Retour au sommaire général Liste Chronologique des textes TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EMPOUSSIERAGE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE

 
Convoyeurs
A jour au 25 juillet 2000
SOMMAIRE
CIRCULAIRE DM/H N° 1332 DU 26 MARS 1973
relative aux mesures de sécurité à observer en ce qui concerne l'ins-tallation et l'utilisation des convoyeurs dans les mines et carrières

(Décret n° 73-404 du 26 mars 1973)




Le ministre du développement industriel et scientifique
à
Messieurs les préfets
(Copie à Messieurs les chefs des arrondissements minéralogiques.)

Depuis une vingtaine d'années, les mesures à prendre dans l'installation et l'utilisation des convoyeurs ont fait l'objet d'un certain nombre d'instructions et de circulaires tendant à préciser les dispositions correspondantes des règlements généraux, notamment celles des articles 12 (§ ler), 17, 91, (§ 1er, 2° alinéa), 99 (2° alinéa), 255 et 257 du décret du 4 mai 1951 et celles des articles 12 (§ ler),17, 92 (§ 11, 2e alinéa), 100 (2° alinéa), 216 et 218 du décret du 27 janvier 1959, ces dernières ayant été rendues applicables dans les carrières par les décrets du 16 novembre 1964.
Or, malgré les efforts développés dans les exploitations en application des dispositions susmentionnées, les accidents provoqués par les convoyeurs sont restés relativement nombreux. de 1952 à 1971 inclus, le nombre de ceux qui ont donné lieu à enquête et procès-verbal s'est élevé à 341, faisant 232 tués et 130 blessés graves et les tués dus aux convoyeurs représentent 5 p. 100 du nombre total de tués dans les mines et carrières au cours des deux dernières décennies. Une étude de l'ensemble des accidents de cette nature résumée ci-dessous montre que la quasi-totalité de ces accidents entrent dans les catégories déjà citées par la circulaire IG/IISM n° 100 du 3 août 1955 et les circulaires qui l'ont complétée.
 
 

VOIR TABLEAU






Ces constatations sont décevantes. Elles prouvent qu'il reste encore beaucoup à faire pour inculquer au personnel la conscience des risques que présentent les convoyeurs et, également, pour rendre les installations moins dangereuses. Elles montrent qu'il est nécessaire de renforcer et de rendre plus contraignantes les actuelles mesures de prévention, de leur donner plus de poids en les rassemblant dans un texte réglementaire unique tout en les modifiant dans la mesure où l'évolution technique les a rendues insuffisantes ou inadaptées. Tel est l'objet du décret ci-joint qui appelle les instructions et commentaires ci-après dont on pourra s'inspirer utilement pour rédiger la consigne visée à l'article 11.

 DECRET N° 73-404 DU 26 MARS 1973
portant réglementation de la sécurité des convoyeurs
dans les mines et carrières
(Journal officiel du 4 avril 1973
et rectificatif J.O. du 17 avril 1973)




Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique.
Vu le code minier, et notamment ses articles 85 et 107;
Vu le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à l'exploitation des mines et des carrières;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides;
Vu le décret no 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages;
Vu le décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières à ciel ouvert;
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines;
Vu l'avis du conseil général des mines du 20 décembre 1972,
 

Décrète

Article Ier

Domaine d'application

Dans les exploitations souterraines ou à ciel ouvert des mines et carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines, l'installation et l'utilisation des convoyeurs doivent, sans préjudice de l'observation des règles de l'art et des dispositions des règlements généraux des 4 mai 1951 et 27 janvier 1959 en ce qui concerne les précautions contre les dangers des machines, satisfaire aux prescriptions du présent décret.

1. Divers types de convoyeurs

Suivant leur conception ou leurs conditions d'emploi, les convoyeurs peuvent être répartis en deux principales catégories:
- les convoyeurs à bande, dans lesquels une tête motrice entraîne par adhérence une bande sans fin. Les convoyeurs articulés, tels que les convoyeurs à écailles, entrent dans cette catégorie;
- Les convoyeurs dits « à raclettes», constitués par une auge métallique dans laquelle des raclettes transversales ou des disques fixés à une chaîne sans fin entraînent ou ralentissent les produits. Ces convoyeurs supportent parfois un engin d'abattage ou de chargement.
Ne sont pas visés ici certains matériels de transport continu, apparus récemment, désignés souvent sous la dénomination de «couloirs roulants», très différents des convoyeurs quant à leur conception et dont on connaît encore mal les risques spécifiques. De même, les convoyeurs équipant des engins de chargement ou de transport: chargeuses, estacades, camions-navettes, etc., n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 26 mars 1973 et de la présente circulaire.

Article 2
Installation des convoyeurs
Article 3
Entretien du matériel
Article 4
Commande des convoyeurs
Article 5
Circulation du personnel à proximité des convoyeurs
Article 6
Travaux sur les convoyeurs ou à proximité
Article 7
Transport du personnel
Article 8
Transport du matériel
Article 9
Danger d'incendie provoqué par les convoyeurs à bande installés au fond
Article 10
Formation du personnel
Article 11
Consigne
Article 1 2
Entrée en vigueur - Textes abrogés
Article 13
Dérogations

 
2. Installation des convoyeurs

Dispositifs de protection des convoyeurs à bande. - Sont notamment à protéger les parties suivantes des convoyeurs à bande:
a) Sur les têtes motrices
- les faces latérales;
- la face frontale et la face arrière lorsque les pièces en mouvement créent un danger d'entraînement (1).
- la partie inférieure des têtes motrices lorsqu'elle n'est pas posée directement sur le sol de la galerie ou sur un massif en tenant lieu.
b) Sur les bras de déversement:
- tous les rouleaux et tambours qui, sur leur partie inférieure ou sur les côtés, créent un danger d'entraînement (1).
c) Sur les stations de renvoi et de tension
 - les parties latérales du tambour principal;

(I) II y a danger d'entraînement lorsque la courroie est fortement appliquée sur le rouleau ou sur le tambour.
 

- la ligne de contact entre le brin de la courroie pénétrant dans la station et le tambour principal.

Pour résister aux efforts auxquels ils sont soumis pendant le fonction-nement de l'installation, les dispositifs de protection doivent être solidement fixés et suffisamment robustes. Tout accès involontaire aux points dangereux doit être impossible et l'on ne doit pouvoir atteindre volontairement l'un de ces points que moyennant l'enlèvement d'un élément de protection ou en ayant recours à une attitude ou une posture anormale.

Il faut que l'emplacement et les dimensions des mailles et trous des grillages ou tôles perforées utilisés soient tels qu'aucun point dangereux ne puisse être involontairement atteint.

Lorsqu'il est prévu des trappes ou panneaux amovibles pour le nettoyage, ceux-ci doivent être mis en place facilement à l'aide d'une fixation simple excluant une ouverture intempestive.

Dérive de blocs ou objets sur les convoyeurs. 

- Les abords des convoyeurs doivent être aussi peu encombrés que possible. Il faut notam-ment éviter d'entreposer au voisinage immédiat d'un convoyeur des maté-riels ou objets exposés à s'engager au-dessus de cet engin et à être entraînés par lui.

Lorsque, sur des convoyeurs installés dans des ouvrages pentés, des dérives de blocs et la projection de ces blocs dans les allées de travail ou de circulation sont à craindre, des dispositions doivent être prises pour y remédier (dispositifs ralentisseurs, rehausses, hourdage, barrages, etc.). Ces protections sont indispensables dès que la pente du convoyeur atteint 30°. Elles peuvent n'être mises en place que localement.

Les convoyeurs installés en hauteur doivent être munis d'une protection latérale contre le risque de chute des blocs transportés.

Convoyeurs à chaîne non guidée.

