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Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. organisant la profession d'avocat.

NOR: JUSX9110304D

Le premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION DES BARREAUX

CHAPITRE Ier

Les barreaux

Art. 1er. -
Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage.

Art. 2. -
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.

Art. 3. -
L'assemblée générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.

Art. 4. -
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;

- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;

- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents ;

- trente-six membres à Paris.

Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Art. 5. -
Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre.

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.

Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.

A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 6. -
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu,

L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.

La bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative.

Art. 7. -
Le bâtonnier peut déléguer à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre une partie de ses pouvoirs pour un temps limité. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de ce conseil.

Art. 8. -
Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces fonctions.

Art. 9. -
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.

Art. 10. -
Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre.

Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normale de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

Art. 11. -
Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.

Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.

Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.

Art. 12. -
Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 13. -
Toutes délibérations de caractère réglementaire sont notifiées au procureur général. Il en est de même des décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au stage ou au tableau, à l'omission du stage ou du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que des décisions prises en matière disciplinaire.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les délibérations et décisions du conseil de l'ordre visées au premier alinéa sont notifiées, dans le délai de quinze jours de leur date, au procureur général et, s'il y a lieu, à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au secrétariat-greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.

Art. 14. -
Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 15. -
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.

Art. 16. -
Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Art. 17. -
Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur fixe également les conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.

Art. 18. -
L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est de même de la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

CHAPITRE II

Le Conseil national des barreaux

Section I

Composition et fonctionnement

Art. 19. -
Le Conseil national des barreaux est composé de soixante membres élus pour trois ans. Les membres du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans.

Art. 20. -
Chacun des collèges mentionnés à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est composé d'un nombre égal de délégués par cour d'appel, fixé de la manière suivante ;

- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage ;

- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.

Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.

Art. 21. -
Il est institué dans chaque cour d'appel une commission composée des bâtonniers des barreaux du ressort ainsi que d'un représentant de chacune des cinq organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au plan national selon les résultats de la précédente élection au Conseil national des barreaux. Elle est chargée de l'organisation des opérations électorales, du déroulement du scrutin et du dépouillement des votes. Elle est présidée par le bâtonnier dont l'inscription à un tableau est la plus ancienne. Le président de la commission informe le président du Conseil national des barreaux de sa désignation.

Art. 22. -
La commission, après avoir dressé la liste des avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er juillet précédant le renouvellement général des membres du Conseil national des barreaux, fixe, conformément à l'article 20, le nombre de délégués à élire par chacun des collèges.

Chaque bâtonnier porte, avant le 1er septembre suivant, à la connaissance des membres du conseil de l'ordre et des avocats de son barreau disposant du droit de vote, conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le nombre de sièges de délégués à pourvoir, ainsi que la date du scrutin, qui est fixée par la commission pour les deux collèges le même jour de la première semaine du mois d'octobre. Il précise que la candidature aux fonctions de délégué dans un collège exclut la même candidature dans l'autre collège.

Sous-section 1

Le collège des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre

Art. 23. -
Les déclarations de candidature au collège des bâtonniers et des membres du conseil de l'ordre sont remises contre récépissé au président de la commission au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le scrutin.

Elles sont revêtues de la signature du candidat et énoncent ses nom et prénoms, le barreau auquel il appartient, la date de son inscription au tableau et le mode d'exercice de la profession.

Elles sont portées à la connaissance des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre par le président de la commission.

Art. 24. -
Les deux tours de scrutin ont lieu le même jour au siège de la cour d'appel.

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants ; si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à l'avocat dont l'inscription à un barreau est la plus ancienne.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi.

Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.

Sous-section 2

Le collège des avocats disposant du droit de vote

Art. 25. -
Les listes de candidats aux fonctions de délégué au collège des avocats disposant du droit de vote sont remises contre récépissé au président de la commission au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du scrutin.

Chaque liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de délégués à élire. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date de l'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.

Nul ne peut être candidat surplus d'une liste.

Le président de la commission transmet les listes de candidatures à chacun des bâtonniers du ressort, qui les porte à la connaissance des avocats de son barreau disposant du droit de vote.

Art. 26. -
Le vote à lieu au scrutin secret, sans panachage ni vote préférentiel, au siège des cours d'appel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Art. 27. -
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre des suffrages obtenus contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Un procès-verbal de ces opérations est établi. Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.

Sous-section 3

Election des membres du Conseil national des barreaux

Art. 28. -
L'élection des membres du Conseil national des barreau a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant l'expiration de leur mandat.

Les déclarations de candidature doivent être remises contre récépissé, au plus tard la dernière semaine du mois d'octobre, au président du Conseil national des barreaux. Chaque déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidats, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.

Chaque liste doit comprendre au moins trente noms. Nul ne peut être candidat surplus d'une liste.

Art. 29. -
Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin.

La date du scrutin et les listes de candidatures sont transmises dans le même semaine aux présidents des commission instituées à l'article 21, qui les diffusent à chaque délégué de leur ressort.

Art. 30. -
Le vote a lieu au scrutin secret sans panachage ni vote préférentiel au siège des cours d'appel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.

Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin au siège de chaque cour d'appel par la commission instituée à l'article 21. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par les membres de la commission.

Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé, avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée, par le président de la commission.

Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.

Art. 31. -
L'attribution des sièges obéit aux règles prévues à l'article 27.

Art. 32. -
Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement par le premier candidat non élu de sa liste.

Si, en raison de l'épuisement des listes, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.

Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

Art. 33. -
Tout avocat peut déférer l'élection des délégués à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel il appartient dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Il en est de même de l'élection des membres du Conseil national des barreaux ; dans ces cas, la cour d'appel compétente est celle de Paris.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et, suivant le cas, le président de la commission instituée à l'article 21 ou le président du Conseil national des barreaux.

Art. 34. -
Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an, renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois ans et sont renouvelables une fois.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du conseil national et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.

Art. 35. -
Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.

Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.

Art. 36. -
Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil national est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 37. -
Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement.

Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage.

Le Conseil national fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.

Art. 38. -
Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Section II

Dispositions particulières à la formation professionnelle

Art. 39. -
Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délégué et composée ainsi qu'il suit :

1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;

2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités.

Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 40. -
Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.

La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 41. -
Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.

Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

La décision de la cour est notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.

TITRE II

ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT

CHAPITRE Ier

La formation professionnelle

Section I

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats

Sous-section 1

Organisation

Art. 42. -
Le conseil d'administration des centres régionaux de formation professionnelle est composé d'avocats, de magistrats et de membres de l'université désignés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futures avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.

Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier mois de scolarité, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Art. 43. -
Dans les ressorts comprenant un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois membres du conseil d'administration.

Dans les ressorts comprenant deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux membres du conseil d'administration.

Dans les autres ressorts, chaque conseil de l'ordre désigne un membre du conseil d'administration.

Chaque barreau réunissant un nombre d'avocats supérieur à cent désigne un représentant supplémentaire par fraction de cent.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne vingt membres du conseil d'administration.

Art. 44. -
Les conseils d'administration comprennent un nombre de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres de l'enseignement supérieur fixé comme suit :

Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant ;

Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats, deux magistrats et deux enseignants ;

Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.

Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.

Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.

Art. 45. -
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans, renouvelable une fois.

Art. 46. -
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier.

Art. 47. -
Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration.

Art. 48. -
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général peut le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.

Art. 49. -
Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

Art. 50. -
Les sections locales mentionnées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont créées et organisées par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.

Sous-section 2

Conditions d'accès

Art. 51. -
Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article 53.

Art. 52. -
Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

Art. 53. -
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Art. 54. -
La liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

Art. 55. -
Les docteurs en droit qui se présentent aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat peuvent, s'il le souhaitent, être admis en qualité d'auditeur libre dans le centre régional de formation professionnelle mentionné à l'article 68.

Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sous-section 3

Contenue de la formation

Art. 56. -
Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation théorique et pratique des futurs avocats pendant une période de douze mois, au moyen d'enseignements et de stages, dans les conditions ci-après définies.

Deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle peuvent assurer en commun tout ou partie de cette formation. Le Conseil national des barreaux décide des modalités de regroupement.

Art. 57. -
Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent une formation de caractère pratique. Une formation commune de base porte notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur un enseignement de langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux et de l'information du garde des sceaux, ministre de la justice.

Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre le tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.

Art. 58. -
Les élèves doivent effectuer des stages auprès d'un avocat ou d'un autre professionnel du droit, auprès d'un expert-comptable, dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ou d'une organisation syndicale comportant au moins trois juristes, ou auprès d'une juridiction ou d'un organisme public, en France ou à l'étranger.

