CIRCULAIRE DM/E N° 071 DU 24 AVRIL 1998
relative à la déconcentration de décisions administratives individuelles
prises en application de la réglementation des explosifs à usage civil
et des artifices de divertissement.
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(publication au Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie)
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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
à
Mesdames et Messieurs les préfets de départements,
(Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement).

PRÉAMBULE

Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 a posé le principe de la déconcentration des décisions administratives individuelles, à compter du 1er janvier 1998. Le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 a défini, pour le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des exceptions à ce principe.

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d’instruction des décisions déconcentrées, dans le domaine des explosifs à usage civil et des artifices de divertissement.

A - LES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES DÉCONCENTRÉES

1) Explosifs

1.1. - Autorisation d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs (art. 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990).

L’autorisation d’exploitation d’un dépôt mobile d’explosifs dans les conditions fixées par les articles 22 à 27 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (J.O. du 18 février 1990) est dorénavant délivrée par le préfet du siège social ou du domicile de l’exploitant de cette installation.

La composition du dossier qui doit être joint à la demande d’autorisation est indiquée dans l’arrêté du 12 mars 1993 pris en application des articles 22 et 23 du décret précité (J.O. du 27 mars 1993).

Il est rappelé que l’exploitation d’un dépôt mobile est subordonnée à la délivrance préalable d’un agrément technique, au titre des articles 11 à 21 du décret n° 90-153, accordé par le préfet. S’il ne s’agit pas d’une installation classée au titre de la loi du 19 juillet 1975, l’exploitant doit adresser un dossier dont la composition est donnée dans l’arrêté du 10 février 1998 (J.O. du 14 mars 1998) pris pour l’application de l’article 18 du décret n° 90-153.

1.2. - Agrément d’organismes de contrôle des produits explosifs soumis au marquage CE (art. 1.5.I du décret n° 90-153 du 16 février 1990).

Le décret n° 96-1046 du 28 novembre 1996 (J.O. du 5 décembre 1996) qui a transposé la directive n° 93-15 du 5 avril 1993 prescrit que les procédures d’évaluation de la conformité des explosifs aux exigences essentielles de sécurité sont mises en oeuvre par des organismes habilités. A ce jour, seul l’INERIS a été habilité et notifié à l’Union européenne.

Il n’est pas envisagé, dans un avenir proche, d’habiliter d’autres organismes. L’INERIS, qui a toute la compétence dans ce domaine, suffit à répondre à la demande.

Dans l’hypothèse où une demande d’habilitation serait déposée auprès de vos services, je vous demanderais de l’instruire en liaison avec la Direction de l’Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (Sous-Direction de la Sécurité Industrielle). La décision d’habilitation vous appartient mais l’habilitation ne pourra prendre effet qu’avec la notification de celle-ci par le ministre chargé de l’industrie aux autres Etats membres et à la Commission de l’Union européenne (article 1.5.IV du décret n° 90-153).

2) Artifices de divertissement [décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié (J.O. du 6 octobre 1990)]

Habilitation des laboratoires à procéder à des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement (article 6 du décret n° 90-897)

Au titre de l’article 7 du décret n° 90-897, le ministre chargé de l’industrie délivre des agréments pour tous les artifices de divertissement K1 à K3 mis sur le marché après avoir pris l’avis de la Commission des Substances Explosives.

Dans le cadre de la procédure d’agrément, des échantillons représentatifs des artifices sont soumis à des essais et examens figurant sur des listes données par les arrêtés ministériels du 1er juillet 1991 (J.O. du 20 juillet 1991) et du 4 septembre 1997 (J.O. du 24 septembre 1997).

Ces essais sont effectués par des laboratoires habilités. Quatre laboratoires -INERIS, Lacroix Tous Artifices S.A., Pyragric Industrie et Ruggieri- ont été habilités par le ministre chargé de l’industrie.

Dorénavant, la décision d’habilitation vous appartient. Je vous demande d’instruire de telles demandes d’habilitation sur les critères suivants :

- accréditation du laboratoire par le COFRAC (Comité français d’accréditation) ;
- expérience, qualification et indépendance du personnel du laboratoire ;
- connaissance, par le laboratoire, de la réglementation applicable.

B - RAPPEL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES NON DÉCONCENTRÉES

Pour mémoire, il est rappelé que dans le domaine des explosifs et des artifices de divertissement, les DAI suivantes ont été conservées au niveau ministériel (décret du 19 décembre 1997) :

- les autorisations de production d’explosifs (art. 8.1. du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié). Décision conjointe avec les ministères chargés de la défense et de l’intérieur;
- les autorisations d’importation et d’exportation de poudres et substances explosives (art. 4, 5, 7 et 8 du décret n° 71-753) ;
- l’agrément et le retrait d’agrément des produits explosifs non soumis au marquage CE (art. 5 et 9 du décret n° 90-153) ;
- les dispenses d’agrément de produits explosifs (art. 10.1) ;
- l’agrément d’organismes de contrôle des produits explosifs non soumis au marquage CE (art. 4 du décret n° 90-153) ;
- l’autorisation de faire des études et recherches sur les produits explosifs (art. 28 du décret n° 90-153) ;
- retrait du marché de produits explosifs dangereux (art. 1-8, 8 et 9 du décret n° 90-153) ;
- agrément, suspension et retrait d’agrément d’artifices de divertissement (art. 7 et 11 du décret n° 90-897).

 

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation,
Le directeur de l’action régionale et
de la petite et moyenne industrie,