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Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat


NOR : JUSC9620465D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 228 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat. >>

Art. 2. - L'article 229 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est rédigé comme suit : << Art. 229. - Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel. >>

Art. 3. - La sous-section 2 du chapitre III du titre VI du décret du 27 novembre 1991 susvisé est complétée par les articles suivants : << Art. 235-1. - Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : << 1o Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; << 2o A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. << Art. 235-2. - Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article . << Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1. >>

Art. 4. - L'article 237 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 237. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée. >>

Art. 5. - Après l'article 237 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré un article 237-1 ainsi rédigé : << Art. 237-1. - La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l'article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement. << A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l'ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation. >>

Art. 6. - L'article 238 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi rédigé : << Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement intérieur. >>

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 239 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, après les mots : << au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse >>, sont ajoutés les mots : << et à la commission prévue à l'article 241-3 >>.

Art. 8. - A l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, la phrase : << Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel >> est supprimée.

Art. 9. - Après l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, il est inséré l'article suivant : << Art. 240-1. - Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom. << Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. << Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. << Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. >>

Art. 10. - L'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 241. - Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. << Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client. >>

Art. 11. - Après l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sont insérés les articles suivants : << Art. 241-1. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. << Art. 241-2. - Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. << Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. << Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission. << Il établit chaque année un rapport. << La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires. << Art. 241-3. - Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. << Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente. << La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché. << La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. << La commission établit son règlement intérieur. << En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. << Art. 241-4. - La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l'attention des caisses. << Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses. << Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse. << Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix. << Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. << A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport. << La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires. << Art. 241-5. - Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6. << Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un délai d'un mois. << Art. 241-6. - La commission de contrôle peut émettre des avis et recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de mettre fin aux manquements mentionnés à l'article 241-5. Elle veille à l'exécution de l'obligation prévue à l'article 237-1, alinéa 2. << En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits financiers prévues à l'article 235-2, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse. << L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse. << Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur général ainsi que la commission de contrôle. << Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser l'administration provisoire. << Art. 241-7. - La commission rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. << Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix. << Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le sursis à exécution peut être prononcé. >>

Art. 12. - A l'article 242 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les mots : << du barreau dans le ressort duquel le bureau est établi >> sont remplacés par les mots : << de son barreau >>.

Art. 13. - L'article 10 du présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

Art. 14. - Les articles 243 et 244 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.

Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon