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LES TELECOMMUNICATIONS EN
FRANCE
Nouveaux réseaux , nouveaux services de télécommunications
ouverts au public (relevant des articles L.33-1 et L.34-1 - loi de réglementation
des télécommunications) : législation et procédures
Textes fondamentaux
- article 6 (sections 1 et 2) de la loi de réglementation
des télécommunications, correspondant aux articles L.33-1 et
L.34-1 du code des postes et télécommunications; article 6 (section 6),
correspondant à l'article L.36-7 du code
des postes et télécommunications (missions de l'ART)
- avis relatif aux procédures d’instruction des
demandes de réseaux et de services relevant
des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications
( sections 1 et 2 de l’article 6 de la loi de réglementation
des télécommunications) et à l’attribution
des ressources en numérotation spécifique pour les opérateurs
de service téléphonique longue distance (J.O du 30 mai 1997)
Rappel des dispositions législatives
- qui instruit les demandes d’autorisation de réseaux
et services ? L’Autorité de régulation des télécommunications,
pour le compte du ministre chargé des télécommunications.
- qui les délivre ? Le ministre chargé des
télécommunications
Trois activités concernées, trois procédures
de demandes d’autorisation
- la fourniture du service téléphonique au public
sans établir et exploiter un réseau ouvert au public
(article L.34-1)
- l’établissement et l’exploitation d’un réseau
ouvert au public sans fournir de service téléphonique
au public (article L.33-1)
- l’établissement et l’exploitation d’un réseau
ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique
au public (article L.34-1 et article L.33-1 conjointement)
Dossier de demande de licence :
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l'industrie - France
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