Décret n°80-331 du 7 mai 1980 et circulaire Liste Chronologique des textes Retour au sommaire général TITRE AERAGE Titre ATMOSPHERE IRRESPIRABLE Titre AMIANTE Titre BRUIT Titre CHANTIERS CHAUDS Titre COMBUSTIBLES LIQUIDES Titre ENTREPRISES EXTERIEURES Titre ELECTRICITE Titre EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Titre EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Titre EXPLOSIFS Titre FORAGES Titre GRISOU Titre MOTEURS THERMIQUES Titre POUSSIERES INFLAMMABLES Titre REGLES GENERALES Titre RAYONNEMENTS IONISANTS Titre TRAVAIL ET CIRCULATION EN HAUTEUR Titre VEHICULES SUR PISTE
Nouveau titre EMPOUSSIERAGE
Projet du 18 juillet 2000
CIRCULAIRE DU xxx 2000
DÉCRET N° 2000-xxx du xx xx 2000
Section 1
Dispositions communes
à tous les travaux et installations
Section 2
Dispositions complémentaires applicables aux des mines  au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses
Section 3
Dispositions complémentaires applicables aux carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires 


 
CIRCULAIRE DU XXXXX

relative à l'application du décret n° 2000-XXX du  XXX 2000 modifiant le titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives
 
 

Paris, le xxxx 2000
 
 

-- Le ministre de l’économie des finances et de l’industrie, secrétariat d’Etat à l’industrie à Mesdames et Messieurs les Préfets
 
 

"'Les mesures réglementaires de protection des travailleurs exposés aux poussières minérales dans les industries extractives font l'objet du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives.

L'expérience ayant montré la nécessité de préciser les mesures de protection existantes, des modifications et des compléments sont apportés à certaines dispositions du titre susvisé par l'annexe au décret 2000-xxx du xxxx  2000.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés qui seraient susceptibles d'apparaître lors de la mise en œuvre de ces nouvelles prescriptions, dont les commentaires correspondants sont annexés à la présente circulaire.
 

DÉCRET XXXX  DU XXXX 2000

modifiant le titre : Empoussiérage du règlement générai des industries extractives institué par décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Ministre de l’économie des finances et de l’industrie, secrétariat d’Etat à l’industrie,

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié, instituant le règlement général des industries extractives et le décret n°94-784 du 2 septembre 1994 complétant ledit règlement;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000
 

DECRETE

Article 1er

Les dispositions constituant le titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, annexées au décret du 2 septembre 1994 susvisé, sont remplacées par celles annexées au présent décret.

Article 2

Le présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française entrera en vigueur le 1er janvier 2001 .
 

 


Section 1
Dispositions communes à tous les travaux et installations

Chapitre Ier.- Dispositions générales.
Article 1er
Terminologie
Article 2
Domaine d'application
Article 3
Appareils de prélèvement des poussières
Article 4
Prélèvement et analyse des pussières

CHAPITRE II Poussières inhalables dans l'atmosphèredes lieux de travail
Article 5
Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail
Article 6
Concentration moyenne en poussières inhalables

CHAPITRE III Poussières alvéolaires
Article 7
Définition de l'empoussiérage

CHAPITRE IV Personnel
Article 8
Dossier de prescriptions
Article 9
Information du personnel

CHAPITRE IV Contrôles et vérifications
Article 10
Vérification des dispositions prises dans les exploitations
Article 11
Statistiques

Commentaires EM-1P-2--C
Règlement EM-1P-2-1-R

CHAPITRE ler
Dispositions générales
Article 1er

Terminologie

A partir des quantités de poussières recueillies par l'appareil de prélèvements, classées suivant leur diamètre aérodynamique équivalent, des fonctions empiriques, propres à chaque appareil, permettent d'évaluer les quantités de poussières inhalables et les quantités de poussières alvéolaires siliceuses.

La liste des fonctions de travail les plus fréquentes est précisée dans l'arrêté prévoyant l'envoi des statistiques annuelles pour les carrières. 

Pour les groupes de fonctions de travail, on considèrera la fonction de travail la plus exposée comme représentative de chaque groupe.
 
 
 
 

Article 1er

Terminologie

Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

- poussières inhalables : la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures ;

- poussières alvéolaires : la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires ;

- poussières alvéolaires siliceuses  : poussières alvéolaires dont la teneur en quartz excède 1 p. 100 ;

- fonction de travail : ensemble des activités, exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail ;

groupe de fonctions de travail : ensemble des fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.
 


 
Article 2

Domaine d'application

Pour les travaux à ciel ouvert, les opérations effectuées sous eau ou concernant des matériaux dont la teneur en eau est importante peuvent, en général, être considérés comme non susceptibles d'exposer les personnes aux poussières alvéolaires siliceuse. 

Pour les carrière qui sont des dépendances légales des mines (carrière dont les produits extraits servent au remblayage des chantiers miniers) la section 2 est appliquée. 

A contrario des dispositions du paragraphe 4, 1er tiret, les articles 7 à 34, s'appliquent au personnel des entreprises extérieures qui effectuent des travaux d'exploitation tels, par exemple, que la foration, le chargement, le transport et le traitement de la substance exploitée.

Ces articles s'appliquent également au personnel des entreprises extérieures qui effectuent des travaux  de maintenance ou d'entretien lourds tels, par exemple, que le démontage ou le montage de convoyeurs, le remplacement d'éléments importants sur des convoyeurs ou des machines telles que des broyeurs, cribles, etc., l'entretien régulier des véhicules, les opérations de nettoyage, etc.

Les travaux effectués par du personnel d'entreprises extérieures qui, sous réserve que le temps cumulé passé à ces travaux par une personne ne dépasse pas 30 jours par an, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles 7 à 34ce caractérisent essentiellement par l'absence de manutentions importantes susceptibles d'occasionner un soulèvement de poussières ou/et par le fait que ces travaux sont occasionnels et de courte durée ou exceptionnels et commandés par l'urgence, comme peuvent l'être, par exemple les travaux de sauvetage. 
Le personnel des entreprises extérieures n'est pas soumis aux dispositions des articles 7 à 34, dès lors que la durée des intervention dans les industries extractives est inférieure à 30 jours par an en équivalent temps plein, soit 240 h / an. 

La notion de travailleur indépendant est précisée à l'article L 120-3 du Code du Travail..
 
 
 
 
 

Article 2

Domaine d'application

1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.

2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert ou souterrains, aux installations de surface et aux dépendances légales des mines, dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux à ciel ouvert ou souterrains, aux installations de surface et dépendances légales des carrières, dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires.

4. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 4 et des articles 8 à 34

- Le personnel des entreprises extérieures se livrant à des travaux  tels que ceux de petit entretien, de topographie, d'évacuation de blessés, de sauvetage, de livraison etc., dont l'activité est inférieure à trente jours par an. 

- Les tiers autres que les entreprises extérieures.

5. Les travailleurs indépendants qui n'emploient pas de personnel et qui ne font pas appel à des entreprises extérieures ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 et 9.

- Les travailleurs indépendants ne sont pas soumis, pour eux-mêmes, aux dispositions des articles 32 et 33.1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 3

Appareils de prélèvement des poussières




Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de la dite commission aux conditions qu'elle fixe.  L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.

La procédure d'autorisation est définie par arrêté du ministre chargé des mines.


 
Article 4

Prélèvements et analyse des poussières




Pour l’exécution des prélèvements de poussières, il y a lieu de distinguer les opérations nécessaires à l’obtention d’un échantillon représentatif de l’empoussiérage et les opérations de traitement de cet échantillon (mesures pondérales et mesures de détermination du taux de quartz).

La constitution de l’échantillon est obtenue en respectant les règles de l’arrêté ministériel prévu à cet article.

Le prélèvement de l’échantillon est à effectuer de façon à être représentatif de l’empoussiérage habituel.

L’exploitant étant responsable des prélèvements de poussières, il peut se faire aider dans cette tâche par une personne dont la compétence est reconnue.

Il lui appartient de s’assurer que les appareils individuels de prélèvement sont bien portés par les personnes à leur fonction de travail ;

De plus, les modes opératoires tiendront compte des caractéristiques des appareils de prélèvements.
( température entre - 2°C et +55°C , vitesse du vent < 4 m / s , autonomie des batteries suffisante, appareil non influencé par les ondes électromagnétiques (marquage CE) lors des prélèvements à proximité d’installations électriques et plus particulièrement des « overbands » ou des lignes électriques à haute tension.…).

