PROJET DE LOI DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Art. 6. Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications sont insérés les chapitres III et IV rédigés ainsi qu'il suit :
"Chapitre III
Le service public des télécommunications
Art. L. 35 Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :
a) le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4.
b) les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L.35-5.
c) les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, notamment en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.
Art. L. 35-1 Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Il est fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines catégories de personnes, notamment en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap, dans l'accès au service.
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone auprès d'un opérateur chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.
Art. L. 35-2 I - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
II - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.
Art. L. 35-3 I - Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. Cette comptabilité est auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant, désigné par l'autorité de régulation des télécommunications.
II - Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public dans les conditions suivantes.
1°) Le financement du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant, d'une part aux obligations de péréquation géographique, d'autre part au déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques, est assuré par une rémunération supplémentaire à la rémunération d'interconnexion mentionnée à l'article L. 34-8, versée à l'opérateur chargé du service universel selon les mêmes modalités que la rémunération principale.
Cette rémunération supplémentaire est la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique. Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur qui demande l'interconnexion dans l'ensemble du trafic téléphonique. Son montant est constaté, sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
2°) Il est créé un fonds de service universel des télécommunications. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
Ce fonds est affecté au financement des coûts nets des obligations de service universel suivants : l'offre, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 35-1, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service ; la desserte du territoire en cabines téléphoniques, l'annuaire universel et le service de renseignement correspondant.
La part des coûts nets que doit supporter chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic.
Si un opérateur accepte de fournir l'offre mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 32-7, de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique dans les conditions fixées par son cahier des charges, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications. Ces contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement.
En cas de défaillance d'un opérateur, l'autorité de régulation des télécommunications peut sanctionner celui-ci dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
3°) Le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché devra être progressivement résorbé par l'opérateur public. Lorsqu'il en sera ainsi, il sera mis fin au versement de la rémunération supplémentaire mentionnée au 1°) ci-dessus et le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera assuré par l'intermédiaire du fonds mentionné au 2°) ci-dessus.
Le passage à ce nouveau régime de financement sera décidé, sur proposition de l'autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications
III - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.
IV - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications.
Art. L. 35-4 Un annuaire universel, sous formes imprimée et électronique, et un service universel de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, ils donnent accès aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public.
Un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens ou services de télécommunications établit et tient à jour la liste nécessaire à l'édition de l'annuaire universel. Les opérateurs concernés ou leurs distributeurs sont tenus de lui communiquer leurs listes d'abonnés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe en particulier le mode de désignation de l'organisme, les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, notamment au regard des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.
Art. L. 35-5 Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.
Le cahier des charges d'un opérateur chargé du service universel détermine ceux des services obligatoires qu'il est tenu d'assurer, les conditions de leur fourniture.
France Télécom assure la fourniture de tous les services obligatoires mentionnés au 1er alinéa.
Art. L. 35-6 Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges.
L'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'Etat et est à sa charge à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances.
Les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité.
Art. L. 35-7 Tous les cinq ans un rapport sur l'application du présent chapitre est, après consultation publique et avis de l'autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, remis par le Gouvernement au Parlement. Il propose, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des technologies et services de télécommunications, l'inclusion de nouveaux services dans le champ du service universel et la révision de la liste des services obligatoires.
Chapitre IV
La régulation des télécommunications
Art. L. 36 Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des télécommunications.
Art. L. 36-1 L'autorité de régulation des télécommunications est composée de trois membres, dont un président, nommés par décret, en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique, pour un mandat de six ans, non révocable.
Les membres de l'autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Si l'un des membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un d'entre eux et à deux ans pour l'autre.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
Art. L. 36-2 La fonction de membre de l'autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle et toute détention, directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise du secteur des télécommunications, de l'audiovisuel ou de l'informatique.
Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Art. L. 36-3 L'autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des télécommunications. Elle peut recruter des agents contractuels.
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. L. 36-4 Les ressources de l'autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par la loi de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose au ministre chargé des télécommunications, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des Comptes.
Art. L.36-5 L'autorité de régulation des télécommunications est associée à l'élaboration et veille à l'application des lois et règlements concernant le secteur des télécommunications. Elle est consultée sur les projets de décrets relatifs à ce secteur et participe à leur mise en oeuvre.
L'autorité est associée, à la demande du ministre, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre, à la représentation dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Art. L. 36-6 Dans le respect des dispositions du présent code et de ses décrets d'application, l'autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :
1°) les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
2°) les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion, conformément à l'article L. 34-8 ;
3°) les règles techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des ressources rares ;
4°) les conditions d'établissement des réseaux mentionnés aux articles L. 33-2 et L. 33-3.
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel.
Art. L. 36-7 L'autorité de régulation des télécommunications :
1°) instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le résultat de la procédure de sélection qu'elle conduit ;
2°) délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article L. 34-9 ;
3°) contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient, et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 à L. 36-11 ;
4°) propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5°) émet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;
6°) attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation.
7°) établit, chaque année, après consultation du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs et marchés concernés par les dispositions du II de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur le marché. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % du marché pertinent. La décision tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.
Art. L. 36-8 I - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.
L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, l'autorité peut ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties et au ministre chargé de l'économie.
II - L'autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :
1°) les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;
2°) les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public.
Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.
III - Les décisions prises par l'autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours du ministre de l'économie ne peut être fondé que sur les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires prises par l'autorité de régulation des télécommunications peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'u mois.
IV - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'autorité de régulation des télécommunications en application du présent article, sont de la compétence de la Cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la Cour d'appel, est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Art. L. 36-9 L'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L.36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.
L'autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence, qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.
Art. L. 36-10 Le président de l'autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des télécommunications. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la concurrence communique à l'autorité de régulation des télécommunications toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des télécommunications.
Le président de l'autorité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Art. L. 36-11 L'autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après.
1°) En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
2°) Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1°) ci-dessus, l'autorité peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
a) soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année ou le retrait de l'autorisation.
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1 le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social.
b) soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires, porté à 3% en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs, porté à deux millions en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
3°) l'autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
4°) les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis à exécution sont suspensives.
Art. L. 36-12 Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'autorité de régulation des télécommunications le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
Art. L. 36-13 L'autorité de régulation des télécommunications recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L.32-4.
Art. L. 36-14 L'autorité de régulation des télécommunications établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux télécommunications. Ce rapport est adressé au gouvernement et aux présidents des deux assemblées. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et le développement de la concurrence.
L'autorité peut être entendue par les commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale compétentes pour le secteur des télécommunications.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des télécommunications."