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Extraits du rapport d'activité de la direction générale des postes et télécommunications (DGPT) publié en juin 1995.
CHAPITRE 4 :
Les mobiles : un marché totalement ouvert
1994, qui a été marqué par plusieurs décisions importantes, a été l'année de l'ouverture totale à la concurrence du marché des mobiles en France : licence accordée à un troisième opérateur de radiotéléphone, autorisation d'un réseau expérimental DECT, nouvelles licences 3 RP, arbitrage sur l'interconnexion du réseau de la SFR au réseau fixe de France Télécom, autorisation de la modification du capital de la Cofira, libéralisation des infrastructures des opérateurs mobiles.
Ces mesures ont eu pour effet de dynamiser le marché français et de permettre le décollage du marché du radiotéléphone GSM.
1- Plus de concurrence, une meilleure concurrence
Plusieurs mesures sont intervenues au cours de l'année 1994 pour accroître la concurrence sur le marché des mobiles : attributions de nouvelles licences mais aussi évolution de dispositions réglementaires, telle la possibilité nouvelle pour les opérateurs de radiotéléphonie publique d'établir leur propre réseau fixe ou de louer des capacités de transports auprès de prestataires d'infrastructures alternatives tels que la SNCF ou les sociétés d'autoroutes.
1.1- Plus de liberté pour les opérateurs mobiles
Dans une première étape, le directeur général des Postes et Télécommunications a modifié, par arrêtés du 14 janvier 1994, les licences des deux opérateurs GSM (ces arrêtés sont reproduits dans la partie annexe du rapport d'activité). France Télécom Mobiles Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone ont donc désormais la possibilité, pour déployer leur réseau, soit de louer des liaisons à France Télécom, soit de louer des capacités à des fournisseurs de services supports autorisés, soit enfin d'établir eux-mêmes leurs liaisons fixes tant hertziennes que filaires. Ces nouvelles dispositions, en offrant le choix entre plusieurs solutions, présentent l'avantage d'introduire davantage de souplesse dans l'élaboration et le déploiement des réseaux des exploitants mobiles.
Le cahier des charges du troisième exploitant de radiotéléphone, Bouygues Télécom, publié au Journal Officiel le 4 janvier 1995, reprend ces dispositions en les élargissant puisque l'exploitant peut également louer des capacités de transmission à tout réseau indépendant autorisé à cet effet. Cette dernière disposition a également été intégrée au cahier des charges de la SFR et pourra l'être à celui de France Télécom, s'il en exprime la demande. Ainsi, à l'image de ce qui se pratique déjà dans trois autres pays européens (Royaume-Uni, Suède et Finlande), les exploitants mobiles français pourront, pour leur réseau de transport, louer des capacités à des sociétés disposant déjà d'une infrastructure de réseau de télécommunications, comme la SNCF ou les sociétés d'autoroutes par exemple.
1.2- Autorisation d'un troisième opérateur de radiotéléphonie publique
Sur la proposition de la DGPT, le groupement d'entreprises Bouygues Télécom, dirigé par Bouygues et dont les partenaires sont Jean-Claude Decaux, Cable and Wireless, Veba, U.S. West, Paribas et la BNP, a été choisi le 4 octobre 1994 pour être le troisième opérateur de radiotéléphone, qui exploitera en France le futur réseau national à la norme DCS 1800.
La consultation publique menée en 1992 par la Direction de la Réglementation Générale sur l'introduction en France des systèmes de communication personnelle avait montré la nécessité de développer davantage la concurrence pour stimuler l'émergence d'un marché grand public dans le domaine des services mobiles. La technologie DCS 1800, développée par l'Institut Européen de Normalisation de Télécommunications (ETSI) et qui est, en fait, la norme du radiotéléphone numérique européen GSM transposée dans la bande de fréquences 1800 MHz, a été citée comme l'un des vecteurs privilégiés du développement en France de la communication personnelle. Elle bénéficie de nombreux atouts et peut notamment s'appuyer sur le succès mondial de la norme GSM.
1.2.1- Procédure de sélection
La DGPT a publié au Journal Officiel du 25 janvier 1994, un appel à candidatures pour sélectionner le troisième opérateur de radiotéléphonie publique à la norme DCS 1800. Les deux opérateurs GSM, France Télécom et la SFR, ont été parallèlement invités à répondre à un appel à projets pour expérimenter techniquement et commercialement la technologie DCS 1800 dans une agglomération de province.
L'instruction des dossiers a été conduite par la DGPT, au regard des différents critères publiés lors de l'appel à candidatures : crédibilité des candidats et de leur proposition, conséquences de l'opération sur l'activité économique en France et dans l'Union Européenne, organisation commerciale, capacité financière du candidat et crédibilité de son plan d'affaires, critères techniques, organisation humaine et contribution à l'emploi. Cette instruction a notamment comporté une audition des trois candidats par Bruno Lasserre, directeur général des Postes et Télécommunications.
Le choix du gouvernement a repris la conclusion et entériné la proposition de la Direction Générale des Postes et Télécommunications.
Dans un souci de transparence, le gouvernement a décidé de rendre public, à l'exclusion des informations couvertes par le secret industriel et commercial, le rapport d'instruction qui a été remis au ministre le 25 août dernier par Bruno Lasserre. De plus, les trois candidats ont saisi l'occasion qui leur était offerte, après l'annonce du résultat, de consulter le rapport d'instruction dans son intégralité, sous réserve d'un engagement de confidentialité.
Concours, tirage au sort ou mise aux enchères ?
Concours, tirage au sort, ou mise aux enchères : il existe en théorie trois moyens pour départager les candidats à une licence mobile.