Les laboratoires ou organismes chargés des mesures pondérales et de la détermination des taux de quartz, seront choisis par l'exploitant parmi les laboratoires ou organismes agrées par le ministère chargé du travail. Cette liste, qui paraît au Journal Officiel, est mise à jour régulièrement.

Par dérogation, le  Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, pourra autoriser les exploitants à procéder aux mesures pondérales et à la détermination des taux de quartz, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et sous réserve que le dossier de demande comporte le résultat de l’évaluation du laboratoire, effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des mines.

Dans ce cas, le laboratoire devra être équipé :
- des moyens nécessaires pour pouvoir conditionner l’échantillon du point de vue hygrométrique ;
- d’une balance d’une sensibilité adaptée au poids de quelques milligrammes qui sont à mesures, du dixième au centième de milligramme suivant le cas. Ces appareils seront régulièrement contrôlés par un organisme agréé en la matière.
- D’appareils et de procédés éprouvés pour mesurer la teneur en quartz.

Il appartiendra aux agents des Directions Régionales de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement de vérifier  les conditions de ces prélèvements et, pour les exploitants autorisés par le préfet à effectuer les analyses, les conditions dans lesquelles sont effectuées ces dernières et proposer, le cas échéant, au préfet de recourir aux dispositions de l'article 10 du présent titre.

Article 4

Prélèvements et analyse des poussières




Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités du prélèvement des poussières prévu aux articles 19, 21 et 28.

Les  mesures pondérales et les déterminations du taux de quartz des poussières sont effectuées à la diligence de l'exploitant par un laboratoire ou organisme de son choix, agréé par le ministère chargé du travail..

Par dérogation, le préfet peut autoriser l'exploitant à procéder aux mesures pondérales et aux déterminations du taux de quartz des poussières.

Un arrêté du ministre chargé des mines en fixe les conditions.
 
 
 
 
 
 


CHAPITRE II
Poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail
Article 5

Réduction des émissions de poussières inhalables
dans l'atmosphère des lieux de travail

1 Dans les industries extractives, la plupart des activités produisent des poussières. Il en est ainsi notamment lors des opérations d'abattage, de transport, de chargement ou de déchargement ainsi que de traitement des produits. Pratiquement, presque tout le personnel  est concerné par les poussières et sa sensibilisation à la prévention du risque qu'elles entraînent constitue un devoir majeur de l'exploitant. Cette sensibilisation est à organiser de concert avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du médecin du travail et, lorsqu’ils existent, avec les délégués mineurs.

Pour la réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail, l'exploitant peut faire appel, sauf cas particulier, en fonction des caractéristiques des terrains, des chantiers ou des installations, à divers moyens tels que :

- l'injection d'eau par les outils ;
- installations de captage et de dépoussiérage ;
- l'abattage des poussières par une pulvérisation d'eau adéquate ;
- l'arrosage des surfaces où se constituent les dépôts ;
- l'infusion d'eau dans le massif  ou injection de produits agglomérants;
- l'isolement des sources de production par des capotages, des écrans, des dispositifs de canalisation de l'air empoussiéré ;
- l'isolement des lieux de travail par des écrans, des cabines, climatisées si nécessaire, etc. ;
- l'adaptation de l'aérage en agissant sur les débits, le sens de l'aérage, etc. ;
- l'utilisation de matériel adapté : par exemple convoyeurs tubulaires, engins équipés de cabines climatisées en légère surpression avec filtration de l’air admis dans la cabine, etc. ;
- le traitement des pistes (revêtement, traitement fixant, arrosage) ;
- le nettoyage des bandes ;
- le nettoyage notamment par aspiration des poussières et le lavage du matériel et des installations, en particulier avant toute intervention de réparation ou de maintenance .

Les préoccupations en matière de prévention des poussières sont à prendre en compte dès le stade du projet de travaux ou d'installations. En tout état de cause, les moyens préventifs doivent être en place dès le début des travaux.

2 La lutte contre les poussières est une préoccupation permanente. Les installations évoluant, il convient d'identifier et de traiter toute nouvelle source de poussière. L'objectif des vérifications périodiques prévues à cet article est la vérification  des moyens mis en place : capots, cabines… . Les mesures et analyses des poussières sont prévues dans l'article 6.
 
 

Article 5

Réduction des émissions de poussières inhalables
dans l'atmosphère des lieux de travail




1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.

2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en œuvre.  La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le constat est reporté dans un document.
 
 
 
 
 
 
 


 
Article 6

Concentration moyenne en poussières inhalables

1 Cet article complète l'article 5. L'objectif étant de vérifier l'efficacité des dispositifs mis en place, en des points jugés représentatifs de l'empoussiérage, après en avoir constaté la permanence.

2 Les particularités des travaux et des installations, l'existence ou non de moyens techniques adaptés pour réduire les sources d'émission, la possibilité d'éloigner le personnel des lieux trop empoussiérés, etc., sont autant de facteurs à prendre en considération pour fixer un objectif de concentration moyenne en poussières inhalables le plus bas qui puisse être raisonnablement atteint.
La concentration en poussières inhalables de chlorure de sodium et de potassium notamment peut être augmentée, dans une certaine mesure, sans conséquence dommageable pour la santé.

3 Le document prévu aux articles 4 et 5 est un document spécifique distinct du dossier de prescriptions prévu à l'article 8, qui peut être sous forme informatique, destiné à suivre l'évolution et l'efficacité des moyens mis en place destinés à diminuer l'empoussiérage des fonctions de travail.

Article 6

Concentration moyenne en poussières inhalables





1. Les quantités de poussières inhalables en des points représentatifs de l'atmosphère des lieux de travail sont mesurées annuellement et évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.

2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

3. L'exploitant doit indiquer dans le document prévu à l'article 5, les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.
 
 


CHAPITRE III
Poussières alvéolaires
Article 7

Définition de l'empoussiérage

La durée normale journalière du poste de travail, correspond à la durée du poste le plus long de la semaine, pour la fonction de travail considérée, ou à défaut 8 heures.

Les poussières de chlorure de sodium et de potassium, notamment, sont susceptibles d'être exclues de l'empoussiérage.

Article 7

Définition de l'empoussiérage

Dans les articles qui suivent, le terme empoussiérage désigne l'exposition moyenne aux poussières alvéolaires de l'atmosphère d'une fonction de travail, cette exposition étant évaluée par la concentration moyenne sur au moins la durée normale d'un poste de travail.

Le préfet peut autoriser l'exclusion de l'empoussiérage de la fraction hydrosoluble de certaines poussières jusqu'à une exposition sans conséquence dommageable pour la santé des personnes.


CHAPITRE IV
Personnel
Article 8

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être structuré pour constituer un support pédagogique efficace.
 
 
 

Article 8

Dossier de prescriptions

Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment:

- les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail ;

- les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.

- les conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle, et les facteurs de correction retenus par l'exploitant, en complément du dossier de prescription établi en application de l'article 3 du titre : Equipements de protection individuelle. 


 
Article 9

Information du personnel

Cette information est renouvelée en tant que de besoin. Le médecin du travail pourra apporter son concours, pour présenter les risques présentés par les poussières inhalables, en insistant sur les poussières siliceuses.

Article 9

Information du personnel

Toute personne exposée aux poussières doit être informée :

- des risques présentés par les poussières inhalables ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'en prémunir ;

-  des risques présentés par les poussières alvéolaires et particulièrement les poussières alvéolaires siliceuses ;

- des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières;

- de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.

Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.


CHAPITRE V
Contrôles et vérifications
 
 
Article 10

Vérification des dispositions prises dans les exploitations

Lorsqu'il apparaît qu'un exploitant n'est pas en mesure de pouvoir effectuer correctement les prélèvements de poussières, le préfet peut lui prescrire de faire appel à une personne ou organisme qu' il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines.

Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à  la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires dans l'atmosphère des lieux de travail.
L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit : 

- mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent d'exploitation ;

-  accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires dans l'atmosphère des lieux de travail.

Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.


 
 
Article 11

Statistiques

  Des arrêtés ministériels fixent les règles d'établissement et de transmission de statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconiotique.

Section 2
Dispositions complémentaires applicables aux mines au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires siliceuses






Chapitre 1 Dispositions complémentaires à l'ensemble des mines.
Article 12
Définition de l'empoussiérage de référence
Article 13
Aptitude d'affectation
Article 14
Fiche d'aptitude
Article 15
Classement des fonctions de travail
Article 16
Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation
Article 17
Fiche individuelle d'exposition
Article 18
Dossier de prescriptions

Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations à ciel ouvert et aux installations de surface.
Article 19
Détermination de l'empoussiérage
Article 20
Correction de l'empoussiérage

ChapitreIII- Dispositions complémentaires applicables aux exploitations souterraines.
Article 21
Détermination de la classe d'empoussiérage
Article 22
Dispositions particulières à l'empoussiérage de la classe D
Article 23
Protection individuelle
Article 24
Dossier médical spécial
Article 25
Dossier de prescriptions


 
Commentaires EM-1P-2--C
Règlement EM-1P-2-1-R

Chapitre 1 Dispositions complémentaires pour l'ensemble des mines.
 
