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Risque noyade
A jour au 15 juin 2000

 
ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 1971
CIRCULAIRE DM/H N°310 DU 17 NOVEMBRE 1971
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMENTAIRE TECHNIQUE

Article 1 :
champ d'application
Article 2 :
Dispositif de protection
Article 3 : 
Ecoulement de l'eau sur le pont
Article 4:. 
Zones de circulation et de travail
Article 5:
Liaisons avec la berge
Article 6:
Utilisation d'engins en bordure du rivage
Article 7:
Engins de sauvetage
Article 8:
Gilets de sauvetage
Article 9 :
Travaux exceptionnels
Article 10:
Utilisation des gilets de sauvetage
Article 11:
Cuissardes et bottes
Article 12:
LE PERSONNEL DOIT SAVOIR NAGER
Article 13:
Travaux comportant un risque de chute
Article 14:
Travaux exceptionnels
Article 15:
Bouées
Article 16
Avertisseur sonore, éclairage, consigne.

 
 
CIRCULAIRE DM/H N°310 DU 17 NOVEMBRE 1971
relative à la prévention du risque de noyade
dans les travaux d'extraction de sables et graviers par dragage








Paris, le 17 novembre 1971.
 
 
 

Le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines à Messieurs lés chefs des arrondissements minéralogiques.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint copie de l'arrêté du 28 septembre 1971 (J. O. du 17 octobre 1971) concernant la prévention du risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.
Les dispositions générales qui avaient été édictées par la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes, dans le cadre des dispositions de l'article L. 424 du code de la sécurité sociale, nous ont été adressés pour avis, préalablement à leur extension à l'ensemble du territoire, et la plupart des modifications et adjonctions proposées par le service des techniques du sous-sol ont été retenues. Un représentant de ce service a participé à la mise au point du texte par les comités techniques nationaux intéressés.
Le projet a été transmis pour examen au conseil général des mines qui a donné avis favorable.
L'arrêté intéresse un ensemble d'activités dont beaucoup ne sont pas placées sous le contrôle du service des mines. I1 ne se réfère en outre ni au code minier ni à aucun des. décrets pris pour son application, c'est pourquoi le ministre du développement industriel et scientifique n'a pas cru devoir le contresigner, seul son avis et celui du conseil général des mines sont visés. Je vous demanderai donc d'en considérer les dispositions comme des règles de l'art. A défaut de pouvoir proposer des poursuites contre quiconque ne les respecterait pas vous pourrez cependant vous y référer éventuellement, toujours comme à des règles d'art, dans les procès-verbaux adressés au parquet à la suite d'accidents, ceci bien entendu, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5 (§ 4) du décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 qui vous permet de constater toutes infractions aux dispositions qu'il édicte.

Pour le directeur de la technologie,
de l'environnement industriel et des mines:
L'ingénieur en chef des mines,
J. SERVANT

ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 1971
fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau
(Journal officiel du 17 octobre 1971)









Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu les articles L. 424 (2e alinéa) et L. 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 26 août 1971 relatif à l'attribution de ristournes sur les cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail, notamment les articles 9 et 10;
Vu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes en date du 2 novembre 1967, invitant par voie de dispositions générales l'ensemble des employeurs effectuant dans sa circonscription des travaux d'extraction de sable en fleuve ou en rivière, à se soumettre à certaines mesures de prévention; lesdites mesures ayant été adoptées par le comité technique régional du bâtiment le 24 octobre 1967 et homologuées parle directeur régional du travail et de la main-d'œuvre des Pays de la Loire le 4 décembre 1967;
Vu l'avis des comités techniques nationaux du bâtiment et des travaux publics, d'une part, et des pierres et terres à feu, d'autre part;
Vu les lettres de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 28 février 1969 et 6 août 1970 demandant que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à l'ensemble du territoire;
Vu l'avis du ministre du développement industriel et scientifique en date du 9 avril 1971, après avis du conseil général des mines du 23 novembre 1970.
 

Arrêtent

Article ler
Les dispositions générales annexées au présent arrêté, édictées par la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes et modifiées par les comités techniques nationaux compétents sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431 (2° alinéa) du code de la sécurité sociale, étendues à l'ensemble du territoire.

Article 2

L'exécution de l'ensemble des mesures prescrites par les dispositions générales visées à l'article ler relèvera de la procédure définie à l'article 9 de l'arrêté du 26 août 1971susvisé durant une période de un an à compter
de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'expiration de cette période, la procédure définie à l'article 10 de l'arrêté du 26 août 1971 sera mise en œuvre.

Article3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la population sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1971.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,

YANN GAILLARD
Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,

YVES SABOURET


 
COMMENTAIRE TECHNIQUE

Article 1er

L'extraction de sables et graviers par dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau est considérée comme une exploitation de carrière lorsque ces produits sont extraits en vue de leur utilisation à des fins industrielles ou commerciales et, de ce fait, elle relève de la compétence du ministère du développement industriel et scientifique (direction de la technologie, de l'environnement industriel et des mines).
Les fonctions dévolues à l'inspection du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la population sont exercées, dans les carrières, par les ingénieurs des mines.
Pour cette raison, le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant la protection et la salubrité dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics et qui prévoit, notamment dans son article 226, des mesures de sécurité pour les travailleurs exposés au risque de noyade ne s'applique pas aux carrières de sables et graviers exploitées par dragage.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
concernant la prévention du risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau
 
 
 
 

Article 1er

Champ d'application

Sont assujettis aux présentes dispositions générales concernant la prévention du risque de noyade les entreprises et établissements relevant soit du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, soit du comité technique national des industries des pierres et terres à feu, dont le personnel effectue, même à titre secondaire ou occasionnel, des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.


CHAPITRE Ier Mesures de prévention collective
Article 2

Le dispositif de protection prévu à l'article 2 peut être constitué par des filières garde-corps en câbles métalliques de résistance appropriée convenablement tendus supportés par des chandeliers.
Il convient, en effet, non seulement d'empêcher que le corps puisse basculer par-dessus la protection mais aussi qu'il puisse glisser dans l'inter-valle compris entre le pont et la filière supérieure.
Dans ce but, trois filières sont nécessaires
- l'une placée à 1 mètre au-dessus du pont; 
- l'autre à 0,45 mètre au-dessus du pont;
- la troisième de 0,05 mètre à 0,10 mètre environ au-dessus du plancher qui peut être remplacée par une plinthe fixe d'une hauteur minimale de 0,04 mètre.
Toutefois, si le pont comporte une tôle gouttière, celle-ci joue alors le rôle de plinthe et deux filières sont suffisantes à 1 mètre et à 0,45 mètre. Dans le cas où une drague travaille avec un chaland latéral, la circulation entre les deux doit être assurée par une passerelle convenablement protégée.
 

Article 2

Tout poste de travail situé à bord d'un engin flottant, tel que pont ou passerelle, doit, sauf impossibilité, comporter un dispositif de protection fixe ou placé pendant la durée du travail, s'opposant aux chutes des travailleurs dans l'eau.


 
 
Article 3

L'écoulement de l'eau des ponts doit être assuré par des dalots.


 
Article 4

Lorsque les engins comportent des moteurs, il est fréquent que de petites quantités de lubrifiant s'en échappent et rendent le sol particulière-ment glissant.
II convient donc, non seulement de veiller à éviter toute fuite de lubrifiant mais, s'il s'en produit, de prendre toutes dispositions pour que ce lubrifiant ne se répande pas autour du moteur.
Enfin, si malgré ces précautions, de l'huile ou tout autre produit gras s'est répandu sur la surface de circulation, il convient, de neutraliser cette huile ou ce produit au moyen de produits absorbants tels que de la sciure de bois de façon à éviter toute possibilité de glissade.
Des précautions analogues doivent être prises lorsque les surfaces de circulation sont rendues glissantes par le gel ou la neige, en utilisant des matières appropriées.

Article 4
Les zones et surfaces de circulation de travail doivent être dégagées de tous obstacles ou objets susceptibles de provoquer des chutes.
Elles doivent être rendues antidérapantes par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état par des nettoyages fréquents.
Sur les engins comportant des moteurs, les surfaces grasses doivent être soigneusement neutralisées pour qu'elles ne constituent pas un risque de chute. Des précautions spéciales doivent être prises par temps de neige ou de gel.

 
Article 5

Les passerelles prévues par cet article peuvent être :

- soit des passerelles fixes, établies à la demande, dans le cas où la durée des travaux justifie des installations fixes;
- soit des passerelles mobiles, repliables, solidaires du bord, dans le cas de travaux de courte durée.
Dans tous les cas, les passerelles doivent être solides et convenablement protégées.

Article 5
Lorsque le tracé de la rive ne facilite pas la circulation entre la terre et l'engin flottant, celui-ci doit être relié à la berge par une passerelle solide munie de plinthes et de garde-corps.
Les liaisons entre la terre et les engins amarrés ou ancrés au large doivent être assurées au moyen de barques solides et bien équipées.

