CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VI ; Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public
Chapitre II ; Voies privées
Section III ; Autres voies privées
Article L162-5
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.