CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 94
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 35 Journal Officiel du 8 août 1989)
Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11, L. 321-13-1, L. 321-14, L. 321-15, L. 322-3, L. 322-3-1 et L. 322-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.