 
 
Article 6
Dans le cas d'engins utilisés en bordure du rivage, les voies ou pistes de circulation créées par l'entreprise ou l'établissement pour les besoins de l'exploitation doivent être constamment maintenues en bon état. Des mesures doivent être prises pour s'opposer ou remédier à l'affaissement des terres et pour éviter la dérive accidentelle des engins d'exploitation, de chargement ou de transport.
Des clôtures doivent être posées à la limite de la zone dangereuse. En cas d'impossibilité, cette zone doit être délimitée par des piquets, pancartes ou tout autre moyen de signalisation approprié.

 
 
Article 7

Chacun des engins ou ensemble d'engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doit posséder:
- soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir être mis immédiatement à l'eau;
- soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l'ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d'avarie ou de sinistre susceptible d'entraîner une immersion rapide de l'engin flottant.


CHAPITRE II Mesures de protection individuelle
Article 8

Outre les mesures collectives prévues pour éviter les chutes par glissades, il est vivement recommandé de mettre à la disposition du personnel des chaussures à semelles antidérapantes.

Article 8
Dans le cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d'une façon satisfaisante, des gilets ou plastrons de sauvetage doivent être mis à la disposition des travailleurs exposés au risque de noyade.
Ils doivent être personnels; ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire et être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile.

 
 
Article 9
Pour l'exécution des travaux exceptionnels d'entretien ou de réparation soit sur les engins flottants, soit en bordure de rivage, des ceintures de sécurité doivent être mises à la disposition des ouvriers chargés de ces travaux.

 
 
Article 10
Les chefs d'entreprise ou d'établissement doivent prendre toutes dispositions pour que les gilets ou plastrons de sauvetage ainsi que les ceintures de sécurité soient effectivement utilisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus.

 
Article 11

L'interdiction du port de bottes ajustées et surtout des bottes cuissardes est justifiée par de nombreuses noyades dont ont été victimes des ouvriers qui, tombés à l'eau, n'ont pu, même sachant nager, se sauver car les bottes s'étaient remplies d'eau.
Les bottes larges ne présentent pas le même inconvénient car elles peuvent être enlevées facilement en cas de chutes à l'eau. Dans la mesure du possible, il convient d'éviter les bottes couvrant les genoux.

Article 11
Les chefs d'entreprise ou d'établissement doivent interdire au personnel le port de bottes cuissardes et veiller à ce que les bottes utilisées soient suffisamment larges pour être facilement enlevées en cas de chute dans l'eau.

CHAPITRE III Mesures particulières
 
Article 12
Lors de l'embauche, le chef d'entreprise ou d'établissement doit s'assurer que le personnel sait nager.

 
 
Article 13
Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau un ouvrier doit rester constamment visible d'un autre membre du personnel.

 
Article 14

Le matériel de balisage peut comprendre des bouées légères munies d'un câble et lestées avec un gueuse ou des perches munies de voyants.
Pour le repérage des ancres, des bouées à orins peuvent être utilisées.
Les couleurs et les formes des bouées et voyants sont celles correspondant au système de balisage en vigueur dans le plan d'eau considéré.

Article 14
Toute intervention revêtant un caractère exceptionnel (telle que le repérage ou le repêchage d'un câble de scrapage rompu) doit être exécutée sous la direction d'un agent de maîtrise compétent disposant d'une embarcation solide et stable, parfaitement maniable, capable de résister à des efforts ou à des mouvements brutaux et dotée d'un matériel de balisage.
De même, en période de crue, la surveillance doit être renforcée et les engins de secours adaptés à la situation.

 
 
Article 15

Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l'équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade.
Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.
Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.


 
Article 16

1l est rappelé que l'article 25 du décret du 13 Juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail fait obligation aux établissements occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours à des travaux dangereux d'avoir au moins un secouriste parmi le personnel.
Bien que les effectifs des exploitations par dragage soient en général inférieurs à ceux fixés par le décret, le risque de ces exploitations justifie que l'un au moins des membres du personnel ait reçu une formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

Article 16
Chaque drague ou chantier doit disposer d'un avertisseur sonore d'alerte.
En cas de travail de nuit des projecteurs orientables doivent être installés afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau.
Une consigne précisant la conduite à tenir et le rôle de chacun en cas d'accident doit être affichée en permanence dans la cabine de l'engin flottant ainsi que dans les locaux des installations à terre.
Elle doit donner quelques directives simples sur les premiers soins à apporter aux victimes de noyade, d'hydrocution, en attendant l'arrivée du médecin.
Chaque chantier doit disposer de produits pharmaceutiques de première urgence ainsi que de couvertures.
Un membre du personnel, de chaque chantier au moins, doit avoir suivi des cours de formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.
A cette consigne sont annexés l'adresse et le numéro de téléphone du médecin de l'établissement des pompiers, de l'hôpital ou du poste de secours le plus proche.
 

 

Dalots : Bossoirs :

Toulines :