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Décret no 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC9320176D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Lorraine; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment son article 38; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 58-1282 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, et notamment son article 35; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat; Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988; Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 13 novembre 1992; Vu les avis de l'Union professionnelle des sociétés d'avocats en date du 7 avril 1992, de l'Association des cabinets d'avocats à vocation internationale en date du 8 avril 1992, de l'Association pour l'exercice en groupe de la nouvelle profession d'avocat en date du 10 avril 1992, de la conférence des bâtonniers en date du 14 avril 1992, de la Commission nationale des conseils juridiques en date du 24 avril 1992, de la Confédération nationale des avocats en date du 27 avril 1992, de l'Association française des avocats conseils d'entreprises en date du 11 mai 1992, de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats en date du 13 mai 1992, de l'ordre des avocats à la cour de Paris en date du 17 juin 1992; Vu les lettres du 23 mars 1992 par lesquelles ont été consultés l'Association nationale des avocats pour la sauvegarde des entreprises et leur développement, l'association professionnelle des avocats, la chambre des conseils juridiques, la chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Compagnie nationale des conseils juridiques indépendants, l'Institut français des avocats spécialistes en droit fiscal, le syndicat des avocats de France, l'Union nationale des avocats et l'Union nationale des conseils juridiques; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL D'AVOCATS

Art. 1er. - Les sociétés d'exercice libéral d'avocats à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.

C HAPITRE Ier Constitution de la société Section 1 Dispositions générales

Art. 2. - Des avocats appartenant ou non à des barreaux différents peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article , une société d'exercice libéral. Toutefois, les avocats inscrits sur la liste du stage ne pourront être membres d'une société qu'à la condition que celle-ci comprenne au moins un avocat exerçant en son sein inscrit au tableau.

Art. 3. - La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés exerçant au sein de la société.

Art. 4. - La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein. Elle est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande: 1. Un exemplaire des statuts de la société; 2. Un certificat d'inscription au tableau ou sur la liste du stage délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé exerçant en son sein; 3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés. 4. Les pièces justificant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5, 5. La liste des associés exerçant la profession d'avocat au sein de la société avec leurs noms, prénoms, domiciles et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

Art. 5. - En cas de constitution d'une société entre avocats relevant de barreaux différents, chaque associé exerçant au sein de la société appartenant à un barreau autre que celui du siège de la société en informe le bâtonnier du barreau auquel il appartient, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par déclaration remise contre récépissé comportant en annexe le projet de statuts de la société. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la lettre ou de la déclaration prévues au premier alinéa pour faire connaître au bâtonnier saisi de la demande d'inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires. Si le conseil de l'ordre ne fait pas connaître son avis dans ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

Art. 6. - Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 102 précité est augmenté d'un mois dans le cas prévu à l'article 5. L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

Art. 7. - En cas de constitution de sociétés d'exercice libéral par voie de fusion ou de scission, les articles 3 à 6 sont applicables.

Art. 8. - Le conseil de l'ordre du lieu du siège social se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 précité. Il est informé des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au montant de leur participation au capital.

Art. 9. - Les décisions de rejet peuvent être déférées à la cour d'appel selon les modalités prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Section 2 Publicité

Art. 10. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après. Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 27 mars 1967 précité.

C HAPITRE II Fonctionnement de la société Section 1 Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales

Art. 11. - Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 23. Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur admission au stage ou leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui du siège de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.

Art. 12. - Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux sont portées à la connaissance du bâtonnier, selon le cas, par la société ou par le ou les associés cessionnaires.

Art. 13. - Les articles 11 et 12 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consenties par l'un des associés.

Art. 14. - L'associé démissionnaire ou radié soit du tableau soit de la liste du stage, ou dont le certificat de stage a été définitivement refusé, dispose d'un délai de six mois à compter du jour soit de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive, pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés.

Art. 15. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 14 sont applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. Elles sont également applicables à la cession des actions ou parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas mentionné à l'article 28. Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Section 2 Associés nouveaux. - Prorogation de la société

Art. 16. - Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit produire le certificat d'inscription au tableau ou sur la liste du stage prévu par l'article 4, et, s'il appartient à un barreau autre que celui auprès duquel la société est inscrite, l'avis du conseil de l'ordre dont il relève.

Art. 17. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite par le représentant légal de la société.

Section 3 Exercice de la profession

Art. 18. - Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'avocat sont applicables aux sociétés d'exercice libéral d'avocats et à leurs membres exerçant au sein de la société.

Paragraphe 1 Obligations, interdictions et incompatibilités

Art. 19. - La dénomination sociale d'une société d'exercice libéral d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société. Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société d'avocats dont il fait partie.

