CONSERVATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
A USAGE CIVIL
PRINCIPAUX TEXTES
(hors réglementation relative à la protection de l'environnement et des travailleurs)
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Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Notamment l'article 2 ci-dessous :
"Article 2.
La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées seront déterminées par décret en Conseil d'Etat."
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Décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
Notamment les articles n° 15, 16, 17, 18, 22 et 23 ci-dessous :
" Art. 15.
L'exploitation d'une installation de produits explosifs
au sens de 1'article premier du présent décret est subordonnée à la délivrance préalable de l'agrément technique prévu au présent chapitre.Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
a) Les installations de l'Etat relevant du ministre chargé de la défense ;
b) Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Les installations couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ;
Les installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont dispensées de l'agrément technique prévu au présent article. Toutefois, pour les installations mobiles, cette dispense ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1994.
Art. 16.
La demande d'agrément technique est adressée par l'exploitant de l'installation au préfet
du département du lieu où est située l'installation, s'il s'agit d'une installation fixe, et du département du siège social ou du domicile de l'exploitant, s’il s’agit d’une installation mobile.Art. 17.
Lorsque l'installation est soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976
susvisée, l'autorisation délivrée au titre de cette législation dans les conditions indiquées ci-après vaut agrément technique.L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé ; toutefois:
a) Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs ;
b) Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie.
Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives ; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.
Art. 18.
Lorsque l'installation n'est pas soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976
, l'exploitant adresse au préfet un dossier contenant :a) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, l'indication de l'implantation et des caractéristiques de l'installation envisagée ;
b) L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols et les risques d'explosion et d'incendie et limiter les effets des explosions et des incendies.
Le préfet statue sur la demande après instruction de celle-ci par la direction régionale de l'industrie et de la recherche
et, s'il s'agit d'une installation fixe, consultation du maire ainsi que des services de police et de gendarmerie.Art. 22.
L'exploitation d'un dépôt ou d'un débit de produits explosifs
autres que les munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 est subordonnée, indépendamment de 1'agrément technique prévu aux articles 15 et 16, à la détention d'une autorisation individuelle délivrée à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.Sont toutefois dispensés de l'obligation d’autorisation :
a) Le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ;
b) Pour celles de leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, les entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, exploitaient régulièrement un-dépôt ou un débit conservent, pour la période restant à courir, le bénéfice de l'autorisation qu'elles détenaient.
Art. 23.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation.
L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'industrie (décision déconcentrée vers le préfet) après avis du ministre chargé de l'intérieur, s’il s'agit d'un dépôt mobile, par le préfet du département du siège de l'exploitation dans tous les autres cas.
Lorsqu'elle est relative à un dépôt mobile, l'autorisation détermine sa durée de validité et l'étendue géographique où le dépôt peut être exploité."
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Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l’application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
Notamment les articles n° 1, 2 et 3 ci-dessous :
" Art. ler.
Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs doit adresser une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, au préfet du département dans lequel est immatriculé le véhicule à usage de dépôt.
Cette prescription s'applique également aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires.
Art. 2.
La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée
. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d'implantation du dépôt ou débit, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l'étendue géographique dans laquelle il se propose d'exploiter le dépôt.La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt ainsi que l'utilisation prévue, ou s'ils sont destinés à être vendus à des tiers.
Pour les dépôts mobiles, la demande d'autorisation comportera l'engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu'à raison de l'exercice de sa profession il est appelé à effectuer d'assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n'a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l'autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.
Art. 3.
Le dossier comprend également
:- s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt ou débit ;
- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques."
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Arrêté du 10 février 1998 relatif à l’agrément technique des installations de produits explosifs pris pour l’application de l’article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
Notamment les articles n°3, 4 et 5 ci-dessous :
" Art. 3.
Le dossier de demande d’agrément technique est adressé en trois exemplaires au préfet du département du lieu où est située l’installation, s’il s’agit d’une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile de l’exploitant s’il s’agit d’une installation mobile.
Le dossier de demande d’agrément technique comprend
:I - Pour toutes les installations :
1° S’il s’agit d’une personne physique qui se propose d'exploiter l'installation, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° La nature et le volume des activités que l’exploitant de l’installation se propose d’exercer, ainsi que la caractérisation qualitative et quantitative des produits explosifs qui seront présents dans l’installation ;
3° Une notice descriptive de l’installation et de son fonctionnement accompagnée des plans et coupes à une échelle adaptée permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation ;
4° L'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols, les explosions et les incendies, et limiter les effets de ces explosions et incendies ;
II - En complément, pour les installations dont le site d’exploitation est connu :
5° L’indication de l’emplacement sur lequel l’installation doit être exploitée, sur une carte à l’échelle 1/25 000 ou à défaut 1/50 000 ;
6° Un plan d'ensemble, à l'échelle 1/2 500 ou à défaut à l'échelle la plus proche utilisée au cadastre, de l'installation et de ses abords dans un rayon couvrant approximativement 1,5 fois les zones dangereuses générées par l'installation proposée d’être exploitée. Ce plan est complété par l'indication des zones de danger, déterminées dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après.
Le niveau de détail des informations
à donner au titre des alinéas 3°) et 4°) du présent article doit être adapté à la nature et à l’importance de l’installation.Dans tous les cas, l’exploitant adresse au préfet concerné, en trois exemplaires et sous pli séparé :
- d’une part, les informations dont la connaissance est de nature à favoriser les vols de produits explosifs ou les actes de malveillance contre l’installation,
- d’autre part, celles dont la diffusion lui paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
Art. 4.
Dans le présent arrêté, les règles définies par l’arrêté du 26 septembre 1980 susvisé sont utilisées pour la détermination des zones de danger autour d'une installation.
Le plan des zones de danger prévu au 6°) de l’article 3 doit être accompagné des informations justifiant leur détermination comme par exemple la nature des produits, les quantités, les protections permettant, le cas échéant, de réduire les zones de danger ou la probabilité d’un accident pyrotechnique.
…
Art. 5.
Le préfet peut solliciter l’avis de l’inspecteur de l’armement pour les poudres et explosifs, notamment lorsqu’il prévoit d’imposer des prescriptions complémentaires en application de l’article 19 du décret n° 90-153 susvisé.
Lorsqu’il s’agit d’une installation dont le site d’exploitation est connu, le préfet consulte le maire ainsi que les services de police et de gendarmerie concernés.
La direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement instruit la demande d’agrément technique
.Art. 6.
L’exploitation d’un dépôt
tel que défini à l’article 1er du décret n° 90-153 susvisé, prévu pour la conservation d’artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 susvisé, est réputée pouvoir commencer si l’agrément technique n’a pas été délivré par le préfet dans les deux mois à compter de sa saisine, sous réserve du respect de l’ensemble des règles suivantes :- la durée continue d’exploitation du dépôt doit être inférieure ou égale à 3 mois,
- les artifices de divertissement sont conservés dans leur emballage de transport et la masse totale de matière active dans le dépôt ne peut dépasser 200 kg,
- les opérations de débit et de manipulations techniques telles que montage, assemblage, essais, conditionnement sont interdites dans ce dépôt,
- le dépôt ne peut être destiné à la réception de lots d’artifices de divertissement pour les opérations d’importation objet de l’article 18 du décret n° 90-897 susvisé.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux stockages momentanés
qui sont soumis aux dispositions de l’article 19 du décret n° 90-897 susvisé et de son arrêté d’application du 25 mars 1992."-------
Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement.
Notamment l'article 19 ci-dessous :
" Art. 19.
Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement."
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Arrêté ministériel du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d’artifices en vue d’un tir, à proximité du lieu de ce tir.
Notamment les articles n° 3 à 14 ci-dessous :
" Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions de sécurité à appliquer pour l'entreposage des feux d'artifices dans le voisinage des lieux de tir
. Par voisinage au sens du présent arrêté, on entend le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le tir de ce feu d'artifice ou un lieu à une distance de 10 kilomètres au plus du lieu de tir.Par "entreposés en vue d'un tir de feu", on entend une durée maximale de quinze jours avant la date annoncée de ce tir.
Art. 4.
Lorsqu'un particulier entrepose un feu d'artifice en vue de le tirer pour son propre usage, il doit respecter les conditions générales de sécurité
. L'entreposage des artifices doit être effectué dans un local dont le revêtement intérieur ne doit pas être susceptible de s'enflammer ni de propager un feu jusqu'aux artifices. Les pièces ou éléments d'artifices doivent être entreposés dans leurs emballages d'origine, hors de la portée d'une source de feu ou d'inflammation. Il doit prendre toutes dispositions pour que des mineurs ne puissent avoir accès à ce local et ne puissent faire usage de ces artifices à son insu. Cet entreposage est réalisé sous sa propre responsabilité.Art. 5.
