PROJET DE LOI DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Art. 5.

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chapitre II

Régime juridique

Section I

Réseaux

Art. L. 33 Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.

Ne sont pas concernées par la présente section :

1°) les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2°) les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.

Art. L. 33-1 I - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées à l'article L. 36-11.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur :

a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ;

b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau ainsi que les modes d'accès, notamment au moyen de cabines établies sur la voie publique ;

c) les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis ;

d) les normes et spécifications du réseau et des services, notamment européennes s'il y a lieu ;

e) les prescriptions exigées par la protection de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de partage des infrastructures ;

f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

g) la contribution de l'exploitant à la recherche et à la formation en matière de télécommunications ;

h) l'utilisation des fréquences allouées et les redevances dues à ce titre ainsi que pour les frais de leur gestion et de leur contrôle ;

i) l'allocation de numéros et de blocs de numéros, les redevances dues pour les frais de la gestion du plan de numérotation et de son contrôle, dans les conditions de l'article L. 34-10 ;

j) les obligations du titulaire au titre du service universel dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 et L. 35-3 ;

k) la fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universel prévu à l'article L. 35-4 ;

l) les droits et obligations de l'exploitant en matière d'interconnexion ;

m) les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale ;

n) les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux ;

o) les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services, l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service;

p) les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre le contrôle du cahier des charges par l'autorité de régulation des télécommunications ;

q) les taxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation, dans les conditions prévues par la loi de finances ;

r) le délai minimal dans lequel sont notifiées au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement.

Les autorisations sont délivrées pour une durée de quinze ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la délivrance dans les cas justifiés d'autorisations de plus courte durée.

Un décret précise celles des clauses énumérées plus haut qui doivent être conformes à des clauses types dont il détermine le contenu. Les dispositions de ce décret relatives à la clause mentionnée au m) sont soumises pour avis au Conseil de la concurrence.

II - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des télécommunications et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité autorisée.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les télécommunications, d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser également cette activité sur le plan juridique.

III - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation mentionnée au présent article, lorsqu'elle concerne un réseau utilisant des fréquences radio-électriques, ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20% du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20% du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une telle autorisation.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

Les dispositions du présent III ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

IV - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs autorisés à acheminer du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L .34-1 des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion, à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

V - Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences.

Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications publie, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les modalités et les conditions d'attribution des autorisations.

Art. L.33-2 L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L. 333, est autorisé par l'autorité de régulation des télécommunications.

Un décret détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux en ce qui concerne les exigences essentielles, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L.33-3 peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.

Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h) du I de l'article  L. 33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article.

Art. L. 33-3 Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code sont établis librement :

1°) les réseaux internes ;

2°) les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;

3°) les réseaux indépendants de proximité, autres que radio-électriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;

4°) les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;

5°) les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Art. L. 33-4 La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.

Section II

Services

Art. L. 34 La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.

Art. L. 34-1 La fourniture au public du service téléphonique est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique et financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées à l'article L. 36-11.

L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e) et h).

Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.

Art. L. 34-2 La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et la sécurité publique.

Toutefois ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et les conditions dans lesquelles sont fixées les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles.

Art. L. 34-3 La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation dans les conditions suivantes :

1°) lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;

2°) lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, elle est soumise à une autorisation subordonnée au respect des prescriptions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci.

Art. L. 34-4 La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis en application de la loi n° 82.652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi précitée du 30 septembre 1986 est soumise à déclaration auprès de l'autorité de régulation des télécommunications.

Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées

Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1.

Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-2 de la loi précitée du 30 septembre 1986 reçoivent application.

Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunication sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux assurant la couverture, par le fournisseur de service, du coût des prestations fournies et des investissements réalisés. En cas de litige l'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

Section III

Dispositions communes

Art. L. 34-5 Il est institué auprès du ministre chargé des télécommunications et de l'autorité de régulation des télécommunications deux commissions consultatives spécialisées, d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des services mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4. Elles comprennent, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des télécommunications.

La commission consultative compétente est consultée par le ministre chargé des télécommunications ou par l'autorité de régulation des télécommunications sur tout projet de mesure visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux commissions consultatives.

Art. L. 34-6 Les autorisations délivrées en application des dispositions des sections I et II du présent chapitre sont liées à la personne de leur titulaire. Elles ne peuvent être cédées à un tiers.

Les autorisations délivrées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3, ainsi que le cas échéant les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au Journal officiel.

Les refus d'autorisations sont motivés et notifiés aux intéressés.

La suspension et le retrait total ou partiel des autorisations sont prononcés par l'autorité de régulation des télécommunications, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

Art. L. 34-7 Les infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public, peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de télécommunications, dans le respect des dispositions du présent code.

Section IV

Interconnexion et accès au réseau

Art. L. 34-8 I - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.

La demande d'interconnexion ne peut être refusée si la demande est raisonnable au regard, d'une part des besoins du demandeur, d'autre part des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Le refus d'interconnexion est motivé.

L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion. Elle est communiquée à l'autorité de régulation des télécommunications.

Lorsque cela est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues.

Un décret détermine les conditions générales, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion doivent satisfaire.

II - Les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7°) de l'article L. 36-7, sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspondants.

L'offre mentionnée à l'alinéa précédent est conçue pour répondre d'une part aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.

Les mêmes exploitants doivent, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à leur réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986. Ils doivent également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial, c'est à dire selon des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de service ou des utilisateurs.

III - Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, aux conventions d'interconnexion et aux conditions d'accès peuvent être soumis à l'autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.

Section V

Equipements terminaux

Art. L. 34-9 Les équipements terminaux sont fournis librement.

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont indépendants des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1°) les conditions dans lesquelles sont désignés les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité ;

2°) les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions de leur raccordement aux réseaux ouverts au public ;

3°) les cas dans lesquels une qualification technique est requise pour procéder au raccordement et à la mise en service de ces équipements ou installations et les conditions pármettant de la garantir ;

4°) la procédure d'évaluation de conformité et de délivrance des attestations correspondantes, les cas où celles-ci, en raison des caractéristiques techniques des équipements, sont acquises tacitement, ainsi que les conditions particulières dans lesquelles l'attestation est délivrée pour les installations destinées à être connectées aux réseaux mentionnés au 1°) de l'article L. 33.

Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une attestation de conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

Section VI

Numérotation

Art. L. 34-10 Un plan national de numérotation est établi et géré sous le contrôle de l'autorité de régulation des télécommunications. Il garantit l'égal accès, par les utilisateurs, aux différents réseaux et services de télécommunications.

L'autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

Les conditions d'utilisation de ces numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

L'autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité de régulation des télécommunications.

A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique pourra conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des capacités de transfert installées au 1er janvier 1998. Jusqu'au 1er janvier 2001, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial seront supportés par le nouvel opérateur qui pourra les refacturer à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les accords d'interconnexion conclus entre eux. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur pourra, à sa demande :

- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné, un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les accords d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'autorité de régulation des télécommunications."

Articles 1 à 4, 5, 6, 7 à 9, 10 à 11, 12, 13 à 16