Le concours, appelé parfois soumission comparative, est la procédure la plus utilisée : y ont recouru la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie pour attribuer récemment des licences GSM ou DCS 1800. La consultation est ouverte à partir d'un cahier des charges définissant les critères du choix et les obligations minimales à remplir : la licence est attribuée au candidat qui fait la proposition classée la meilleure au regard des différents critères publiés. La procédure comporte maintenant des avantages éprouvés. Elle permet au régulateur de s'assurer que le projet présenté est fiable techniquement, fondé sur un plan d'affaires solide et convaincant sur le plan commercial, en clair apte à satisfaire le consommateur, notamment par les engagements de couverture géographique et de qualité de service, ou l'intérêt général au sens large, notamment par la contribution à l'emploi ou à l'aménagement du territoire.
Elle a été soutenue par la quasi-unanimité des acteurs économiques consultés par la Commission européenne à la suite de la publication du Livre vert mobiles : ces derniers y voient une procédure plus juste que le tirage au sort et plus satisfaisante que la vente aux enchères, qui oblige à répercuter sur le consommateur le prix payé pour obtenir la licence.
Le tirage au sort est évoqué pour mémoire. Il n'est pratiquement jamais utilisé, sauf aux Etats-Unis qui semblent maintenant y avoir renoncé.
La chance au jeu était un critère que Mazarin, paraît-il, ne dédaignait pas pour choisir les serviteurs de la couronne, mais peut-on faire entièrement confiance au hasard pour choisir les réalisateurs de projets dont l'impact sur l'économie est souvent considérable, notamment par l'importance des investissements envisagés, le nombre d'emplois créés ou la stimulation du secteur ouvert à la concurrence?
La vente aux enchères est une procédure beaucoup plus récente qui vient de connaître un grand succès médiatique... et financier aux Etats-Unis, où le Trésor public a retiré 7,7 milliards de dollars de la vente, orchestrée par la FCC, de 99 licences régionales PCS sur le territoire américain.
L'Espagne, plus timidement, y a recouru pour sélectionner son deuxième opérateur GSM : la contribution de l'exploitant au Trésor public a été l'un des six critères publiés pour l'attribution de la licence, mais pas le plus important puisque c'est le candidat qui avait fait l'enchère ... la moins forte qui a été finalement retenu. Le Royaume-Uni s'y est essayé, quant à lui, en 1991, pour l'attribution de licences de télévision régionale, qui a déclenché un flot de critiques : la procédure n'a jamais été étendue aux télécommunications. D'autres pays pourraient y songer, sous la pression en particulier de l'augmentation des déficits publics.
1) - Il a été décidé de retenir, en France, la solution du concours et non de la vente aux enchères pour la troisième licence de radiotéléphone.
Pourquoi ?
En premier lieu, parce que - comme on vient de le voir- l'on manque encore du recul nécessaire pour juger sérieusement des effets à long terme d'une vente aux enchères. Ce qui est apparu comme un succès aux Etats-Unis l'aurait-il été en France, qui n'a rien de comparable en terme de taille de marché, de nombre d'opérateurs pouvant constituer un vivier d'acheteurs potentiels ? Quel sera l'impact du prix d'achat -souvent très élevé- de la licence sur le plan d'affaires, des tarifs du service fourni aux consommateurs ? Ces questions n'appellent pas de réponse évidente aujourd'hui.
En deuxième lieu, parce que le choix n'est pas facile entre une logique purement marchande - qui a été retenue aux Etats-unis - et une logique "mixte" - comme celle choisie en Espagne. La première est plus objective puisqu'elle ne retient qu'un critère d'une simplicité absolue : le prix proposé, mais fait fi de considérations aussi importantes que la qualité du service ou la couverture géographique en supposant que celui qui a payé le prix fort fera tout pour rentabiliser son projet (y compris en desservant les zones les moins rentables ?). La seconde est plus juste mais souffre des mêmes critiques que le concours : elle ré-introduit des critères "subjectifs" qui peuvent même être jugés prioritaires comme cela a été le cas en Espagne. Comment en effet départager celui qui propose de payer 100 en couvrant 65 % de la population et celui qui avance 80 en étendant sa couverture à 85 % ?
En troisième lieu, parce que le système de la vente impose d'entrer dans une logique de pur commerce pour l'utilisation de la licence délivrée. Celui qui a acheté doit pouvoir revendre à qui bon lui semble. Comment alors contrôler la pérennité du tour de table présenté, qui est l'un des éléments importants de la fiabilité du projet ?
En quatrième lieu, parce que l'on ne peut vendre une licence au troisième opérateur mobile sans demander le même prix aux deux autres déjà en place, sous peine de déséquilibrer la concurrence : c'est ce que demande d'ailleurs la Commission européenne au gouvernement espagnol, qui n'a pas jugé utile de faire payer à Telefonica sa propre licence. Que se passe-t-il si les deux autres opérateurs ne veulent pas suivre le prix proposé par le troisième ? C'est la raison pour laquelle il a été jugé préférable de faire payer les fréquences selon un barême publié à l'avance, qui est le même pour tous, et non selon un système d'enchères : l'ensemble des contributions - non fiscales - acquittées à ce titre par le troisième opérateur devrait dépasser 555 MF pour la durée de la licence.
2) - S'il n'a pas été possible de retenir pour le choix du troisième opérateur le système des enchères, dont les conséquences auraient été aujourd'hui difficiles à évaluer, la mise aux enchères du spectre ne saurait toutefois être rejetée à priori. Elle a le mérite d'approcher la valeur économique que les opérateurs sont prêts à payer pour le MHz. Mais elle suppose un choix éminemment politique entre consommateur d'une part et contribuable de l'autre, qui mérite sans doute un débat au Parlement : faut-il maximiser l'intérêt du consommateur, en ouvrant la compétition sur les engagements de qualité de service et de couverture géographique, ou l'intérêt du contribuable, en favorisant les meilleures rentrées publiques ?
