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LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1)


NOR : ECOX9500164L


Art. 1er. - Les instruments financiers comprennent : 1o Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2o Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3o Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4o Les instruments financiers à terme, et, pour l'application de la présente loi, tous instruments équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat ou par une personne morale.

Art. 2. - Les organismes de placements collectifs sont, au sens de la présente loi : 1o Les sociétés d'investissement à capital variable ; 2o Les fonds communs de placement ; 3o Les fonds communs de créances ; 4o Les sociétés civiles de placement immobilier.

Art. 3. - Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi : 1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3o Les contrats d'échange ; 4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ; 5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; et tous autres instruments de marché à terme. Section 2 Les services d'investissement et les services connexes

Art. 4. - Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article 1er de la présente loi et comprennent : a) La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; b) L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ; c) La négociation pour compte propre ; d) La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; e) La prise ferme ; f) Le placement. N'entrent pas, toutefois, dans le champ d'application de la présente loi les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat.

Art. 5. - Les services connexes aux services d'investissement comprennent : a) La conservation ou l'administration d'instruments financiers ; b) L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ; c) Le conseil en gestion de patrimoine ; d) La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ; e) Les services liés à la prise ferme ; f) Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ; g) La location de coffres-forts. Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au b sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Chapitre II Les prestataires de services d'investissement Section 1 Les différents prestataires de services d'investissement

Art. 6. - Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement. La prestation de services connexes est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d'entreprise d'investissement.

Art. 7. - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.

Art. 8. - I. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière visé à l'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création. II. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être autorisée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15, les compétences définies dans le présent article sont exercées par la Commission des opérations de bourse.

Art. 9. - Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles visées aux articles 4 et 5 que dans des conditions définies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Section 2 Agrément

Art. 10. - I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et, notamment, à l'article 29 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : << comité de la réglementation bancaire >> sont remplacés par les mots : << Comité de la réglementation bancaire et financière >>, les mots : << comité des établissements de crédit >> sont remplacés par les mots : << Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement >> et les mots : << Conseil national du crédit >> sont remplacés par les mots : << Conseil national du crédit et du titre >>. II. - L'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : << aux établissements de crédit >>, sont insérés les mots : << et aux entreprises d'investissement >> ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. >> ; c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement. >> III. - L'article 31 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : << établissement de crédit >>, sont insérés les mots : << et aux entreprises d'investissement >> ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence. >> ; c) Dans le troisième alinéa, les mots : << l'établissement de crédit ou l'entreprise >> sont remplacés par les mots : << l'entreprise requérante >>. IV. - Le huitième alinéa (6o) et le neuvième alinéa (7o) de l'article 25 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés : << 6o Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national parmi lesquels des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; << 7o Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement ; >>.

Art. 11. - Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou plusieurs des services visés à l'article 5. Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par le Conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour chacun des services d'investissement définis à l'article 4. L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au d de l'article 4 est délivrée par la Commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui, soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats.

Art. 12. - Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée vérifie si celle-ci : 1o A son siège social en France ; 2o Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ; 3o Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ; 4o Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; 5o Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ; 6o Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'elle entend fournir. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Art. 13. - Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, si celui-ci dispose : 1o Compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le Comité de la réglementation bancaire et financière ; 2o D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ; 3o D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le Conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.

Art. 14. - Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services en investissement, le Conseil des marchés financiers, ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4, apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement. Le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse statuent dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Leur décision est motivée et notifiée au demandeur. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'approbation du programme d'activité ci-dessus mentionné lorsqu'il porte sur un service d'investissement visé au d de l'article 4.

Art. 15. - L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, les services visés au d de l'article 4 est agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille. Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci : 1o A son siège social en France ; 2o Dispose d'un capital initial suffisant ; 3o Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; 4o Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; 5o Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ; 6o Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service visé au d de l'article 4 ; 7o Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir. La Commission des opérations de bourse statue dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.

Art. 16. - I. - Il est institué un comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce comité est composé de la façon suivante : - un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ; - deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ; - quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. II. - Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille. Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 11 de la présente loi. Ce comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille. III. - Les articles 23 à 25 de la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier sont abrogés.

Art. 17. - L'article 5 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article 11 de la même loi. >>

Art. 18. - I. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Pendant cette période : - l'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi à l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissement ; - elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination sociale. Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse peuvent prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, 69 et 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation. II. - La radiation d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de la liste des entreprises d'investissement agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. III. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application du présent article . Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.

