Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Règlement Général sur l'exploitation des Carrières 54
ABROGE

Ce texte qui a été abrogé (3 mai 1995) est reproduit ici pour information, car les commentaires donnent des indications intéressantes sur des notions telles que le havage, sous-cavage, masses ébouleuses, surveillance et purge des fronts......
 
 
Article premier : Article 3:.
Surveillance et purge des fronts
Article 4 : 
Position du personnel
Article 5:
Sous-cavage, havage
Article 6 :
Risque de chute
Article 7 :
Conduite de l'exploitation
Article 8 :
Masses ébouleuses
Article 9:.
Atténuation des dispositions de l'art 8
Article 10 : 
Terres de recouvrement
Article 11:.
Méthode d'exploitation

 
 
 
COMMENTAIRES
DECRET

 
 
INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 31 JANVIER 1955

pour l'application du décret n° 54-321 du 15 mars 1954 portant
règlement sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert (Extrait) (1)
(Journal officiel du 19 février 1955)
 

EXTRAITS

1. - L'exploitation des carrières à ciel ouvert est, depuis une cinquantaine d'années, soumise à des mesures d'ordre et de police définies à partir d'un règlement type par des règlements départemenaux pris sous forme de décrets en Conseil d'Etat, cela conformément aux dispositions que présentait, antérieurement au décret-loi du 24 mai 1938, l'article 81 de la loi du 21 avril 1810, successivement modifiée, sur les mines.
Le décret-loi du 24 mai 1938 a laissé à ces règlements toute leur valeur, mais il a rétabli la faculté ouverte par le texte original de la loi de 1810 d'édicter des règlements généraux qui doivent être pris sous forme de décrets simples.
Le décret n° 54-321 du 15 mars 1954 est le premier de ceux-ci. Il concerne la conduite générale des travaux et en définit les principes fondamentaux en laissant aux ingénieurs en chef des mines un large pouvoir d'appréciation et de décision quant aux conditions particulières de leur application à la grande variété des cas concrets que présente la matière.
II ne supprime pas la règle d'exploitation énoncée parles 2e et 3e alinéas de l'article 9 des règlements départementaux, mais il en éclaire la concision par des dispositions interprétatives qui seront d'un usage plus facile tant par les exploitants de carrière que par les maires, ingénieurs des mines et agents sous leurs ordres qui concourent à la surveillance des exploitations.
De même il n'infirme nullement le pouvoir attribué aux préfets par l'article 11 des règlements départementaux d'interdire par voie d'arrêté individuel ou collectif des procédés d'abattage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement qui seraient reconnues dangereux pour les ouvriers ou de prescrire dans la conduite des travaux les mesures de précaution et de sûreté appropriées. Mais il édicte lui-même des mesures de précaution et de sûreté de caractère universel qui obligent les exploitants de la même manière.

Naturellement, les prescriptions préfectorales ne peuvent faire échec aux principes formulés par le décret du 15 mars 1954; celles qui ont été anté-rieurement édictées devront, s'il y a lieu, être modifiées en conséquence. II appartiendra aux ingénieurs en chef des mines de faire à ce sujet aux préfets toutes propositions utiles, étant entendu que, si des circonstances particulière le justifient, les préfets sont habilités à maintenir ou à prescrire, spécialement par voie d'arrêtés individuels ou d'arrêtés collectifs visant un groupe d'exploitations semblables, des règles plus sévères que celles édictées par le nouveau décret. Mais ces dernières ne sont susceptibles que des atténuations d'application dont l'appréciation est laissée explicitement à l'ingénieur en chef et aucune dispense ne peut en être accordée ni par l'autorité locale ni par décision ministérielle. Seul un décret pourrait en délier un exploitant dans le cas, d'ailleurs improbable, d'une absolue nécessité.

(1) L'instruction du 31 janvier 1955 se réfère à certains textes périmés tels que les décrets départementaux de 1891-1892 qui ont été abrogés par le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972. Ce dernier règlement a repris également, en les abrogeant, les articles 2 et 13 du décret du 15 mars 1954.
Le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 a été lui-même abrogé par le décret de police n° 80-330 du 7 mai 1980.
Toutes dispositions de cette instruction ministérielle, contenues en particulier dans ses paragraphes I à IV et XV, qui seraient en contradiction avec des dispositions plus récentes sont donc annulées et remplacées par lesdites dispositions.
 
