LA REGLEMENTATION FRANCAISE
EN MATIERE DE CRYPTOLOGIE - Juin 1998
Annexe
4
Liste
des produits pour lesquels la déclaration
se substitue à la demande d’autorisation
Moyens
et prestations
Opérations dispensées
de toute formalité préalable
F = fourniture U = utilisation
E = exportation
I = importation
1
Equipements dont le déchiffrement d’un message ou d’un
fichier au moyen du parcours systématique de toutes les clés possibles
ne requiert pas plus de 240 essais sur un test d’arrêt simple.
F
2
Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie
faisant appel à des techniques analogiques tels que :
équipements utilisant des techniques de mélange de bandes
«fixes» ne dépassant pas 8 bandes et où les changements de
transposition ne s’effectuent pas plus d’une fois toutes les
secondes ;
équipements utilisant des techniques de mélange de bandes
«fixes» dépassant 8 bandes et où les changements de transposition
ne s’effectuent pas plus d’une fois toutes les dix secondes
;
équipements utilisant l’inversion à fréquence «fixe» et
où les changements de transposition ne s’effectuent pas plus
d’une fois toutes les secondes ;
équipements de fac-similé ;
équipements de radiodiffusion pour audience restreinte
;