Article 12

Définition de l'empoussiérage de référence

Les poussières des mines se composent de nombreux minéraux parmi lesquels le quartz a généralement une forte nocivité même s'il se trouve à une faible concentration. Si d'autres minéraux sont également nocifs, généralement à un degré moindre, la présence de certains minéraux peut moduler la nocivité propre du quartz. Cet effet qui varie toutefois considérablement d'une substance à une autre, ne peut être quantifiée qu'au cas par cas. Il apparaît au numérateur de la formule sous la lettre K. Sa valeur est fixée compte tenu des connaissances scientifiques apportées notamment par l'épidémiologie.

Il convient de noter qu'en application du second paragraphe, le taux de quartz n'a aucune influence en dessous de (5/K) %, la valeur de l'empoussiérage de référence étant pris à 5 mg/m3 dans ce cas.
L'expérience montre que dans certaines zones empoussiérées, la quantité de poussières recueillies au bout de 8h n'est pas suffisante pour pouvoir déterminer le taux de quartz.
Si au bout de 40 heures de prélèvement avec un CIP 10 , la quantité de poussières recueillie est inférieure à 1mg, on pourra considérer, suivant le cas, la fonction de travail en classe A pour les mines.
Si l'exploitant veut bénéficier de l'absence de classement, il devra prolonger la durée de prélèvement jusqu'à obtenir un échantillon permettant la détermination du taux de quartz.

Article 12

Définition de l'empoussiérage de référence

L'empoussiérage est comparé à un empoussiérage de référence fixé à la plus faible des deux valeurs suivantes :

5 mg/m3 ou    25 K/Q mg/m3 d'air,

 formule dans laquelle :

- K est un coefficient de nocivité des poussières déterminé à partir de connaissances scientifiques et fixé périodiquement par le préfet sur proposition de l'exploitant, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

- Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires siliceuses, déterminé à chaque mesure de l'empoussiérage,  par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.
 
 


 
 
Article 13

Aptitude d'affectation

1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines.  A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :

  - en aptitude 1 : un examen thoracique tous les deux ans par radiographie standard ;

  - en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard. 

Ces examens sont associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.

2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.
Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification.  La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi.  Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.

Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.


 
 
Article 14

Fiche d'aptitude

La fiche d'aptitude prescrite par la réglementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 13, paragraphe 1.


 
 
Article 15
 
 
 

Classement fonctions de travail

Les fonctions de travail sont réparties en quatre classes en fonction de l'empoussiérage constaté. 

Une fonction est  :

- de classe A, lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,25 fois l'empoussiérage de référence;

- de classe B, lorsque son empoussiérage est au plus égal à 0,5 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,25 fois ce dernier ;

- de classe C, lorsque son empoussiérage  est au plus égal à une fois l'empoussiérage de référence et supérieur à 0,5 fois ce dernier ;

- de classe D, lorsque son empoussiérage est au plus égal à 2 fois l'empoussiérage de référence et supérieur à une fois ce dernier.
 
 
 


 
 
Article 16

Compatibilité entre l'empoussiérage et l'aptitude d'affectation

Dans les limites précisées ci-après, les personnes ne peuvent être soumises qu'à des empoussiérages pour lesquels elles ont été reconnues aptes par le médecin du travail.

Les personnes d'aptitude 1 peuvent être employées dans des fonctions de travail classées A, B, ou C.

Les personnes d'aptitude 2 ne peuvent être employées que dans des fonctions de travail des classes A ou B, ainsi que de la classe C sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une fonctions de travail de classe B.

Les personnes d'aptitude 3 ne peuvent être employées que dans des fonctions de travail de classe A, ainsi que de classe B sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle maximale admise pour une fonctions de travail de classe A.
Les personnes d'aptitude 4 ne peuvent être employées que dans des fonctions de travail de classe A sous réserve que ne soit pas dépassée, en moyenne sur les douze derniers mois, une exposition équivalente à celle relative à un empoussiérage au plus égal à 0,05 fois l'empoussiérage de référence.

Pour permettre l'emploi des personnes d'aptitude 2 dans une fonction de travail de classe C, d'aptitude 3 dans une fonctions de travail de classe B et d'aptitude 4 dans une fonctions de travail de classe A, l'exploitant doit :

- disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l'exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses ;

- définir dans une instruction les modalités de fixation du temps de travail dans les classes en question.

L'exploitant doit prendre en compte l'aptitude d'affectation dans le délai maximum d'un mois après sa notification par le médecin du travail.


 
 
Article 17

Fiche individuelle d'exposition

1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition par l'exploitant. 

Y sont reportés : 

- les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;

- les aptitudes d'affectations successives établies conformément aux dispositions de l'article 13 et les dates correspondantes ;

- le temps de travail annuel dans les empoussiérages de classe D et les empoussiérages de référence qui ont servi pour la détermination de cette classe.

2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail, doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.

3. Lorsque la personne concernée change d'exploitation minière, le nouveau médecin du travail doit demander au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission de la fiche individuelle.


 
 
 
Article 18

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être complété par les modalités d'affectation des personnes au regard de l'empoussiérage des fonctions de travail.


Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations à ciel ouvert et aux installations de surface.
Article 19

Détermination de l'empoussiérage

La production de poussières dépend des conditions climatiques: sécheresse, pluie, vent violent etc. Les conditions climatiques dépendent fortement de la position géographique et de l'altitude. Il est de ce fait très difficile de définir une condition climatique unique pour toutes les exploitations.
En tout état de cause il conviendra d’effectuer les prélèvements en l’absence de pluie et par temps calme (peut être considéré comme temps calme celui correspondant à un vent dont la vitesse est inférieure à 4 m / s ).
L'exploitant notera dans la procédure des prélèvements les conditions climatiques représentatives dans lesquelles se sont effectués ces prélèvements.
 

Article 19

Détermination de l'empoussiérage

Tous les ans, dans des conditions climatiques normales, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires siliceuses contenues dans l'atmosphère de chaque fonction de travail et déterminer l'empoussiérage correspondant.

La fréquence est portée à 3 ans lorsque trois mesures annuelles consécutives classent les fonctions de travail en A.
 
 
 


 
Article 20

Correction de l'empoussiérage

L'empoussiérage corrigé s’obtient en multipliant l’empoussiérage mesuré par le coefficient retenu par l'exploitant.
Pour déterminer ce facteur de correction, l'exploitant pourra s'appuyer notamment sur les brochures éditées par l'INRS ED 816 "contrôle de la concentration en silice cristalline dans l'atmosphère des lieux de travail" et ED 780 "Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation."
 
 
 

Article 20

Correction de l'empoussiérage

1. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe C, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre  pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes.  L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal d'un mois.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, l'empoussiérage constaté peut être corrigé lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée, est porté en permanence sur le lieu de travail. 
La mise à disposition, le choix, les règles d'utilisation et la maintenance de ce dispositif sont effectués selon les dispositions des articles 5 à 8 du titre Equipements de protection individuelle.

Le facteur de correction est fixé par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
 
 
 


Chapitre III - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations souterraines.
Article 21

Détermination de la classe d'empoussiérage

1. Il y a lieu d'entendre par modification notable des conditions d'exposition aux poussières une modification qui peut faire changer de classe d'empoussiérage ou atteindre la limite supérieure de la classe D. Cela peut se produire par exemple, lorsqu'il y a une modification de la nature des matériaux abattus, un changement important dans les techniques utilisées ou dans les niveaux de production ou d'avancement d'un chantier, etc.
 
 
 
 
 

Article 21

Détermination de la classe d'empoussiérage

1. La classe d'empoussiérage doit être déterminée par l'exploitant au plus tard cinq semaines après la création de la fonction de travail ; pendant ce délai, il est affecté à celle-ci une classe d'empoussiérage provisoire à partir d'une étude faisant référence à des fonctions de travail comparables.  Il en est de même en cas de modification notable des conditions d'exposition aux poussières.

2. Les prélèvements de poussières pour déterminer l'empoussiérage sont effectués par l'exploitant suivant une fréquence qu'il fixe après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface et des délégués du personnel concernés.  La fréquence des prélèvements doit être d'au moins.