L'objectif à court terme se situe davantage dans une généralisation des redevances d'usage du spectre à l'ensemble des utilisateurs. Actuellement, seuls les exploitants de radiocommunication civile autorisés par la DGPT paient un droit d'usage pour l'utilisation des fréquences hertziennes. Ce droit d'usage représente aujourd'hui 350 millions de francs versés annuellement au budget de l'Etat. Les autres utilisateurs du spectre, y compris ceux qui en tirent un bénéfice financier, comme les chaînes de télévision ou les radios, ne paient pas cette ressource publique.
L'action continue de la DRG puis de la DGPT dans ce domaine pourrait maintenant déboucher sur des décisions importantes. Un accord interministériel semble aujourd'hui se dégager sur la nécessité de généraliser les redevances à l'ensemble des utilisateurs. Outre les ressources supplémentaires qu'elle procurerait, une telle évolution inciterait ces utilisateurs à économiser cette ressource en l'utilisant de façon plus optimale (cf chapitre 8).
Dans ce contexte, la DGPT souhaite régulariser rapidement la situation de certaines bandes de fréquences dont elle est gestionnaire et pour lesquelles aucune redevances n'est perçue à ce jour. Un arrêté est ainsi en préparation prévoyant les modalités de calcul des redevances à acquitter par France Télécom pour l'ensemble des bandes de fréquences qui sont mises à sa disposition pour son réseau fixe.
1.2.2- Le choix de l'opérateur
Trois groupements d'entreprises avaient répondu à l'appel à candidatures en déposant le 2 mai 1994 un dossier auprès de la Direction Générale des Postes et Télécommunications : Citadin (mené par Alcatel-Alsthom), Bouygues Télécom et Ultracom (mené par Lyonnaise des Eaux-Dumez).
Le rapport d'instruction a mis en évidence les points forts et les points faibles de chacun des trois dossiers. Ont été jugés déterminants pour Bouygues Télécom plusieurs éléments qui ont permis de classer en tête la proposition de ce consortium : un tour de table à la fois ouvert et équilibré, lié à un pacte d'actionnaires particulièrement bien étudié et réunissant l'essentiel des compétences dans le domaine du DCS 1800 déjà à l'uvre en Europe ; des engagements en matière de couverture géographique du réseau (86,6% de la population française à la fin de l'année 2005) et de qualité de service les plus élevés parmi ceux pris par les candidats, critère d'autant plus important que ces engagements, dont la contrepartie réside dans un montant d'investissements prévisionnel qui surpasse celui des deux autres candidats, ont été repris dans la licence ; une vision technique du projet extrêmement précise et convaincante, notamment pour les premières années d'exploitation ; enfin un effort particulier pour assurer une forte contribution à l'emploi et à l'économie, que ce soit au travers du financement des actions de formation dans le secteur des télécommunications ou de la maîtrise des aspects industriels sur lesquels le consortium, comme l'a confirmé une analyse menée par la DGSI dans le cadre de l'instruction, était le plus avancé.
(NB : le rapport public d'instruction des dossiers de candidatures peut être obtenu auprès de la DGPT).
1.2.3- Contenu de la licence
La durée de la licence est de quinze ans, comme pour les autres licences de radiotéléphonie. Il s'agit d'une licence nationale, même si les contraintes de l'utilisateur actuel de la bande de fréquences concernée, le ministère de la Défense, ne permettront pas à l'exploitant de disposer de fréquences "toute France" dès le démarrage de son réseau. Les ressources en numérotation affectées à l'exploitant par la Direction Générale des Postes et Télécommunications ont été portées à son cahier des charges au même titre que les attributions de fréquences.
Le cahier des charges du troisième opérateur reprend, par ailleurs, les principales dispositions de l'appel à candidatures et traduit réglementairement les engagements du candidat en matière de couverture et de qualité de service.
Parallèlement, les deux opérateurs actuels du radiotéléphone, France Télécom et la Société Française du Radiotéléphone (SFR), ont été autorisés à exploiter, à titre expérimental, un réseau DCS 1800 dans une métropole régionale : il s'agit respectivement de Toulouse et de Strasbourg, conformément aux propositions des deux opérateurs. Comme cela était indiqué dans l'appel à projets, France Télécom exploitera ce réseau expérimental par l'intermédiaire d'une filiale séparée, France Télécom Mobiles 1800.
1.3- La poursuite des autorisations dans le domaine du Télépoint
Les services Télépoint peuvent être offerts à partir de deux technologies de téléphonie sans fil numérique : le DECT et le CT2-CAI.
Le DECT (Digital European Cordless Telecommunication) est une norme numérique européenne de téléphonie sans fil définie par l'ETSI. Elle a fait l'objet d'une directive communautaire pour la libération harmonisée des fréquences (1880-1900 MHz), et d'une recommandation du Conseil des ministres européens pour son lancement coordonné dans l'Union européenne.
A l'image de la norme européenne CT2-CAI fonctionnant dans la bande de fréquences 864,1-868,1 MHz, la norme DECT peut être utilisée dans trois environnements différents :
- Dans la rue, à proximité d'une borne publique :
Dans son application "borne publique", le piéton peut passer des appels téléphoniques. Il peut également en recevoir à condition, pour la norme CT2-CAI, de s'identifier préalablement auprès d'une borne.
Dans le cas des réseaux qui utiliseront la norme DECT, il pourra également se déplacer sans être coupé puisque le système permet d'assurer le "hand over" (passage d'une cellule à une autre sans coupure de la communication).
