Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE (Partie Législative)
Titre VI ; Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public
Chapitre II ; Voies privées
Section III ; Autres voies privées

Article L162-6


Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l'alimentation en eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet.

Les propriétaires des voies privées et des immeubles riverains peuvent être tenus de se constituer en syndicat dans les conditions fixées aux articles 2 à 16 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)