  - une fois tous les deux ans lorsque le dernier classement est en A;
  -une fois par an lorsque le dernier classement est en B ;
  - une fois par trimestre lorsque le dernier classement est en C;
  -une fois par mois lorsque le dernier classement est en D.

3. La classe d'empoussiérage doit être déterminée dans les quarante-huit heures suivant la réception des résultats des prélèvements.

Elle est établie sur la base de la moyenne des résultats des prélèvements ayant eu lieu dans les quatre derniers mois écoulés.  S'il y a eu plus de quatre prélèvements dans les quatre derniers mois, seuls les résultats des quatre plus récents sont pris en compte; s'il n'y a pas eu de prélèvement dans les quatre derniers mois, les résultats du dernier prélèvement effectué, quelle que soit sa date, sont pris en compte.

Si, en application de ces règles, le passage d'une fonction de travail à une classe d'empoussiérage inférieure doit être prononcé au vu des résultats d'un seul prélèvement, ce passage ne peut être effectif que si les résultats d'un second prélèvement viennent le confirmer.

4. Lorsque le résultat d'un prélèvement dépasse la limite supérieure d'empoussiérage de la classe D, la fonction de travail est interdite si aucune mesure n'est immédiatement mise en œuvre  pour obtenir un empoussiérage correspondant à l'une des autres classes.  L'efficacité des mesures prises doit être vérifiée par un prélèvement de poussières et la détermination de la classe, le plus rapidement possible, dans un délai maximal de quinze jours.
 

5. Les classes d'empoussiérage doivent figurer dans un document établi par l'exploitant.  Elles sont portées à la connaissance du médecin du travail et sont communiquées, lorsqu'ils existent, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, aux délégués mineurs, aux délégués permanents de la surface ou aux délégués du personnel concernés.


 
 
 
Article 22

Dispositions particulières relatives à l'empoussiérage de la classe D

1. Un empoussiérage de la classe D n'est admis que si :

- toute personne soumise à cet empoussiérage, compte tenu du facteur de correction mentionné à l’article 20, paragraphe 2 doit aussi être affectée à des empoussiérages plus faibles de façon à ne pas dépasser, en moyenne sur les douze derniers mois, la valeur de la limite supérieure de la classe C;

- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour connaître à tout moment le temps de travail de chaque personne concernée dans les différentes classes d'empoussiérage.

2. Les modalités de fixation du temps de travail dans les empoussiérages de la classe D doivent être définies par une instruction de l'exploitant.

Lorsque de tels empoussiérages sont constatés, l'exploitant doit en informer le médecin du travail ainsi que, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés.


 
Article 23

Protection individuelle

Les commentaires de l’article 20 valent pour le paragraphe 2 de l’article 23.
 
 
 
 

Article 23

Protection individuelle

1. L'exploitant doit mettre à la disposition des personnes soumises à un empoussiérage de la classe D un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée.

2. Lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation  assistée, est porté en permanence sur le lieu de travail, les empoussiérages constatés peuvent être corrigés, d'une part pour la comparaison à la limite de la concentration visée à l'article 12, d'autre part pour la fixation des classes en application du paragraphe 2 de l'article 15. Les facteurs de correction sont fixés par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

Même lorsqu’un tel dispositif de protection est porté en permanence il n’est pas tenu compte du facteur de correction pour l’application des dispositions de l’article 16 alinéas 3 et 4.

Les modalités d'application de ces dispositions sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.


 
 
Article 24

Dossier médical spécial

1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D.

  Ce dossier comprend :

 - le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail;

 - la fiche individuelle prévue à l'article 17 ;

 - les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 13, paragraphe 1.

2.  Des dispositions doivent être prises  pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de 1'exposition au risque.
Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines.

3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de 1'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail.


 
Article 25

Dossier de prescriptions

Les commentaires de l'article 8 valent pour cet article.
 
 
 

Article 25

Dossier de prescriptions

Le dossier de prescriptions doit être complété par les instructions qui concernent notamment :

- les modalités de classement des empoussiérages ;

- les modalités d'affectation des personnes au regard des classes d'empoussiérage ;

- les cas où le port d'un appareil de protection individuelle est obligatoire.

Section 3
Dispositions complémentaires applicables aux carrières au regard de l'exposition aux poussières alvéolaires.

Chapitre 1 Dispositions complémentaires applicables à l'ensemble des carrières.
Article 26
Définition de l'empoussiérage de référence
Article 27
Classement des fonctions de travail
Article 28
Fréquence des mesures
Article 29
Empoussiérage de classe exceptionnelle
Article 30
Empoussiérage hors classe
Article 31
Correction de l'empoussiérage
Article 32
Visites médicales
Article 33
Fiche individuelle d'exposition

Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations de carrières souterraines.
Article 34
Détermination de la classe et correction de l'empoussiérage

 
Commentaires EM-1P-2--C
Règlement EM-1P-2-1-R

Chapitre 1 Dispositions complémentaires applicables à l'ensemble des carrières.
 
Article 26

Définition de l'empoussiérage de référence

La formule utilisée, issue de celle de la réglementation du ministère du travail pour des concentrations en cristobalite et tridymite nulles, est mise sous une forme similaire à la formule applicable pour les mines.
 

Article 26

Définition de l'empoussiérage de référence

L'empoussiérage est comparé à un empoussiérage de référence fixé à :

Er = 5  / [ 1 + ( 49Q/100 ) ]

Formule dans laquelle Q est le taux en pour cent de quartz contenu dans les poussières alvéolaires, déterminé à chaque mesure de l'empoussiérage,  par groupe de fonctions de travail soumises à des expositions homogènes.


 
Article 27

Article 27

Classement des fonctions de travail

L'objectif est d'avoir les mêmes limites que celles de la réglementation du ministère du travail. Cela conduira à une meilleure harmonisation pour certaines industries qui sont soumises à deux règles différentes. 

Une période transitoire de 5 ans est prévue pour atteindre cet objectif.

La 1ère classe actuelle correspond à l'ancienne 1ère classe plus une partie de l'ancienne 2ème classe (jusqu'à 0,4 Er). La limite supérieure de la 2ème classe correspond à celle de l'ancienne 3ème classe.
 
 

Article 27

Classement des fonctions de travail

1. Les fonctions de travail sont réparties en deux classes en fonction de l'empoussiérage constaté. 

Une fonction est en :

« 1ère classe » : lorsque son empoussiérage est inférieur ou égal à l'empoussiérage de référence ;

- « Hors classe » : lorsque son empoussiérage est supérieur à l'empoussiérage de référence.

2. A titre transitoire, pendant une période  de cinq ans à dater de la publication du présent titre, les fonctions de travail sont réparties en trois classes en fonction de l'empoussiérage constaté.

Une fonction est en :

- « 1ère classe » : lorsque son empoussiérage est inférieur ou égal à l'empoussiérage de référence ;

- « 2ème lasse » : lorsque son empoussiérage est supérieur à l'empoussiérage de référence tout en étant inférieur ou égal à 2,5 fois cet empoussiérage de référence.

- « Hors classe » : lorsque son empoussiérage est supérieur à 2,5 fois l'empoussiérage de référence.
 
 
 


 
Article 28

Fréquence des mesures

Les commentaires de l'article 19 valent pour la première partie de cet article.
Les résultats des mesures effectuées dans le cadre du précédent titre Empoussiérage peuvent être prises en compte pour porter la fréquence des mesures des fonctions de travail de la classe normale à 3 ans.
Pour cette prise en compte, on considèrera les fonctions de travail de 1ère classe.
 
 
 

Article 28

Fréquence des mesures

Tous les ans dans des conditions climatiques normales, l'exploitant doit prélever en continu, pendant la durée d'un poste de travail, un échantillon représentatif des poussières alvéolaires contenues dans l'atmosphère de chaque fonction de travail et déterminer l'empoussiérage correspondant.
Lorsque trois mesures annuelles consécutives ont conduit à ranger une fonction de travail en  classe normale, la fréquence des mesures peut être réduite à une fois tous les trois ans. 
 


 
Article 29

Empoussiérage de 2ème classe 

L'objectif essentiel est de diminuer progressivement l'exposition des personnels aux poussières alvéolaires siliceuses

L'action doit porter en priorité sur l'amélioration des fonctions de travail les plus empoussiérées.

