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Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

CHAPITRE 1er

CAPITAL SOCIAL

DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE

Art. 1er. - I. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, le chiffre: <<20 000>> est remplacé par le chiffre: <<50 000>>.

II. -- Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.>>

Art. 2. -
Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

<<Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.>>

Art. 3. -
Au premier alinéa de l'article 61 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les mots: <<les dispositions de l'article 38, alinéa 2>> sont remplacés par les mots: <<les dispositions de l'article 38, dernier alinéa>>.

CHAPITRE II

INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Art. 4. -
Après l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, sont insérés les articles 340-1, 340-2 et 340-3 ainsi rédigés:

<<Art. 340-1. -- Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

<<Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

<<Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

<<Art. 340-2. -- Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article 340-1 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.

<<En cas de non-observation des dispositions de l'article 340-1 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.

<<Art. 340-3. -- Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article 340-2 sont établis par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.

<<En cas de non-observation des dispositions de l'article 340-1 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.>>

Art. 5. -
Le premier alinéa de l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est complété par les dispositions suivantes:

<<Ils annexent au bilan:

<<1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société; cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou d'assurance;

<<2° Un état des sûretés consenties par elle.>>

Art. 6. -
Après l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, il est inséré un paragraphe 2 nouveau intitulé: <<Documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne>> et comprenant les articles 341-1 et 341-2 ainsi rédigés:

<<art. 341-1. -- Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs sont tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.

<<Elles annexent également un tableau relatif à répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.

<<Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel.

<<Art. 341-2. -- Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs, les sociétés dont les actions n'y sont pas inscrites et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse vingt millions de francs ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède deux millions de francs, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.>>

Art. 7. -
Le paragraphe 2 de la section I du chapitre VI de la loi du 24 juillet 1966 précitée, intitulé; <<Amortissements et provisions>> et le paragraphe 3 suivant intitulé: <<Bénéfices>> deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.

Art. 8. -
Le second alinéa de l'article 356 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société et des filiales par branche d'activité.>>

CHAPITRE III

CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE

SECTION Ire

Dispositions relatives aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple.

Art. 9. -
Après l'article 17 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, sont insérés les articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi rédigés:

<<Art. 17-1. -- Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les formes prévues à l'article 15.

<<Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants: le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

<<Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

<<Art. 17-2. -- Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article 219, sont nommés pour une durée de six exercices.

<<Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes:

<<1° Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement;

<<2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers;

<<3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personnes interposée, reçoivent de la société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article 220;

<<4° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents;

<<5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente;

<<6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont soit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.

<<Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires ne peuvent devenir gérants des sociétés qu'ils ont contrôlées. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés possédant 10 p. 100 du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 p. 100 du capital. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

<<Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

<<Art. 17-3. -- Les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article 219-3, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.

<<Le commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées.

<<Les documents visés à l'article 16, alinéa premier, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.>>

SECTION II

Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Art. 10. -
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants: le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

<<Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.>>

Art. 11. -
Après l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, sont insérés les articles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés:

<<Art. 64-1. -- Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

<<Art. 64-2. -- Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

<<Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

<<S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine, l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.

<<Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.>>

Art. 12. - I. -
Les quatre premiers alinéas de l'article 65 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Les commissaires aux comptes qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.

<<Ne peuvent être choisis comme commissaires aux comptes:

<<1° Les gérants ainsi que leurs conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement;

<<2° Les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers;

<<3° Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de a société ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l'exception des activités autorisées par le 4° de l'article 220;

<<4° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans une des situations prévues aux alinéas précédents;

<<5° Les conjoints des personnes qui, en raison d'une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente;

<<6° Les sociétés de commissaires aux comptes dont doit l'un des dirigeants, soit l'associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au 5°.>>

II. -- A la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 65 susvisé, après le mot: <<associés>> sont insérés les mots: <<, actionnaires ou dirigeants>>.

III. -- Au premier alinéa de l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966 précité, après les mots: (Les dispositions concernant les pouvoirs,>> sont insérés les mots: <<les incompatibilités visée à l'article 219-3.>>

SECTION III

Dispositions communes aux diverses sociétés.

Art. 13. -
L'article 162 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est complété par les dispositions suivantes:

<<A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.>>

Art. 14. -
L'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 218. -- Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

<<Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.

