ARRETE DU 12 MARS 1993
pris pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153
du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au
régime des produits explosifs.
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(J.O. du 27 mars 1993)
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret n° 90-897 du ler octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement,

Arrêtent :

Art. ler.

Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs doit adresser une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, au préfet du département dans lequel est immatriculé le véhicule à usage de dépôt.

Cette prescription s'applique également aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires.

Art. 2.

La demande d'autorisation est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise la nature du dépôt ou débit, la nature (désignation administrative) des produits explosifs qui y seront conservés, ainsi que le lieu d'implantation du dépôt ou débit, ou, s'il s'agit d'un dépôt mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Dans ce dernier cas, le demandeur devra indiquer, en outre, l'étendue géographique dans laquelle il se propose d'exploiter le dépôt.

La demande précisera également si les produits explosifs conservés sont destinés à être utilisés par l'exploitant du dépôt ainsi que l'utilisation prévue, ou s'ils sont destinés à être vendus à des tiers.

Pour les dépôts mobiles, la demande d'autorisation comportera l'engagement que le demandeur utilisera lui-même les produits explosifs qui y seront conservés et la justification qu'à raison de l'exercice de sa profession il est appelé à effectuer d'assez nombreux tirs en des communes diverses où le dépôt n'a pas à opérer plus de deux mois. Il pourra lui être demandé lors des renouvellements de l'autorisation de justifier que ces conditions ont été remplies.

Art. 3.

Le dossier comprend également :

- s'il s'agit d'une personne physique, une fiche d'état civil et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt ou débit ;
- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 4.

S'il s'agit d'un dépôt ou débit autre qu’un dépôt mobile, le préfet instruit la demande et, éventuellement, délivre l'autorisation en rappelant qu'elle ne vaut que pour la personne physique ou morale, le dépôt ou débit et les produits explosifs qui y sont mentionnés et qu'elle ne dispense pas de l'agrément technique du dépôt ou débit.

S'il s'agit d'un dépôt mobile, le préfet transmet la demande avec son avis au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) qui en saisit le ministre de l'industrie et du commerce extérieur (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) aux fins d'autorisation.

Art. 5.

En lieu et place de la demande d'autorisation, les administrations publiques de l'Etat qui exploitent des dépôts ou débits doivent adresser au préfet une déclaration mentionnant la décision ministérielle par laquelle a été décidée la création du dépôt ou débit et désigné le service chargé de son exploitation et donnant les informations mentionnées à l'article 2.

Art. 6.

Les personnes qui, à la date du 1er septembre 1990, exploitaient un dépôt ou débit de produits explosifs autres qu'un dépôt mobile et qui désirent bénéficier de la dispense de l'obligation d'autorisation prévue par le décret du ler octobre 1990 (*) susvisé sont tenues d'en faire la déclaration au préfet avant le ler mai 1993 ou de déposer, avant cette même date, une demande d'autorisation si les éléments relatifs à l'exploitant ne sont plus ceux qui figuraient dans l'autorisation en vigueur.

Art. 7.

Le préfet délivre un récépissé des demandes d'autorisation ou déclarations qui lui sont adressées.

Art. 8.

Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) Aux dépôts et débits de produits explosifs non utilisables en 1'état ;
b) Aux dépôts et débits de munitions ou éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 12 mars 1973 susvisé ,
c) Aux dépôts et débits d'artifices de diverstissement définis par le décret du ler octobre 1990 susvisé ;
d) Au ministère de la défense et au Commissariat à l'énergie atomique ;
e) Pour leurs dépôts qui sont couverts par le secret de la défense nationale, aux entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense.

Art. 9.

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 12 mars 1993.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie.
M.GERENTE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publique
et des affaires juridiques,
M. SAUVE

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