Un effort important devra être fourni pour diminuer l'empoussiérage des postes de travail qui dépassent l'empoussiérage de référence . L'exploitant met en œuvre des moyens adaptés tels ceux listés dans les commentaires de l'article 5

Pour l'établissement du programme de réduction de l'empoussiérage, qui sera soumis à l'avis du tiers expert, l'exploitant pourra notamment s'attacher les conseils du médecin du travail, de l'organisme extérieur de prévention ou de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie

Si, néanmoins, compte tenu des techniques disponibles, cela n’est pas possible, il devra être fait usage d’un dispositif de protection individuelle tel que prévu à l’article 31, de manière à ce que l’empoussiérage affecté du facteur de correction ait une valeur inférieure à l’empoussiérage de référence. 

Il sera porté une attention toute particulière, lors de modifications éventuelles, aux transferts de risques.
 
 

Article 29

Empoussiérage de 2 ème classe 

Pour les fonctions de travail de 2ème classe, des actions correctives sont mises en œuvre, après examen des conditions d'exposition. Après réalisation des actions correctives, l'exploitant  réalise une mesure de l'empoussiérage de la fonction de travail pour vérifier l'efficacité des dispositions prises ; cette mesure doit être effective sous un délai de trois mois.

Si, malgré les actions correctives réalisées, la fonction de travail reste en classe exceptionnelle, l'exploitant analyse les expositions du personnel pour déterminer l'empoussièrement inhalé avec utilisation d'une protection respiratoire individuelle pendant les périodes de production de poussières afin de vérifier que cette exposition est du niveau de celle des fonctions de travail de 1ère classe.
L'exploitant veille à l'utilisation effective des dispositifs de protection et  indique dans le cahier de prescriptions les phases de travail au cours desquelles le port de ces dispositifs est obligatoire.

Dans toute exploitation ayant des fonctions de travail de classe exceptionnelle, l'exploitant établira, dans les six mois suivant la détermination des fonctions de travail, un programme d'action et d'investissement au terme duquel ne devrait plus subsister, dans la mesure où les techniques disponibles le permettent, des fonctions de travail autres que de 1ère classe. Ce programme sera soumis, à la diligence et aux frais de l'exploitant, à un tiers expert choisi sur la liste établie par le ministre chargé des mines en application de l'article 10 du titre, puis aux instances représentatives des travailleurs et au médecin du travail.
Ce programme, accompagné de l'avis du tiers expert choisi,  est envoyé au Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 
 
 
 


 
Article 30

Empoussiérage hors classe 

Les commentaires de l'article 29 valent pour cet article.
 
 
 

Article 30

Empoussiérage hors classe 

Lorsque l'empoussiérage d'une fonction de travail est hors classe, le travail y est interdit si aucune disposition n'est immédiatement mise en œuvre pour y remédier.  L'efficacité des dispositions prises est vérifiée par une nouvelle détermination de l'empoussiérage, le plus  rapidement possible et sous un délai maximal d’un mois.

Dans ce dernier cas, le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le médecin du travail et, lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,  et selon le cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés, sont informés, sous huitaine, du résultat de ces mesures.
L'exploitant garde trace de cette information.

Dans toute exploitation ayant des fonctions de travail hors classe, l'exploitant établira, dans les six mois suivant la détermination des fonctions de travail, un programme d'action et d'investissement au terme duquel ne devrait plus subsister, dans la mesure où les techniques disponibles le permettent, des fonctions de travail autres que de 1ère classe.  Ce programme sera soumis, à la diligence et aux frais de l'exploitant, à un tiers expert choisi sur la liste établie par le ministre chargé des mines en application de l'article 10 du titre, puis aux instances représentatives des travailleurs et au médecin du travail.
Ce programme, accompagné de l'avis du tiers expert choisi,  est envoyé au Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 


 
 
Article 31

Correction de l'empoussiérage

Les commentaires de l’article 20 valent pour cet article.
 
 

Article 31

Correction de l'empoussiérage

1. Lorsque l'empoussiérage d'une fonction de travail dépasse son empoussiérage de référence, l'empoussiérage constaté peut  être corrigé lorsqu'un dispositif de protection individuelle à ventilation assistée, est porté en permanence sur le lieu de travail. 

2. La mise à disposition, le choix, les règles d'utilisation et la maintenance de ce dispositif sont effectués selon les dispositions des articles 5 à 8 du titre Equipements de protection individuelle.

3. Le facteur de correction est fixé par l'exploitant après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.

4. Par ailleurs le temps de travail d’une personne passé dans une telle fonction devra être déterminé de manière à ce que, compte tenu éventuellement du temps de travail passé dans d’autres fonctions, cette personne ne subisse pas en moyenne sur les douze derniers mois une exposition équivalente à l’exposition maximale admise pour une fonction de travail de classe normale.
Pour ce calcul, il est tenu compte de l’empoussiérage non affecté du coefficient de correction attribué au dispositif de protection individuel.

L’exploitant doit dans ce cas et pour les personnes concernées :

- Disposer des moyens nécessaires pour évaluer le temps de travail et l’exposition moyenne correspondante aux poussières alvéolaires siliceuses.

- Définir, dans une instruction, les modalités de fixation du temps de travail dans les fonctions de travail lorsque l’empoussiérage dépasse l’empoussiérage de référence.

5. Pour chaque intervention impliquant une fonction de travail hors classe, l'exploitant mentionne sur un registre spécifique :

-  le nom de l'intervenant ;
- la nature de la tâche ;
- la durée de l'intervention ;
- le rapport empoussiérage mesuré /empoussiérage de référence :
- l'équipement de protection individuelle utilisé et son facteur de correction retenu.

6. Les modalités d'application des dispositions prises en application de cet article sont définies après avis du médecin du travail et consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
 
 
 


 
Article 32

Visites médicales

L'exploitant portera à la connaissance du médecin du travail tous les éléments en sa possession pour chaque fonction, ou groupe de fonctions, de travail :
- l'empoussiérage de référence ;
- les différents résultats des mesures de l' empoussiérage des postes de travail ;
- le taux de quartz ;
- le (ou les) personnel(s) affecté(s).
 
 
 
 
 
 

Article 32

Visites médicales

Lors de la visite d'embauche, le médecin du travail établira une aptitude médicale pour toute personne affectée à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.

Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail doit avoir pris connaissance des résultats des mesures de concentration de poussières alvéolaires et des teneurs en quartz de ces poussières effectuées dans la carrière. Dans tous les cas une radiographie pulmonaire standard est obligatoire à l'embauche. 

Pour les personnes exposées aux poussières alvéolaires siliceuses, une radiographie standard doit être effectuée au minimum tous les trois ans, le médecin du travail ayant toute latitude à en augmenter la fréquence s'il le juge nécessaire.

Pour les personnes non exposées aux poussières alvéolaires siliceuses, le médecin du travail est le seul responsable de la décision de continuer d'effectuer des radiographies pulmonaires à un rythme qu'il définit lui-même.


 
 
Article 33

Fiche individuelle d'exposition

1. Une fiche individuelle doit être tenue à jour pour chaque personne par le médecin du travail, compte tenu des éléments mis à sa disposition, suivant le cas par l'exploitant ou le chef de l'entreprise extérieure.  Y sont reportés :

- les dates d'entrée et de sortie des effectifs des exploitations où la personne a été exposée aux poussières alvéolaires siliceuses ;

- les dates correspondant aux affectations successives avec en regard les mesures d'empoussiérage correspondant aux fonctions de travail occupées par la personne.

2. Une copie de la fiche individuelle, établie par le médecin du travail doit être remise à la personne concernée lorsqu'elle en fait la demande et en fin de contrat de travail.


Chapitre II - Dispositions complémentaires applicables aux exploitations de carrières souterraines.
Article 34

Détermination de la classe d'empoussiérage et correction de l'empoussièrage

Il convient de noter que pour les carrières souterraines, contrairement aux dispositions de l’ancien titre,  l’empoussiérage mesuré doit rester inférieur à l’empoussiérage de référence. En effet, les carrière souterraine exploitent des matériaux à faible teneur en silice ; il n'est donc pas apparu nécessaire de tolérer, comme pour les mines souterraines, la possibilité de travailler dans des empoussiérages dépassant l'empoussiérage de référence.

Article 34

Détermination de la classe d'empoussiérage et correction de l'empoussièrage

Les dispositions de l'article 21, à l'exception du paragraphe 2, dernier tiret  et du paragraphe 4 sont applicables ;

Pour l'application de l'article 21, les appellations «classe A» et «classe B», sont respectivement remplacées par «1ère classe» et «2ème classe».


