PROJET DE LOI DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Art. 7. Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications devient le chapitre V et il est ainsi modifié :
I - Les articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 sont remplacés par les articles suivants :
"Art. L. 39 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500000 francs le fait :
1°) d'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 ou de le maintenir en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
2°) de fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de retrait de cette autorisation.
Art. L.39-1 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 francs le fait :
1°) d'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;
2°) de perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89, ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Art. L. 39-3 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 39 et L. 391. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article L. 131-38 du code pénal."
II - A l'article L. 39-2, les mots : "paragraphe II de l'article L. 33-1" sont remplacés par les mots : "III de l'article L. 33-1".
III - A l'article L. 39-6, les mots : "prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus, une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre" sont remplacés par les mots : "prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus, une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications." IV - A l'article L. 40, les mots : "fonctionnaires de l'administration des télécommunications" et : "fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques."
Art. 8. Le titre II du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé : "Droits de passage et servitudes".
Art. 9. Le chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du code des postes et télécommunications est intitulé "droits de passage" et modifié ainsi qu'il suit :
I - Les articles L. 45-1, L. 46, L. 47, L. 47-1 et L. 48 sont remplacés par les articles suivants :
"Art. L. 45-1 Les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.33-1 bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.
Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L.33-1, doivent le faire dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Art. L. 46 Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.
Art. L. 47 L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des télécommunications. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des opérateurs autorisés qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles.
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne ompromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent les installations placées sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 368.
La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
Art. L. 48 La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au 1er alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains casés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
II - Les articles L. 49 à L. 52 sont abrogés.
II - A l'article L. 53, le mot : "préfectoral" est remplacé par les mots : "de l'autorité compétente".