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CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VI ; Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public
Chapitre II ; Voies privées
Section III ; Autres voies privées

Article L162-4


Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)