 
 
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 3-1er alinéa

ARRÊTÉ DU XXXXX

 Autorisant l’utilisation d’appareils de prélèvement de poussières en vue de la détermination des concentrations moyennes en poussières inhalables, d’une part et en poussières alvéolaires siliceuses d’autre part (EM-lP-2-A, art. 3-1er alinéa)

(Journal officiel xx xx 2000)
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’ article 3, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000;

 Vu les avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives en date des 13 avril 1995 et 27 juin 1995 ;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE :
 

Article ler -

Sont autorisés aux fins d’effectuer les prélèvements de poussières alvéolaires siliceuses l’appareil dénommé CIP 10 conforme à la norme NF X 42-262 et les appareils basés sur le principe de la méthode de séparation par cyclone 10 mm conformes à la norme NF X 43-259.

Ces deux appareils sont également autorisés pour effectuer les prélèvements des poussières inhalables lorsque ces prélèvements s’effectuent avec l’appareil CIP 10 lorsqu’il est équipé de la tête prévue à cet usage et avec les appareils basés sur le principe du cyclone 10 mm par captation directe des poussières sur le filtre conformément aux dispositions de la norme NF X 43-257.

Article 2 -

L’appareil type CPM 3 est également autorisé pour effectuer les prélèvements à poste fixe des poussières alvéolaires siliceuses.

Article 3 -

Les appareils de prélèvement des poussières ci-dessus autorisés doivent faire l’objet de contrôles réguliers, notamment du débit d’air prélevé, conformes aux dispositions des normes susvisées ou aux indications données dans la notice du constructeur pour l’appareil CPM 3.

Article 4 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
 


 
 
ARRÊTE EM-1P-2-A, art.3 2ème alinéa
 
 
 

ARRETE DU XXXX

fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières 
(EM-1 P-2 -A, art. 3 - 2ème alinéa)
(Journal officiel du xxxx)

  Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

  Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

  Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 3, annexée au décret n° XXXX du xx xx 2000 ;

 Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

  Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

ARRÊTE :

Article ler -

La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 3 de la première partie du titre : Empoussiérage, doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémen-taires nécessaires,  le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité.  Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.
 
 

Article 2 -
Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 3 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles, mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport.  Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines, qui le soumet pour avis à la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.

Article 3 -

Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines.  Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.
 

Article 4 -

L’arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d’autorisation d’un appareil de prélèvement de poussières est abrogé.

Les autorisations délivrées dans le cadre de cet arrêté restent valables.
 

Article 5 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le
 
 

Le secrétaire d’Etat à l’Industrie
 
 
 
 
 
 
 


 
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 4 § 1 ciel ouvert
 

ARRÊTÉ DU XXXXX

 Relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières.
 (EM-lP-2-A, art. 4 § 1 ciel ouvert et surface)

(Journal officiel xx xx 2000)
 
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 4 § 1, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000 ;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE :

Article ler -

Les échantillons de poussières réalisés en vue de la détermination d’une part du taux de quartz, d’autre part de l’empoussiérage, dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières sont constitués comme il est indiqué aux articles ci-après. 
 

Article 2

La détermination du taux de quartz de chaque fonction de travail est effectuée à partir de l’échantillonnage prévu à l’article 4 du titre : Empoussiérage.

Article 3

Pour la détermination de l’empoussiérage de chaque fonction de travail, l’exploitant peut recourir à l’échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.
L’échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage effectué pour l’employé le plus exposé de la fonction de travail considérée.
L’échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l’emplacement dépend des circonstances locales, mais il doit être aussi choisi pour que l’empoussiérage en ces points soit en étroite liaison avec celui des fonctions de travail exercées à proximité.

Article 4

Le prélèvement de l’échantillon est effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d’un échantillon représentatif des poussières contenues dans l’environnement de la fonction de travail, et de taille suffisante pour le mesurage.
L'appareil de prélèvement est vérifié avant et après chaque campagne de prélèvements. L'appareil de prélèvement est étalonné annuellement par un laboratoire accrédité COFRAC. Les dates des étalonnages sont reportées sur une fiche qui suit chacun des appareils.

Les personnes chargées du prélèvement doivent avoir suivi une formation adaptée.

Article 5

L’exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu’il existe, sur sa demande, le comité d'hygiène et des conditions de travail et selon le cas, le délégué mineur, le délégué permanent de la surface ou le délégué du personnel concerné.

Article 6

L’arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art.4 § 1 fond

ARRÊTÉ DU XXXXX
 

Relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux
souterrains des mines et des carrières.
(EM-lP-2-A, art.4 § 1 fond)

(Journal officiel xx xx 2000)
 
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 4 § 1, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000 ;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE
 

ARTICLE 1ER -

Le prélèvement des échantillons en vue de la détermination de l’empoussiérage dans les travaux souterrains des mines et des carrières est réalisé par l'une des méthodes suivantes :

- échantillonnage individuel : l'appareil échantillonneur est porté par la personne concernée ou situé à moins d'un mètre de celle-ci pendant la durée du mesurage;

- échantillonnage de fonction : un seul échantillonnage individuel est effectué pour l'ensemble des fonctions de travail dont les activités sont les mêmes et se déroulent sensiblement dans les mêmes lieux et selon le même cycle;

- échantillonnage de groupe : un seul échantillonnage individuel est effectué pour la fonction de travail exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses, située dans une partie de l'exploitation qui contient une activité caractéristique de production de poussières; la fonction de travail la plus exposée est déterminée par une étude; les activités caractéristiques de production de poussières sont notamment les chantiers et les installations de traitement ou de transport ou de stockage des produits extraits ; cette méthode peut être étendue à toute l'exploitation si celle-ci ne contient que des empoussiérages des classes A et B  pour les mines, ou classes 1 et 2 pour les carrières;

- échantillonnage-en des points fixes : l'échantillon est prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales mais doit être choisi pour que l'empoussiéracge en ces points, dénommé empoussiérage caractéristique, soit en étroite relation avec celui des fonctions dé travail d'un chantier ou d'une partie de l'exploitation; cet échantillonnage est complété par une étude destinée à déterminer les écarts entre l'empoussiérage caractéristique et l'empoussiérage effectif attaché à chaque fonction de travail; le classement des empoussiérages est établi en tenant compte de l'empoussiérage caractéristique et des écarts définis ci-dessus.

Les études nécessaires, tant dans le cas de l'échantillonnage de groupe que dans celui de l'échantillonnage en des points fixes, sont renouvelées à un intervalle de temps au plus égal à quatre ans pour les fonctions de travail dont l'empoussiérage est en classe A ou B pour les mines, ou classes 1 et 2 pour les carrières, deux ans pour ceux dont l'empoussiérage est en classe C pour les mines, ou classes 3 pour les carrières et un an pour ceux dont l'empoussiérage est en classe D pour les mines. Elles sont portées à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.  Celui-ci peut exiger qu'elles soient confiées à un service ou un organisme spécialisé désigné par lui.  Il peut autoriser une augmentation de l'intervalle fixé ci-dessus si les résultats constatés sont sensiblement constants.

ARTICLE 2 -

Le prélèvement de l'échantillon doit être effectué en continu pendant la durée nécessaire pour la constitution d'un échantillon représentatif des poussières contenues dans l'atmosphère correspondant à la fonction de travail et de taille suffisante pour le mesurage.  Cette durée ne peut être inférieure au temps correspondant à trois postes de travail.

ARTICLE 3 -

Lorsqu'il existe dans une exploitation de mine des empoussiérages de classe D, un document tenu à jour doit préciser :

- les limites des parties des chantiers ou parties d'exploitation retenues pour l'échantillonnage de groupe ou en des points fixes;

- la méthode de prélèvement des échantillons retenue aux différentes fonctions de travail, les dates des prélèvements et, lorsqu'ils sont effectués dans un chantier de dépilage ou d'avancement, le débit d'air, la production ou l'avancement de ce chantier pendant le temps du prélèvement
 
 
 

ARTICLE  4 -

L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe et sur sa demande, le délégué mineur.

ARTICLE  5-

L’arrêté du 9 novembre 1994, relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux souterrains des mines et des carrières est abrogé.

ARTICLE  6 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qu' sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 

Fait à Paris, le 


 
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 4 § 4
 
 

ARRÊTÉ DU XXXX

 relatif aux conditions de constitution du dossier à fournir par l’exploitant en vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux prélèvements ou aux analyses qualitatives ou quantitatives des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières
(EM-lP-2-A, art. 4 § 4)

(Journal officiel du xx xx 2000)

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n' 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 4 § 4, annexée au décret n° xx xx du xx xx 1999;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000;

  Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE :

Article 1-

Les conditions de constitution du dossier à fournir par l’exploitant en vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux analyses qualitatives ou quantitatives des poussières sont annexées au présent arrêté.

