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Freins de sécurité à ressort
A jour au 25 juillet 2000

 
ARRÊTÉ DM/HZ N°145 DU 15 OCTOBRE 1981
relatif aux freins de sécurité à ressort
carrières souterraines
(Non publié au Journal officiel)






Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, notamment ses articles 101 (§ 1) et 327 (§ 5);
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, notamment ses articles 102 (§ 1) et 273 (§ 5);
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du ler septembre 1981;
Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
 

Arrête
 


Article ler

Par dérogation aux dispositions de l'article 101 (§ 1) du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides et de l'article 102 (§ 1) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, les treuils et machines d'extraction utilisés pour la circulation du personnel peuvent être équipés d'un dispositif de freinage de sécurité à ressorts.

Article 2

L'effort de freinage du frein de sécurité doit être fourni par l'énergie emmagasinée dans des ressorts comprimés et doit agir sans intermédiaire de tringleries sur des pistes de freinage solidaires de l'appareil d'enroulement du câble.

Article 3

Lorsque la commande de frein est hydraulique le fluide hydraulique ne doit, en cas de fuite, pas pouvoir se répandre sur les pistes de freinage.

Article 4

Une consigne de l'exploitant doit fixer la nature et la périodicité des essais à effectuer, pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de freinage.

Article 5

Toute défaillance des dispositifs de freinage et tout incident survenant au cours de leur utilisation doivent être portés sans délai à la connais-sance du directeur interdépartemental de l'industrie.

Article 6

La présente dérogation est accordée pour une durée de dix ans (1).

Article 7

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1981.

Pour le ministre de l'industrie:
Pour le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles
L'ingénieur en chef des mines,
A.C.LACOSTE.

(1) Par arrêté du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur en date du 11 octobre 1991, la validité de l'arrêté du 15 octobre 1981 autorisant que soit équipé le frein de sécurité des treuils et machines d'extraction utilisés pour la cir-culation du poste d'un dispositif à ressorts au lieu d'un dispositif à contrepoids est prorogée pour une période de dix ans à compter du 15 octobre 1991.