Art. 19. - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par la Commission des opérations de bourse, soit à la demande de la société de gestion de portefeuille, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la Commission des opérations de bourse. Pendant cette période : - la société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 71 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ; - elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; - elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale. Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article 71 de la présente loi, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation. II. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation. III. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article . Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

Art. 20. - A compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est abrogé. Section 3 Interdictions

Art. 21. - Il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.

Art. 22. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une entreprise d'investissement ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque une entreprise d'investissement, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'une telle entreprise : 1o S'il a fait l'objet d'une condamnation : a) Pour crime ; b) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; c) Pour violation des dispositions des articles 432-11, 433-1 à 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, de l'article L. 152-6 du code du travail, de l'article 52-1 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ou pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-4 du code pénal ou à l'article 1er de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; d) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ; e) Par application des dispositions du titre II de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; f) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; g) Par application des articles 222-35 à 222-41 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ; h) Ou par application du titre VI de la présente loi ; 2o S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière bancaire ; 3o S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article . Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; 4o Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ; 5o S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

Art. 23. - Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière. Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. Section 4 Organisation de la profession

Art. 24. - I. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment à l'article 23 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les mots : << association française des établissements de crédit >> sont remplacés par les mots : << Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement >>. Section 5 Champ d'application

Art. 25. - Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent, sans être soumis à la procédure prévue à l'article 11 de la présente loi mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV : 1o a) Le Trésor public ; b) La Banque de France ; c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; d) La Poste ; 2o a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ; b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion régis par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article ; d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ; e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ; f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ; g) Les personnes dont l'activité est régie par les lois du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée et no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ; h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale.

Art. 26. - Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du titre IV les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité : 1o Est de fournir les services d'investissement visés au a de l'article 4 ; 2o Ou porte sur les instruments financiers visés au 4o de l'article 3. TITRE II LES MARCHES FINANCIERS Chapitre Ier Le Conseil des marchés financiers Section 1 Organisation

Art. 27. - Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale. Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans. Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives : - six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ; - un représente les marchés de marchandises ; - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ; - un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation. Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière. Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées. Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative. Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 28. - Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles 33 et 34, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées. Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers. En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées. Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.

Art. 29. - Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés. Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires. Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

Art. 30. - Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil. Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

Art. 31. - Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. Section 2 Attributions relatives à la réglementation

Art. 32. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française. Le règlement général détermine : Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation : 1o Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ; 2o Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) ; 3o Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ; 4o Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ; 5o Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ; 6o Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ; 7o Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ; 8o Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ; 9o Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement. Concernant spécifiquement les marchés réglementés : 10o Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ; 11o Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ; 12o Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi. Le règlement général détermine également : 13o Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.

Art. 33. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que : 1o Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi no 66-37 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ; 2o Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ; 3o Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ; 4o Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

Art. 34. - Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote. La procédure prévue au troisième alinéa (2o) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi. A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote. Section 3 Autres attributions

Art. 35. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute question relevant de ses attributions. Les commissaires du Gouvernement désignés auprès de chaque formation du Conseil des marchés financiers peuvent, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises d'urgence par décret.

Art. 36. - Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.

Art. 37. - A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.

Art. 38. - Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes. Section 4 Voies de recours

Art. 39. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire. Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article . Chapitre II Les marchés réglementés Section 1 Les entreprises de marché

Art. 40. - Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers. Sous réserve des dispositions de l'article 47, ces sociétés peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation. Elles délivrent les cartes professionnelles visées au 3o de l'article 32 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge. Section 2 Dispositions générales aux marchés réglementés

Art. 41. - La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.

Art. 42. - I. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou de plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations. Ces règles sont approuvées par le Conseil des marchés financiers. Les modifications de ces règles sont notifiées au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 41 de la présente loi, informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance précitée. En cas de désaccord avec la décision prise par le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du Conseil des marchés financiers. II. - 1o L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse. L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier ainsi que, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent est requis. Cet accord n'est pas requis s'agissant des instruments financiers à terme sur devises ou sur titres de dettes publiques ainsi que, dans des conditions définies par le Conseil des marchés financiers, de l'émission d'options et de bons d'options portant sur plusieurs valeurs mobilières ou sur des indices. 2o Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise, à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences confiées à ce conseil par la présente loi. L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes. 3o La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse. III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers. Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

Art. 43. - I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché. II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre : a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ; b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ; c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ; d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ; e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ; f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

