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Loi de réglementation des télécommunications
(n° 96-659 du 26 juillet 1996
Journal Officiel du 27 juillet 1996)

SOMMAIRE

Art. 12.

Le chapitre II du titre II du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi modifié:

I - Il est inséré, dans la section 1, un article L. 56-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 56-1. - Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L.33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

"1°) Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.

"2°) Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

"Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique. Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

"3°) Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2°) ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.

"4°) L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."

II. - La seconde phrase de l'article L. 60 est remplacée par le complément suivant apporté à sa première phrase : "ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat."

III - Il est ajouté, dans la section 2, un article L 62-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 62-1.- Les servitudes dont bénéficient les opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 pour la protection des réseaux de télécommunications contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

"1°) Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

"2°) Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L.56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

"3°) Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

"4°) L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article."

IV. - A l'article L. 89, les mots : " Sauf dans les cas visés au 3°) de l'article L.33-3" sont remplacés par les mots : "Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3."

Art.13

I. - L'article L.65 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

"Art. L.65 - Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 10 000 F.

"Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.

"L'infraction visée au premie alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal."

II. - Les articles L.65-1, L.68, L.69, L.69-1, L.70 et L.71 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Art. 14.

Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VII ainsi rédigé:

"TITRE VII

"Agence nationale des fréquences

"Art. L.97-1. - I. - Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

"L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

"Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

"Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

"II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

"Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.

"III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

"IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances.

"V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

"Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

"VI. - Le présent article est applicable à la collectivité de Mayotte et aux territoires d'outre-mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent."

Art.15

Dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés les articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :

"Article 43-1. - Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au l°) de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

"Article 43-2. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n°96-378 DC du 23 juillet 1996.)

"Article 43-3.- (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n°96-378 DC du 23 juillet 1996.)

Art.16

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I.- A la fin de l'article 21, le mot : "celles" est remplacé par les mots : "les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article 22, les mots : " dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées" sont remplacés par les mots : "attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;

III.- Le quatrième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications attribuent, respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité à la société mentionnée à l'article 51, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programmes de leurs missions de service public."

IV.- Dans les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 26, après le mot : "fréquences" sont insérés les mots : "de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;

V.-L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue les fréquences de transmission sonore ou de télévision dans les conditions prévues à l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle attribue, réaménage ou retire certaines de ces fréquences, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programme."



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