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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 5 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 1 ; Collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 1 ; Produits pharmaceutiques

Article L5511-4


   Pour son application à la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :
   « Art. L. 5124-13. - L'importation, sur le territoire douanier et sur celui de la collectivité territoriale de Mayotte, des médicaments à usage humain est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)