 
 
 
 

DÉCRET N° 54-321 DU 15 MARS 1954

sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert (1)

(Journal officiel du 23 mars 1954)
 
 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu l'article 81 de la loi du 21 avril 1810 modifié par le décret-loi du 24 mai 1938;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du ler février 1954,
 
 
 

Décrète
 

Article ler
(Non applicable aux travaux de mines)

Les carrières à ciel ouvert, de toute nature, ouvertes ou à ouvrir, sont soumises aux mesures de sécurité ci-après déterminées.
 
 
 

 
Article 2
(Abrogé parle décret no 72 645 du 4 juillet 1972)
 

 
 
V. - Après avoir donné la première place au principe d'autorité comme fondement indispensable de la sécurité, le décret met dans ses articles 3 et 4 l'accent sur la vigilance qui doit s'exercer pour éviter aux ouvriers d'être surpris et atteints par des éboulements, des chutes de blocs ou d'outils.
La surveillance et la purge systématique exigées par l'article 3 concernent non seulement les fronts d'abattage mais toutes les parois dominant les chantiers. Le mot «chantiers» doit être pris dans son sens le plus large; il ne désigne par seulement les emplacements de travail proprement dits mais aussi leurs annexes, c'est-à-dire toutes les parties de la carrière où les ouvriers peuvent être, même exceptionnellement, amenés à accéder, à circuler, à stationner, soit du fait de leur activité professionnelle, soit du fait de l'interruption de celle-ci (pauses pour le tir des mines, le casse--croûte, etc.). Des barrages ou des pancartes devront interdire l'accès des parties abandonnées de la carrière où la surveillance et la purge des parois ne seraient pas régulièrement effectuées.
L'agent spécialement désigné visé par l'article 3 peut naturellement être le chef des travaux visé par l'article 2. Il doit en tout cas présenter les capacités nécessaires à l'exercice de la surveillance qui lui incombe, mais sa désignation n'est pas assujettie à déclaration.
L'extrême diversité des configurations possibles dans les carrières ne permet pas de définir dans un règlement général les écarts à maintenir latéralement entre les chantiers situés à des cotes différentes. Le chef des travaux devra, pour atteindre le but qui lui est assigné par l'article 4, tenir compte des circonstances de l'espèce (nature de la roche, hauteur et pente des fronts, largeur des banquettes, etc.),le tout sans préjudice des évacuations nécessitées par le tir des mines.
Article 3
Les fronts d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent spécialement désigné et être purgés dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité.
L'examen et la purge des fronts et des parois doivent être faits notamment après chaque tir de mine, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et après tout chômage de longue durée.
Les opérations de purge doivent être confiées à des ouvriers compétents et expérimentés, désignés par l'agent visé ci-dessus et opérant sous sa surveillance directe; la purge doit être conduite en descendant.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge, personne ne puisse stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.
Lorsque l'ingénieur en chef des mines l'estime nécessaire, les opérations de visite et de purge sont définies par une consigne soumise à son approbation.

(1) Modifié par décret no 72-645 du 4 juillet 1972 (J. O. du 12 juillet 1972).
 
 
 
 
 


 
 
 
Article 4
La personne chargée de la conduite des travaux doit disposer les ouvriers de façon qu'aucun d'eux ne risque d'être atteint par des blocs ou des outils venant d'un chantier de cote plus élevée.
 

 
 
