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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 1 ; Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Article 93


(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5 Journal Officiel du 19 mai 1977)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xv Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Le contrat d'engagement conclu pour un temps déterminé prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.
   Le contrat d'engagement conclu pour la durée d'un voyage prend fin par l'accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcée du voyage.

   Quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin :
   1° Par le décès du marin ;
   2° Par le débarquement régulier du marin résultant notamment du consentement mutuel des parties, de la résiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prévues aux articles ci-après du présent titre, de la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du code civil, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilité du navire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)