Art. 44. - I. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article 21, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers : a) Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés aux b et c de l'article 4 ; b) Les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 ; c) Les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi no 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France. L'habilitation visée au b ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers. II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché. Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle. III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet. IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

Art. 45. - Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire. Section 3 Dispositions applicables aux marchés à terme

Art. 46. - I. - Les instruments financiers à terme définis à l'article 3 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence. II. - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable. Chapitre III Dispositifs de compensation Section 1 Dispositions communes à toutes les chambres de compensation

Art. 47. - I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers. Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle. II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation : - les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ; - les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ; - les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement. III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Art. 48. - I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 41. II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 2 Dispositions relatives aux chambres de compensation d'un marché réglementé

Art. 49. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit à l'adhérent, soit à cette chambre. Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Art. 50. - Les dispositions du second alinéa de l'article 49 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée. Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article 49 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

Art. 51. - I. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation d'un marché réglementé, ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent : 1o La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, sur un marché réglementé, par les donneurs d'ordre non défaillants ; 2o La chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent. II. - Les adhérents des chambres de compensation des marchés réglementés ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

Art. 52. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre. Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 et no 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure. La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété, à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article . Les dispositions de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article .

Art. 53. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié : A. - Il est ajouté un II bis ainsi rédigé : << II bis. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au I. >> B. - Le III est ainsi rédigé : << III. - 1. A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance ; << 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs, titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie ou, pour les titres prêtés mentionnés au 1, jusqu'à la date du prêt. >> TITRE III LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT Chapitre Ier Obligations des prestataires de services d'investissement Section 1 Normes de gestion

Art. 54. - Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article 33-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques. Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Art. 55. - I. - A l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un 10o ainsi rédigé : << 10o Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. >> II. - Il est inséré, après l'article 33 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un article 33-1 ainsi rédigé : << Art. 33-1. - Le comité de la réglementation bancaire et financière établit également, concernant les prestataires de services d'investissement définis à l'article 6 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, après avis du Conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la Commission des opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille définies par cette même loi, la réglementation concernant : << 1o Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ; << 2o Les normes définies aux 5o à 7o, 10o et, le cas échéant, 8o de l'article 33. >>

Art. 56. - Au deuxième alinéa (1o) du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après les mots : << des établissements de crédit >>, sont insérés les mots : << , des entreprises d'investissement définies par l'article 7 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières >>. Section 2 Obligations comptables et déclaratives

Art. 57. - Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles 54, 55, 56 et 57 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Section 3 Règles de bonne conduite

Art. 58. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la Commission des opérations de bourse. Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir. Elles obligent notamment à : 1o Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 2o Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ; 3o Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4o S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ; 5o Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ; 6o S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ; 7o Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché. Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Art. 59. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a et b de l'article 4 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordre de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent. Sous réserve des dispositions du I de l'article 48, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.

Art. 60. - Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 44 énoncent dans son règlement intérieur : a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ; c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles. Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 11.

Art. 61. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation. Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7o de l'article 32. Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

Art. 62. - Au plus tard le 1er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres de marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers. Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français. Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois. Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instrument financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.

Art. 63. - I. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur. II. - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 49 et suivants. III. - Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

Art. 64. - I. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au d de l'article 4 qu'en vertu d'une convention écrite. II. - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise. Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

Art. 65. - Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes de leurs clients.

Art. 66. - Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. Chapitre II Le contrôle des prestataires de services d'investissement Section 1 Les compétences de contrôle du Conseil des marchés financiers

Art. 67. - I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse. Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé. Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment. Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs. Le Conseil des marchés financiers et les organismes visés à l'article 40 et au I de l'article 47 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions. II. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article , le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle visés au I ci-dessus, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil. Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. 68. - Le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la Commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Art. 69. - I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 44 a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. II. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur. En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctions pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur. Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public. En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers. IV. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article . Il peut également rendre publiques ces décisions. Section 2 Compétences de la Commission des opérations de bourse

Art. 70. - Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4. Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

Art. 71. - I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur. La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur. La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse. IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article . Elle peut également rendre publiques ces décisions. V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Section 3 Compétences de contrôle de la Commission bancaire