Le centre régional de formation professionnelle détermine les conditions dans lesquelles le stage doit être accompli, et notamment la nature des travaux qui devront être confiés aux élèves. Il s'assure du bon déroulement du stage.

Art. 59. -
Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

L'avocat ne peut, sans motif légitime refuser d'être inscrit sur cette liste.

La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.

Art. 60. -
L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :

1° Assister à la réception des clients ;

2° Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commission ;

3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;

4° Assister aux actes d'instruction préparatoire ;

5° S'initier à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.

Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.

Art. 61. -
Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un avocat.

Sous-section 4

Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle

Art. 62. -
L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit.

Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.

Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.

Art. 63. -
L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée d'un mois au plus ;

4° L'interdiction de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat avec obligation d'accomplir une autre année de formation ;

5° L'exclusion définitive du centre, assortie ou non de l'interdiction d'être admis dans tout autre centre.

Art. 64. -
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre, qui comprend :

a) Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle ou son représentant, président ;

b) Un magistrat et un membre de l'enseignement supérieur appartenant au conseil d'administration du centre ;

c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;

d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.

Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont désignées au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.

Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat o par un délégué des élèves.

Lorsque deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.

Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.

Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.

En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.

Art. 65. -
Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration.

Art. 66. -
La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16.

La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.

Art. 67. -
Une commission composée des personnes mentionnées à l'article 64 peut s'opposer à ce que l'élève qui n'a pas suivi régulièrement l'enseignement et les stages organisés par le centre régional de formation professionnelle se présente à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat ; elle peut aussi l'astreindre à suivre une nouvelle année de formation.

La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours suivant les modalités prévues à l'article 66. Toutefois, le délai de recours est de huit jours.

L'élève qui entreprend, quel qu'en soit le motif, une nouvelle année de formation peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.

Section II

Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat

Art. 68. -
Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation reçue au centre.

L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.

Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.

Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Art. 69. -
Le jury d'examen comprend :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établi au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Lorsque plusieurs régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;

2° Les deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;

3° Les trois avocats, par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Art. 70. -
L'examen d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre régional de formation professionnelle ou, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 56, par les centres qui assurent la formation en commun.

Une session d'examen a lieu chaque année à une date fixée par le ou les présidents du conseil d'administration du ou des centres régionaux de formation professionnelle concernés et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de douze mois de formation théorique et pratique.

Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Art. 71. -
En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation.

Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.

Section III

Le stage

Sous-section 1

Inscription sur la liste du stage

Art. 72. -
Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre :

1° Les pièces établissant sa nationalité ;

2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.

Art. 73. -
L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande.

Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.

Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.

Art. 74. -
La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.

Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

Art. 75. -
Les candidats doivent, avant d'être inscrits sur la liste du stage, et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter serment devant la cour d'appel dans les termes prévus au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 76. -
Le conseil de l'ordre arrête la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiée chaque année avec le tableau. Ces avocats sont inscrits d'après la date de leur admission.

Sous-section 2

Régime du stage

Art. 77. -
Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés :

1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par les Conseil national des barreaux ;

2° La fréquentation des audiences ;

3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;

4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.

Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :

1° Dans l'étude d'un notaire ;

2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;

3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;

4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;

5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.

Art. 78. -
L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession.

Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.

Art. 79. -
A l'issue du stage, le conseil d'administration centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnés à l'article 77.

Art. 80. -
La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être pris sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé.

La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe.

Art. 81. -
Le stage ne peut être suspendu plus de trois mois, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dérogation est de droit.

Art. 82. -
Les secrétaires de la conférence du stage des avocats sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats inscrits sur la liste du stage à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire.

Art. 83. -
Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixées par son règlement intérieur et en liaison avec le centre régional de formation professionnelle, dispenser aux avocats inscrits sur la liste du stage un complément de formation déontologique compte tenu des usages propres au barreau.

Art. 84. -
Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger.

Sans être inscrits sur la liste du stage, ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément.

Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.

Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Les dispositions de l'article 74 sont applicables à la décision du conseil de l'ordre et aux voies de recours dont elle peut faire l'objet.

Section IV

La formation permanente

Art. 85. -
Le centre régional de formation professionnelle, responsable aux termes de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée de la formation permanente, organise chaque année une ou plusieurs sessions de formation destinées aux avocats inscrits aux tableaux des barreaux de son ressort.