VI. - ... c'est à faire disparaître deux causes majeures d'accidents graves que sont destinés les articles 5 et 6.
L'article 5 interdit formellement le sous-cavage et n'admet le havage que sous le couvert d'une autorisation spéciale définissant les conditions de son usage. Les deux opérations qu'il distingue ainsi ont pour caractère commun d'affaiblir la stabilité de la masse à la base de laquelle elles sont effectuées, mais elles diffèrent soit par leur objet, soit par leur ampleur.
Le sous-cavage, désigné aussi par les termes de «cavage» ou de «sous-chevage », a le plus souvent pour objet l'extraction directe du matériau ou d'un des matériaux pour lequel la carrière est exploitée, lorsque le banc qui fournit ce matériau est surmonté de bancs ou de masses plus ou moins épaisses de roches ou de terre, par exemple de ce qu'on appelle les terres de recouvrement, dont l'abattage ou l'enlèvement o'est pas une opération directement productive ou tout au moins dont l'exploitant de la carrière ne tire qu'accessoirement parti. Le dépilage du banc qui contient le matériau recherché creuse alors un vide sur lequel demeure en surplomb et sans être étayée, la masse sous-jacente délaissée. I1 poursuit ainsi de façon continue ou intermittente au même endroit, allant jusqu'à créer des porte-à-faux de plus d'un mètre. L'exploitation se déplace alors latéralement. Sous les efforts de tension ou de cisaillement que fait naître la pesanteur, sous l'effet des désagrégations dues aux intempéries, la masse en porte-à-faux s'effondre ou s'éboule, et le plus souvent le front disloqué reste en cet état, à moins que le besoin se fasse sentir de reprendre en cet endroit l'extraction du matériau recherché; dans ce cas, l'exploitant déblaie l'éboulement qui interdit l'accès du banc productif, mais il s'est alors au moins dispensé d'abattre, avant d'en déblayer les éléments dislo-qués ou désagrégés, la masse qui recouvre le seul banc qui motive son entreprise.

Cette méthode d'exploitation est éminemment dangereuse car le risque d'effondrement ou d'éboulement inopiné des terrains en porte-à-faux apparaît dès le début de la sous-cave. Un surplomb de 25 centimètres et même moins suffit en effet au décollement brusque d'un volume en place en apparence peut important (0,25 m X 0,50 X 1 m, par exemple), mais dont la masse (plus de 250 kilogrammes dans l'exemple cité), s'effondrant d'une hauteur de 1 à 2 mètres ou même plus faible, provoque sous la violence du choc la mort ou la blessure grave de l'ouvrier qui sous-cave (rupture de la colonne vertébrale ou des membres, écrasement des viscères, etc.). Les effets de l'effondrement sont d'ailleurs aussi graves lorsque le volume qui s'effondre est de faible cohésion et se désagrège en tombant, car si le choc porté est peut-être un peu moins violent, le foisonnement du même cube en place de 1 m X 0,50 m X 0,25 m ensevelit l'ouvrier sous un volume égal à environ quatre fois le volume de son propre corps, entraînant la mort très rapide par asphyxie.

Plus de 19 p. 100 des accidents mortels ou graves recensés dans les carrières à ciel ouvert de 1943 à 1952 inclus, 44 p. 100 des accidents mortels ou graves par éboulement ou chute de bloc sont imputables à la pratique du sous-cavage, soit qu'elle ait été mise en œuvre comme méthode d'exploitation suivant l'analyse qui en est faite ci-dessus, soit qu'elle ait été seulement une méthode d'abattage plus ou moins systématique. Le cas se présente par exemple où, pour abattre, sur un front dont le sommet est correctement dégagé des terrains de recouvrement, la masse à extraire, les ouvriers attaquent le front à sa base et procèdent à son dépilage direct dans sa partie inférieure, comptant sur la pesanteur, plus ou moins aidée par des ébranlements auxquels ils procèdent, pour provoquer avec une moindre peine l'abattage par effondrement de la masse laissée en porte-à--faux au-dessus du vide créé par leur dépilage. La situation, très analogue à celle qui a été décrite ci-dessus, est tout aussi périlleuse. Ce sous-cavage de la masse à abattre est d'ailleurs dangereux, même lorsqu'il n'est pas uti-lisé d'une façon aussi étendue et systématique. Or, il y a sous-cavage chaque fois que l'ouvrier, provoquant même involontairement l'amorce d'un surplomb, ou se trouvant en présence d'un surplomb, continue, sans avoir, au préalable, fait disparaître ou étayé celui-ci, à creuser inconsidérément la masse sous-jacente. Le surplomb peut d'ailleurs se présenter dans une masse abattue aussi bien que dans un front en cours d'avancement, de sorte que le sous-cavage se rencontre dans les opérations de déblayage comme dans les opérations d'abattage.