- Les convoyeurs à raclettes à chaîne non guidée doivent être installés de façon que l'équipage mobile actif reste, dans toute la mesure du possible, constamment en contact avec le fond de l'auge.

Convoyeur associé à un broyeur.

- Le dernier alinéa de l'article 2 prescrit que l'accès au convoyeur doit être efficacement interdit sur une certaine distance en amont du broyeur. Cette distance doit être d'au moins 6 m. Un dispositif spécial d'arrêt d'urgence également placé à 6 m au moins du broyeur doit permettre à un ouvrier tombé dans le convoyeur de commander l'arrêt simultané du convoyeur et du broyeur. Si cette distance minimale ne pouvait être respectée il faudrait placer le broyeur sous la surveillance permanente d'un préposé spécialement désigné.

 Article 2

Installation des convoyeurs

Les têtes motrices et les stations de renvoi qui présenteraient un risque de déplacement ou de renversement doivent être solidement amarrées ou comporter un dispositif s'opposant à tout déplacement dangereux.

Les têtes motrices, les stations de renvoi et de tension et les bras de déversement des convoyeurs à bande doivent être munis de dispositifs protecteurs.
Les parties des organes mobiles des convoyeurs sous lesquelles le personnel a l'obligation de passer doivent être munies de dispositifs protecteurs destinés à empêcher en cas de fonctionnement normal tout contact avec une partie mobile et à assurer une protection efficace en cas de chute de blocs transportés.
Des dispositions doivent être prises contre la chute sur le convoyeur des tuyauteries, canalisations électriques ou autres qui seraient placées dans son voisinage immédiat ou à son aplomb.
Tout engin mobile porté par un convoyeur à raclettes doit être muni d'un dispositif antidérive, sauf si les conditions de fonctionnement de la machine ou le pendage empêchent la dérive de cet engin.
Lorsqu'un convoyeur est associé à un broyeur, celui-ci doit être éclairé ou muni d'un dispositif réfléchissant de signalisation. L'accès au convoyeur doit être efficacement interdit en amont du broyeur.


 
3. Entretien du matériel

Toute déchirure d'une bande, de même que les détériorations des agrafes doivent être signalées et réparées le plus rapidement possible. Sur les convoyeurs des autres catégories, toute raclette présentant une déformation dangereuse doit être réparée ou remplacée dans les délais les plus courts.

 Article 3

Entretien du matériel

Les convoyeurs doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien.
Les têtes motrices, les tambours de renvoi, les dispositifs de tension et leurs abords doivent être nettoyés aussi souvent qu'il est nécessaire et exclusivement à l'arrêt.


 
4. Commande des convoyeurs

L'arrêt d'un convoyeur peut être obtenu:
- soit manuellement par une commande locale ou par une commande à distance;
- soit automatiquement par une commande asservie.
La commande directe à distance doit permettre à toute personne se trouvant en un point quelconque le long du convoyeur d'obtenir l'arrêt d'urgence de l'engin en coupant immédiatement le fluide moteur. Cette condition pourra être considérée comme remplie, dans les chantiers de dépilage, si les organes d'arrêt ne sont pas espacés de plus de 10 m.
A défaut du dispositif ci-dessus visé, la tête motrice du convoyeur doit être placée sous le contrôle permanent d'un ouvrier spécialement désigné à cet effet, lequel ne doit être chargé d'aucune autre occupation susceptible de l'empêcher d'agir immédiatement. Un moyen de signalisation installé le long du convoyeur ou, s'il est discontinu, installé au moins tous les 10 m, doit permettre de demander au surveillant de la tête motrice l'arrêt immédiat du convoyeur.
Le code des signaux sera affiché près de la tête motrice.
Sauf si l'ingénieur en chef des mines en décide autrement, les dispositions relatives à l'arrêt d'urgence ne sont pas applicables aux convoyeurs isolés par un grillage ou tout autre obstacle continu d'efficacité équiva-lente. Les petits convoyeurs, dont la longueur n'excède pas 20 m, en sont dispensés.