Selon les principes arrêtés par le Conseil national des barreaux, les thèmes des sessions sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, qui en confie la direction et l'animation à des personnalités ou organismes qualifiés.

Le Conseil national peut organiser des sessions de formation permanente.

Section V

Dispositions relatives aux mentions de spécialisation

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. 86. -
La liste des spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

Art. 87. -
L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.

La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Sous-section 2

Conditions de pratique professionnelle

Art. 88. -
La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger :

1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée :

2° En qualité d'avocat associé d'une association ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats qui exercent au sein de cette association ou de cette société ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ;

3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;

5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée.

Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

Art. 89. -
La pratique professionnelle peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre.

Art. 90. -
Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf dérogation prévue par l'article 81.

L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.

Sous-section 3

L'examen de contrôle des connaissances

Art. 91. -
L'examen de contrôle des connaissances est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle.

Il se déroule devant le jury prévu à l'article 69.

Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Art. 92. -
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 :

1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une formation correspondant à la spécialisation demandée ;

2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au moins d'enseignement de la discipline correspondant à la spécialisation demandée ;

3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés à l'article 98 (4°), ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans une administration, un établissement, un service ou une organisation internationale, ayant une activité correspondant à la spécialisation demandée.

4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la spécialisation revendiquée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article 88.

CHAPITRE II

Le tableau

Section I

L'inscription au tableau

Sous-section 1

Conditions générales d'inscription

Art. 93. -
Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

1° Les avocats possédant le certificat de fin de stage ;

2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;

3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :

5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 94. -
Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.

Art. 95. -
Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.

La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.

Art. 96. -
Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.

Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.

Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

Sous-section 2

Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées

Art. 97. -
Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;

5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les avoués près les cours d'appel ;

7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

Art. 98. -
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

1° Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77.

Sous-section 3

Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne

Art. 99. -
Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté :

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

A la réception du dossier complet de l'intéressé, le Conseil national des barreaux lui délivre un récépissé. Il se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Sous-section 4

Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.

Art. 100. -
Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.

Section Ii

La procédure d'inscription

Art. 101. -
La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.

Art. 102. -
Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.

Art. 103. -
Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section III

L'omission du tableau ou de la liste du stage

Art. 104. -
Doit être omis du tableau ou de la liste du stage l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 105. -
Peut être omis du tableau ou de la liste du stage :

1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;

3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.

Art. 106. -
L'omission du tableau ou de la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103.

Art. 107. -
La réinscription au tableau ou sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Art. 108. -
Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

Section IV

Honorariat

Art. 109. -
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

Art. 110. -
Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.

TITRE III

L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT

CHAPITRE Ier

Incompatibilités

Art. 111. -
La profession d'avocat est incompatible :

a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.

Art. 112. -
L'avocat justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son barreau.

La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.

Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

Art. 113. -
L'avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.

Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.

Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par le règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 114. -
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

Art. 115. -
La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.

Art. 116. -
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.

L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.

Art. 117. -
L'avocat investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre de l'Assemblée des communautés européennes est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 297 du code électoral.

Art. 118. -
L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.

Art. 119. -
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.

Art. 120. -
L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.

Art. 121. -
Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.

Art. 122. -
Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.

Art. 123. -
Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.

CHAPITRE II

Modalités particulières d'exercice de la profession

Section I

L'association

Art. 124. -
Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.

Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

Art. 125. -
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite.

Art. 126. -
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Art. 127. -
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association.

Art. 128. -
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

Section II

La collaboration

Art. 129. -
Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.

Art. 130. -
L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier.

Art. 131. -
L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Art. 132. -
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Art. 133. -
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre, qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis, de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Le conseil de l'ordre contrôle notamment :

1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;

4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Art. 134. -
Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.

Art. 135. -
Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

Section III

Le salariat

Art. 136. -
Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit.

Art. 137. -
L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

Art. 138. -
L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.

Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.

Art. 139. -
Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.

Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :

1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;

2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;

3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;

4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Art. 140. -
Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.

Art. 141. -
Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16.

Art. 142. -
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail, le bâtonnier est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.

Art. 143. -
Le bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du nouveau code de procédure civile.

La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code de procédure civile.

En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Art. 144. -
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

Art. 145. -
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.

Art. 146. -
Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

Art. 147. -
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.

Art. 148. -
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.

Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le bâtonnier peut toujours, même en présence contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

Art. 149. -
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.

En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

Art. 150. -
Les débats devant la bâtonnier ont lieu hors la présence du public.

