Le premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;
Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'ORGANISATION ET L'ADMINISTRATION DES BARREAUX
CHAPITRE Ier
Les barreaux
- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;
- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;
- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;
- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;
- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;
- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à deux cents ;
- trente-six membres à Paris.
Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection.
Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier mandat.
A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.
En cas d'égalité des voix, l'avocat le plus âgé est proclamé élu.
L'élection du bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
La bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative.
Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Quelle que soit la date de l'élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normale de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.
Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.
Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les délibérations et décisions du conseil de l'ordre visées au premier alinéa sont notifiées, dans le délai de quinze jours de leur date, au procureur général et, s'il y a lieu, à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au secrétariat-greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.
Le règlement intérieur fixe également les conditions dans lesquelles les avocats inscrits sur la liste du stage sont consultés sur les problèmes spécifiques à leur statut.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
CHAPITRE II
Le Conseil national des barreaux
Section I
Composition et fonctionnement
- un délégué par barreau jusqu'à cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage ;
- un délégué supplémentaire par tranche de cinquante avocats inscrits à son tableau ou sur la liste du stage.
Lorsque la dernière tranche est inférieure à cinquante avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, il y a lieu de procéder à l'élection d'un délégué supplémentaire.
Chaque bâtonnier porte, avant le 1er septembre suivant, à la connaissance des membres du conseil de l'ordre et des avocats de son barreau disposant du droit de vote, conformément à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le nombre de sièges de délégués à pourvoir, ainsi que la date du scrutin, qui est fixée par la commission pour les deux collèges le même jour de la première semaine du mois d'octobre. Il précise que la candidature aux fonctions de délégué dans un collège exclut la même candidature dans l'autre collège.
Sous-section 1
Le collège des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre
Elles sont revêtues de la signature du candidat et énoncent ses nom et prénoms, le barreau auquel il appartient, la date de son inscription au tableau et le mode d'exercice de la profession.
Elles sont portées à la connaissance des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre par le président de la commission.
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants ; si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à l'avocat dont l'inscription à un barreau est la plus ancienne.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi.
Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.
Sous-section 2
Le collège des avocats disposant du droit de vote
Chaque liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a de délégués à élire. La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date de l'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.
Nul ne peut être candidat surplus d'une liste.
Le président de la commission transmet les listes de candidatures à chacun des bâtonniers du ressort, qui les porte à la connaissance des avocats de son barreau disposant du droit de vote.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.
Un procès-verbal de ces opérations est établi. Une attestation est remise par le président de la commission à chaque délégué élu.
Sous-section 3
Election des membres du Conseil national des barreaux
Les déclarations de candidature doivent être remises contre récépissé, au plus tard la dernière semaine du mois d'octobre, au président du Conseil national des barreaux. Chaque déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte les nom et prénoms de chaque candidats, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé.
Chaque liste doit comprendre au moins trente noms. Nul ne peut être candidat surplus d'une liste.
La date du scrutin et les listes de candidatures sont transmises dans le même semaine aux présidents des commission instituées à l'article 21, qui les diffusent à chaque délégué de leur ressort.
Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin au siège de chaque cour d'appel par la commission instituée à l'article 21. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par les membres de la commission.
Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé, avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée, par le président de la commission.
Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.
Si, en raison de l'épuisement des listes, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Il en est de même de l'élection des membres du Conseil national des barreaux ; dans ces cas, la cour d'appel compétente est celle de Paris.
Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la proclamation des résultats.
Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et, suivant le cas, le président de la commission instituée à l'article 21 ou le président du Conseil national des barreaux.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du conseil national et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.
Le président et le bureau peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil national est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage.
Le Conseil national fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Section II
Dispositions particulières à la formation professionnelle
1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;
2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.
Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission.
La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.
Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.
ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT
CHAPITRE Ier
La formation professionnelle
Section I
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats
Sous-section 1
Organisation
Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futures avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.
Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier mois de scolarité, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Dans les ressorts comprenant deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux membres du conseil d'administration.
Dans les autres ressorts, chaque conseil de l'ordre désigne un membre du conseil d'administration.
Chaque barreau réunissant un nombre d'avocats supérieur à cent désigne un représentant supplémentaire par fraction de cent.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne vingt membres du conseil d'administration.
Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant ;
Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats, deux magistrats et deux enseignants ;
Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.
Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.
Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de trois ans, renouvelable une fois.
Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général peut le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.
Sous-section 2
Conditions d'accès
Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité sont choisis par le jury prévu à l'article 53.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sous-section 3
Contenue de la formation
Deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle peuvent assurer en commun tout ou partie de cette formation. Le Conseil national des barreaux décide des modalités de regroupement.
Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration des centres régionaux de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux et de l'information du garde des sceaux, ministre de la justice.
Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre le tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.
Le centre régional de formation professionnelle détermine les conditions dans lesquelles le stage doit être accompli, et notamment la nature des travaux qui devront être confiés aux élèves. Il s'assure du bon déroulement du stage.
L'avocat ne peut, sans motif légitime refuser d'être inscrit sur cette liste.
La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :
1° Assister à la réception des clients ;
2° Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commission ;
3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ;
4° Assister aux actes d'instruction préparatoire ;
5° S'initier à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique.
Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats.
Sous-section 4
Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle
Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.
Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée d'un mois au plus ;
4° L'interdiction de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat avec obligation d'accomplir une autre année de formation ;
5° L'exclusion définitive du centre, assortie ou non de l'interdiction d'être admis dans tout autre centre.
a) Le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle ou son représentant, président ;
b) Un magistrat et un membre de l'enseignement supérieur appartenant au conseil d'administration du centre ;
c) Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ;
d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
Les personnes mentionnées aux b et c ci-dessus sont désignées au début de chaque année par le conseil d'administration du centre.
Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat o par un délégué des élèves.
Lorsque deux ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle assurent en commun tout ou partie de la formation, ils peuvent constituer un conseil de discipline unique.
Dans ce cas, les membres de ce conseil de discipline prévus aux a, b et c sont choisis par décision conjointe des conseils d'administration des centres concernés parmi les personnes exerçant leurs fonctions dans l'un de ces centres.
Les représentants des élèves prévus au d sont élus par l'ensemble des élèves des centres assurant en commun la formation au scrutin secret uninominal à un tour au début de chaque année.
En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée.
La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance.
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est susceptible de recours suivant les modalités prévues à l'article 66. Toutefois, le délai de recours est de huit jours.
L'élève qui entreprend, quel qu'en soit le motif, une nouvelle année de formation peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.
Section II
Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat
L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu.
Les docteurs en droit se présentent à l'examen organisé par le centre de leur domicile.
Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établi au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;
3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Lorsque plusieurs régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées ;
2° Les deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées ;
3° Les trois avocats, par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Une session d'examen a lieu chaque année à une date fixée par le ou les présidents du conseil d'administration du ou des centres régionaux de formation professionnelle concernés et au plus tard dans le délai de deux mois à compter de l'expiration de la période de douze mois de formation théorique et pratique.
Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.
Section III
Le stage
Sous-section 1
Inscription sur la liste du stage
1° Les pièces établissant sa nationalité ;
2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage.
Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé.
Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa.
Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Sous-section 2
Régime du stage
1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par les Conseil national des barreaux ;
2° La fréquentation des audiences ;
3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ;
4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel.
Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres :
1° Dans l'étude d'un notaire ;
2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ;
3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;
4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ;
5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale.
Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit.
La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe.
Sans être inscrits sur la liste du stage, ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément.
Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.
Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Les dispositions de l'article 74 sont applicables à la décision du conseil de l'ordre et aux voies de recours dont elle peut faire l'objet.
Section IV
La formation permanente
Selon les principes arrêtés par le Conseil national des barreaux, les thèmes des sessions sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, qui en confie la direction et l'animation à des personnalités ou organismes qualifiés.
Le Conseil national peut organiser des sessions de formation permanente.
Section V
Dispositions relatives aux mentions de spécialisation
Sous-section 1
Dispositions générales
La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Sous-section 2
Conditions de pratique professionnelle
1° En qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée :
2° En qualité d'avocat associé d'une association ou d'une société d'avocats lorsqu'un ou plusieurs des avocats qui exercent au sein de cette association ou de cette société ont été autorisés à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ;
3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;
4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale, comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialité revendiquée ;
5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée.
Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.
1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois, sauf dérogation prévue par l'article 81.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait état.
Sous-section 3
L'examen de contrôle des connaissances
Il se déroule devant le jury prévu à l'article 69.
Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant de quatre années au moins d'affectation au sein d'une formation correspondant à la spécialisation demandée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué en cette qualité quatre années au moins d'enseignement de la discipline correspondant à la spécialisation demandée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés à l'article 98 (4°), ayant accompli, en cette qualité, quatre année au moins de services effectifs dans une administration, un établissement, un service ou une organisation internationale, ayant une activité correspondant à la spécialisation demandée.
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur la spécialisation revendiquée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article 88.
CHAPITRE II
Le tableau
Section I
L'inscription au tableau
Sous-section 1
Conditions générales d'inscription
1° Les avocats possédant le certificat de fin de stage ;
2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97, 98 et 99 ;
3° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;
4° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats :
5° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.
Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.
Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.
Sous-section 2
Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les magistrats et anciens magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avoués près les cours d'appel ;
7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.
1° Les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.
Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77.
Sous-section 3
Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne
1. De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté :
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, le Conseil national des barreaux lui délivre un récépissé. Il se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé.
La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêté la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Sous-section 4
Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69, qui peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Section Ii
La procédure d'inscription
La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.
La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.
A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.
L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.
Section III
L'omission du tableau ou de la liste du stage
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves et permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession.
Section IV
Honorariat
Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.
L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT
CHAPITRE Ier
Incompatibilités
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan.
Le conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.
A défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.
Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa déclaration.
Le conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par le règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.
CHAPITRE II
Modalités particulières d'exercice de la profession
Section I
L'association
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Section II
La collaboration
Le conseil de l'ordre contrôle notamment :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Section III
Le salariat
Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux.
Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :
1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ;
2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ;
3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ;
4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du nouveau code de procédure civile.
En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.
Les autres décisions peuvent être exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.
CHAPITRE III
Règles professionnelles
Section I
Dispositions générales
Il doit, sauf accord des parties s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.
Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.
Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.
Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Les moyens auxquels il est reconnu à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
Section II
Domicile professionnel
Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.