Si l'arrêt d'un convoyeur a été déclenché par un dispositif automatique, la remise en marche est subordonnée à l'annulation préalable, automatique ou manuelle, de l'ordre d'arrêt. Lorsque l'arrêt d'un convoyeur a été obtenu manuellement, seule la personne qui l'a provoqué devrait être habilitée à commander directement ou à demander la remise en marche. Une telle façon de procéder pourrait cependant être gênante, notamment dans le cas d'un arrêt de longue durée, aussi appartient-il à l'exploitant de fixer, par la consigne de l'article 11, les conditions de mise et de remise en marche des convoyeurs. Dans les chantiers d'exploitation, toute mise en marche d'un convoyeur doit être précédée, quelques secondes auparavant, d'un signal optique ou acoustique, ou à défaut, d'un faux démarrage perceptible en tout point le long du convoyeur, à moins que d'autres dispositions n'assurent une sécurité équivalente.

 Article 4

Commande des convoyeurs

Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit à l'aide d un dispositif de commande directe à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice.
A tout signal optique ou acoustique unique doit obligatoirement être attachée la signalisation impérative d'arrêt immédiat de l'engin. Le code des signaux est fixé parla consigne prévue à l'article 11.
Un convoyeur ne doit être remis en marche que lorsque la cause quia motivé l'ordre d'arrêt, manuel ou automatique, a cessé d'exister.
Les conditions dans lesquelles un convoyeur peut être mis ou remis en marche sont fixées parla consigne prévue à l'article 11.


 
5. Circulation du personnel à proximité des convoyeurs

Il résulte de l'article 5 que lorsqu'en un point de l'allée de passage le long du convoyeur, et sauf exception prévue pour certains chantiers de dépilage du fond, la largeur de ladite allée est inférieur à 60 cm, la sépara-tion par grillage ou obstacle équivalent est obligatoire. Cette règle ne doit pas souffrir d'exception. Dans les cas où les déformations de terrain ou les travaux d'entretien qu'elles entraînent conduisent à supprimer localement ce grillage, la circulation ne peut se faire que ce convoyeur arrêté et toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse être remis en marche tant que les ouvriers n'ont pas franchi le passage étroit non protégé.

Le franchissement par-dessus d'un convoyeur à raclettes posé sur le sol ne doit pas être considéré comme exempt de tout risque et il ne sera pas inutile de le rappeler au personnel. En outre, certains types de convoyeurs, tels les convoyeurs à brin inférieur actif (BIA), quoique toujours posés sur le sol, sont particulièrement dangereux et leur franchissement en des points non aménagés ne peut être admis.
 
 

 Article 5

Circulation du personnel à proximité des convoyeurs

La circulation du personnelle long d'un convoyeur en marche est autorisée à la condition qu'il existe un moyen de signalisation ou de commande à distance comme il est dit à l'article 4 ci-dessus et un passage libre d'au moins 60 cm de largeur le long du convoyeur, cette largeur pouvant être réduite, dans certains chantiers de dépilage au fond où il est nécessaire de limiter la surface découverte au toit.
Le moyen de signalisation ou le dispositif de commande à distance n'est pas exigé si le passage réservé à la circulation est séparé du convoyeur par un grillage ou un autre obstacle équivalent et si toutes dispositions sont prises pour que l'accès dans le compartiment du convoyeur soit efficacement interdit.

Des dérogations aux prescriptions ci-dessus concernant le dispositif de commande à distance ou le moyen de signalisation peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour la circulation des isolés.

Le franchissement par-dessus ou par-dessous d'un convoyeur en marche est interdit en dehors des points de passage spécialement aménagés à cet effet et signalés au personnel. La même interdiction est applicable aux convoyeurs à l'arrêt à moins que le franchissement ne se fasse à la vue du préposé et avec son accord.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne concernent pas le franchissement par-dessus des convoyeurs à raclettes posés sur le sol sauf s'il présentent un danger particulier.