Article 2 -

L’octroi de l’autorisation est subordonné, à l’évaluation préalable, aux frais du pétitionnaire, du laboratoire par un organisme agréé par le ministre chargé des mines.

Article 3 -

Les laboratoires des exploitants qui procèdent aux analyses quantitatives ou qualitatives des poussières font l’objet, au moins tous les deux ans et à leur frais, d’une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d’exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.

Article 4 -

L’autorisation est révocable à tout moment, sur arrêté motivé du préfet.

Article 5 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 

Fait à Paris, le      2000.
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

 Le dossier à envoyer par l’exploitant au préfet en vue d’obtenir l’autorisation de procéder aux analyses qualitatives ou quantitatives des poussières, doit comporter les pièces suivantes :
 
 

a) Raison sociale de l’exploitation et identité de son responsable ;

b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles d’analyse mis en œuvre ;

c) Qualification et effectif  du personnel chargé des analyses ;

d) Expérience acquise dans le domaine des analyses qualitatives ou quantitatives des poussières ;

e) Résultats de l’évaluation effectuée par un organisme agréé par le ministère chargé des mines.
 


 
 
 
ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art.10 ; 29 et 30
 

ARRÊTÉ DU XXXXX

Fixant la liste des organismes susceptibles de vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis à vis du risque présenté par les poussières
 (EM-lP-2-A, art.10 ; 29 et 30)

(Journal officiel xx xx 2000)
 
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’article 10, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000 ;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE
 

ARTICLE 1ER -

L’annexe I au présent arrêté dresse la liste des organismes habilités à intervenir, à la demande des  préfets, dans certaines exploitations des industries extractives pour :

- effectuer des prélèvements de poussières dans le  cadre de l’article 10 du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives.

- vérifier dans le  cadre de ce même article 10 du titre : Empoussiérage, les dispositions prises dans le domaine de la prévention du risque présenté par les poussières .

ARTICLE 2

L’annexe II au présent arrêté dresse la liste des organismes habilités pour  expertiser les programmes d'actions et d'investissements visant à réduire les empoussiérages des fonctions de travail, tels qu'ils sont définis aux articles 29 et 30 du titre : Empoussiérage.

ARTICLE 3
L’arrêté du 26 juin 1998, fixant la liste des organismes habilités à vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis à vis du risque présenté par les poussières et à effectuer des prélèvements de poussières est abrogé.

ARTICLE 4

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le .......
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 ANNEXE I A L’ARRÊTE DU 

Les organismes susceptibles d’intervenir, à la demande du préfet, pour vérifier les dispositions prises dans les exploitations pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières et effectuer les prélèvements de poussières sont les suivants :

A.I.F.
Rue Stuart-Mill
ZI Magré
BP 308
87008 LIMOGES CEDEX

A.I.N.F.
6, rue Marcel Dassault
BP 259
59113 SECLIN

APAVE Alsacienne
2,rue Thiers
BP 1347
68 056 MULHOUSE Cedex

APAVE Lyonnaise
177 route de Sain-Bel
BP 3
69811 TASSIN Cedex

APAVE de l’Ouest
5, rue de la Johardière
Z.I.L BP 289
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

APAVE Nord-Picardie
51 rue de l’Architecte Cordonnier
BP 247
59019 LILLE Cedex

APAVE Parisienne
13/17 rue Salneuve
75854 PARIS Cedex 17

APAVE Sud
Z.I. Artigues-près-Bordeaux
Avenue Gay Lussac
33370 TRESSES

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M. )
Département procédés et analyses
Avenue Guillemin
BP 6009
45060 ORLÉANS CEDEX 2

C.E.P.
32, rue Rennequin
75850 PARIS CEDEX 17

INERIS
Parc technologique Alata
BP 2
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Laboratoire industriel et d’environnement
(Houillères du Bassin de Lorraine)
Parc d’activité Forbach Ouest
57600 FORBACH

LECES Environnement
Voie Romaine
Domaine de l’Irsid
BP 40223
57282 MAIZIÈRES-LÈS-METZ CEDEX

PRYSM LABORATOIRE D’ALGADE
Technopole le Polygone
46 Rue de la Robotique
42000 SAINT-ETIENNE

M. Jacques LE VAGUERESE
REDLAND Granulats Normandie
Carrière de Vignats
61160 NECY

VERITAS
Sécurité-Environnement
10, rue Lionel Terray
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX

En plus des organismes énumérés ci-dessus l’organisme suivant est  susceptible d’effectuer les prélèvements de poussières :

Laboratoires WOLFF Environnement
20-22 rue Charles Paradinas
92 110 CLICHY
 
 
 


 
 
 

 ANNEXE II A L’ARRÊTE DU 

Les organismes susceptibles d’intervenir, à la demande de l'exploitant, pour expertiser les programmes d'actions et d'investissements visant à réduire les empoussiérages des fonctions de travail tels qu'ils sont définis à aux articles 29 et 30 du titre : Empoussiérage sont les suivants :
 

A.I.N.F.
6, rue Marcel Dassault
BP 259
59113 SECLIN
 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M. )
Département procédés et analyses
Avenue Guillemin
BP 6009
45060 ORLÉANS CEDEX 2
 

INERIS
Parc technologique Alata
BP 2
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Laboratoire industriel et d’environnement
(Houillères du Bassin de Lorraine)
Parc d’activité Forbach Ouest
57600 FORBACH

LECES Environnement
Voie Romaine
Domaine de l’Irsid
BP 40223
57282 MAIZIÈRES-LÈS-METZ CEDEX

PRYSM LABORATOIRE D’ALGADE
Technopole le Polygone
46 Rue de la Robotique
42000 SAINT-ETIENNE
 
 
 

ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 11 carrières
 

ARRÊTÉ DU XXXXX

 fixant, pour les carrières, les règles d'établissement et de transmission des statis-tiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconio-tique
 (EM-lP-2-A, art. 11)

(Journal officiel xx xx 2000)
 
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’ article 12, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE :

Article ler -

Les exploitants de carrières qui emploient du personnel dans les lieux empoussiérés établissent pour chaque année les éléments statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumo-coniotique dans leurs exploitations.

Ces éléments statistiques sont définis aux annexes jointes au présent arrêté. 

Ils doivent être adressés au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement en deux exemplaires avant le 1er juin de l’année suivante.

Article 2

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I

Entreprise

Carrière

N° Siret

Effectif de la carrière

Région

Département

Nature des matériaux (en clair)

Codification des matériaux *

Type d’exploitation. (Entourer la case correspondante)

Carrière à ciel ouvert en eau Carrière à ciel ouvert hors d’eau Carrière souterraine Lit vif du cours d’eau En mer Terril Dunes Haldes Déchets

Date des mesures 

TABLEAU DES RESULTATS DES MESURES

Fonction de travail** Effectif par fonction Concentration mg/m3 quartz % Observations Code ***
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif total 
* Marquer le numéro de  code à partir de la liste de l’annexe II .

** Préciser le numéro de code à partir de l’annexe III (il peut y avoir plusieurs fonctions de travail de même code mais qui ont des empoussiérages différents ; elles doivent être reportées séparément sur le tableau.)

*** Ne rien indiquer dans cette colonne.
 
 
 

ANNEXE II

LISTE ET CODE DES MATERIAUX
 
 
 
 
 
 

001 QUARTZ
002 FELDSPATHS
003 MICAS
004 AMIANTE
005 GYPSE
006 CALCITE
007 DOLOMIE
008 GIOBERTITE
009 BARYTINE
010 KAOLIN
011 TALC
012 DISTHENE
013 ANDALOUSITE
014 SILLIMANITE
015 ANHYDRITE
020  SCORIES DIVERS
110 GRANITE
111 GRANITE
112 DIORITES
113 GABBROS
120 PORPHYRE
121 RHYOLITE
122 PORPHYRES
123 PORPHYRES
130 LAVES
131 TRACHYTES
132 BASALTES
133 ANDESITES
134 PHONOLITES
141 POUZZOLANE
142 PONCES
143 CINERITES
210 GNEISS
211 GNEISS
212 LEPTYNITES
213 AMPHIBOLITES
214 MIGMATITES
221 MICASCHISTES

222 SCHISTES
223 ARDOISES
230 QUARTZITES
240 CORNEENNES
250 MYLONITES
300 CALCAIRES
311 CALCAIRES
312 MARBRE
313 CALC DOLOMITIQUE
314 CRAIE
315 GRAVES CALCAIRES
320 MAT-SILICO-CALCAIRE
321 MAT MARINS
325 MAT-SILICO-ARGILEUX
330 MAT SILICEUX
331 MEULIERE
332 GRES
333 DIATOMITES
334 SAB-IND-SILICEUX
341 ARGILES
342 MARNES
344 ARGILE BRIQUE TUILE
345 ARGILE CERAMIQUE
346 ARGILE POUR CIMENT
347 ARGILE SEMCTIQUE
348 ARGILE BENTONITE
349 ARGILE REFRACTAIRE
410 TOURBE BLONDE
411 TOURBE  BLONDE
412 TOURBE BRUNE
421 TERRE VEGETALE
422 TERRE COLORANTE. 
 