Art. 151. -
Si la décision ne peut être prononcée sur le champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite se ce n'est à la demande du bâtonnier.

Art. 152. -
La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.

Art. 153. -
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyen des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.

CHAPITRE III

Règles professionnelles

Section I

Dispositions générales

Art. 154. -
Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau ou sur la liste du stage d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

Art. 155. -
L'avocat ne doit être ni le conseil ne le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Il doit, sauf accord des parties s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

Art. 156. -
L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts.

Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.

Art. 157. -
Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.

Art. 158. -
L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Art. 159. -
Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Art. 160. -
L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

Art. 161. -
La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.

Les moyens auxquels il est reconnu à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.

Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.

Art. 162. -
Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau.

Art. 163. -
Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

Art. 164. -
Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.

Section II

Domicile professionnel

Art. 165. -
Sous réserve des dispositions des articles Ier III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.

Art. 166. -
Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103.

Art. 167. -
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.

Art. 168. -
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délais imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

Art. 169. -
Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

Section III

Suppléance

Art. 170. -
Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

Art. 171. -
Lorsque l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accompli lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Art. 172. -
Le bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés

Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Section IV

Administration provisoire

Art. 173. -
En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire du suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions.

Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171.

L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet.

Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.

L'administrateur provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin.

Dans les autres cas, il y est mis par décision du bâtonnier.

Section V

Contestations en matière d'honoraires et débours

Art. 174. -
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

Art. 175. -
Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les trois mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lette recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Art. 176. -
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Art. 177. -
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 178. -
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appelé, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

Art. 179. -
Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

TITRE IV

LA DISCIPLINE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 180. -
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau.

Art. 181. -
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline est présidé par le bâtonnier ou, en cas d'empêchement ou si celui-ci est mis en cause, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le règlement intérieur.

Lorsque par suite d'empêchement de plusieurs membres du conseil de l'ordre ou pour toute autre cause, le quorum prévu à l'article 4 ne peut être atteint, le bâtonnier convoque, dans les plus brefs délais, l'assemblée générale de l'ordre, qui désigne, jusqu'à concurrence du quorum nécessaire, des remplaçants pour la durée de l'instance ou de l'empêchement.

Art. 182. -
La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition de formations prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation à l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition de l'avocat qui comparaît.

Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Art. 183. -
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui est en l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

Art. 184. -
Les peines disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;

4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat.

L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision par la décision qui prononce la peine disciplinaire du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Le conseil de l'ordre peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.

La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéa. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Art. 185. -
L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau.

Art. 186. -
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

CHAPITRE II

Procédure disciplinaire

Art. 187. -
Aucune peine disciplinaire, aucune de suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.

Art. 188. -
Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal de grande instance, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis du bâtonnier ou l'avoir entendu en ses observations.

Art. 189. -
Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause. Le cas échéant, il désigne à cette fin un rapporteur.

Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'ordre en formation plénière ou devant une formation disciplinaire restreinte dès lors que celle-ci est instituée.

Le bâtonnier en avise le plaignant et le procureur général.

Lorsque le bâtonnier est mis en cause, il est procédé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

Art. 190. -
Le conseil de l'ordre est saisi soit par le renvoi prononcé par le bâtonnier, soit par le procureur général agissant directement ou à la suite d'un classement prononcé par le bâtonnier. Le conseil de l'ordre peut aussi de saisir d'office.

Art. 191. -
Le conseil de l'ordre désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire.

Toutefois, il peut, dans les affaires ne nécessitant pas de mesure d'instruction particulière, procéder lui-même à l'instruction contradictoire.

Art. 192. -
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.

La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ainsi que, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

L'avocat comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

Les débats devant le conseil de l'ordre ne sont pas publics. Toutefois, le conseil de l'ordre peut décider la publicité des débats si l'avocat mis en cause en fait expressément la demande. Dans ce cas, la décision mentionne que la publicité a été requise par l'avocat.

Art. 193. -
Durant l'enquête disciplinaire ou lors de l'instruction à l'audience, toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendu contradictoirement. Il est dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal est signé par la personne entendue.

Art. 194. -
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et qui accompagnent le rapport d'instruction doivent être cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat ou à son conseil, sur sa demande.

Art. 195. -
Toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé et au procureur général. Le cas échéant, le plaignant en est informé lorsque la décision est passée ne force de chose jugée.