C'est le sous-cavage sous toutes ses formes, dont les développements ci-dessus ont cité des exemples, qu'interdit formellement l'article 5, para-graphe 1°', du décret. Aux dangers qu'il présente pour l'ouvrier qui sous--cave s'ajoutent ceux qu'il fait courir aux ouvriers qui, postérieurement, chargent les matériaux abattus ou stationnent pour une raison quelconque dans le voisinage immédiat de la sous-cave.

Le havage ou bosseyage, que vise l'article 5, paragraphe 2, se distingue essentiellement du sous-cavage en ce qu'il se limite à l'exécution méthodique à la base de la masse à abattre d'une saignée, sensiblement régulière, de faible hauteur, dont les dimensions horizontales sont en tout cas tou-jours prépondérantes, en ce que l'abatteur ne peut avancer dans la havée tandis qu'il s'engage le plus souvent dans la sous-cave; le havage n'est qu'une opération d'abattage; le havrit, très souvent rejeté comme déchet, n'est en tout cas qu'un produit secondaire, tandis que le sous-cavage contribue directement à la production principale.

Ces indications doivent suffire à éviter de confondre le sous-cavage et le havage, mais la confusion éventuelle d'un usager serait obligatoirement dissipée puisque le décret subordonne le havage lui-même à une autorisation de l'ingénieur en chef des mines assortie d'une consigne prescrivant les mesures de sûreté nécessaires.

Les foudroyages de la masse ou son sautage par de grands fourneaux de mine, après avoir pénétré souterrainement à sa base au moyen de galeries ou recoupes munies d'un soutènement approprié, ne tomberait pas sous le coup de l'interdiction prononcée par l'article 5, paragraphe Ier, mais toutes mesures de précaution et de sûreté seraient alors à proposer au préfet par les ingénieurs des mines par application des article 11 et 14 des règlements départementaux.

Article 5
§ 1. - Le sous-cavage est interdit.
§ 2. - Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines et comme élément d'une méthode d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu'au moment de l'abattage la bonne tenue de la masse havée.
 

 
 
 
Article 6
Dans tout travail comportant un danger de chute grave, les ouvriers doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'exploitant, à moins d'être protégés contre ce danger par quelque autre moyen approprié.
Sont notamment assujettis à cette prescription les ouvriers se tenant pour le travail à plus de quatre mètres au-dessus d'une banquette horizontale sur un front de pente supérieure à 45°, ou même à 30° dans le cas de matériaux particulièrement glissants.
Les conditions d'entretien, d'essai, de réforme, d'amarrage ou d'installation des agrès ou dispositifs utilisés sont fixées par une consigne.
 

 
 
X. - Les dispositions de l'article 7 du décret sont applicables aux carrières à ciel ouvert de toute nature. Celles qui sont ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faible cohésion sont en outre soumises aux prescriptions de l'article 13.
L'énumération concrète que fait le paragraphe ler, sous le bénéfice du terme < notamment» n'est pas limitative. 
 

VIII. - a) La progression de l'exploitation fait varier d'une façon continue la configuration d'une carrière; il faut la conduire de telle sorte que cette configuration ne présente, ni continuellement ni périodique-ment, de dangers systématiques pour le personnel. C'est le principe énoncé par la première phrase de l'article 7 du décret et qui domine toutes les autres dispositions de son paragraphe ler.

La hauteur des fronts et gradins, leur inclinaison et, s'il y a lieu, leur orientation, la largeur des banquettes ménagées entre les gradins, les éléments de tir en cas d'abattage à l'exposif (disposition générale des trous de mines, profondeur et charge des trous) doivent être déterminés en conséquence.

Les conditions d'abattage ne doivent pas être systématiquement génératrices de surplombs; s'il vient à s'en produire, ceux-ci doivent pouvoir être facilement supprimés sans exiger des manoeuvres périlleuses, qui doivent également être évitées à la visite des fronts disloqués par l'abattage, à la purge des blocs instables résultant de cette dislocation, à la retraite des boutefeux après l'allumage des coups de mines

L'orientation, l'inclinaison, la hauteur des fronts et gradins doivent tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l'orientation et de l'inclinaison des bancs de manière que l'existence de plans naturels de glissement ne soit pas une menace de chute intempestive de blocs.

b) En principe, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze mètres, limite au-delà de laquelle l'expérience a montré que la surveillance et la purge des fronts devenaient difficiles et précaires. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser temporairement ou non des hauteurs supérieures si les circonstances de l'espèce donnent à ce dernier souci des apaisements convenables, si la division en gradins de 15 mètres au plus apporte, sans une amélioration très sensible de la sécurité, des complications graves dans l'exploitation successive de bancs de diverses natures, dans l'évacuation des produits, dans l'aménagement des voies nécessaires à l'accès du matériel de desserte de chaque gradin, si les conditions d'abattage corrélatives de cette division sont susceptibles d'accroître dangereusement l'instabilité des bancs exploités, si la modification des situations existantes nécessite un délai supérieur à celui qu'impartit l'article 12 du décret pour rendre les exploitations conformes à des dispositions, si enfin l'épuisement des réserves justifie un aménagement particulier du front aux limites du champ d'exploitation.

L'autorisation de l'ingénieur en chef des mines trouvera très utilement son expression dans une consigne générale d'exploitation, même en dehors des cas visés par l'article 11, car le plus souvent elle devra avoir sa com-pensation dans des mesures précises concernant l'abattage à l'explosif, la visite et la purge des fronts (cf. au surplus à ce sujet le dernier alinéa de l'article 3). Elle pourra dans une même carrière distinguer entre les différentes parties de celle-ci tant verticalement qu'horizontalement.

L'ingénieur en chef des mines tiendra le plus grand compte dans sa décision de la discipline générale qui règne dans l'exploitation et pourra être ainsi amené à accorder à une carrière l'autorisation qu'il refusera à une carrière voisine de même nature. S'il estime que son autorisation ne doit être que transitoire et n'est justifiée que par le délai nécessaire à la transformation, il en déterminera la limite de manière à éviter, sauf motifs graves de sécurité, une baisse temporaire excessive de la production des matériaux marchands qui sont l'objet de l'activité de l'entreprise, mais il ne devra accepter de la part de l'exploitant aucune manœuvre dilatoire basée sur la passation ou le renouvellement inconsidéré de marchés dont l'exécution serait mise en avant sous le couvert d'intérêts prioritaires.

c) La largeur de la banquette horizontale aménagée au pied de chaque gradin doit être suffisante pour qu'en toute circonstance le travail de la circulation du personnels y effectuent sans danger; c'est sur ces bases qu'elle doit être déterminée, sans pouvoir en aucun cas être inférieure à deux mètres; la banquette devra, pour répondre à l'objet que lui assigne le décret, être souvent plus large, par exemple en raison de l'avance du talus des matériaux provenant d'un abattage du gradin supérieur, en raison de l'instabilité relative à son bord, en raison de la hauteur et de la pente très raide du gradin qu'elle domine.

Les ouvriers travaillant et circulant sur une banquette de largeur insuffisante pour les mettre convenablement à l'abri du danger de chute grave doivent être protégés dans les conditions prescrites par l'article 6 du décret.
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d) Dans les grands fronts des carrières de roche dure, les mines verticales procédant par enlevures descendantes ou les mines verticales dont la profondeur est voisine de la hauteur du gradin réalisent mieux que les mines horizontales ou inclinées pochées ou non les conditions de l'article 7 (§ ler) du décret; elles doivent donc être recommandées. Mais cette remarque ne vaut pas condamnation de l'abattage des mines horizontales s'il n'entraîne pas de situations contraires aux principes posés par l'article 7. L'emploi combiné des mines horizontales et verticales permet d'ailleurs souvent de pallier les risques que le seul emploi des premières peut faire naître dans le cas de délits horizontaux.
C'est ainsi que, même dans une carrière de roche dure, l'altération de la partie supérieure de la formation par les eaux d'infiltration ou celle d'une bande voisine d'un accident tectonique, peut créer les conditions visées par l'article 8 (§ ler). Dans toute sa partie exploitant la roche ainsi altérée, cette carrière doit être conduite conformément à l'article 8. De même pour certaines carrières ouvertes dans les masses hétérogènes dont les éléments présentent des caractères tellement différents que la bonne tenue des fronts s'en trouve affectée : c'est le cas, par exemple, des masses constituées par une alternance de cal-caire ou de marnes, des masses calcaires dures truffées jusqu'à une certaine profondeur de poches d'argile, etc. De même enfin et d'une manière systématique en vertu de l'article 10, pour les terres de recouvrement de toutes les carrières, quelle que soit la consistance de la masse proprement dite qui fait l'objet principal de l'exploitation.
IX. - En exécution de l'article 7 (§ 2), les ouvriers qui procèdent par pelletage à la main au chargement des produits abattus ne doivent pas se placer entre le talus des produits à charger et l'engin d'évacuation où ils déversent leur pelle, mais toujours latéralement. Le chargement direct sur une voie de rocade proche du front de carrière n'est donc admissible que si cette voie n'est pas encombrée de wagonnets empêchant le chargeur de se placer en bout du wagonnet qu'il remplit. A défaut, la rocade doit être tenue à une certaine distance du front de chargement et lui être reliée par des antennes orthogonales.