- A domicile
Le téléphone sans cordon peut être utilisé à partir d'une borne domestique connectée directement au réseau téléphonique fixe commuté. Cette offre de téléphonie sans fil numérique domestique, CT2-CAI ou DECT, devrait progressivement remplacer les téléphones sans fil analogiques. Outre le confort et la sécurité du numérique, le DECT permet ainsi à plusieurs postes d'utiliser la même borne pour accéder au réseau téléphonique fixe commuté. Des équipements multi-combinés offrent en plus la possibilité de communications internes entre les postes.
- Dans l'entreprise
L'installation d'application sans fil CT2/CAI ou DECT, soit comme un complément à l'autocommutateur privé (ou PABX) filaire existant, (on parle dans ce cas d'équipement "add-on"), soit intégré dans le PABX avec une part d'équipements sans fil parmi l'ensemble des postes raccordés, permet un prolongement radio au service d'un standard téléphonique et d'un autocommutateur d'entreprise.
1.3.1- Autorisation d'un réseau expérimental DECT à Saint Maur
Par arrêté du 29 mars 1994, le directeur général des Postes et Télécommunications a autorisé la Compagnie Générale des Eaux à établir un réseau et exploiter un service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT dans la ville de Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne).
Les dispositions de la licence de la Compagnie Générale des Eaux s'inspirent largement de l'autorisation Bi-bop de France Télécom. Les principales modifications apportées pour l'autorisation DECT sont les suivantes :
- la couverture géographique du réseau est limitée dans un premier temps à la ville de Saint-Maur-des-Fossés ; la licence de la Compagnie Générale des Eaux prévoit que la zone de couverture du service pourra être étendue à d'autres zones géographiques.
- l'infrastructure du réseau DECT repose sur l'utilisation du réseau câblé de télédistribution de la commune de Saint Maur (exploité par la Compagnie Générale de Vidéocommunication, groupe Compagnie Générale des Eaux) pour relier les bornes du réseau radio ;
Le réseau initial déployé par la CGE couvre 2300 foyers et le service est disponible commercialement depuis mars 1995.
L'expérience menée par la Générale des Eaux à Saint-Maur-des-Fossés est l'une des cinq expériences réalisées actuellement dans le monde pour maîtriser cette nouvelle technologie. Les quatre autres opérateurs téléphoniques à réaliser des tests sont la compagnie régionale américaine de téléphone US West à Boise, le Norvégien Telenor à FØrde, l'allemand Mannesman à Düsseldorf, le Finlandais Helsinki Telephone Company à Porvoo. Ce dernier vient de lancer un service commercial à Helsinki. D'autres tests de téléphone sans fil DECT vont également être menés en Espagne, en Italie, en Australie et en Afrique du Sud.
L'originalité du réseau de la CGE, qui en fait une première en Europe, est qu'il s'appuie, pour relier les différentes stations radioélectriques entre elles, sur l'infrastructure filaire du réseau câblé de télédistribution.
1.3.2- Demande d'autorisation d'un réseau à la norme CT2
La DGPT a été saisie par la société Prologos Aquitaine -détenue par plusieurs personnes physiques auxquelles se sont associés le groupe Olivetti (qui est le 2ème opérateur GSM italien) ainsi qu'un investisseur financier français-, d'une demande d'autorisation d'un réseau Télépoint à la norme CT2-CAI dans la région Aquitaine. Cette demande est en phase finale d'instruction et pourrait rapidement déboucher sur une autorisation.
1.4 - Trois réseaux de radiomessagerie Ermes
Dans le cadre d'un appel à candidatures organisé par la Direction de la Réglementation Générale (DRG), trois sociétés ont été autorisées à la fin de l'année 1993 à établir un réseau et exploiter un service de radiomessagerie unilatérale paneuropéenne conforme à la norme Ermes. Il s'agit de France Télécom Mobiles Radiomessagerie, Infomobile (groupe Bouygues) et TDR (Compagnie Générale des Eaux/Cofira).
L'introduction simultanée dans notre pays de la norme Ermes et d'une véritable concurrence sur le marché de la radiomessagerie devrait susciter d'importantes innovations, notamment en matière de services, de distribution et de tarifs. Elle devrait également stimuler le développement de ce marché encore peu connu en France et démocratiser l'usage de ces services. Deux offres commerciales Ermes étaient disponibles dès le premier trimestre 1995 : les services Kobby d'Infomobile et Tam-Tam de TDR.
Sur le plan réglementaire, les exploitants Ermes ont la possibilité, pour leur réseau de transport, de recourir à des réseaux satellites de type VSAT ou à des services de transmission de données autorisés. Une plus grande souplesse dans la mise en uvre du réseau leur permettra d'abaisser les charges d'exploitation et d'accélérer les plans de déploiement. Plus de liberté dans ce domaine ne peut que profiter à l'utilisateur final, que ce soit dans la qualité du service offert, ou dans le niveau des tarifs pratiqués.
La norme Ermes a fait l'objet d'une directive européenne et d'une recommandation du Conseil pour garantir que l'ensemble des pays de l'Union libéreront une bande de fréquences harmonisée et introduiront ce nouveau service de radiomessagerie. Ce contexte très favorable permettra aux opérateurs d'offrir un service à l'échelle européenne grâce aux accords d'itinérance, et aux industriels d'amortir leurs coûts de développement sur un large marché de récepteurs et d'équipements d'infrastructure. Confortant ses atouts initiaux, Ermes a été reconnue, en décembre 1994, norme mondiale de radiomessagerie par l'agence spécialisée des Nations Unies pour les télécommunications, l'UIT. Vingt et un pays dont, en dehors de l'Europe, la Malaisie et les Emirats Arabes Unis, sont sur le point d'ouvrir des services Ermes.
