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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE I ; Certificat d'urbanisme
SECTION III ; Délivrance
PARAGRAPHE III ; Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé

Article R410-23


(inséré par Décret n° 83-1262 du 30 décembre 1983 art. 15 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984)


Pour l'application du présent paragraphe, le commissaire de la République peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ou aux subordonnés de celui-ci, sauf dans le cas où le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ne retient pas les observations du maire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)