PROJET DE LOI DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Art. 13. L'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est ainsi modifié :
1°) au premier alinéa, les mots : "ou gérant l'annuaire universel" sont insérés après les mots: "fournisseurs de services de télécommunications" ;
2°) il est ajouté un troisième alinéa, ainsi rédigé :
"Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article L. 13138 du code pénal."
Art. 14. A l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, les mots : "services publics de télécommunications et" sont remplacés par les mots : "exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics".
Art. 15. Le deuxième alinéa de l'article L. 34-2 de la loi n° 86.1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.
Art. 16. I - Les dispositions de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996.
Nonobstant les dispositions des cahiers des charges en vigueur à la date de publication de la présente loi, les gestionnaires du domaine public de l'Etat et les exploitants ou concessionnaires de service public pourront, à compter de la même date, dans le respect de leurs obligations spécifiques de service public, affecter les installations dont ils disposent à l'exploitation de tels réseaux.
II - La fourniture au public, par des opérateurs autres que France Télécom, du service téléphonique entre points fixes sur les réseaux autorisés en application de l'article L.33-1 du code des postes et télécommunications, ne pourra, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi ...du .... relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, prendre effet qu'à compter du 1er janvier 1998. A la demande des opérateurs concernés, les autorisations correspondantes pourront être délivrées à compter du 1er janvier 1997.
III - Les décisions qui autorisent, en application de la loi.....du.....relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, la fourniture du service téléphonique entre points fixes, ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés, sont mis en conformité avec les prescriptions de la présente loi avant le 1er janvier 1998.
IV - Les autorisations d'établissement de réseaux et de fourniture de services de télécommunications délivrées pour une durée déterminée avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à leur terme prévu. Les dispositions des articles L. 36-6 à L. 36-13 du code des postes et télécommunications leur sont applicables, ainsi que celles de l'article L. 34-6 en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par la décision d'autorisation. L'autorité de régulation des télécommunications contrôle leur respect.
Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet qui auraient été délivrées pour une période indéterminée, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de la publication pour se conformer aux dispositions de la présente loi et, lorsqu'une autorisation est requise, présenter une nouvelle demande à l'autorité compétente.
V - Sont transférés à l'Autorité de régulation des télécommunications ceux des services du ministère chargé des télécommunications qui sont nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont confiées.