La norme Ermes est ainsi la mieux placée en France pour développer le marché de la radiomessagerie unilatérale, tant sur les segments de marché professionnel que grand public. Elle remplacera progressivement les normes analogiques présentes depuis le début des années 80 sur le marché français, qu'il s'agisse du Pocsag Alphapage ou d'Eurosignal, dont les autorisations arrivent à expiration au début de l'année 2001.
DEVELOPPEMENTS DE LA NORMES ERMES EN EUROPE
Pays
Etat d'avancement
Allemagne
Appel à candidatures prévu en 1995.
Expérimentation en cours à Berlin.
Danemark
Expérimentation en cours.
Autorisation en voie d'attribution.
Finlande
Expérimentation en cours.
France
Trois opérateurs autorisés.
Deux services ouverts (en octobre 1994 et en février 1995)
Hongrie
Deux opérateurs autorisés.
Un service ouvert en février 1995.
Italie
Phase de tests techniques
Norvège
Expérimentation en cours à Oslo.
Ouverture commerciale prévue début 1996.
Pays-Bas
Expérimentation à Amsterdam.
Ouverture commerciale en 1995.
Suède
Attribution d'une autorisation vers septembre 1995.
Ouverture d'un service prévue au quatrième trimestre 1995.
Suisse
Deux opérateurs autorisés.
Lancement commercial prévu mi-1995.
Royaume-Uni
Tests techniques à Londres en mars 1995.
1.5- Le téléphone dans les avions
Une autorisation pour l'établissement d'un réseau et l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique conforme à la norme TFTS a été attribuée à France Câbles et Radio, filiale de France Télécom, au cours du mois de mars 1995.
1.6 Les réseaux radioélectriques indépendants
1.6.1- De nouvelles autorisations 3RP à usage partagé
Deux nouveaux appels à candidatures ont été lancés par la DGPT en janvier et mars 1994, l'un concernant l'extension des réseaux 3RP déjà autorisés sur la région
Ile-de-France, l'autre l'exploitation de réseaux dans des zones non encore couvertes : Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine, l'Alsace, la Franche Comté, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corse et les départements d'outre-mer.
Après instruction des dossiers, la DGPT a autorisé l'extension de cinq réseaux et la création de neuf autres.
Ces autorisations participent au développement du marché des réseaux radioélectriques à ressources partagées (3 RP) qui, après des débuts difficiles, connaît maintenant une croissance constante: 24 474 terminaux raccordés au 31 décembre 1994 contre 10 302 un an auparavant.
1.6.2 Un approfondissement de la politique suivie dans le domaine des grands réseaux radioélectriques à usage privé
Afin de pallier la pénurie de fréquences pour ce type d'applications, l'un des grands objectifs de la politique d'autorisation de la DGPT pour ces réseaux est la rationalisation de l'usage du spectre radioélectrique. A cette fin, la DGPT devrait disposer, au cours de l'année 1995, d'un nouvel outil qui a déjà fait la preuve de son efficacité dans le domaine des réseaux ouverts au public : des modalités de tarification du spectre plus souples et plus incitatives.
La libéralisation des Réseaux locaux radioélectriques (ou "RLANs")
La connectivité sans fil pour le marché des micro-ordinateurs constitue un enjeu important des prochaines années avec la part de plus en plus importante de terminaux portables.
Le concept de réseau local radioélectrique - RLR (ou "RLAN" pour Radio Local Area Network) a donné lieu à une recommandation de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) dès 1991. Celle-ci prévoyait que les systèmes de transmission de données utilisant la technologie du spectre étalé et fonctionnant dans la bande de fréquences 2,4-2,4835 GHz soient utilisables dans le cadre d'une licence générale.
En France, ce dispositif n'avait pu se concrétiser à cause de l'utilisation, par le ministère de la Défense, de la bande concernée.
A la mi-94, la DGPT a obtenu des Forces Armées l'ouverture d'une bande de fréquences limitée (2446,5-2483,5 MHz), sous réserve d'un certain nombre de contraintes : autorisation préalable d'implantation (même si la perspective d'une licence générale n'est pas exclue), limitation aux zones urbanisées, ...
L'assentiment du ministère de la Défense permettra à la DGPT de publier en 1995 la réglementation technique pour agréer les équipements et un arrêté fixant les conditions d'établissement des licences.
Des réseaux locaux sans fil sont également envisageables sur la base de la norme DECT avec des débits analogues à ceux des équipements fonctionnant dans la bande 2,4-2,5 GHz d'environ 1,5 Mbit/s.
Par ailleurs, les travaux de normalisation entrepris pour des réseaux locaux radioélectriques à haute performance ("Hiperlan" pour high performance local area network) doivent aboutir en 1995 à la publication d'une ETS (norme européenne de télécommunication). Ce standard permettra le développement d'une offre qui sera autorisé en France sous un régime de licence générale pour des équipements fonctionnant dans la bande 5 GHz.
2- La régulation d'un marché concurrentiel en plein essor
Au delà d'une activité centrée sur le renforcement de l'ouverture du secteur des communications mobiles à la concurrence, le rôle de la DGPT s'étend à la régulation de cette concurrence établie, afin de la faire vivre dans l'intérêt général et dans le respect d'une concurrence loyale. La DGPT a entrepris au cours de cette année 1994 de nombreuses actions dans ce sens.
2.1- 1994-1995 : Une progression importante du marché des communications mobiles en France
2.1.1 Un nouvel outil : l'observatoire des marchés des communications mobiles
La DGPT assure un rôle d'observateur impartial des différents marchés des communications mobiles. Les différents acteurs du secteur souhaitent pouvoir disposer d'une information incontestable, validée par une autorité indépendante, sur l'évolution des marchés.