Art. 72. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : I. - Après l'article 37, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé : << Art. 37-1. - La Commission bancaire veille également au respect par les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés réglementés, agréés en France, des règles visées à l'article 33-1. Elle sanctionne les manquements constatés. << Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite. >> II. - A l'article 40, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Elle peut, en outre, demander aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. >> III. - L'article 41 est ainsi rédigé : << Art. 41. - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement contrôlés. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. << Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, aux personnes morales qui le ou la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ainsi qu'aux filiales de celles-ci. << Ils peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français. >> IV. - L'article 45 est ainsi rédigé : << Art. 45. - Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : << 1o L'avertissement ; << 2o Le blâme ; << 3o L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; << 4o La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; << 5o La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; << 6o La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés. << En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. << Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers. >> TITRE IV LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Art. 73. - I. - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services : 1o L'expression : << autorités compétentes >> désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet Etat, à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ; 2o L'expression : << Etat d'origine >> désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ; 3o L'expression : << Etat d'accueil >> désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ; 4o L'expression : << succursale >> désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ; 5o L'expression : << opération réalisée en libre prestation de services >> désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat. II. - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France. Chapitre Ier Libre prestation de services et liberté d'établissement en France

Art. 74. - Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients. Pour l'application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. Chapitre II Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne

Art. 75. - I. - 1o Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 61 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1o ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale. Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission. Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations. Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé. 2o Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1o ci-dessus. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés. Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 4. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 5 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 4. II. - La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux chapitres Ier et II à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article 74 exerçant à titre principal les activités définies au d de l'article 4.

Art. 76. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant l'activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services d'investissement autorisés à fournir des services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse.

Art. 77. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 75 détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées à cet article sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Chapitre III Accès aux marchés réglementés de la Communauté européenne

Art. 78. - Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché. Chapitre IV Dispositifs de contrôle

Art. 79. - I. - En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance. Après information préalable de la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit de services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées, sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La Commission bancaire informe, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats. En outre, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. II. - Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion que ces prestataires doivent respecter, au sens de l'article 33-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine. III. - Lorsque la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit d'un service visé au d de l'article 4, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine. IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux paragraphes précédents. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres. TITRE V COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Art. 80. - Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge. Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

Art. 81. - I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers. Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent. II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers. TITRE VI SANCTIONS PENALES

Art. 82. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique : 1o De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ; 2o D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1o et 2o ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes : 1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2o L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 4o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 5o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

Art. 83. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 22 et 23 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Art. 84. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 57 est puni de 100 000 F d'amende.

Art. 85. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 86. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 57 est puni d'une amende de 100 000 F.

Art. 87. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article 57, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de 100 000 F d'amende.

Art. 88. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre Ier Dispositions relatives à la Commission des opérations de bourse

Art. 89. - L'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse est ainsi modifiée : I. - A l'article 1er : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : << La Commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. >> ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : << Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par la présente ordonnance, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales. >> II. - L'article 2 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : << La commission est composée d'un président et de neuf membres. >> ; 2o Le troisième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : << Les membres sont les suivants : << - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du conseil ; << - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour ; << - un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour ; << - un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ; << - un membre du Conseil des marchés financiers, désigné par ce conseil ; << - un membre du Conseil national de la comptabilité, désigné par ce conseil ; << - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne. << Les décisions prises en application des articles 9-1 et 9-2 de la présente ordonnance sont rapportées par le président ou par un membre de la commission désigné par lui à cet effet. << Un représentant du ministre de l'économie et des finances est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas. >> III. - Après l'article 2, sont insérés deux articles 2 bis et 2 ter ainsi rédigés : << Art. 2 bis. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la République française. << Art. 2 ter. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale. << Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération. >> IV. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : << à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières >>. V. - A l'article 4 : Au deuxième alinéa, les mots : << de valeurs mobilières >> sont remplacés par les mots << d'instruments financiers >>, les mots << les bourses de valeurs >> par les mots : << les marchés d'instruments financiers >> et les mots << sociétés de bourse >> par les mots << prestataire de services d'investissement >>. Au troisième alinéa, après les mots : << au Président de la République >>, sont insérés les mots : << et au Parlement >>. Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. >> VI. - A l'article 4-1, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont publiées par la commission dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission au ministre chargé de l'économie et des finances. >> VII. - A l'article 5 bis, après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la commission dans les conditions prévues à l'article 2. Elles sont publiées au Journal officiel. >> VIII. - A l'article 6 : Au deuxième alinéa, les mots : << à la cote officielle des bourses de valeurs >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé >>. La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : << En cas d'introduction sur un marché réglementé, il est également tenu à la disposition du public auprès de l'entreprise de marché qui en assure le fonctionnement. >> IX. - Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé : << Art. 9-3. - Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. >> X. - L'article 10-1 est ainsi rédigé : << Art. 10-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article 162-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre sciemment de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. << Est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions. << Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. >> XI. - L'article 10-3 est ainsi rédigé : << Art. 10-3. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 10-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. >> XII. - Après l'article 10-3 sont insérés deux articles 10-4 et 10-5 ainsi rédigés : << Art. 10-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance. << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; << 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. << Art. 10-5. - Les dispositions des articles 10-1 et 10-4 sont applicables lorsque les informations portent sur un émetteur dont les titres figurent ou ont figuré au relevé quotidien du hors-cote. >>