<<Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 p. 100 de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associées ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.

<<Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.

<<En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.

<<L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.>>

Art. 15. -
L'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les cinq articles 219 à 219-4 ainsi rédigés:

<<Art. 219. -- Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes, s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.

<'Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation de la profession de commissaire aux comptes. Il détermine notamment:

<<1° Le mode d'établissement et de révision de la liste, qui relève de la compétence de commissions régionales d'inscription et, en appel d'une commission nationale d'inscription dont la composition est prévue à l'article 219-1 ci-après;

<<2° Les conditions d'inscription sur la liste;

<<3° Le régime disciplinaire, qui relève de la compétence de chambres régionales de discipline et, en appel, d'une chambre nationale de discipline mentionnées à l'article 219-2 ci-après;

<<4° Les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes sont groupés dans des organismes professionnels.

<<Art. 219-1. -- Chaque commission régionale d'inscription comprend:

<<-- un magistrat du siège de la cour d'appel, président;

<<-- un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président;

<<-- un magistrat de la chambre régionale des comptes;

<<-- un membre des tribunaux de commerce;

<<-- un professeur de droit, de sciences économique ou de gestion;

<<-- une personnalité qualifiée dans le domaine e assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

<<Art. 10-4. -- Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

<<Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.>>

Art. 26. -
Le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE

Art. 27. -
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.

Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces dirigeants.

Art. 28. -
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents seront précisés par décret.

Art. 29. -
Le commissaire aux comptes d'une personne morale mentionnée à l'article 27 peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.

Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération est communiquée au comité d'entreprise.

En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

CHAPITRE VI

INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES

Art. 30. -
Les établissements publics de l'Etat qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux entreprises nationales. Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et de la commission des opérations de bourse, par le ministre chargé de l'économie. Il est choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique.

Art. 31. -
Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Les missions temporaires définies à l'article 220-4° de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent être confiées au commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commissaire aux comptes, soit de la commission des opérations de bourse pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne.

Art. 32. -
Dans les établissements et entreprises mentionnés à l'article 30 qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, le conseil d'administration ou le directoire est tenu d'établir les documents mentionnés à cet article. Les dispositions de l'article 340-2 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.

CHAPITRE VII

GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE

Art. 33. -
Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.

Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.

Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.

Art. 34. -
Les dirigeants des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique qui ne répondent pas aux critères mentionnés respectivement à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 précitée et dont les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à un tiers du montant des capitaux propres en fin d'exercice, peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce afin d'indiquer les mesures qu'ils envisagent pour redresser la situation. Les dirigeants peuvent se faire assister par le groupement de prévention agréé auquel leur entreprise a adhéré.

Art. 35. -
Pour la mise en oeuvre de mesures de redressement, les dirigeants des entreprises commerciales ou artisanales dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise peuvent demander au président du tribunal de commerce de nommer un conciliateur.

Les dirigeants de toute autre entreprise ayant une activité économique peuvent demander au président du tribunal de grande instance la nomination d'un conciliateur dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le conciliateur a pour mission de favoriser le redressement notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et les principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement ou des remises de dettes.

Art. 36. -
Pour apprécier la situation du débiteur, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, par les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

Le président du tribunal peut ordonner une expertise sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement.

Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements mentionnés au premier alinéa et les résultats de l'expertise.

Art. 37. -
L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entre les créanciers et le débiteur suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui font l'objet de l'accord, et interdit que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.

Les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances visées à l'alinéa précédent sont suspendus.

Le conciliateur rend compte de sa mission au résident du tribunal.

Art. 38. -
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

CHAPITRE VIII

MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL

Art. 39. -
Au premier alinéa de l'article L. 422-3 du code du travail, la référence à l'article L. 432-4 est remplacée par la référence à l'article L. 432-5.

Art. 40. - I. -
L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5.

II. -- Les articles L. 432-5 à L. 432-9 du code du travail deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10.

III. -- Les références aux articles L. 422-4 et L. 432-5 à L. 432-9 du même code sont remplacées par les références aux articles L. 422-5 et L. 432-6 à L. 432-10.