Dans le cadre des dispositions prévues par leur cahier des charges, les opérateurs autorisés adressent régulièrement des données statistiques détaillées sur leurs activités, notamment sur leur développement commercial. Ces informations permettent l'établissement d'un document mensuel interne à la DGPT qui sert de support à un observatoire des marchés des communications mobiles en France publié chaque mois par la DGPT depuis le début de l'année 1995. (NB : Les chiffres de cet Observatoire peuvent être adressés sur demande par fax : (1) 43. 19. 65. 34).
Une large consultation des sociétés actives sur le marché des mobiles en France a été préalablement conduite afin de déterminer les informations qui pouvaient être rendues publiques sans porter atteinte au secret des affaires.
2.1.2 Un marché des mobiles très dynamique
A) Une forte accélération du marché du cellulaire
Fin 1994, près de 804 000 personnes sont abonnées à l'un des quatre services de radiotéléphonie en France, contre 467 000 à la fin de l'année 1993, soit une augmentation de 75% du parc d'abonnés (338 000 abonnés). Le rythme de croissance est ainsi multiplié par 3,5 en un an en passant de 7 920 abonnés/mois en 1993 à 28 170 abonnés/mois en 1994.
Ce fort développement du marché est à mettre intégralement à l'actif du GSM. En effet, sous l'impact du décollage du GSM depuis décembre 1993, et malgré la décroissance continue du marché analogique, le parc d'abonnés GSM a dépassé mi-octobre le parc d'abonnés analogiques. En fin d'année 1994, 458 420 personnes sont abonnées à l'un des deux réseaux GSM contre 345 000 aux services analogiques. Ainsi, après une phase de lancement du GSM, portant à 5 500 abonnés/mois la croissance du parc de radiotéléphone jusqu'en septembre 1993, le GSM se trouve en phase de décollage, insufflant une vitalité nouvelle au marché qui passe à une croissance mensuelle moyenne de 25 000 abonnés d'octobre à décembre 1994. Quant au marché analogique, il perd près de 32 000 abonnés et se situe en fin d'année à 345 000 abonnés.
Globalement, sous l'impact de la forte croissance du GSM en 1994, la pénétration des services de radiotéléphonie croît rapidement : à la fin 1994, 1,4% de la population française utilise un radiotéléphone contre 0,8% en début d'année. Elle reste néanmoins faible au regard des taux de pénétration du radiotéléphone : 3,02% en Allemagne et 5,55% au Royaume-Uni au 1er décembre (contre 2,22% et 3,43% en début d'année 1994).
La croissance du marché du radiotéléphone devrait se poursuivre en 1995 : la croissance constatée du GSM le dernier trimestre 1994 (40 000 abonnés supplémentaires en moyenne) est révélatrice du potentiel du marché français. 1995, sous le signe d'une concurrence accrue, pourrait confirmer l'accélération du développement du marché français.
B) Une croissance régulière du marché du télépoint
72 800 personnes sont abonnées au service Bi-Bop de France Télécom en fin d'année 1994, ce qui correspond environ à un doublement du parc en 1994. Plusieurs facteurs ont contribué à cette croissance :
- l'observation de la croissance du service Bi-Bop en 1994 met en évidence la forte élasticité de la demande aux prix du terminal et du service : ainsi, la baisse tout au long de l'année du prix du terminal qui est passé de 1 490 F TTC en début d'année à moins de 1 000 F TTC aujourd'hui et la succession de promotions sur le service, sont les principaux éléments explicatifs de cette croissance.
- l'ouverture du service à Lille le 29 novembre 1994.
Il est à noter que la France est le deuxième marché Télépoint dans le monde derrière Hong-Kong.
C) Un marché de la radiomessagerie atone qui devrait être dynamisé par l'arrivée de la concurrence et des services Ermes
Avec 305 300 abonnés en fin d'année 1994 (hors service Ermes d'Infomobile), le marché français de la radiomessagerie a perdu près de 2 700 abonnés au cours de l'année 1994. Cette décroissance s'est principalement produite au cours des huit premiers mois avec, depuis septembre, un retour à la croissance, le parc d'abonnés se stabilisant ainsi en fin d'année à son niveau d'avril 1994.
Le renforcement de la concurrence et l'enrichissement de l'offre provoqués par l'introduction et le développement des services de radiomessagerie paneuropéenne numérique Ermes devrait dynamiser le marché.
Les premières performances commerciales d'Ermes en début d'année 1995 sont d'ailleurs encourageantes. La quasi totalité de l'accroissement net du parc de radiomessagerie au cours du premier trimestre s'est réalisé sur les réseaux Ermes (+1 890 abonnés).
D) L'essor des réseaux radioélectriques à ressources partagées
L'Observatoire des marchés permet également de constater l'essor des réseaux radioélectriques à ressources partagées (3RP), qui jouent maintenant un rôle clé sur le marché des radiocommunications privées. Le marché des réseaux 3 RP connait ainsi aujourd'hui, après des débuts difficiles, une croissance constante: 24 474 terminaux raccordés au 31 décembre 1994 contre 10 302 un an auparavant.
2.2- Arbitrage sur l'interconnexion du réseau de la SFR au réseau public
Le 16 mars 1994, la Société Française du Radiotéléphone (SFR) a saisi pour arbitrage la DGPT en contestant l'importance des reversements dus à France Télécom au titre, d'une part de l'acheminement de son trafic sur le réseau téléphonique et d'autre part, des liaisons louées à l'exploitant public. Le cahier des charges des exploitants GSM, de même que celui de France Télécom, prévoit, en effet, que chacune des deux parties peut faire appel à l'arbitrage de la DGPT en cas de désaccord.