Art. 90. - Par exception aux dispositions des deuxième et quatorzième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 précitée : - les mandats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la date de la première réunion de la commission qui suit les nominations effectuées en conformité avec les dispositions du II de l'article 89 de la présente loi ; - les nominations prononcées depuis quatre ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prises en compte pour l'application des règles relatives au renouvellement des mandats fixées à l'article 2 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 précitée. Chapitre II Dispositions de coordination

Art. 91. - La loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée : I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé : << Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. >> II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 est supprimée. III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 12, un alinéa ainsi rédigé : << La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. >> IV. - Le dernier alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé : << Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. >>

Art. 92. - L'article 34 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ; 2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. >>

Art. 93. - La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi modifiée : 1o L'article 11 est ainsi rédigé : << Art. 11. - Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article 44 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article 3 de cette même loi. >> ; 2o A l'article 15 : Au premier alinéa, les mots : << Conseil du marché à terme >> sont remplacés par les mots : << Conseil des marchés financiers >> ; Au quatrième alinéa, les mots : << Conseil du marché à terme >> sont remplacés par les mots : << Conseil des marchés financiers >> ; Au quatrième alinéa, les mots : << au Trésor public >> sont remplacés par les mots : << aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public >> ; 3o Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : << Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne. >> ; 4o Les articles 1er, 2, 4 à 9, 17 et 17 bis sont abrogés.

Art. 94. - I. - La loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogée. Les modifications effectuées par cette loi dans d'autres lois ou codes demeurent valides. II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots << sociétés de bourse >> sont remplacés par les mots << les prestataires de services d'investissement >>. III. - L'article 44 de la loi no 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables et des opérations de bourse est abrogé.

Art. 95. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : I. - Dans le 4o de l'article 12, les mots : << bons ou billets à court terme négociables sur un marché réglementé >> sont remplacés par les mots : << titres de créances négociables définis au I de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier >>. II. - Au premier alinéa de l'article 35, ainsi qu'à l'article 49, les mots : << ou des entreprises d'investissement >> sont insérés après les mots : << des établissements de crédit >>. III. - Au premier alinéa de l'article 15-1, les mots : << ou une entreprise d'investissement >> sont insérés après les mots : << dans un établissement de crédit >> ; les mots << ou celle-ci >> après les mots << celui-ci >> ; les mots << ou entreprises d'investissement >> après les mots << établissements de crédit >>. IV. - L'article 34 est complété par un 4o ainsi rédigé : << 4o Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. >> V. - L'article 41-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : << Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers, les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. >> VI. - L'article 53 est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : << et entreprises d'investissement >> sont insérés après les mots : << à tous les établissements de crédit >> ; - au deuxième alinéa, les mots : << ou entreprise d'investissement >> sont insérés après les mots : << chaque établissement de crédit >> ; - au troisième alinéa, les mots : << ou d'une entreprise d'investissement >> sont insérés après les mots : << d'un établissement de crédit >>. VII. - A l'article 53-1, les mots : << des entreprises d'investissement >> sont insérés après les mots : << des établissements de crédit >>. VIII. - A l'article 68, les mots : << à l'exclusion des agents des marchés interbancaires visés à l'article 69, >> sont supprimés. IX. - L'article 69 est abrogé. X. - A l'article 72, les mots : << ou entreprises d'investissement >> sont insérés apès les mots : << établissements de crédit >>. XI. - Au troisième alinéa de l'article 74 : - les mots : << ou l'entreprise d'investissement >> sont insérés après les mots : << est astreint l'établissement de crédit >> ; - les mots : << ou des entreprises d'investissement >> sont insérés après les mots : << qui sont des établissements de crédit >> ; - les mots : << ou de l'entreprise d'investissement >> sont insérés après les mots : << capital de l'établissement de crédit >>.