ANNEXE III
 

Liste des fonctions de travail et code correspondant :
 
 

Fonctions Code
Foreur 1
Mineur boutefeu 2
Conducteur d’engins 3
Surveillant d’installations 4
Agent d’entretien engins 5
Agent d’entretien installations 6
Electricien / électromécanicien d’entretien 7
Chef de carrière 8
Agent de laboratoire 9
Agent technico-commercial 10
Agent administratif 11
Chef d’exploitation. 12
Ouvrier polyvalent 13
Autre (préciser) 14
 
 

ARRÊTÉ EM-lP-2-A, art. 11 mines
 

ARRÊTÉ DU XXXXX

 fixant, pour les mines, les règles d'établissement et de transmission des statis-tiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumoconio-tique (EM-lP-2-A, art. 11 mines)

(Journal officiel xx xx 2000)
 

 Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

 Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

 Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l’ article 11, annexée au décret n° xxx  du xx xx 2000;

  Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 

ARRÊTE :
 

Article ler -

Les exploitants de mines qui emploient du personnel dans les lieux empoussiérés doivent établir pour chaque année les éléments statistiques permettant de suivre l'évolution du risque pneumo-coniotique dans leurs exploitations.

Ces éléments statistiques sont définis aux tableaux 1 à 6 joints au présent arrêté.  Ils doivent être adressés au directeur régional de l'indus-trie, de la recherche et de l'environnement en deux exemplaires avant le ler juin de l'année suivante. 

Article 2 -

L’arrêté du 9 novembre 1994 fixant les règles d’établissement et de transmission des statistiques permettant de suivre l’évolution du risque pneumoconiotique est abrogé.

Article 3 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
 

ANNEXE :

Les mêmes tableaux qui sont annexés à l'arrêté du 9 novembre 1994


 
 
ARRÊTÉ EM-1P-2-A, art13§1
 
 

ARRÊTÉ DU XXXXX

relatif à l'instruction technique
destinée aux médecins du travail dans les mines (EM-lP-2-A, art. 13 § 1)

(Journal officiel du xx xx 2000)
 

  Le Secrétaire d’Etat à l’Industrie,

  Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

  Vu la première partie du titre : Empoussiérage, du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 13, paragraphe 1, annexée au décret n° xxx du xx xx 2000;

  Vu l'avis du conseil général des mines en date du 11 juillet 2000 ;

 Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
 
 

ARRÊTE :
 

Article ler -

L'instruction technique destinée aux médecins du travail assurant la surveillance médicale des personnes exposées à l'inhalation des pous-sières dans les mines est annexée au présent arrêté.

Article 2 -

L’arrêté du 9 novembre 1994 relatif à l’instruction technique destiné aux médecins du travail est abrogé.

Article 3 -

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 

Fait à Paris, le          2000.
 

ANNEXE

SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE DES PERSONNES
TRAVAILLANT DANS DES LIEUX EMPOUSSIERES DES MINES
 
 

  Les actions prioritaires de prévention des pneumoconioses sont celles qui portent sur les conditions de travail : il est évident que celles-ci ne relèvent pas de la compétence exclusive du médecin, mais il doit effectivement y coopérer, notamment par la visite des lieux de travail, les avis qu'il formule sur les conditions d'hygiène et sa participation aux études épidémiologiques.

  D'autre part, le médecin du travail a une fonction spécifique qui est la surveillance médicale spéciale des agents exposés au risque pneumoco-niotique.  Comme toute surveillance médicale spéciale, celle-ci s'applique aux personnes inscrites à l'effectif comme aux intérimaires.  Pour exercer cette surveillance médicale, le médecin doit connaître l'importance du risque auquel les agents sont exposés.

  A l'occasion de la première affectation et des visites périodiques prescrites par la réglementation, il fixe les aptitudes d'affectation.
 
 

1. Affectation des personnes dans les lieux empoussiérés

Définition de l'aptitude
 
 

 A l'issue des examens d'affectation ou de réaffectation, le médecin détermine pour chaque personne son aptitude à occuper une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières.  Pour cela, il se réfère d'abord à l'image radiologique dans la mesure où celle-ci est considérée comme un témoin de la charge coniotique pulmonaire et des limites des capacités d'épuration de l'organisme. Il utilise la plus récente classification internationale des radiographies de pneumoconioses du Bureau international du travail et à cet égard se réfère aux quatre catégories d'images suivantes

- catégorie 1 : image pulmonaire normale relevant de la catégorie 0 de la classification internationale ;
 

- catégorie 2 : image pulmonaire suspecte relevant de la catégorie 0/1 de la classification internationale;
- catégorie 3 : image de pneumoconiose de forme 1 catégorie 4 : image de pneumoconiose de forme 2, 3, A, B et C.
 

  Le rang de l'aptitude d'affectation d'une personne à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières correspond, sauf exception laissée à l'appréciation du médecin du travail, à celui de la catégorie à laquelle appartient l'image pulmonaire.
 

  Il est recommandé d'exclure de l'exposition au risque les sujets qui, du fait de leurs antécédents, de leur état de santé, sembleraient devoir représenter une vulnérabilité particulière aux poussières ; tel est le cas, par exemple, des antécédents tuberculeux.  Une aptitude de rang  supérieur peut être fixée dans les cas suivants.

la radiographie révèle des images «jeunes-évolutives » ou des formes avec des opacités de type « r »;

il existe une insuffisance fonctionnelle respiratoire caractérisée, notamment lorsqu'il est constaté une broncho-pneumopathie obs-tructive ;

la personne est porteuse d'affections concomitantes susceptibles de majorer l'effet nocif des poussières.
 

  Dans le cas où il existe déjà une suspicion de pneumoconiose, le médecin du travail doit également tenir compte de l'âge du sujet et de l'évolutivité de l'affection; en particulier, toute pneumoconiose médico-légalement reconnue entraîne obligatoirement le classement en apti-tude 4 ;

  Ces indications ne concernent que les facteurs directement susceptibles de favoriser l'apparition ou d'accélérer le cours évolutif d'une pneumoco-niose.

  Mais le médecin du travail a également à prendre en considération d'autres éléments du dossier médical, tels que :

- les troubles fonctionnels respiratoires, par exemple pour déterminer le degré d'aptitude aux emplois pénibles (travaux lourds, travaux en chantiers chauds) ; 

- la tolérance aux irritants respiratoires ou aux intempéries ;

- etc.

  Dans le cas de suspicion, le médecin du travail peut demander des examens complémentaires faisant appel à des techniques médicales autres.
 

  Il est recommandé aux médecins du travail n'ayant pas une pratique courante de la détection d'un début de pneumoconiose de solliciter l'aide de médecins ayant une expérience confirmée dans ce domaine.
 
 
 

2. Dossier médical

  A l'issue de chaque visite, les résultats des différents examens et les constatations effectuées par le médecin du travail sont consignés dans le dossier médical.

  L'utilisation des renseignements à des fins statistiques et épidémio-logiques doit respecter l'anonymat.
 

3. Information des personnes concernées

  Il appartient au médecin du travail d'informer au moins une fois par an :

-  les personnes concernées des risques que l'exposition aux pous-sières peut représenter pour la santé, des principes de la sur-veillance médicale et des mesures d'hygiène à observer;

- lorsqu'ils existent, le comité d'hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail et, selon les cas, les délégués mineurs, les délégués permanents de la surface ou les délégués du personnel concernés, de la nature, de l'ampleur et de l'évolution des risques pour la santé liés à l'exposition aux poussières.
 
 

4. Hygiène de l'exploitation

  Dans le cadre de la surveillance de l'adaptation physiologique du personnel aux postes de travail, le médecin du travail a qualité pour vérifier dans les conditions réelles de travail le niveau de risque encouru compte tenu de la décision d'aptitude formulée.

  Le médecin du travail est destinataire des résultats des prélèvements de poussières.  Il  peut éventuellement demander à l'exploitant que soient effectués des prélèvements supplémentaires.