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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 ; Produits pharmaceutiques

Article L5511-3


   L'article L. 5123-1, applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :
   « Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement, après avis de l'inspection de la pharmacie. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)