PROJET DE LOI DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article premier.

L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :

I - Les 3°), 7°) et 9°) sont remplacés par les dispositions suivantes :

"3°) Réseau ouvert au public

On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

7°) Service téléphonique au public

On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

9°) Interconnexion

On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public."

II - Le premier alinéa du 12°) est complété par les mots suivants : "la protection de l'environnement, la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire".

III - Il est ajouté un 15°) ainsi rédigé :

"15°) Opérateur

On entend par opérateur toute personne physique ou morale, exploitant un réseau de télécommunication ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications."


Art. 2.

L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 32-1 I - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1°) les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

2°) le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;

3°) la fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'autorité de régulation des télécommunications.

II - Le ministre chargé des télécommunications et l'autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :

1°) à la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;

2°) à l'exercice, entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, d'une concurrence effective, loyale, et bénéfique aux utilisateurs ;

3°) au développement de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;

4°) à la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

5°) au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;

6°) au respect, par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité."


Art. 3.

L'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :

I - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

"Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministre dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'autorité de régulation des télécommunications sur les questions relevant de la compétence spécifique de cette autorité."

II - Au deuxième alinéa, les mots : "aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 342, L. 34-3 et L. 34-4."


Art. 4.

L'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu'il suit :

I - Le début du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour l'accomplissement de leurs missions le ministre chargé des télécommunications et le président de l'autorité de régulation des télécommunications peuvent " ;

II - au premier alinéa du 2°) les mots : "il désigne" sont remplacés par les mots : "ils désignent" ;

III - le début du deuxième alinéa du 2°) est rédigé ainsi qu'il suit :

"Le ministre chargé des postes et télécommunications et le président de l'autorité de régulation des télécommunications veillent ..." (le reste sans changement).

Articles 1 à 4, 5, 6, 7 à 9, 10 à 11, 12, 13 à 16