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LES TELECOMMUNICATIONS
EN FRANCE

Nouveaux réseaux , nouveaux services de télécommunications ouverts au public (relevant des articles L.33-1 et L.34-1 - loi de réglementation des télécommunications) :
législation et procédures

Textes fondamentaux

  • article 6 (sections 1 et 2) de la loi de réglementation des télécommunications, correspondant aux articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications; article 6 (section 6), correspondant à l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications (missions de l'ART)
  • avis relatif aux procédures d’instruction des demandes de réseaux et de services relevant des articles L.33-1 et L.34-1 du code des postes et télécommunications ( sections 1 et 2 de l’article 6 de la loi de réglementation des télécommunications) et à l’attribution des ressources en numérotation spécifique pour les opérateurs de service téléphonique longue distance (J.O du 30 mai 1997)

Rappel des dispositions législatives

  • qui instruit les demandes d’autorisation de réseaux et services ? L’Autorité de régulation des télécommunications, pour le compte du ministre chargé des télécommunications.
  • qui les délivre ? Le ministre chargé des télécommunications

Trois activités concernées, trois procédures de demandes d’autorisation

  • la fourniture du service téléphonique au public sans établir et exploiter un réseau ouvert au public (article L.34-1)
  • l’établissement et l’exploitation d’un réseau ouvert au public sans fournir de service téléphonique au public (article L.33-1)
  • l’établissement et l’exploitation d’un réseau ouvert au public en vue de fournir un service téléphonique au public (article L.34-1 et article L.33-1 conjointement)

Dossier de demande de licence :

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