 
6. Travaux sur les convoyeurs ou à proximité

Opérations non dangereuses. - Peuvent être réputées comme non dan-gereuses au sens de l'article 6 du présent décret ou de l'article 17 (§ 1°,) des règlements généraux des 4 mai 1951 et 27 janvier 1959 et effectuées convoyeur en marche les opérations suivantes:

a) Nettoyage des convoyeurs en dehors des têtes motrices, renvois, bras de déversement, dispositifs de tension, ainsi que des rouleaux de contrainte non protégés si l'opération ne crée pas un risque d'entraîne-ment;

b) Nettoyage au voisinage des têtes motrices, renvois et bras de dévers-ment si les dispositifs protecteurs sont en place;

c) Graissage de tous les points qui sont accessibles sans enlever des dispositifs protecteurs;
d) Réglage des convoyeurs et de leurs organes d'entraînement, sous réserve d'être effectué par du personnel qualifié disposant du matériel approprié.
e) Triage effectué à un poste de travail aménagé à cet effet.
Comme l'exige l'article 17 des règlements généraux susvisés, toutes les autres opérations doivent se faire convoyeur arrêté, convenablement bloqué ou verrouillé.
Blocage. - Pour une opération simple et de courte durée, la sécurité peut être garantie grâce au blocage du dispositif de commande. Toute personne appelée à une courte intervention sur un convoyeur dont elle a obtenu l'arrêt doit assurer sa propre protection et ne donner l'autorisation de remise en marche qu'une fois son travail terminé.
Ainsi que le précise le commentaire de l'article 17 des règlements généraux : «le moyen de blocage peut être un calage mécanique proprement dit, la manœuvre d'un sectionneur (ou d'un interrupteur) placé en série avec un contacteur, le débranchement d'un flexible d'air comprimé ou d'une ligne électrique, la dépose de fusibles lorsque ceux-ci sont laissés à proximité. Par contre, la simple ouverture d'un interrupteur ou d'un contacteur n'est pas suffisante ... ».
On peut également admettre que tout dispositif imposant de par sa construction, une opération en deux temps pour la mise en marche d'un engin est acceptable, de même que la manœuvre d'un organe de com-mande à accrochage en position d'arrêt peut être considérée comme équi-valant à un blocage.
Verrouillage. - Conformément aux dispositions de l'article 17 (§ 3, le' alinéa) des règlements généraux susvisés : «dans le cas d'intervention prolongée ou lorsqu'il n'a a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l'intervention et celui de la commande de l'appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent». I1 est recommandable de compléter le verrouillage par la pose d'une pancarte interdisant le rétablissement du courant.
Contrairement au blocage, le verrouillage nécessite une pièce ou un outil spécial. I1 peut s'agir, comme il est dit au commentaire de l'article 17 : «d'un cadenassage, de l'emploi de clefs et vis spéciales, de la dépose de fusibles si les fusibles sont conservés par l'agent responsable de l'opération en cours. La garde par un ouvrier d'un dispositif bloqué équi-vaut à un verrouillage; dans ce cas, l'ouvrier ne peut abandonner sa garde qu'après accord de l'agent responsable». De même, l'amarrage du câble d'arrêt d'urgence du convoyeur, bloquant ainsi l'organe de commande, peut être considéré comme un procédé équivalant à un verrouillage.
Le déroulement de l'opération s'effectue dans les conditions fixées par l'article 17 (§ 3, 2° alinéa) des règlements généraux : «l'exécution des travaux est placée sous l'autorité d'un chef responsable qui s'assure lui-même de l'efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu'après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éven-tuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux».