La notification est faite par le secrétariat de l'ordre dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 196. -
L'avocat qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire et le procureur général peuvent former un recours contre les décisions rendues par les conseils de l'ordre. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16.

Lorsque l'appel est formé par l'avocat, celui-ci en avis sans délai le procureur général et le bâtonnier.

Lorsque l'appel est formé par le procureur général, le greffier en chef le notifie à l'avocat mis en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il avise en outre le bâtonnier.

Art. 197. -
Si dans les quinze jours d'une demande de suspension provisoire ou dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire, émanant du procureur général, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel.

Art. 198. -
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaires est exécutoire nonobstant appel.

Art. 199. -
Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires et de la suspension provisoire.

TITRE V

LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE PAR LES AVOCATS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Art. 200. -
Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes établis à titre permanent dans l'un de ces Etats autres que la France et venant accomplir, en France, une activité professionnelle occasionnelle.

Cette activité est librement exercée dans les conditions prévues ci-après. Elle ne peut toutefois s'étendre au domaine qui relève de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

Art. 201. -
Pour l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui exercent dans l'un de ces Etats autres que la France leurs activités professionnelles sous l'une des dénominations suivantes :

- en Belgique : avocat ou advocaat ; - au Danemark : advokat ; - en Allemagne : Rechtsanwalt ; - en Espagne : abogado ; - en Grèce : dikigoros ; - en Irlande : barrister, solicitor ; - en Italie : avvocato ; - au Luxembourg : avocat-avoué ; - aux Pays-Bas : advocaat ; - au Portugal : advogado ; - au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor.

Les personnes mentionnées au premier alinéa font usage, en France, de l'un de ces titres, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle elles sont habilitées à exercer en application de la législation de cet Etat.

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

Art. 202. -
Lorsqu'un avocat mentionné à l'article 201 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français.

Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi.

Il doit notamment se soumettre aux prescriptions de l'article 158.

En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elle.

Art. 203. -
Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202, les avocats restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

Ils sont aussi tenus au respect qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correctif des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

Art. 204. -
En cas de manquement par les avocats aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

TITRE VI

L'ASSURANCE DE LA GARANTIE FINANCIERE, LES REGLEMENTS PECUNIAIRES ET LA COMPTABILITE DES AVOCATS

CHAPITRE Ier

L'assurance de la responsabilité civile professionnelle

Art. 205. -
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par une année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues, dans la limite de 20 000 F. La franchise n'est pas opposable aux victimes.

Art. 206. -
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

Toutefois, le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.

CHAPITRE II

L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière

Section I

L'assurance au profit de qui il appartiendra

Art. 207. -
L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances.

Elle garanti, au profit de ce qu'il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.

Art. 208. -
La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation à payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.

Art. 209. -
L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Section II

La garantie financière

Sous-section I

Dispositions générales

Art. 210. -
Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.

Art. 211. -
La garantie prévue à l'article 210 ne peut valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

Art. 212. -
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

Sous-section 2

Détermination de la garantie financière

Art. 213. -
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.

Art. 214. -
Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 212.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.

Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.

Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

Art. 215. -
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.

Art. 216. -
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.

Art. 217. -
La banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint de garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 218. -
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.

Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier.

Sous-section 3

Mise en oeuvre de la garantie financière

Art. 219. -
La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations mentionnés à l'article 212.

Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avis sans délai le bâtonnier de cette sommation.

Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

Art. 220. -
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.

Art. 221. -
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225.

En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.

Sous-section 4

Cessation de la garantie

Art. 222. -
La garantie cesse à la suite soit à l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat de la liste du stage ou du tableau.

Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration provisoire.

Art. 223. -
En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans le lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.

Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.

Art. 224. -
La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.

Art. 225. -
Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 224 pour les autres personnes.

Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.

Section III

Cumuls d'assurances et garanties

Art. 226. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.

Art. 227. -
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités prévues à l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.

En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants.

L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.

Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre.

Section IV

Disposition commune

Art. 228. -
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

Il en est de même pour les associations ou les sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

CHAPITRE III

Règlements pécuniaires et comptabilité

Section I

Dispositions générales

Sous-section 1

Régime des règlements pécuniaires

Art. 229. -
Sous réserve de justifier d'un mandant spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau.

Art. 230. -
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 1 000 F, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieur que par chèques ou virements bancaires ou postaux.