Article 7
§ 1. - L'exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente pas systématiquement de dangers pour le personnel; en particulier, le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés; ils ne doivent pas comporter de surplombs.
La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze mètres, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines; au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d'une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation du personnel, cette largeur ne pouvant en aucun cas être inférieure à deux mètres.
En cas d'abattage à l'explosif, la disposition générale, la profondeur et la charge des trous de mine sont fixées de manière à satisfaire aux dispositions précédentes.
§ 2. - L'évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas d'être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d'un bloc abattu.
 

 
 
 
Le paragraphe 2 de l'article 8 définit les règles plus strictes suivant lesquelles doivent en principe être aménagés les fronts des carrières ou partie de carrières, taillés dans une masse qui présente ainsi des caractères d'instabilité, pour satisfaire d'une manière suffisante les principes de l'article 7 concernant l'absence de facteurs systématiques de dangers et la sécurité du travail et de la circulation au pied des gradins.
Mais il est, en fait, des degrés très divers d'instabilité des masses entamées par les fouilles des carrières et toutes ne méritent pas d'être traitées avec la même rigueur. C'est pourquoi l'article 9 ouvre la faculté d'atténuation dont il délègue la décision à l'ingénieur en chef des mines en fonction des circonstances de l'espèce.
Ces atténuations peuvent s'appliquer aux trois objets de l'article 8 (§ 2), à savoir
L'inclinaison maximum des profils sans gradins;
 

La largeur minimum des banquettes en fonction de la hauteur des gradins qu'elles séparent;

La hauteur maximum des gradins au pied desquels la méthode d'exploitation entraîne la présence normale d'ouvriers.
 

Elles seront accordées sous le couvert d'une consigne d'exploitation approuvée où seront insérées toutes les mesures compensatoires éventuellement nécessaires. La formule d'approbation indiquera le délai à l'expiration duquel elles cesseront d'être valables, sauf prolongation après un nouvel examen des circonstances de l'espèce; ce délai sera normalement de trois ans; il pourra être plus faible, mais ne pourra jamais être supérieur.

Des atténuations de même nature peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines suivant la même procédure par application de l'article 11 en fonction, non plus de la tenue des masses intéressées, mais en considération des procédés d'abattage et de chargement qui réduiraient la probabilité des risques à provenir pour le personnel de l'instabilité de ces masses.

L'aménagement des terres de recouvrement peut naturellement bénéficier des tempéraments autorisés par les articles 9 et 11. L'article 10 dispense d'ailleurs d'office, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'une consigne approuvée, la banquette s'étendant au pied des terres de recouvrement d'avoir en tout point une largeur au moins égale à la hauteur du plus haut des deux gradins qu'elle sépare; cette condition n'est exigible que si la masse sous-jacente est elle-même une masse instable visée à l'article 8 ; dans les autres cas, la largeur de cette banquette doit seulement être suf-fisante

a) Pour y permettre sans danger le travail et la circulation du personnel avec minimum de 2 mètres;

b) Pour empêcher en outre la chute des terres de recouvrement, et spécialement des blocs en lesquels celles-ci se désagrègent, dans les parties de la carrière situées au-dessous d'elle.

