satisfaire aux conditions de ce paragraphe.
3. Lorsque le courant de court-circuit minimal calculé ne se différencie pas suffisamment du courant de fonctionnement, d'autres méthodes de protection doivent être adoptées.
 
 
 

Article 58

Protection contre les courts-circuits

1. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 3, doivent être respectées pour une surcharge correspondant au courant de court-circuit maximum calculé.
2. Sous réserve des dispositions des articles 31, paragraphe 3, et 37, paragraphe 5, deuxième alinéa, le courant de court-circuit doit être coupé le plus rapidement possible.
Le temps total de coupure ne doit pas être supérieur à 1 s.
3. Les dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être sélectionnés et réglés pour fonctionner à une valeur inférieure ou égale à 80 p. 100 du courant de court-circuit minimum calculé.
4. La surveillance du courant de court-circuit doit être réalisée sur toutes les phases.
5. Un arrêté du ministre chargé des mines définit les facteurs à prendre en considération pour le calcul des courants de court-circuit maximum et minimum.


 
 
Article 59

Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable

Le préfet peut autoriser l'installation dans les travaux souterrains de matériels électriques contenant plus de 5 litres de diélectrique combus-tible liquide par cuve, bac réservoir ou par groupe de tels récipients communicants lorsque toutes les mesures, telles qu'elles sont définies par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 39, sont prises contre les risques d'incendie, en tenant compte, bien entendu, de la réduction de 25 litres à 5 litres de la capacité unitaire maximale autorisée au fond, notamment pour fixer la quantité à ne pas dépasser dans le poste ou le local bénéficiant de l'autorisation. Par ailleurs, il y a lieu de faire en sotte que les fumées d'un éventuel incendie ne puissent, en aucun cas, se répandre dans les chantiers souterrains.

Article 59

Matériels contenant un diélectrique liquide inflammable

Les matériels électriques contenant plus de 5 l de diélectrique liquide inflammable par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communiquant entre eux ne peuvent être utilisés dans les travaux souterrains, sauf autorisation du préfet.
 


 
 
Article 60

Emplacements présentant des dangers d'incendie

La présence d'importantes installations électriques dans les travaux souterrains n'est pas sans y faire croître le danger d'incendie contre lequel il importe de pouvoir lutter efficacement dans le plus bref délai. IL suffit cependant que les moyens d'extinction soient maintenus à proxi-mité des chantiers et autres endroits comportant des matériels électriques.
Il y a lieu de veiller particulièrement à l'application de ces dispositions dans les mines sujettes à des feux spontanés, d'une part, parce que les installations électriques peuvent être à l'origine d'un incendie ou même d'une explosion, d'autre part, en raison d'une plus grande vulnérabilité desdites installations à proximité de massifs affectés par un échauffement.

Article 60

Emplacements présentant des dangers d'incendie

Des extincteurs appropriés, quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment, doivent être placés et maintenus constamment en état de fonctionnement dans les chantiers d'abattage ou de creusement équipés électriquement, à moins qu'il existe dans ces chantiers une installation fixe d'extinction.


 
 
 
Article 61

Production d'atmosphères explosibles par les feux

En cas de production d'atmosphères explosibles par un ou plusieurs feux de mine, les installations électriques doivent être mises hors tension dans les zones parcourues par les gaz, sauf si cette mise hors tension compromet la sécurité du personnel. Dans ce dernier cas, l'exploitant doit avoir prévu les mesures visant à prévenir les risques d'accidents.