Sous-section 2

Règles et documents comptables

Art. 231. -
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans les documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues à l'article 235.

Art. 232. -
L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Art. 233. -
Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.

Art. 234. -
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Art. 235. -
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.

Section II

Caisses des règlements pécuniaires des avocats

Art. 236. -
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.

Art. 237. -
La caisse des règlements pécuniaires, qu'elle soit gérée directement par le barreau ou sous toute forme juridique, demeure sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée.

Art. 238. -
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la caisse et, s'il y a lieu, en rédigent l'acte constitutif ; ils en arrêtent les règles de fonctionnement, fixent les droits et les obligations des avocats adhérents, et notamment celles qui sont relatives à la tenue de la comptabilité prévue à l'article 231 ainsi que les modalités du contrôle.

Art. 239. -
La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse.

Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.

Art. 240. -
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel.

Art. 241. -
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.

Art. 242. -
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre du barreau dans le ressort duquel le bureau est établi.

Art. 243. -
Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion des activités exercées dans le bureau secondaire sont déposés à la caisse des règlements pécuniaires.

Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat.

Art. 244. -
Toute fermeture d'un barreau secondaire entraîne clôture du sous-compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires mentionnée à l'article 242.

Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.

Section III

Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat

Art. 245. -
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.

Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 246. -
Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.

La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.

Art. 247. -
Les listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui sont partie de la nouvelle profession sont arrêtés au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats. Un exemplaire est adressé au procureur général.

Art. 248. -
Les sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés professionnelles constituées avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un barreau jusqu'à leur mise ne conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Art. 249. -
Les conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 250. -
L'avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.

Art. 251. -
Les conseils de l'ordre dont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils de l'ordre de leur ressort respectif.

La commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.

Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.

Art. 252. -
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.

Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.

Art. 253. -
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.

Art. 254. -
Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle profession.

Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.

Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal de grande instance.

Art. 255. -
Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.

Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992.

Art. 256. -
Dans le département de la Réunion, les électeurs peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et des conseils de l'ordre prévus à l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

A défaut de désignation par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.

Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

Art. 257. -
Pour l'application des articles 9, 24, 27 96 et 109, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste.

Art. 258. -
En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.

Art. 259. -
Pour la première élection des délégués des collèges prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission instituée à l'article 21 est composée de la manière suivante :

1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;

2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers.

4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles des conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.

Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 260. -
Pour la première élection des membres du Conseil national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992 une commission composée de dix membres ;

- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

- le président de la conférence des bâtonniers ;

- les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;

- les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.

La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.

Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.

Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.

Art. 261. -
Les conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.

Art. 262. -
L'attestation de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat.

Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurant ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Art. 263. -
Les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l'article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Art. 264. -
Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.

Art. 265. -
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Art. 266. -
Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer directement.

Art. 267. -
Les membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 de cette même loi.

Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.

Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.

Art. 268. -
L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle de connaissances.

Art. 269. -
Les dispositions des articles 187 à 199 sont immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992.

Art. 270. -
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992.

Art. 271. -
Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l'état au conseil de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la République.

Art. 272. -
Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaires qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.

Art. 273. -
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :

1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article :

2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;

4° A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;

5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des tiers ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.

Art. 274. -
Les personnes mentionnées à l'article 273, si elles n'en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurant astreintes au stage et à l'examen professionnel.

Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°) et des stages prévus à l'article 4 et 1° du premier alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 275. -
Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 212-4 du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes :

"L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef."

Art. 276. -
Il est inséré après le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire l'alinéa ci-après :

"Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles."

Art. 277. -
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

Art. 278. -
A l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, la référence à l'article 75 de la loi du 31 décembre 1971 est remplacée par la référence à l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971.

Art. 279. -
L'article R. 221-3 du code du travail est rédigé ainsi qu'il suit :

"Art. R. 221-3. Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés."

Art. 280. -
Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires.

Art. 281. -
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.

Art. 282. -
Sont abrogés :

Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ;

Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;

Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ;

Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Art. 283. -
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281.

Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 284. -
L'avocat investi d'un montant de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même s'agissant de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour les actes accomplis contre les communes, le territoire et leurs établissements publics, et de l'avocat investi d'un mandant de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna pour les actes accomplis contre le territoire et ses établissements publics.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Art. 285. -
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui sont immédiatement applicables.

Art. 286. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1991.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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