XI. - Pour l'application de l'article 8 (§ 2), la présence d'ouvriers au pied d'un gradin doit être tenue pour normale lorsque les ouvriers y sont régulièrement appelés soit par leur activité professionnelle (abattage, purge, chargement, roulage, etc.), soit lors des interruptions de celle-ci (accès au travail, départ en fin de travail, pause pour le tir des mines, casse-croûte, etc.). Une consigne dûment distribuée ou affichée, voire des pancartes ou barrages, devront interdire aux ouvriers l'accès à toute base de gradin en masse de faible cohésion où leur présence ne serait pas normale au sens ainsi défini et où la hauteur dudit gradin serait supérieure soit à 2 mètres, soit à la limite qu'autoriserait la consigne approuvée visée par l'article 9 ou par l'article 11.

Article 8
1. - Les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faible cohésion, notamment les carrières de sable, graviers, galets ou blocs non
cimentés, dépôts fluviatiles ou glaciaires récents, argiles, tufs, ocres et ter-res colorantes, schistes décomposés, calcaires friables, sont en outre sou-mises aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessous.
§ 2. - Si l'exploitation est conduite sans gradin, le profil de la masse ne doit pas comporter de pente supérieure à 45°.
Si l'exploitation est conduite en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées par l'article 7, paragraphe ler, être en tout point au moins égale à la hauteur du plus haut des deux gradins qu'elle sépare.
Si, en outre, la méthode d'exploitation entraîne la présence normale d'ouvriers au pied d'un gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.
 

 
 
 
Article 9
Lorsque l'expérience acquise sur la tenue d'une masse de faible cohésion le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut, pour une durée de trois ans renouvelable, approuver une consigne d'exploitation comportant des atténuations aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 2.
 

 
 
 
Article 10
Les terres de recouvrement de toutes les carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion.
Toutefois, la banquette située à leur pied peut ne répondre qu'aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 7, sous réserve qu'elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d'elle.
 

 
 
XI. - Un règlement de sécurité ne peut être efficace que si les dispositions sont parfaitement connues du personnel intéressé. L'article 13 indique les mesures à prendre à cet effet par les exploitants.
La distribution et l'affichage du décret du 15 mars 1954 ne doivent soufrir aucun délai; ceux des consignes prises pour son application doivent suivre au fur et à mesure de leur élaboration ou approbation. Une mention convenable portée sur les exemplaires du décret peut au besoin annoncer la distribution et l'affichage ultérieurs de ces consignes.
Le libellé du reçu à signer par chaque destinataire est laissé à la discrétion des exploitants; il convient en principe de le réduire à sa plus simple expression. Lorsqu'un destinataire ne sait pas écrire, sa signature est toujours possible sous forme d'une empreinte digitale. La distribution doit s'étendre même aux étrangers ne connaissant pas la langue française et aux illettrés. L'exploitant doit alors prendre en outre toutes dispositions utiles pour que les intéressés connaissent les prescriptions dont dépend leur sécurité et celle de leurs camarades.

XII. - ...

Si la méthode d'exploitation des carrières visées par l'article 11 peut, sous couvert de la consigne, déroger aux dispositions de l'article 8 (§ 2), elle ne peut, sauf au sujet de la hauteur des fronts, déroger aux principes énoncés par l'article 7. Elle ne doit pas en particulier entraîner la forma-tion de surplombs dangereux, comme c'est le cas, par exemple, lorsque l'on fait attaquer un gradin par une pelle dont le godet ne peut s'approcher suffisamment du sommet de celle-ci.

XIII. - Les sablières exploitées par des dragues flottantes relèvent de l'article 11 du décret. La consigne doit y définir les conditions à remplir par l'utilisation de ces engins pour sauvegarder la sécurité du personnel. Les articles 2 et 13 leur sont également applicables, ainsi qu'éventuelle-ment les articles 4 et 6.
 
 

Article 11
Dans les carrières où l'abattage est fait par mines profondes et dans celles où l'on utilise des engins mécaniques lourds pour l'abattage ou le chargement, l'exploitant doit soumettre à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines une consigne définissant la méthode d'exploitation et fixant notamment, autant que la méthode le comporte:
a) La hauteur des fronts d'abattage;
b) La largeur des banquettes;
c) La nature, l'importance, la disposition des charges d'explosif et plus généralement les conditions du tir;
d) La disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement;
e) Les conditions de circulation du personnel.
Cette consigne peut comporter des atténuations aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 2 ; son approbation n'est alors valable que pour une durée de trois ans, mais peut être renouvelée.
 