La DGPT a instruit la demande de la SFR en analysant les données techniques et comptables fournies par les deux parties. La méthode utilisée a tenu compte à la fois de la nécessité d'orienter les tarifs vers les coûts réels et de faire contribuer les opérateurs de radiotéléphone au financement du service universel. La DGPT s'est appuyée au cours de l'instruction sur un cabinet d'audit reconnu qui a validé ses conclusions.
A l'issue de cette instruction, le directeur général des Postes et Télécommunications a fixé, par décision du 3 juin 1994, les nouvelles conditions financières d'interconnexion entre les réseaux de la SFR et le réseau public de France Télécom. Ces conditions, dont bénéficie également l'exploitant du service Itinéris, prévoient des réductions comprises entre 41% et 62% sur la plupart des abonnements aux liaisons louées souscrits et un tarif d'interconnexion au réseau fixe diminué de moitié environ. Cette décision se traduit donc par une diminution importante des reversements à l'opérateur du réseau fixe et ramène la France dans la moyenne des tarifs pratiqués en Europe. Cet arbitrage conduit ainsi à un partage plus équitable de la valeur ajoutée entre les exploitants mobiles et fixe et favorise la croissance du marché du radiotéléphone au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs, y compris les abonnés au réseau fixe appelant depuis leur poste un abonné mobile.
Comparaison des valeurs de l'arbitrage SFR avec les prix de cession en Allemagne et au Royaume Uni
I. Tarification du trafic "réseau mobile vers réseau téléphonique commuté" : cas de la France, de l'Allemagne et du Royaume Uni.
Mobile vers réseau téléphonique commuté, communication locale, en tenant compte del'effet cadence, en francs hors taxes par minute, à l'heure pleine, hors soins et peines.
GSM
Allemagne
Mercury
one-2-one
GSM(1)
France*
Prix payé par l'exploitant
mobile :
0,271
0,093
0,286(1)
Différence avec le tarif GSM en France
- 5 %
- 67 %
(£ = 7,98 FF - DM = 3,5 FF) * après arbitrage de la DGPT
Mobile vers réseau téléphonique commuté, communication distante, en tenant compte de l'effet cadence, en francs hors taxes par minute, à l'heure pleine, hors soins et peines.
GSM
Allemagne
Mercury
one-2-one
GSM(1)
France*
Prix payé par l'exploitant
mobile :
1,55
0,17
0,62
Différence avec le tarif GSM en France
+ 150 %
- 73 %
(£ = 7,98 FF - DM = 3,5 FF) * après arbitrage de la DGPT
(1) - les zones locales que l'on peut atteindre au tarif local sont en France :
- six fois plus étendues en taille et trois fois plus étendues en nombre d'abonnés qu'en Allemagne,
- trois fois plus étendues en taille et 1,8 fois plus étendues en nombre d'abonnés qu'au Royaume-Uni.
Compte tenu de la répartition du trafic local et du trafic distant et de la taille des zones locales élargies en France plus importantes en surface et en nombre d'abonnés, le prix moyen en francs hors taxe par minute payé par l'opérateur mobile s'établit à 0,370 francs en France contre 0,75 francs en Allemagne et 0,15 francs au Royaume-Uni.
II. Tarification du trafic "réseau téléphonique commuté vers réseau mobile" : cas de la France et de l'Allemagne, cas des réseaux GSM.
Réseau téléphonique commuté vers Mobile, communication locale, en tenant compte de l'effet cadence, en francs hors taxes par minute, à l'heure pleine, hors soins et peines.
GSM
Allemagne
GSM
France
Somme retenue par l'exploitant du réseau fixe
0,70
0,31
Différence en % par rapport au cas français :
+ 125 %
Réseau téléphonique commuté vers Mobile, communication distante, en tenant compte de l'effet cadence, en francs hors taxes par minute, à l'heure pleine, hors soins et peines.
GSM
Allemagne
GSM
France
Somme retenue par l'exploitant du réseau fixe
0,70
0,69
Différence en % par rapport au cas français
+ 1 %
Le prix moyen en francs hors taxe par minute payé par l'opérateur mobile s'établit à 0,41 francs en France contre 0,70 francs en Allemagne.
III. Comparatif des tarifs s'appliquant aux exploitants GSM pour les liaisons louées : cas de la France et de l' Allemagne.
Coûts mensuels d'utilisation d'une liaison louée de 2Mbits/s :
GSM Allemagne
GSM France
Pour une liaison de 5 km de longueur : (46 % du parc)
6 697 FF HT
3 655 FF HT
Pour une liaison de 15 km de longueur (20 % du parc)
10 330 FF HT
5 902 FF HT
Pour une liaison de 30 km de longueur : (14 % du parc)
14 038 FF HT
8 370 FF HT
Pour une liaison de 100 km de longueur : (20 % du parc)
25 519 FF HT
15 227 FF HT
Prix moyen (structure du Panier France Télécom)
11 391 FF HT
6 835 FF HT
Ce type de décision d'arbitrage, qui constituait une première en France, est déjà très répandu en Europe. Des arbitrages similaires ont été rendus par les autorités de réglementation, aussi bien en Allemagne en 1991, à la demande de Mannesmann Mobilfunk, le deuxième opérateur GSM, qu'au Royaume Uni à la demande des différents opérateurs du secteur.
Une nouvelle convention reprenant le contenu de l'arbitrage a été signée entre la SFR et France Télécom le 27 octobre 1994.
France Télécom a toutefois contesté la décision d'arbitrage par un recours contentieux qui devrait être jugé par le Conseil d'Etat.
La DGPT a également été saisie début 1995 d'une demande de la Compagnie Générale des Eaux pour arbitrage de la convention d'interconnexion entre le réseau DECT de Saint-Maur-des-Fossés et France Télécom. Ce dossier est en cours d'instruction.