Utilisation de la tête motrice au cours de travaux de réparation ou de remorquage.
- L'utilisation du moteur électrique des convoyeurs à bande pour passer la bande dans les tambours moteurs est une opération qui peut être extrêmement dangereuse si elle est effectuée sans précaution. Elle ne doit être admise que si elle est placée sous la direction d'un responsable qualifié et si elle se fait sans intervention manuelle directe et rapprochée. De même le moteur ne peut être utilisé pour rapprocher les deux éléments de la bande à jonctionner que si l'opération s'effectue dans une partie bien dégagée et si les protections sont en place.
L'utilisation du moteur pour raccorder les chaînes des convoyeurs à raclettes est autorisée à condition d'assurer le blocage de l'équipage mobile et d'empêcher le dévirage de la chaîne sous le tourteau moteur.

Travaux à l'aplomb du convoyeur. 
- Sauf si des dispositions efficaces empêchent tout contact avec les parties mobiles, il ne faut jamais effectuer des travaux importants ou manipuler des charges encombrantes dans la zone située à l'aplomb de convoyeurs en marche installés en galeries.
Toute intervention sur un broyeur associé au convoyeur ou sur un engin d'abattage ou de chargement supporté par le convoyeur ne peut être entreprise qu'après l'arrêt du convoyeur et le blocage ou le verrouillage de celui-ci.

 Article 6

Travaux sur les convoyeurs ou à proximité

Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 11et aux conditions fixées par ladite consigne.


 
7. Transport de personnel

Le transport de personnel par convoyeurs à bande au fond peut être autorisé aux conditions fixées soit par une consigne spéciales soumises à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines, soit dans le cadre de la consigne prévue à l'article 11.
Il y aura lieu notamment de préciser les conditions d'aménagement des lieux prévus pour l'embarquement et le débarquement, leur éclairage, leur signalisation, le gabarit minimal de la galerie et la hauteur libre au-dessus de la bande, la commande de l'arrêt d'urgence, la police de la circulation : façon de se placer sur la bande et de la quitter, intervalle minimum entre utilisateurs, horaire de circulation, conditions de circulation des isolés, etc. La vitesse de la bande dépendra des caractéristiques de l'installation et des aménagements réalisés mais il semble qu'il ne soit pas prudent de dépasser 2,5 m par seconde. La consigne interdira le transport de per-sonnel au voisinage de matériel, de produits ou d'outils. Sauf s'il existe un système d'arrêt automatique en cas de dépassement du quai de débarquement, un préposé devra veiller et parer à toute éventualité.

Quoique sans doute moins fréquente, la circulation sur convoyeurs à raclettes est également pratiquée dans diverses exploitations d'une façon plus ou moins licite. Comme une circulation clandestine présente infiniment plus de risques qu'un transport organisé dans des conditions offrant les meilleures garanties, l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines pourra également être appliquée aux convoyeurs à raclettes dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les convoyeurs à bande.

 Article 7

Transport du personnel

Le transport du personnel par convoyeur est interdit, sauf autorisation de l'ingénieur en chef des mines et aux conditions fixées par lui.


 
 
 Article 8

Transport du matériel

Le chargement et le déchargement du matériel sur le convoyeur ne doivent être effectués que si le convoyeur est à l'arrêt. Toutefois le matériel suffisamment léger pour être manipulé par une personne seule peut être chargé et déchargé en marche si le personnel dispose d'un espace suffisant. Au cours des opérations de déchargement, le matériel long doit toujours être saisi par son extrémité arrière relativement au sens de marche du convoyeur et des instructions précises doivent être données au personnel à cet effet

Les opérations de transport doivent toujours être précédées d'un signal approprié ou d'un avertissement phonique fixé par la consigne prévue à l'article 11.


 
9. Danger d'incendie provoqué parles convoyeurs
à bande installés au fond

Les convoyeurs à bande ont donné lieu dans divers pays à de graves accidents collectifs auxquels on ne peut parer qu'en employant, dans les travaux souterrains, des bandes résistant à la flamme.
Il a été établi que la combustion d'une bande caoutchoutée se propage avec une rapidité considérable si cette bande a été, par exemple par frotte-ment contre un bois, une accumulation de poussières, un bloc de charbon, de minerai ou de rocher, préalablement portée à une température supérieure à 50 ° C parfaitement sensible à la main.