Dans le cas d'un stockage ou entreposage en vue du tir d'un feu pour le compte d’une commune, collecvité territoriale, ou pour le compte d'une manifestation culturelle, sportive, commerciale, publique ou privée, l'entreposage devra être immédiatement porté à la connaissance du maire de la commune à qui il incombe de contrôler l'application des règles de sécurité ou d'imposer les mesures préventives nécessaires. Les services d'incendie et de secours seront aussi informés.
Les conditions d'entreposage doivent répondre aux dispositions des articles suivants.
Art. 6.
Le lieu de stockage sera dans toute la mesure du possible un lieu isolé
. Il ne peut être situé à proximité d'émetteur radio ou radar ni de ligne haute tension. Ce lieu devra être clôturé ou clos et ne pas être libre d'accès.Art. 7.
En aucun cas, le lieu ou le local d'entreposage des artifices ne pourra être un appartement, une habitation ou un immeuble
disposant de lieux d'habitation. Ce ne sera ni un établissement recevant du public ni un immeuble de grande hauteur. En aucun cas, le local d'entreposage ne sera un sous-sol, une cave, ni situé en étage.Art. 8.
Le local d'entreposage situé ou non dans un ensemble plus vaste devra être équipé de fermetures de sécurité ou mis sous surveillance permanente de gardien.
Le local d'entreposage ne devra pas contenir d'autre matières inflammables ni d'autres objets ou matières
.En cas d'entrepôt, hangar, remise multiusage, les pièces et feux d'artifices pourront être entreposés avec d'autres matières ou objets, mais ils seront éloignés le plus possible des matières inflammables. En tout état de cause, les pièces et feux d'artifices, regroupés, devront être séparés de toute autre matière ou de tout autre objet entreposé par un couloir totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices devront être stockés isolément dans un local particulier. Une signalisation de la zone spécifique d'entreposage, dans un local multiusage, sera opérée, avec indication de la nature des risques.
Les murs et parois du local ou de l'entrepôt ne doivent pas être en matériaux combustibles.
Art. 9.
La porte du local d'entreposage
, côté extérieur, devra comporter l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur de ce local ou entrepôt. Cette information pourra prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention "artifices", pictogramme, aff'ichette, étiquette de transport... Une consigne de mise en garde simple contre feu, cigarettes, étincelle, sera aussi affichée.Art. 10.
L'entreposage doit être réalisé
avant le tir dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact sera signalé comme tel, fermé, séparé du reste mais entreposé dans les mêmes conditions.En cas d'entreposage nécessaire après tir d'un feu, pour les pièces non tirées, défectueuses ou n'ayant pas fonctionné, ces pièces seront réunies dans leur emballage d'origine, stockées dans les mêmes conditions que ci-dessus ou ci-après, et expédiées dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur, importateur... dans un délai maximum de quinze jours.
Art. 11.
En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K4
, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront aff'ichées.Art. 12.
L'entreposage d'un feu d'artifice à proximité du lieu de tir doit être placé sous le contrôle et la responsabilité d'une personne relevant soit de l'organisateur de spectacle, soit de la collectivité ou de l'organisme qui a commandé le feu d'artifice (désignation à convenir au cas par cas). Le rôle de cette personne est d'assurer pour le compte de son organisme ou collectivité la bonne application de toutes les mesures de sécurité définies dans le présent arrêté, pour le temps de l'entreposage. Dans le cas où le stockage ne relève pas de la responsabilité directe de la collectivité, l'identité de cette personne sera portée à la connaissance du maire, ainsi que la manière de la joindre en cas d'incident. Cette personne sera désignée par le maire si le stockage relève de la responsabilité de la collectivité.
Le fournisseur du feu entreposé devra lui remettre éventuellement une consigne écrite avec toutes les indications complémentaires de stockage et de sécurité jugées nécessaires.
Art. 13.
Le recours à des personnes mineures pour le transport, la manipulation d'artifices K2, K3 ou K4 est interdit
. Il en est de même pour la fonction définie à l'article précédent.Art. 14.
Le lieu de stockage ne peut en aucun cas servir à la préparation et au montage des artifices
en vue du tir du feu d'artifice."-------
Les dispositions des arrêtés ci-après s'appliquent lorsque des dispositions plus récentes n'ont pas encore été prises :
Arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mines.
Arrêté ministériel du 20 juin 1955 fixant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives.
Arrêté ministériel du 21 juin 1955 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant de dépôts mobiles.
Arrêté ministériel du 1er décembre 1936 portant réglementation des dépôts d’artifices. Parution : J.O. du 05.12.36.