 
XIV. - Le décret du 15 mars 1954 oblige tous les exploitants de carrière, sans qu'ils aient à attendre de notification.
Les mesures d'ordre personnel, telles qu'en édictent par exemple les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 13, sont applicables sans autre délai que les quel-ques jours nécessaires à leur exécution. Elles doivent donc être satisfaites à ce jour dans toutes les carrières, sous peine de procès-verbal, sauf à considérer l'exploitant comme étant la personne chargée de la conduite des travaux et responsable de l'application des règlements tant qu'il n'a pas fait la déclaration exigée par l'article 2.

Les mesures d'ordre réel, telles qu'en édictent pas exemple les articles 7, 8, 9, 10 et 11, doivent, sous peine de procès-verbal, avoir reçu complète satisfaction avant le 2 3 mars 195 5, comme cela résulte de l'article 12 du décret; les modifications à faire subir avant cette date à la configuration et à l'organisation des chantiers peuvent toutefois se limiter à celles que le jeu des autorisations prévues parles articles 5, paragraphe 2 et 7, paragraphe ler, ou des atténuations visées par les articles 9 et 11 rendraient seules nécessaires.
C'est pour permettre l'intervention en temps voulu de ces autorisations ou atténuations que l'article 12 a imparti aux exploitants de carrière un délai de trois mois, expiré depuis le 23 juin 19 54, pour présenter leurs demandes aux ingénieurs en chef des mines. Il va de soi cependant que si le dépassement de ce délai pour solliciter la régularisation de situations ou pratiques en cours à la date de publication du décret du 15 mars 1954 constitue une infraction à ce règlement, il n'est pas interdit aux exploitants de solliciter à tout moment cette régularisation. De même, un exploitant dont les chantiers sont conformes aux prescriptions mêmes du décret peut, à tout moment, solliciter, en vue de la transformation de ces chantiers, les autorisations ou atténuations prévues par le décret.
Les consignes concernant les objets visés parle décret du 15 mars 1954 qui auraient été approuvées dans le cadre de la réglementation départementale avant la publication dudit décret devront être soumises avant le 23 mars 1955 à nouvelle approbation. De même, les autorisations accordées avant la publication du décret du 15 mars 1954 qui équivau-draient à déroger audit décret cesseront le 23 mars 1955 d'être valables, sauf renouvellement avant cette date dans la mesure permise par ce même décret.
Les indications données parle présent paragraphe ont pour but de donner aux exploitants de carrière une conscience nette des responsabilités qui leur incombent dans l'application rapide du décret du 15 mars 1954. Elles n'interdisent pas aux ingénieurs en chef des mines de faire preuve d'une certaine longanimité avant de sanctionner par un procès-verbal, le dépassement des délais réglementaires lorsque l'exploitant aura donné la preuve de sa bonne foi ou d'une volonté déterminée de se mettre en règle aussi rapidement que possible. Mais cette bienveillance ne pourra bénéficier aux exploitants manifestement négligents ou passifs, à ceux par exemple qui, vis-à-vis d'une masse ébouleuse ou de faible cohésion non explicitement citée par l'énumération indicative d u paragraphe ler, de
l'article 8, n'entreprendraient pas spontanément, sous ce prétexte, l'aménagement de leurs fronts conformément aux disciplines édictées par l'article 8 (§ 2), sauf à solliciter, s'il y a lieu, les atténuations permises par les articles 9 et 11.

Article 12
Les exploitants de carrière dont les chantiers ne répondent pas aux prescriptions du présent décret disposent d'un délai maximum d'un an à
dater de sa publication au Journal officiel pour les y rendre conformes. S'ils désirent recourir soit aux autorisations visées par les articles 5, paragraphe 2, et 7, paragraphe ler, soit aux consignes d'exploitation visées par les articles 9 et 11, ils doivent adresser leur demande à l'ingénieur en chef des mines dans un délai maximum de trois mois à dater de cette publication.
 

 
 
Article 13
(Abrogé par le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972)
 

 
 
 

Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
ANDRÉ-LOUIS MARTIN

Article 14
Le ministre de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-çaise.
Fait à Paris, le 15 mars 1954.

 JOSEPH LANIEL
Par le président du conseil des ministres

Le ministre de l'industrie et du commerce,
JEAN-MARIE LOUVEL