Si l'on emploi des bandes résistant à la flamme d'un modèle approuvé parle ministre chargé des mines, il n'y aura pas lieu de prévoir à l'égard du risque d'incendie, d'autres mesures que celles de caractère général qui sont fixées notamment par les articles 21 à 23, 257 et 258 du décret du 4 mai 1951 ou par les articles 21 à 23, 218 et 219 du règlement général du 27 janvier 1959.
Mais l'article 9 laisse à l'ingénieur en chef des mines la possibilité d'autoriser l'emploi au fond de bandes non résistantes à la flamme. Une telle dérogation sera réservée aux exploitations souterraines autres que les mines de combustibles.
Si les bandes ne sont pas résistantes à la flamme ou si, résistant à la flamme, elles transportent des produits inflammables ou sont installées dans les mines de combustibles minéraux solides, elles doivent répondre aux conditions énoncées parles alinéas ci-après:

a) Les convoyeurs sont constitués, installés, entretenus et surveillés de manière à éviter tout frottement susceptible de provoquer un échauffement dangereux des bandes, des objets voisins et, le cas échéant, des poussières combustibles gisantes;

b) Lorsqu'une tête motrice de bande transporteuse n'est pas installée de telle sorte que ses abords immédiats soient, pendant son fonctionnement, fréquemment parcourus parle personnel, le support de la tête motrice et le soutènement dans un rayon de quatre mètres , doivent être en maté-riaux incombustibles ou ignifugés;

c) A moins qu'il ne soit contrôlé en permanence par des dispositifs de détection d'incendie, tout convoyeur à bande en service doit être visité au moins une fois par poste ou au moins une fois par jour s'il est équipé de dispositifs de contrôle automatique de bonne marche; 

d) Les convoyeurs à bande à tête motrice électrique, d'une longueur supérieure à 20 mètres, dont la tête motrice n'est pas surveillée en permanence par un préposé, doivent être protégés par un dispositif de contrôle de glissement;

e) Un extincteur doit être placé au voisinage de chaque tête motrice et en amont aérage de celle-ci et des extincteurs supplémentaires disposés le long du convoyeur. Partout où ce sera possible, des canalisations d'eau sous pression devront également être installées le long des convoyeurs et munies de prises d'eau à intervalles ne dépassant pas 150 m,
Les poussières combustibles gisantes au voisinage des bandes transporteuses doivent faire l'objet d'enlèvements périodiques assez fréquents pour éviter qu'elles s'échauffent et que soit entravée la translation des brins ou la rotation des rouleaux.

 Article 9

Danger d'incendie provoqué par les convoyeurs à bande installés au fond

Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme. L'ingénieur en chef des mines peut toutefois autoriser l'utilisation de bandes non résistantes à la flamme sous réserve que toutes précautions soient prises pour éviter un échauffement dangereux du convoyeur et de ses abords et que des appareils d'extinction appropriés, entretenus constamment en bon état, soient disposés à proximité du convoyeur.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, les mêmes mesures destinées à éviter et à combattre un incendie sont applicables à tout convoyeur transportant des matériaux combustibles même si la bande est résistante à la flamme.
Les bandes résistant à la flamme doivent être d'un modèle approuvé par le ministre chargé des mines.


 
10. Formation du personnel

Les dispositions des articles 127 du règlement général du 4 mai 1951 et 128 du règlement général du 27 janvier 1959 relatives aux langues parlées par les surveillants et ouvriers sont, bien entendu, applicables aux préposés à la surveillance des convoyeurs. Ces derniers devront être instruits des précautions de sécurité à respecter.
 
 

 Article 10

Formation du personnel

Le personnel doit être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des convoyeurs doivent être informés de la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des extincteurs.


 
 
 Article 11

Consigne

Une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines précisera les conditions d'application des articles 2 à 10 ci-dessus.
 