Art. 41. -
Au chapitre II du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 422-4 ainsi rédigé:

<<Art. L. 422-4. -- Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.

<<Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.

<<S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis de l'expert-comptable du comité d'entreprise mentionné à l'article L. 434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent:

<<1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 432-5;

<<2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.

<<L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.

<<Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.>>

Art. 42. -
Arès le treizième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, sont insérés les alinéas suivants:

<<Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.

<<Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.>>

Art. 43. -
Au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail, il est inséré un nouvel article L. 432-5 ainsi rédigé:

<<Art. L. 432-5. -- I. -- Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

<<Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

<<II. -- S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.

<<Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

<<Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.

<<Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

<<Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en faire informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

<<Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

<<III. -- Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.

<<Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

<<IV. -- Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.

<<V. -- Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.>>

Art. 44. -
Le premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéas 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au dixième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.>>

CHAPITRE IX

AUTRES MESURES D'INFORMATION

Art. 45. -
Après l'article 1er-3 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, il est inséré un article 1er-4 ainsi rédigé:

<<Art. 1er-4. -- Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article précédent se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.>>

Art. 46. -
Le paragraphe 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

<<4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un montant minimum déterminé par arrêté au ministre de l'économie et du ministre du budget pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.>>

Art. 47. -
Les trois premiers alinéas de l'article L. 139 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.

<<L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

<<Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

<<Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.>>

Art. 48. -
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Art. 49. -
L'article 2037 du code civil est complété par la phrase suivante: <<Toute clause contraire est réputée non écrite.>>

CHAPITRE X

DISPOSITIONS PENALES

Art. 50. -
L'article 430 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 430. -- Les dispositions des articles 456 et 457 sont applicables aux commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.

<<L'article 455, lorsque les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif sont tenues d'avoir un commissaire aux comptes, et l'article 458, lorsqu'il est fait sciemment obstacle aux vérifications ou contrôles de commissaires aux comptes, s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif; les peines prévues pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif.>>

Art. 51. -
L'article 439 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 439. -- Seront punis d'une amende de 2 000 F à 60 000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme:

<<1° Qui n'auront pas pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion;

<<2° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-1, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice et un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale, ni établi au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 341-1;

<<3° Qui n'auront pas, dans les sociétés visées à l'article 341-2, annexé à leurs comptes un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.>>

Art. 52. -
A l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée après les mots: <<des commissaires aux comptes>>, sont insérés les mots: <<ou des experts nommés en exécution de l'article 226>>.

Art. 53. -
Les articles 483, 484 et 485 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont abrogés.

Art. 54. -
L'article 485-1 de la loi du 24 juillet 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 485-1. -- Sera punie d'une amende de 2 000 F à 60 000 F toute personne qui n'a pas satisfait aux obligations résultant de l'article 162-1 dans le délai et suivant les modalités fixés par décret.>>

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 55. -
A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti et les sanctions de l'article 501 de la loi susvisée seront applicables à leurs gérants.

Art. 56. -
A défaut de s'être mises en conformité avec les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, dans le délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi, les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés à la date du 24 juillet 1966 sont radiées de la liste des commissaires aux comptes.

Art. 57. -
Les dispositions de l'article 219-3, troisième alinéa, de la loi du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux personnes occupant un emploi salarié qui étaient inscrites sur la liste des commissaires aux comptes à la date de la promulgation de la présente loi.

Art. 58. -
Sont abrogées, à l'exception de l'article 14 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, les dispositions qui dérogent pour les personnes morales visées par la présente loi aux modes de désignation des commissaires aux comptes prévus par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 30 de la présente loi.

Art. 59. -
Un décret en Conseil d'Etat adaptera, pour les banques et les entreprises de réassurance, les dispositions des articles 340-1, 341-1 et 341-2 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, en particulier la forme et le contenu des documents qui doivent être établis.

L'application de la présente loi aux entreprises d'assurance et de capitalisation s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 310-3 du code des assurances.

Art. 60. -
Les sociétés seront tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application dans le délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

A défaut de la mise en harmonie des statuts dans le délai ci-dessus fixé, les clauses statutaires contraires seront réputées non écrites à compter de l'expiration du délai de cinq ans.

Art. 61. -
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 62. -
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1 mars 1984.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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