Art. 96. - I. - La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée : a) A l'article 72, les mots : << inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << admis aux négociations sur un marché réglementé >> ; b) Aux articles 97-1 et 119, les mots : << à la cote officielle d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé >> ; c) A l'article 162-1, les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières >> ; d) A l'article 172-1, les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; e) Au V de l'article 180 et à l'article 208-1, les mots : << à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé >> ; f) Aux articles 186-1, 186-3, 200 et 271, les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; g) A l'article 193-1, les mots : << les titres du capital sont inscrits à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé >> et les mots : << titres d'une autre société inscrite à la cote officielle ou au second marché de la bourse de Paris ou à la cote officielle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou de la bourse d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique >> sont remplacés par les mots : << actions d'une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique >> ; h) A l'article 194-5, les mots : << inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; i) Aux articles 196 et 217-2, les mots : << à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché >> sont remplacés par les mots : << aux négociations sur un marché réglementé >> ; j) A l'article 217-5, les mots : << la chambre syndicale des agents de change >> sont remplacés par les mots : << le Conseil des marchés financiers >> ; k) A l'article 263-2, les mots : << cotées sur une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; l) Aux articles 341-1, 341-2 et 357-2, les mots : << inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; m) A l'article 347-2, les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; n) A l'article 352, les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; o) A l'article 356-1, les mots : << inscrites à la cote officielle ou du second marché ou au hors-cote d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières >>, les mots : << inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >> et les mots : << la chambre syndicale des agents de change >> sont remplacés par les mots : << le Conseil des marchés financiers >> ; p) A l'article 356-1-1, les mots : << si elle est cotée >> sont remplacés par les mots : << si ses actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé >> et les mots : << conseil des bourses de valeur >> sont remplacés par les mots : << Conseil des marchés financiers >> ; q) A l'article 356-1-4, les mots : << cotée sur l'un des marchés réglementés français >> sont remplacés par les mots : << dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé >> ; r) A l'article 434, les mots : << inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << admises aux négociations sur un marché réglementé >>. II. - Au deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981), les mots : << inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs >> sont remplacés par les mots : << négociés sur un marché réglementé >>. III. - Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi. IV. - L'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 précitée est ainsi modifié : - au I, les mots ou de gré à gré >> sont insérés après les mots << sur un marché réglementé >> ; - le V est abrogé. Chapitre III Dispositions d'application

Art. 97. - I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78. Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa. Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés. A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4. II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi. IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit. Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement. Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut. Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut. V. - A l'article 191-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : << établissements agréés à cet effet dans des conditions prévues par décret, qu'ils soient des établissements de crédit ou des établissements mentionnés à l'article 99 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, >> sont remplacés par les mots : << prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières >>. VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi. VII. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fondés sur la loi du 28 mars 1885 précitée et la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, fonctionnant régulièrement à la date de publication de la présente loi, sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article 41 de la présente loi. VIII. - Les appellations de << société de bourse >> et d'<< agent des marchés interbancaires >> ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.

Art. 98. - Le Conseil des marchés financiers exerce les compétences dévolues au Conseil des bourses de valeurs et au Conseil du marché à terme par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi. Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation du Conseil des marchés financiers, le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme exercent dans leur composition à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date. A compter de cette publication, le Conseil des marchés financiers est subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil des bourses de valeurs visé à l'article 5 de la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 précitée et du Conseil des marchés à terme visé à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée.