 
 
 Article 12

Entrée en vigueur - Textes abrogés

Le présent décret entrera en application un an après sa publication au Journal officiel.
A l'expiration de ce même délai, seront abrogés les articles 91 (§ 1er, 2e alinéa) et 255 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et les articles 92 (§ ler, 2e alinéa), 99 (3e alinéa) et 216 du décret n° 59-285 du 2 7 janvier 1959.


 
13. Dérogations

Outre les dérogations et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par l'ingénieur en chef des mines vous avez le pouvoir d'accorder toutes autres dérogations en application du paragraphe 1 de l'article 13. Si vous jugez devoir les refuser, vous n'avez pas, en principe, à me soumettre les décisions correspondantes, mais vous res-terez naturellement libre de me consulter; les intéressés ont d'ailleurs tou-jours la possibilité de se pourvoir hiérarchiquement devant moi.
En application du paragraphe V vous pouvez également accorder des dérogations lorqu'il s'agit exclusivement d'expérimentation. Celle-ci doit notamment se caractériser par le fait qu'elle n'intéresse qu'un nombre limité d'objets, chantiers, appareils ou produits, et par sa durée tempo-raire. La durée des dérogations accordées ne devra pas excéder six mois, ce qui n'exclut d'ailleurs pas leur renouvellement, qui devra cependant être accordé en suivant la même procédure que pour les dérogations ini-tiales.
En tout état de cause, l'expérimentation ne doit comporter aucun amoindrissement de la sécurité. Toutes garanties, d'ordre matériel comme d'ordre personnel, devront être prises à cet égard.
Afin de me permettre d'exercer le droit d'opposition ou d'intervention, il y aura lieu de me faire rapport un mois au moins avant que les dérogations ne deviennent exécutoires.
Enfin, il vous est toujours possible, dans le cas où l'importance ou la nouveauté de dérogations demandées le justifierait, de solliciter un avis de l'administration supérieure avant de vous prononcer.

 Article 13

Dérogations

I. - Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation d u ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.
II. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement à la mise en vigueur du présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitive-ment statué sur les dérogations.
III. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indis-pensables pour garantir la sécurité.
S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'avi-ser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
IV. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peu-vent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines, sur avis du conseil général des mines.
V. - Dans le but d'expérimenter des méthodes, appareils ou produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement et des textes pris pour son application; ces dérogations ont un caractère et une durée limités; elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer, ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.


 
 
 
La présente circulaire annule et remplace les circulaires suivantes
circulaire HSM n° 60 du 2 juillet 1952. - Convoyeurs à bande article 91 (§ 1er, 2e alinéa) du règlement général du 4 mai 1951 ;
instruction IG/HSM n° 109 du 3 août 1955. - Mesures à prendre dans l'installation et l'utilisation des convoyeurs;
circulaire DM/H n° 6 75 du 28 juillet 1960. - Protection des organes mobiles des convoyeurs à bande;
circulaire DM/H n° 860 du 5 octobre 1960. - Réparation et remise de la bande transporteuse sur les têtes motrices électriques des convoyeurs à bande;
note DM/H n° 254 du 20 avril 1962. - Bandes transporteuses ins-tallées dans les travaux du fond des mines de combustibles (risques d'incendie);
commentaire de l'article 255 du décret du 4 mai 1951 dans l'instruc-tion HSM n° 44 du 30 juillet 1951;
commentaire des articles 99 et 216 du décret du 27 janvier 1959 dans l'instruction du 27 janvier 1959.

Pour le ministre et par délégation,
Pour le directeur de la technologie
de l'environnement industriel et des mines:

L'ingénieur en chef des mines adjoint
J. SERVANT

Article 14

Le ministre du développement industriel et scientifique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1973.

 PIERRE MESSMER
Par le Premier ministre

Le ministre du développement industriel et scientifique,
JEAN CHARBONNEL


 


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