2.3 Transparence des comptes des activités mobiles de France Télécom et concurrence loyale.
Afin de ne pas fausser le jeu normal de la concurrence, les subventions croisées entre services sous monopole et services en concurrence sont interdites.
Or, les deux activités principales de France Télécom, en termes de chiffre d'affaires, dans le domaine des radiocommunications publiques (le radiotéléphone) et le service télépoint Bi-bop sont exploitées au sein même de France Télécom. Il a donc été nécessaire d'introduire dans le cahier des charges associé aux autorisations Itinéris et Bi-bop des dispositions comptables spécifiques qui prévoient que l'ensemble des produits et charges générés par l'une ou l'autre de ces deux activités doit faire l'objet d'une imputation sur le compte de résultat de l'activité. Afin de s'assurer du respect de ces obligations réglementaires, un audit des comptes de Bi-Bop et d'Itinéris par un cabinet d'experts indépendant est en cours de réalisation.
Il est clair cependant que seule une séparation juridique des activités mobiles présentera toutes les garanties nécessaires en ce domaine. C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue et mise en uvre dans la plupart des pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Royaume Uni, Suède). C'est pourquoi les nouvelles autorisations attribuées à France Télécom dans le secteur des mobiles le sont désormais à des filiales : FTM 1800 pour le réseau expérimental DCS 1800 à Toulouse, FTMR pour le réseau de radiomessagerie Ermes et FTMD pour le réseau de données mobiles 3 RD.
2.4.- Approbation de la modification du capital de la Cofira
La direction générale des Postes et Télécommunications a été saisie de deux demandes au courant de l'automne 1994 entraînant des modifications substantielles du capital de la Cofira, la maison mère des activités mobiles de la Compagnie Générale des Eaux :
- d'une part, l'entrée de la compagnie régionale américaine Southwestern Bell, à hauteur de 10% consolidé du capital de la SFR et le renforcement du partenariat avec l'opérateur mobile britannique Vodafone, également à hauteur de 10% avec une option pour passer au cours des dix huit prochains mois à 20% du capital de la SFR.
- d'autre part, l'entrée du groupe Alcatel Alsthom - à hauteur de 20 à 25 %- du capital de la Cofira - par rachat de parts au Crédit Lyonnais.
Les cahiers des charges des exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public prévoient que les modifications du capital ou de la répartition des droits de vote sont soumises, lorsqu'elles sont substantielles, à approbation du directeur général des Postes et Télécommunications. Il fallait de plus s'assurer de la compatibilité de l'opération avec l'article L33.1 du code des postes et télécommunications qui prévoit que les sociétés non européennes ne peuvent détenir plus de 20% du capital ou des droits de vote d'un exploitant de réseau radioélectrique ouvert au public, sauf accord de réciprocité entre la France et le pays dont est issu la société.
Chacune de opérations précédentes a fait l'objet d'une approbation du directeur général des Postes et Télécommunications, en date du 25 novembre pour l'alliance avec Southwestern Bell et du renforcement du partenariat avec Vodafone et du 7 décembre 1994 pour la prise de participation par le groupe Alcatel-Alsthom.
Concernant l'opération avec Alcatel-Alsthom, la DGPT a reçu au cours de l'instruction des engagements de ce groupe visant à séparer clairement ses activités dans le domaine des services et ses activités de fournisseur industriel sur les mêmes marchés:
- la participation d'Alcatel Alsthom dans la Cofira sera détenue par une filiale de la Générale Occidentale, créée spécifiquement dans ce but ;
- Alcatel s'interdit, en tant que fournisseur, toute discrimination entre ses différents clients sur le marché français du radiotéléphone, dans les différents aspects de son offre (prix, qualité de service, délais, ) ;
- Alcatel-Alsthom mettra en place des procédures précises pour assurer la confidentialité des informations dont chacune de ses deux branches (services et équipements) aurait à connaître du fait de ses activités ; la formalisation et la mise en uvre de ces procédures ont d'ores et déjà été présentées à la DGPT.
La Cofira a également précisé que la SFR et TDR continueront à recourir à une pluralité de fournisseurs pour les équipements de leurs réseaux.
2.5- Mesure de la qualité de service des réseaux cellulaires
La DGPT a lancé en 1994 une étude sur la qualité de service des réseaux GSM.
Les deux réseaux GSM français, Itinéris et Ligne SFR Numérique, ont ouvert commercialement leur service à la fin du premier trimestre 1993. Après une phase de mise en place et d'ajustement techniques, les deux opérateurs assurent une couverture significative de la population nationale et poursuivent le déploiement de leur réseau.
Dans ce contexte, la DGPT a réalisé à la fin de l'année 1994, par l'intermédiaire d'un cabinet indépendant, la SOFRES, une étude sur la qualité de service des réseaux GSM français. L'objectif de cette étude est de contrôler le respect des obligations du cahier des charges des exploitants GSM en terme de couverture de la population nationale, mais également de rendre compte de la qualité de service de chacun des réseaux.
Les engagements en terme de disponibilité de service que Bouygues Télécom a pris dans le cadre de la procédure d'attribution de la troisième licence, ont été repris dans son cahier des charges : dans les dix plus grosses agglomérations françaises, la qualité de service est mesurée pour les appels émis et reçus dans les bâtiments. Elle doit être au moins égale à 95% dans les dix plus grandes villes françaises, telles qu'elles sont définies par l'INSEE. Elle doit être au moins égale à 85% dans le reste de l'agglomération. Dans le reste de la zone de couverture, elle est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85%. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de la puissance du terminal mobile et est au moins égale à 85%. La réalisation d'une campagne de mesures par un cabinet indépendant permettra de contrôler le respect de ces obligations.
Chapitre V
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