Art. 99. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : I. - L'article 75 est ainsi rédigé : << Art. 75. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. << Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. >> II. - L'article 77 est ainsi rédigé : << Art. 77. - Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. >> III. - L'article 78 est ainsi rédigé : << Art. 78. - Le fait, pour tout intermédiaire en opération de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article 67 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. >> IV. - L'article 79 est ainsi rédigé : << Art. 79. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. >> V. - L'article 80 est ainsi rédigé : << Art. 80. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53 est puni de 100 000 F d'amende. >> VI. - L'article 81 est ainsi rédigé : << Art. 81. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. << Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. >> VII. - L'article 82 est ainsi rédigé : << Art. 82. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 est puni d'une amende de 100 000 F. >> VIII. - L'article 83 est ainsi rédigé : << Art. 83. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 F d'amende. >> IX. - L'article 84 est ainsi rédigé : << Art. 84. - Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article 73, est puni de 100 000 F d'amende. >> X. - Après l'article 84, il est inséré un article 84-1 ainsi rédigé : << Art. 84-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84. << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; << 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. << L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >>

Art. 100. - La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée : A. - L'article 19 et ainsi rédigé : << Art. 19. - I. - Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. << II. - Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. << III. - Pendant cette période : << - l'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire et, le cas échéant, du Conseil des marchés financiers. La Commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation ; << - l'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles 5 à 7 ; << - il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait. << IV. - Les fonds reçus du public mentionnés à l'article 2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au II ci-dessus, à la date fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds publics que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme. << V. - Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée au II ci-dessus demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article 45, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation. >> B. - Il est inséré, après l'article 19, deux articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés : << Art. 19-1. - La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission bancaire. << La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la Commission bancaire peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe. << Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la Commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation. << Art. 19-2. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles : << - les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ; << - la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la Commission bancaire ; << - les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entreprises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ; << - les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ; << - les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées. >> C. - A l'article 46, les mots : << cesse d'être agréé >> sont remplacés par les mots : << a fait l'objet d'une mesure de radiation >>. D. - Au troisième alinéa de l'article 52-1, après les mots : << le retrait de leur agrément >>, sont ajoutés les mots : << ou leur radiation >>. E. - Il est inséré, après l'article 100-1, un article 100-2, ainsi rédigé : << Art. 100-2. - Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. << Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale. >>

Art. 101. - Un rapport sur les conditions d'application de la présente loi sera remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 décembre 1998. Ce rapport précisera, notamment, les difficultés soulevées par l'intervention en France de personnes physiques agréées en tant qu'entreprises d'investissement dans leur Etat d'origine. Il précisera également les conséquences de la présente loi quant à l'évolution des maisons de titres, ainsi qu'à l'application des mesures relatives au hors-cote.

Art. 102. - I. - L'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé : << Art. 29. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation. << Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice. << A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. << Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé. << Le créancier gagiste titulaire d'un créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret. << Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce. >> II. - Il est inséré, après l'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 précitée, un article 29-1 ainsi rédigé : << Art. 29-1. - Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. >> III. - Le troisième alinéa du II de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : << La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne. >> IV. - L'article 7 de l'ordonnance no 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, les établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant est abrogé.

Art. 103. - L'article 47 ter de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison de titres contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des titres ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article . Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres ou espèces. >>

Art. 104. - La loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est ainsi modifiée : 1o Le second alinéa du c de l'article 31 est complété par les mots : << en pleine propriété >> ; 2o L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés. >> 3o Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé : << Art. 33. - Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre. << Cette convention-cadre, lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois no 84-148 du 1er mars 1984 et no 85-98 du 25 janvier 1985 précitées et par le titre III du livre III du code de la consommation, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à l'article 31 de la présente loi. << Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des lois et code susvisés. >>

Art. 105. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, après les mots : << à caractère industriel et commercial >>, sont insérés les mots : << , la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations >>. II. - Le même alinéa du même article de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : << Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les emprunts émis sous le bénéficie de l'article 131 quater du code général des impôts ainsi que les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère. >>

Art. 106. - Les règlements généraux du Conseil des bourses de valeurs et du Conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 32 de la présente loi ou, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues à l'article 30 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis
(1) Loi no 96-597. - Directive communautaire : Directive du Conseil 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi no 157 (1995-1996) ; Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 254 (1995-1996) ; Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), no 264 (1995-1996) ; Discussion les 13 et 14 mars 1996 ; Adoption le 14 mars 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2650 ; Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, no 2692 ; Discussion les 16 et 17 avril 1996 ; Adoption le 17 avril 1996. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 318 (1995-1996) ; Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, no 326 (1995-1996) ; Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), no 335 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 2 mai 1996. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2756 ; Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, no 2800 ; Discussion et adoption le 29 mai 1996. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 393 (1995-1996) ; Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 419 (1995-1996) ; Discussion et adoption le 18 juin 1996. Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission mixte paritaire, no 2874 ; Discussion et adoption le 21 juin 1996.