Art. 20. - Un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié.

Art. 21. - Chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

Art. 22. - Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

Art. 23. - Le nom de chacun des associés sur le tableau ou sur la liste du stage est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce. Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés d'avocats avec les indications suivantes: a) Dénomination sociale; b) Lieu du siège social; c) Noms de tous les associés exerçant en son sein; d) Barreau auquel appartient chaque associé exerçant en son sein.

Art. 24. - Chaque associé inscrit au tableau ou sur la liste du stage, s'il remplit les conditions, participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient. Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement. Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.

Paragraphe 2 Comptabilité. - Assurances

Art. 25. - Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. 26. - Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Paragraphe 3 Discipline. - Suppléance. - Honorariat

Art. 27. - Sous réserve des articles 28 à 32, les dispositions du décret du 27 novembre 1991 précité sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

La société est poursuivie devant le conseil de l'ordre du barreau au tableau duquel elle est inscrite. Lorsque les associés poursuivis sont inscrits à des barreaux autres que celui auprès duquel la société est inscrite, le conseil de l'ordre ne peut se prononcer qu'après avoir recueilli l'avis des conseils de l'ordre des barreaux dont les associés relèvent. Les associés sont poursuivis devant les conseils de l'ordre dont ils relèvent respectivement.

Art. 28. - Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues par les articles 14 et 15.

Art. 29. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent. La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur provisoire. La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur provisoire. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant en son sein sont interdits, les associés exerçant au sein de la société non interdits sont nommés administrateurs provisoires. Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé exerçant au sein de la société qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.

Art. 30. - L'associé radié exerçant au sein de la société cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 14. Les dispositions de l'article 32 sont applicables en cas de radiation. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein sont régis par l'article 42.

Art. 31. - En cas de suspension provisoire, les dispositions de l'article 29 sont applicables. L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

Art. 32. - Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société appartenant au même barreau. Si tous les associés ou, en cas de société constituée entre avocats appartenant à des barreaux différents, tous les associés appartenant au même barreau sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion est assurée conformément aux dispositions des articles 170 à 172 du décret du 27 novembre 1991 précité. Au cas où les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite désigne un ou plusieurs avocats pour assurer la gestion de la société et assurer la suppléance des associés appartenant au même barreau. Les suppléants des associés appartenant à d'autres barreaux sont désignés par les bâtonniers des barreaux auxquels appartiennent respectivement ces associés.

Art. 33. - Les fonctions d'avocat associé sont assimilées à celles d'avocat pour la collation du titre d'avocat honoraire.

Paragraphe 4 Dispositions diverses

Art. 34. - Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite ou par son délégué. Le registre est conservé au siège de la société. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article . Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

C HAPITRE III Nullité. - Dissolution. - Liquidation de la société

Art. 35. - La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 10.

Section 1 Règles générales concernant la liquidation

Art. 36. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.

Art. 37. - Le liquidateur peut être choisi, sauf en cas de radiation de la société, soit parmi les associés exerçant au sein de la société, soit parmi les avocats membres de la société inscrits au tableau d'un barreau. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un avocat ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du bâtonnier. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Art. 38. - La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Art. 39. - Le liquidateur informe le bâtonnier du barreau auprès duquel est inscrite la société de la clôture de la liquidation.

Section 2 Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société Paragraphe 1 Nullité

Art. 40. - A la diligence du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. Une autre expédition est adressée le cas échéant au secrétariat des autres barreaux dont relèvent les associés en exercice.

Art. 41. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les avocats associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Paragraphe 2 Dissolution pour cause de radiation de la société

Art. 42. - La radiation de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire. Le liquidateur ne peut être choisi parmi les associés radiés.

Art. 43. - A la diligence du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

TITRE II DES SOCIETES EN PARTICIPATION D'AVOCATS

Art. 44. - Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avocats. Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre ou sur la liste du stage de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, la liste des associés et le nom du barreau auquel ils appartiennent.

Art. 45. - L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. 46. - Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

Art. 47. - Le conseil de l'ordre est saisi de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Art. 48. - Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles 46 et 47 sont applicables.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 49. - Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation de la profession d'avocat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment de la loi du 20 février 1922 susvisée et du décret du 22 décembre 1958 susvisé, les dispositions du présent décret sont applicables aux sociétés constituées dans les départements précités.

Art. 50. - Pour l'application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, en tant qu'il concerne les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, l'avocat membre d'une société d'exercice libéral conserve le droit d'exercer à titre individuel les activités définies à cet article .

Art. 51. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art. 52. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC